id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 mai 20
Art. 42
, 3° et 43bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 4 Les articles 42, 1°, et 43, du Code pénal n'autorisent pas la confiscation d'un immeuble ayant servi à commettre l'infraction; lorsque le législateur entend comminer une telle peine, il l'indique par une disposition spécifique
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation spéciale - Choses ayant servi à commettre l'infraction - Immeuble - Légalité Bases légales:
Art. 42
, 3° et 43bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 5 - 6 Ni l'article 380, § 1er, 3°, du Code pénal ni aucune autre disposition ne prévoient la confiscation de l'immeuble loué aux fins de la prostitution dans le but de réaliser un profit anormal. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation spéciale - Choses ayant servi à commettre l'infraction - Immeuble loué aux fins de prostitution - Confiscation - Légalité Bases légales:
Art. 42
, 1° et 43 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: DEBAUCHE ET PROSTITUTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation spéciale - Choses ayant servi à commettre l'infraction - Immeuble loué aux fins de prostitution - Confiscation - Légalité Bases légales:
Art. 42
, 1° et 43 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 7 - 12 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Pluralité de condamnés - Condamnation solidaire à une même peine Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation spéciale - Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Pluralité de condamnés - Condamnation solidaire - Légalité Confiscation spéciale - Avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Pluralité de condamnés - Confiscation facultative Confiscation spéciale - Choses ayant servi à commettre l'infraction - Immeuble - Légalité Confiscation spéciale - Choses ayant servi à commettre l'infraction - Immeuble loué aux fins de prostitution - Confiscation - Légalité Thésaurus Cassation: DEBAUCHE ET PROSTITUTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation spéciale - Choses ayant servi à commettre l'infraction - Immeuble loué aux fins de prostitution - Confiscation - Légalité Annotations Publications: Revue de droit pénal et de criminologie [RDPC] - VERHEYLESONNE, Aurélie; Note "Le point sur les possibilités de saisie et de confiscation d'immeubles en matière pénale" - 2012, n° 9-10, p. 889-902. Texte des conclusions P.09.0240.F Conclusions de l'avocat général D. Vandermeersch Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 janvier 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur est poursuivi avec des co-prévenus notamment pour avoir vendu, loué ou mis à disposition des chambres ou tout autre local aux fins de prostitution dans le but de réaliser un profit anormal, en l'espèce deux salons sis rue Marnix, 192 à 4100 Seraing au loyer de 300 euros par semaine par fille. Par confirmation du premier jugement, l'arrêt attaqué dit cette prévention établie à charge du demandeur et le condamne à une peine d'un an d'emprisonnement et à une amende de 500 euros augmentée de 45 décimes, ainsi portée à 2.750 euros ou 15 jours d'emprisonnement subsidiaire, avec sursis de cinq ans pour le tout. Le demandeur est condamné également à l'interdiction des droits prévus à l'article 31 du Code pénal pendant cinq ans. A l'unanimité, les juges d'appel ordonnent, en outre, la confiscation de l'immeuble, sis rue Marnix 192 à Seraing, propriété du demandeur et d'une co-prévenue, en application de l'article 43 du Code pénal et prononcent solidairement à charge du demandeur et de ladite co-prévenue la confiscation, en vertu de l'article 42, 3° du Code pénal, de la somme de 30.975 euros. Il y a lieu, à mon sens, de prendre un moyen pris d'office de la violation des articles 42.3° et 43bis, alinéa 1er, du Code pénal. Ce moyen concerne la décision attaquée en tant qu'elle prononce solidairement à charge du demandeur et d'une co-prévenue la confiscation d'une somme de 30.975 euros en appel, en application de l'article 42, 3° du Code pénal. Suivant les juges d'appel, cette somme correspond aux profits anormaux tirés de la location de l'immeuble, propriété des prévenus poursuivis du chef d'infraction à l'article 433decies du Code pénal (abus de la vulnérabilité d'autrui en vendant, louant ou mettant à disposition des biens en vue de réaliser un profit anormal - "marchand de sommeil"). A ce titre, cette somme constitue un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction susceptible de faire l'objet d'une confiscation facultative en application des articles 42, 3° et 43bis, alinéa 1er, du Code pénal. Le juge répressif apprécie souverainement en fait si un avantage patrimonial sur lequel porte la confiscation spéciale a été tiré d'une infraction
(1). Pour déterminer ce profit, le juge n'est pas tenu de prendre en compte le montant net, mais il peut prendre en considération le montant brut
(2). Le montant de la confiscation ne peut toutefois excéder celui de l'avantage patrimonial tiré de l'infraction
(3). Par ailleurs, l'enrichissement du condamné ne constitue pas la mesure nécessaire de la confiscation applicable aux choses visées par l'article 42, 3°, du Code pénal; celle-ci peut atteindre, au titre d'avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, tout bien ou valeur que l'auteur de l'infraction a obtenus en la commettant indépendamment du bénéfice qu'il en a retiré ou de la destination ultérieurement donnée à ces choses
