62 Arrêté Royal - 03-07-1996 - Art. 177, § 1er, 1°,
LECLERCQ. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Assurance soins Mots libres: Travailleurs indépendants - Période d'invalidité - Conseil médical de l'invalidité - Décision - Effets dans le temps Texte des conclusions S.08.0095.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ.
62; A.R. du 3 juillet 1996, art. 177, § 1er, 1°,
). La solution découle des termes
du rapprochement des articles 7
62 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités
une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants
des conjoints aidants
de l'article 177, § 1er, 1°,
de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
indemnités coordonnée le 14 juillet
, d'autre part, en ce que l'organisme assureur n'a pas transmis au Conseil médical de l'invalidité le dossier du défendeur dans les délais réglementaires, ce qui aurait permis à l'I.N.A.M.I., demandeur, de se prononcer dans les délais sur l'entrée en invalidité. Ces considérations gisent en fait. 4. Enfin, le moyen, en sa quatrième branche, manque, me semble-t-il, en fait. En effet, l'arrêt attaqué ne décide pas, contrairement à ce que suppose le moyen, que le non-respect du délai visé à l'article 177, § 1er, 1°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 n'est pas imputable au Conseil médical de l'invalidité. Le moyen, en cette branche, repose donc sur une lecture inexacte de l'arrêt attaqué. La double question préjudicielle proposée à l'appui du moyen, en cette branche, ne doit dès lors pas être posée à la Cour constitutionnelle. Conclusion: rejet. Arrêt ______________ Note M.P.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.