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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090527.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090527.2 No Rôle: P.09.0016.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-06-19 Consultations: 315 - dernière vue 2026-07-03 00:00 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090527.2 Fiche 1 Si l'obligation incombant aux pouvoirs publics en matière d'épandage en période hivernale n'est pas une obligation de résultat, ceux-ci ne sont pas pour autant dispensés d'obvier, par des mesures appropriées, à tout danger caché ou apparent qu'ils étaient en mesure de prévenir. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Région wallonne - Verglas - Intervention des services régionaux d'épandage - Obligation Fiches 2 - 3 En se référant, de manière concrète, à la gravité des faits en relevant que le prévenu a provoqué la mort de deux personnes par son allure inadaptée, soit le maximum de la vitesse autorisée pour un poids lourd sur autoroute alors qu'un verglas généralisé ne permettait nullement une telle vitesse et en ajoutant qu'une déchéance du droit de conduire est de nature à lui faire prendre conscience du caractère irresponsable d'une telle conduite, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du prévenu en indiquant les motifs pour lesquels ils n'ont pas entendu lui accorder le bénéfice de la suspension du prononcé

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION SIMPLE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Demande de suspension du prononcé de la condamnation - Refus - Obligation de motivation Bases légales: Loi - 29-06-1964 - Art. 3, al. 4 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Demande de suspension du prononcé de la condamnation - Refus - Obligation de motivation Bases légales: Loi - 29-06-1964 - Art. 3, al. 4 Fiche 4 Lorsqu'un prévenu et son assureur, intervenu volontairement, se sont pourvus régulièrement contre une décision qui les condamne in solidum à réparer tout le dommage subi par une partie civile, la cassation prononcée sur le pourvoi de l'assureur en raison de l'illégalité dont est entachée la décision exonérant ladite partie civile de toute responsabilité, concerne une contestation commune aux deux demandeurs et s'étend dès lors aux décisions définitive et non définitive condamnant le prévenu à réparer l'intégralité du dommage de la partie civile
(1).
(1)Cass., 1er décembre 1987, RG 1265, Pas., 1988, n° 198. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action civile - Prévenu Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Assureur intervenu volontairement - Pourvois réguliers du prévenu et de l'assureur - Cassation sur le pourvoi de l'assureur - Annulation, par voie de conséquence, de la décision rendue à l'égard du prévenu Fiches 5 - 6 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION SIMPLE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Demande de suspension du prononcé de la condamnation - Refus - Obligation de motivation Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Demande de suspension du prononcé de la condamnation - Refus - Obligation de motivation Texte des conclusions P.09.0016.F Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 3 décembre 2008 par le tribunal correctionnel de Neufchâteau, statuant en degré d'appel. I. Le pourvoi de Z. T. A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique. Il y a lieu, à mon sens, de soulever un moyen pris, d'office, de la violation de l'article 3, al. 4 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. En vertu de cette disposition, la décision ordonnant ou refusant la suspension du prononcé de la condamnation doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle. Certes, la Cour de cassation a admis que lorsque le prévenu sollicite la suspension du prononcé sans avancer de motifs particuliers ou en l'absence d'une telle demande ou encore en l'absence de conclusions y afférentes, le juge ne doit pas motiver son refus autrement qu'en prononçant une condamnation motivée conformément à l'article 195 du Code d'instruction criminelle
(1). Mais en l'espèce, dans ses conclusions déposées devant les juges d'appel, le demandeur avait sollicité à titre subsidiaire, si les préventions devaient être considérées comme établies dans son chef, la suspension du prononcé de la condamnation à intervenir ou à tout le moins le sursis tant pour l'amende que pour la déchéance du droit de conduire tenant compte du caractère involontaire de la situation, de l'âge du demandeur (né en 1979) et de l'absence d'antécédent judiciaire. Suivant la Cour, lorsque le prévenu a conclu devant les juges d'appel, à titre subsidiaire, à l'octroi de la suspension du prononcé de la condamnation, les juges doivent motiver leur décision de ne pas accorder cette mesure. Il en résulte que la décision qui, par aucune motivation, ne justifie le refus d'accorder la suspension du prononcé sollicitée est illégale
(2). En ce qui concerne la portée de cette obligation de motivation spécifique, un parallélisme doit être établi ici avec la motivation exigée en cas de refus de prononcer une peine de travail. A l'instar de la mesure de suspension du prononcé de la condamnation, la loi impose au juge lorsqu'il refuse de prononcer une peine de travail, de motiver son refus (art. 37ter, § 3, al. 2, C. pén.)
(3). Sous peine de vider l'article 3, al. 4 de la loi du 29 juin 1964 ou l'article 37ter, § 3, alinéa 2, du Code pénal de toute portée, la motivation du refus d'octroyer une suspension du prononcé ou une peine de travail sollicitée par le prévenu ne peut se réduire à celle prévue par l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. La motivation du refus de prononcer la suspension du prononcé ou une peine de travail doit constituer une motivation autonome, fût-elle rédigée en termes généraux ou par référence explicite aux autres éléments de la motivation des peines prononcées
(4). Ainsi, la Cour a considéré dans un arrêt récent que lorsque le prévenu sollicite une peine de travail, le refus d'octroyer une telle peine doit être motivé par des considérations distinctes de la motivation relative au choix et au degré de la peine prévue par l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle
(5). Il me semble que la même règle doit être appliquée en cas de refus d'octroi d'une mesure de suspension de la condamnation. En l'espèce, le jugement attaqué ne justifie par aucune motivation sa décision de ne pas accorder la mesure de suspension du prononcé que le demandeur avait sollicitée à titre subsidiaire dans ses conclusions. Il viole dès lors la disposition visée au moyen. Cette illégalité me paraît devoir entraîner l'annulation des décisions prononcées sur la peine et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. Il n'y a pas lieu d'étendre la cassation à la décision de culpabilité prononcée par les juges d'appel, qui n'est pas affectée par cette illégalité. Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux deux moyens invoqués par le demandeur qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou une cassation sans renvoi. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. (...) ___________________
(1)Cass., 20 juin 2000, R.W., 2001-2002, p. 1462, note S. VAN DYCK et F. GOOSSENS; Cass., 26 février 2003, Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 890, et la note: "La motivation de la décision refusant la suspension"; Cass., 12 décembre 2006, RG P.06.1191.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061212.5, Pas., 2006, à sa date
(2)Cass., 16 janvier 2002, RG P.01.0948.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020116.31, Pas., 2002, n° 30; Cass., 6 décembre 1995, RG P.95.0691.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951206.4, Pas., 1995, n° 530.
(3)Cette obligation de motivation traduit la volonté du législateur que soit prise au sérieux l'éventualité d'une peine de travail et que soient explicités les motifs de refus de pareille peine (A. JACOBS, "La motivation du refus d'appliquer la peine de travail", note sous Cass. 12 février 2003, J.L.M.B, pp. 1314-1315).
(4)Voy. la note sous Cass. 12 février 2003, Rev. dr. pén. crim., 2003, pp. 925-929.
(5)Cass., 24 septembre 2008, RG P.08.1234.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080924.1, Pas., 2008, à sa date. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090527.2 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951206.4 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020116.31 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061212.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080924.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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