(4). Lorsque les avantages patrimoniaux sont constitués de choses fongibles qui se sont fondues dans le patrimoine du condamné avec d'autres numéraires en manière telle qu'il n'est plus possible de les individualiser, la Cour admet que la confiscation porte sur une même quantité de choses de même nature
(5). Si la loi prévoit la possibilité de confisquer les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, elle ne détermine pas dans quelle mesure, en cas de pluralité d'auteurs, cette peine doit être prononcée à l'égard de chacun des prévenus lorsque ceux-ci ont retiré ensemble de l'infraction des avantages patrimoniaux qui, sous la forme de choses fongibles, se sont fondus dans leurs patrimoines. A l'instar de toute peine, la confiscation en tant que peine accessoire doit, en principe, être prononcée individuellement à charge de chacun des condamnés. En effet, on considère que, sauf dérogation légale, une peine ne peut être prononcée collectivement ou solidairement à charge de plusieurs condamnés dans une même cause
(6). En réalité, cette question rejoint celle du caractère réel ou personnel de la peine de confiscation, question qui a déjà été posée à propos de la confiscation de l'objet du blanchiment. Pour rappel, dans un arrêt du 21 octobre 2003
(7), la Cour de cassation (chambre néerlandaise) avait considéré que la confiscation pouvait être prononcée, à titre de peine, à charge de tous les auteurs ou coauteurs du délit de blanchiment, tout en précisant que l'exécution de ces peines de confiscation ne pouvait excéder le montant total des fonds formant l'objet du blanchiment. Ultérieurement, le 14 janvier 2004, la Cour de cassation (chambre française) a dénié à la confiscation de l'objet du blanchiment la nature d'une peine, en considérant, d'une part, que la confiscation de sommes d'argent constituant l'objet du blanchiment n'emporte aucune atteinte au patrimoine du condamné qui s'est borné à les gérer pour le compte d'un tiers avant de les lui remettre et, d'autre part, que la loi ne prescrit pas au juge de confisquer l'objet du délit à charge de chacune des personnes qui l'auraient successivement possédé, gardé ou géré
(8). En l'espèce, la décision attaquée avait prononcé, en application des articles 42, 1°, et 505, ancien alinéa 3 (voy. actuellement les alinéas 6 et 7), du Code pénal, la confiscation spéciale de ces sommes, "en quelques mains et en n'importe quel endroit où elles se trouvent actuellement", et non à charge des condamnés
(9). Si l'on confère à la confiscation prévue par l'article 505, ancien alinéa 3, du Code pénal la nature d'une peine comme le laisse entendre l'arrêt du 21 octobre 2003, le principe général de la personnalité des peines impliquerait que la confiscation soit effectivement prononcée à charge de tous les auteurs et coauteurs de l'infraction de blanchiment. Mais, dans cette hypothèse, n'en viendrait-on pas à multiplier l'objet de la confiscation par le nombre de condamnés? Dans son arrêt du 21 octobre 2003, la Cour a répondu à cette objection en précisant que l'exécution de l'ensemble des peines de confiscation devra être limitée au montant des sommes blanchies, ce qui impliquerait que le paiement des sommes blanchies effectué par les uns serait libératoire pour les autres. Mais ne doit-on pas alors considérer qu'il s'agit là indirectement d'une forme de condamnation solidaire? Par l'insertion des mots "dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions" dans les nouveaux alinéas 6 et 7 de l'article 505, la loi du 10 mai 2007 a tranché la question en reconnaissant à la confiscation des avantages patrimoniaux constituant l'objet du blanchiment un caractère personnel. Les auteurs de la loi se sont ainsi ralliés à l'interprétation retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 21 octobre 2003 en confirmant que la confiscation est une véritable peine, qu'elle doit être prononcée à l'égard de tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction et qu'elle doit être prononcée par équivalent si les avoirs blanchis ne se retrouvent plus dans le patrimoine du condamné
(10). Toutefois, les travaux préparatoires précisent que "dans un souci d'équité, il va de soi que l'exécution de l'ensemble des confiscations prononcées ne saurait excéder les limites de l'avantage tiré de l'infraction de base"
(11). De ce qui précède, on peut retirer deux enseignements: d'une part, la confiscation d'avantages patrimoniaux, si elle est prononcée, doit l'être à l'égard de chacun des auteurs mais, d'autre part, l'exécution de l'ensemble des peines de confiscation ne peut dépasser le montant des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction. Dès lors se pose la question de savoir comment le juge peut concilier ces deux exigences lorsque la confiscation des avantages patrimoniaux porte sur une somme d'argent. L'arrêt du 21 octobre 2003 ainsi que les travaux préparatoires cités ci-dessus semblent indiquer que cette question peut être résolue au niveau de l'exécution de la peine. Mais une telle solution crée une insécurité juridique. Dans quelle mesure les condamnés pourront-ils être forcés à contribuer au paiement des sommes confisquées? Le paiement de l'un sera-t-il libératoire pour l'autre? Le condamné qui aurait payé l'entièreté du montant de la confiscation disposera-t-il d'un recours contre les autres condamnés pour se faire rembourser leur contribution? Enfin, est-il certain que l'administration ne va pas réclamer à chacun des condamnés l'entièreté des montants des confiscations prononcées sans prendre en considération la limite du montant global des avantages