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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090511.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 mai 20

62 Arrêté Royal - 03-07-1996 - Art. 177, § 1er, 1°,

§ 2Fiche 2 Conslusions du procureur général J.F.

LECLERCQ. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Assurance soins Mots libres: Travailleurs indépendants - Période d'invalidité - Conseil médical de l'invalidité - Décision - Effets dans le temps Texte des conclusions S.08.0095.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ.

  1. Je suis d'avis que le moyen unique, en sa première branche, manque en fait. En effet, le moyen repose sur l'affirmation que l'arrêt attaqué "décide (...) que la décision du Conseil médical d'invalidité est rétroactive" alors que l'arrêt attaqué décide que "la décision (prise par le Conseil médical de l'invalidité) de refus d'entrée en invalidité ne peut rétroagir". Le moyen, en cette branche, repose donc sur une lecture inexacte de l'arrêt attaqué.
  2. Je suis d'avis que le moyen, en sa deuxième branche, ne peut être accueilli. Je me réfère à la doctrine de l'arrêt de votre Cour du 10 janvier
  3. Suivant la doctrine de cet arrêt, la décision du Conseil médical de l'invalidité, qui ne reconnaît pas l'état d'invalidité d'un travailleur indépendant, ne peut sortir ses effets à partir de la fin de la période d'incapacité primaire indemnisable, lorsque la décision a été prise après l'expiration de cette période

(1). (A.R. du 20 juillet 1971, art. 7

62; A.R. du 3 juillet 1996, art. 177, § 1er, 1°,

§ 2

). La solution découle des termes

du rapprochement des articles 7

62 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités

une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants

des conjoints aidants

de l'article 177, § 1er, 1°,

§ 2

de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé

indemnités coordonnée le 14 juillet

  1. Partant, l'arrêt attaqué ne me paraît violer aucune des dispositions indiquées dans le moyen, en cette branche; c'est légalement qu'il dénie tout effet rétroactif à la décision du demandeur.
  2. Le moyen, en sa troisième branche, me paraît irrecevable. En effet, le moyen, en cette branche, critique l'arrêt attaqué, d'une part, en ce qu'il considère que le demandeur ne peut invoquer la force majeure en l'espèce,

, d'autre part, en ce que l'organisme assureur n'a pas transmis au Conseil médical de l'invalidité le dossier du défendeur dans les délais réglementaires, ce qui aurait permis à l'I.N.A.M.I., demandeur, de se prononcer dans les délais sur l'entrée en invalidité. Ces considérations gisent en fait. 4. Enfin, le moyen, en sa quatrième branche, manque, me semble-t-il, en fait. En effet, l'arrêt attaqué ne décide pas, contrairement à ce que suppose le moyen, que le non-respect du délai visé à l'article 177, § 1er, 1°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 n'est pas imputable au Conseil médical de l'invalidité. Le moyen, en cette branche, repose donc sur une lecture inexacte de l'arrêt attaqué. La double question préjudicielle proposée à l'appui du moyen, en cette branche, ne doit dès lors pas être posée à la Cour constitutionnelle. Conclusion: rejet. Arrêt ______________ Note M.P.

(1)Cass. 10 janvier 1983, R.G. 3673, Pas. 1983, n° 271. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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