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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090511.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090511.6 No Rôle: S.08.0143.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2009-06-09 Consultations: 278 - dernière vue 2026-07-02 23:33 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.6 Fiche 1 Lorsque la loi n'interdit pas ce mode de preuve, le juge décide souverainement en fait si la preuve par témoin peut être apportée utilement, pour autant qu'il ne méconnaisse pas le droit des parties d'apporter pareille preuve

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Enquête (droit judiciaire) Mots libres: Liberté d'appréciation Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 915 Fiche 2 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Enquête (droit judiciaire) Mots libres: Liberté d'appréciation Texte des conclusions S.08.0143.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ.
  1. Votre Cour n'aura pas égard à l'écrit envoyé par le défendeur, agissant en qualité de curateur de la faillite de la S.A. SOCOFILUX, et reçu au greffe de la Cour le 19 décembre
  2. En effet, cet écrit n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation (C. jud., art. 1092).
  3. Le moyen unique, en sa première branche, me paraît fondé pour les raisons qu'il expose et auxquelles je me rallie.
  4. Je suis d'avis que le moyen, en sa deuxième branche, est aussi fondé. Lorsque la loi n'interdit pas ce mode de preuve, le juge décide souverainement en fait si la preuve par témoin peut être apportée utilement, pour autant qu'il ne méconnaisse pas le droit des parties d'apporter pareille preuve
(1). (C. jud., art. 915). L'arrêt attaqué décide que l'appel principal du demandeur n'est pas fondé et que l'appel incident du défendeur est fondé, par les motifs qu'"il ne ressort d'aucun élément des dossiers produits par les parties que (le demandeur) aurait signé la 'convention de rupture de commun accord' sous la contrainte et (qu')il s'ensuit que la demande d'enquête n'est pas fondée". Partant, par ce lien de cause à effet, l'arrêt attaqué méconnaît le droit du demandeur d'apporter une preuve par témoin et il viole les dispositions indiquées dans le moyen, en cette branche, spécialement l'article 915 du Code judiciaire. 4. Enfin, le moyen, en sa troisième branche, est également fondé, pour les raisons qu'il expose et auxquelles je me rallie, dans la mesure où il invoque un défaut de réponse aux conclusions du demandeur. Conclusion: cassation. Arrêt ____________________ Note M.P.
(1)Cass. 17 septembre 1999, R.G. C.98.0309.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990917.5, Pas. 1999, n° 468. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.6 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990917.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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