patrimoniaux dès lors que la décision de confiscation n'aura pas fixé la part de chacun ni le montant global maximum des avantages patrimoniaux? Certes, en raison du caractère facultatif de la confiscation des avantages patrimoniaux visés à l'article 42, 3° du Code pénal (art. 43bis, al. 1er, C. pén.), rien n'empêche le juge de répartir entre les condamnés le montant des avantages patrimoniaux dont il prononce la confiscation, tout en veillant à ce que la somme totale des confiscations n'excède pas le montant de ces avantages. Par contre, s'il prononce à charge des condamnés la confiscation de la somme totale de l'avantage patrimonial ou pour des montants dont la somme totale excède le montant des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction, les difficultés évoquées ci-dessus subsisteront au stade de l'exécution des peines. Assurément une intervention du législateur à cet égard est hautement souhaitable. Il est à noter que, lors des travaux préparatoires de la loi du 10 mai 2007
(12), la question avait été posée mais n'avait pas reçu de réponse claire
(13). A cet égard, le sénateur Vandenberghe avait proposé d'inscrire dans la loi le principe de la solidarité de peine
(14). Entre-temps, si la prononciation solidaire d'une peine de confiscation peut être envisagée de lege ferenda, aucune disposition légale ne permet au juge, dans l'état actuel de notre législation, de condamner solidairement plusieurs prévenus à la confiscation d'une somme d'argent. Dès lors, en prononçant solidairement à charge du demandeur et d'une co-prévenue la confiscation, en vertu de l'article 42, 3° du Code pénal, de la somme de 30.975 euros, l'arrêt attaqué a violé les dispositions visées au moyen. En revanche, la confiscation de l'immeuble, propriété du demandeur et d'une co-prévenue et ayant servi à commettre le délit prévu à l'article 380, § 1er, 3 °, du Code pénal, prononcée par l'arrêt attaqué, me paraît légale. Aux termes de l'article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale s'applique aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre quand la propriété en appartient au condamné. Rien n'empêche à mes yeux que la confiscation spéciale prévue par cette disposition s'applique aux immeubles qui, comme en l'espèce, ont servi à commettre l'infraction ou qui ont été destinés à la commettre lorsque la propriété en appartient au condamné
(15). C'est la position que me semble avoir adoptée la Cour dans son arrêt du 3 mai 2006, rendu sur les conclusions conformes du ministère public
(16). En effet, après avoir énoncé, d'une part, que les articles 42, 1° et 43 du Code pénal subordonnent la confiscation obligatoire des choses ayant servi à commettre le crime ou le délit à la condition que la propriété en appartienne au condamné et avoir constaté, d'autre part, que l'ancien article 77bis, § 5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, supprimait la condition relative à la propriété et donnait au juge la faculté de confisquer les choses ayant servi à commettre l'infraction, et notamment les immeubles visés au § 1erbis dudit article, lorsque la propriété n'en appartenait pas au condamné, la Cour énonce dans cet arrêt que ces dispositions légales n'ont pas eu pour effet de rendre facultative la confiscation de ces choses, en ce compris les immeubles, qui, étant la propriété du condamné, avaient servi à commettre le crime ou le délit. Comme cet arrêt considère que, sous l'empire de l'ancien article 77bis, § 5, précité, la confiscation des immeubles ayant servi à commettre l'infraction était obligatoire lorsqu'ils étaient la propriété du condamné, cette confiscation obligatoire ne pouvait avoir comme base légale que l'article 42, 1° du Code pénal dès lors que l'article 77bis, § 5, ne prévoyait qu'une confiscation facultative (et non obligatoire) de ces immeubles. Dans le même arrêt, la Cour ajoute d'ailleurs que l'article 433terdecies du Code pénal, qui remplace l'article 77bis, § 5, de la loi du 15 décembre 1980 et qui prévoit que, même lorsque la propriété des choses sur laquelle elle porte n'appartient pas au condamné, la confiscation spéciale prescrite par l'article 42, 1°, dudit code sera appliquée à ceux qui se rendent coupables d'abus de la vulnérabilité d'autrui en vendant, louant ou mettant à disposition des biens en vue de réaliser un profit anormal, s'est borné à étendre l'obligation de prononcer ladite peine de confiscation aux choses n'appartenant pas au condamné, sauf les droits des tiers
(17). Dès lors, c'est à bon droit que les juges d'appel ont ordonné la confiscation de l'immeuble, sis rue Marnix 192 à Seraing, propriété du demandeur et d'une co-prévenue, en application des articles 42, 1° et 43 du Code pénal. Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Comme la Cour considère que la confiscation ne constitue pas un élément de la peine principale
(18), l'illégalité de la décision sur la confiscation des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction n'entache que cette décision. Elle est également étrangère à la prononciation de la confiscation de l'immeuble, propriété des condamnés, ayant servi à commettre l'infraction prononcée en application des articles 42, 1° et 43 du Code pénal. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce solidairement à charge du demandeur et d'une co-prévenue la confiscation, en vertu de l'article 42, 3° du Code pénal, de la somme de 30.975 euros et au rejet du pourvoi pour le surplus. ___________________
(1)Cass., 13 avril 1999, Bull., 1999, p. 504.; Cass., 22 octobre 2003, Pas., 2003, p. 1645.
