id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090511.7 No Rôle: S.07.0110.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-06-09 Consultations: 97 - dernière vue 2026-07-02 23:32 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.7 Fiche 1 Ne viole pas la foi due à des conclusions le juge qui rejette, en les contredisant, les moyens proposés dans ces conclusions
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Foi due aux actes Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Preuve littérale Mots libres: Conclusions - Décision - Rejet - Violation de la foi due aux conclusions - Pas Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1319, 1320 et 1322 Fiche 2 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Foi due aux actes Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Preuve littérale Mots libres: Conclusions - Décision - Rejet - Violation de la foi due aux conclusions - Pas Texte des conclusions S.07.0110.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ. 1. Je suis d'avis que le moyen unique, en sa première branche, ne peut être accueilli. La demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué de décider que ses conclusions d'appel contiendraient l'affirmation que l'événement survenu le 16 avril 1999 était une rechute subie par le défendeur et de refuser d'y lire l'affirmation que ledit événement était un événement soudain consistant dans le fait d'avoir soulevé une taque de 60 kg. D'une part, l'arrêt attaqué qualifie lui-même de rechute l'événement survenu le 16 avril 1999, mais ne déduit pas des conclusions de la demanderesse que celle-ci l'aurait également qualifié de la sorte. Au contraire, il rappelle que la demanderesse tente d'épingler cet événement au titre d'événement soudain. D'autre part, ne viole pas la foi due à des conclusions le juge qui rejette, en les contredisant, les moyens proposés dans ces conclusions
(1). (C. civ., art. 1319, 1320 et 1322).
- Je suis d'avis que sont fondées les fins de non-recevoir qui sont opposées au moyen, en sa deuxième branche, par le défendeur et la deuxième partie défenderesse et qui sont déduites du défaut d'intérêt du moyen, en cette branche. Selon la demanderesse, l'arrêt attaqué violerait les articles 7, alinéa 1er, et 9 de la loi du 10 avril 1971 et la notion légale d'événement faisant présumer que la lésion trouve son origine dans un accident, dès lors qu'il considère que la demanderesse aurait dû prouver un élément particulier se distinguant de l'exécution du contrat de travail. Or, l'arrêt attaqué ne se fonde pas sur le seul motif critiqué par la deuxième branche mais également sur les considérations que la demanderesse "ne produit aucun rapport technique objectif et chiffré de nature à établir qu'un tel fait aurait pu produire la lésion" et que "la lésion est exclusivement imputable à l'accident du travail subi (...) le 5 février 1996". Ces motifs suffisent à justifier la condamnation de la demanderesse à réparer les conséquences dommageables de cet accident de travail au-delà du 15 avril
- Le moyen, en sa troisième branche, me paraît manquer en fait. En effet, la demanderesse soutient qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 10 avril 1971, "en cas d'accidents successifs, les lésions causées par le second accident ne doivent être indemnisées par l'assureur-loi couvrant le premier accident que si les séquelles de ce premier accident présentent un lien de causalité avec la survenance du second accident et non simplement avec la survenance des lésions produites par celui-ci". Or, l'arrêt attaqué ne décide pas que les lésions postérieures au 16 avril 1999 auraient été causées par un second accident, mais bien que toutes les lésions que la demanderesse est condamnée à indemniser, sont dues à l'accident du 5 février
- Le moyen, en cette branche, repose dès lors sur une interprétation inexacte de la décision attaquée. Par ailleurs, pour autant que de besoin, il faut encore souligner que la violation alléguée, à titre subsidiaire, de l'article 149 de la Constitution ne peut être accueillie dès lors que la référence que fait l'arrêt attaqué au contenu du rapport de l'expert et de son sapiteur constitue une motivation suffisante qui permet un contrôle de légalité. L'arrêt attaqué ajoute que la demanderesse "ne produit aucun rapport technique objectif et chiffré de nature à établir qu'un fait (suffisamment défini) aurait pu produire la lésion (le 16 avril 1999)". Conclusion: rejet. Arrêt ________________ Note M.P.
(1)Cass. 28 février 1979 (Bull. et Pas. 1979, I, 774). Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div