id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090511.5 No Rôle: S.08.0126.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit du travail Date d'introduction: 2009-06-09 Consultations: 82 - dernière vue 2026-07-02 23:31 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.5 Fiche 1 L'article 29bis de l'arrêté 99/262/A du 25 février 2000 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, prévoit que, pour les cas non prévus à l'annexe 1 et dans les limites budgétaires, l'équipe pluridisciplinaire est compétente pour déterminer si l'intervention demandée répond aux conditions générales du décret du 4 mars 1999 de l'Assemblée de la Commission communautaire française relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et de l'arrêté et si elle est nécessaire et indispensable à l'intégration sociale et professionnelle; les cas non prévus à l'annexe 1, visés à l'article 29bis précité, ne se limitent pas à ceux où l'intervention n'a pas été envisagée au moment de l'élaboration de cette annexe parce que l'équipement concerné n'était pas connu de l'administration mais ils comprennent tous les accessoires de voiturette qui ne sont pas énumérés à l'article 5.1.g. de ladite annexe 1
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: HANDICAPES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Reclassement social - Bruxelles Mots libres: Commission communautaire française - Personnes handicapées - Intégration sociale et professionnelle - Dispositions individuelles - Aides individuelles - Aides à la mobilité - Voiturette - Accessoires Bases légales: Arrêté Communauté Française - 25-02-2000 - Art. 29bis Fiche 2 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: HANDICAPES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Reclassement social - Bruxelles Mots libres: Commission communautaire française - Personnes handicapées - Intégration sociale et professionnelle - Dispositions individuelles - Aides individuelles - Aides à la mobilité - Voiturette - Accessoires Texte des conclusions S.08.0126.F. Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ.
- Je suis d'avis que le moyen unique manque en droit ou, à tout le moins, ne peut être accueilli.
- Aux termes de l'article 29bis de l'arrêté 99/262/A du 25 février 2000 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en œuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, pour les cas non prévus à l'annexe 1 et dans les limites budgétaires, l'équipe pluridisciplinaire est compétente pour déterminer si l'intervention demandée répond aux conditions générales du décret du 4 mars 1999 de l'Assemblée de la Commission communautaire française relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et de l'arrêté, si elle est nécessaire et indispensable à l'intégration sociale et professionnelle. Il ne résulte nullement des termes de cette disposition et spécialement des mots "pour les cas non prévus à l'annexe 1" que, comme le soutient le moyen, "l'article 29bis dudit arrêté du Collège est destiné à permettre l'intervention dans les cas où l'intervention n'a pas été envisagée au moment de l'élaboration de l'annexe, parce que l'équipement n'était pas connu de l'administration et qu'il apparaît par la suite que cet équipement nouveau est nécessaire à l'intégration socioprofessionnelle de la personne handicapée". L'article 29bis de l'arrêté me paraît viser tous les cas non prévus à l'annexe 1 pour autant que l'intervention demandée dans le coût d'aides individuelles à l'intégration réponde aux conditions générales du décret et de l'arrêté et qu'elle soit nécessaire et indispensable à l'intégration sociale et professionnelle. Je n'aperçois donc pas ce qui permettrait de considérer que l'article 29bis ne s'applique pas à des accessoires de voiturette qui ne sont pas énumérés à l'article 5.1.g. de l'annexe 1 de l'arrêté du Collège. L'arrêt attaqué me paraît donc ne violer aucune des dispositions indiquées dans le moyen. Conclusion: rejet. Arrêt Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div