(2)Cass., 27 septembre 2006, RG P.06.0739.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.11, Pas., 2006, n° 441 avec les concl. de l'avocat général D. Vandermeersch, T. Strafr., 2007, p. 41, concl. ministère public et note J. VAN GAEVER, "De omvang van het begrip vermogensvoordeel".
(3)Cass., 9 mai 2007, RG P.06.1673.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.7, Pas., 2007, n° 239.
(4)Ibidem.
(5)Cass., 6 mars 1950, Pas., 1950, I, p. 471; Cass., 20 février 1980, Pas., 1980, I, p. 745; Bruxelles, 30 juin 2003, Réf. 109/03, www.juridat.be.
(6)F. Tulkens et M. van de Kerchove, Introduction au droit pénal, Waterloo, Kluwer, 2007, p. 502.
(7)Cass., 21 octobre 2003, R.G. n° P.03.0757.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031021.3, Pas., 2003, p. 1642.
(8)Cass., 14 janvier 2004, Rev. dr. pén., 2004, p. 508, avec concl. M.P.; J.T., 2004, p. 499 et note D. VANDERMEERSCH.
(9)Voy., dans le même sens, Liège, 24 mars 2005, réf. 898/05, inédit, documentation CTIF.
(10)Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2004-2005, 1603/1, p. 6.
(11)Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2004-2005, 1603/1, p. 5; Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2006-2007, 1603/6, p. 4.
(12)Sur cette loi, voyez D. VANDERMEERSCH, "Les nouveautés en matière de blanchiment", J.T., 2008/, p. 265 à 267.
(13)Doc. parl., Sénat, sess. ord. 2006-2007, 1610/7, p. 27.
(14)Ibidem p. 30.
(15)Si l'on se réfère à la terminologie utilisée aux articles 43bis du Code pénal et 35bis C.I.cr., le terme "choses" peut recouvrir tant les biens meubles que les biens immeubles.
(16)Cass., 3 mai 2006, RG P.06.0220.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060503.19, Pas., 2006, n° 254 et les concl. de l'avocat général D. Vandermeersch..
(17)Dans ses conclusions conformes, le ministère public avait résumé comme suit les possibilités de confiscation des immeubles ou parties d'immeuble ayant servi à commettre l'infraction visée par l'ancien article 77bis, § 1bis de la loi du 15 décembre 1980 et par l'actuel 433terdecies du Code pénal: - lorsque la propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble appartient au condamné, la confiscation spéciale est obligatoire: c'est l'application de la règle générale prévue aux articles 42, 1° et 43 du Code pénal; - lorsque la propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble n'appartient pas au condamné, la confiscation spéciale était facultative sous l'empire de l'article 77bis, § 5, de la loi du 15 décembre 1980 et elle est dorénavant obligatoire en vertu de l'article 433terdecies du Code pénal, qui précise toutefois que la confiscation ne peut porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation.
(18)Cass., 5 mars 2002, RG P.01.1431.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020305.6, Pas., 2002, n° 158; Cass., 27 septembre 2006, RG P.06.0739.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.11, Pas., 2006, n° 441 avec les concl. de l'avocat général D. Vandermeersch, T. Strafr., 2007, p. 41, concl. ministère public et note J. VAN GAEVER, "De omvang van het begrip vermogensvoordeel". Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090527.4 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020305.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031021.3 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060503.19 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.11 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div