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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090527.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090527.6 No Rôle: P.09.0261.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 308 - dernière vue 2026-07-03 05:29 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090527.6 Fiches 1 - 3 L'inculpé ne peut former un pourvoi immédiat contre l'arrêt statuant sur l'appel de l'ordonnance de renvoi que dans la mesure où la chambre des mises en accusation a déclaré son appel recevable ou lorsqu'elle l'a erronément déclaré irrecevable

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Appel déclaré irrecevable - Pourvoi de l'inculpé - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 129, 130, 131, § 1er, 135, § 2 et 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Appel déclaré irrecevable - Pourvoi en cassation de l'inculpé - Pourvoi immédiat - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 129, 130, 131, § 1er, 135, § 2 et 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Appel déclaré irrecevable - Pourvoi en cassation de l'inculpé - Pourvoi immédiat - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 129, 130, 131, § 1er, 135, § 2 et 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 4 - 6 Justifie légalement l'irrecevabilité de l'appel la chambre des mises en accusation qui constate que l'inculpé n'a soulevé en chambre du conseil aucune exception d'incompétence et qu'il n'y a invoqué aucun motif d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, ni aucune irrégularité, omission ou cause de nullité affectant un acte d'instruction ou l'obtention de la preuve et qui, sans statuer en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, considère, d'une part, que la prescription de l'action publique n'était pas acquise lors de l'examen de la cause par elle et, d'autre part, que, dénonçant une insuffisance de motivation de l'ordonnance de renvoi, l'inculpé ne peut contester l'existence des charges suffisantes de culpabilité devant elle
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Appel de l'inculpé - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2, et 235bis, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Appel de l'inculpé - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2, et 235bis, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Appel de l'inculpé - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2, et 235bis, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 7 - 12 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Appel déclaré irrecevable - Pourvoi de l'inculpé - Recevabilité Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Appel déclaré irrecevable - Pourvoi en cassation de l'inculpé - Pourvoi immédiat - Recevabilité Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Appel déclaré irrecevable - Pourvoi en cassation de l'inculpé - Pourvoi immédiat - Recevabilité Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Appel de l'inculpé - Recevabilité Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Appel de l'inculpé - Recevabilité Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Appel de l'inculpé - Recevabilité Texte des conclusions P.09.0261.F Conclusions de l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 janvier 2009 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles. L'arrêt attaqué déclaré irrecevable l'appel interjeté par la demanderesse contre l'ordonnance de la chambre du conseil de Bruxelles rendue le 25 novembre 2008 qui la renvoie devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse. Dans son mémoire, la demanderesse soutient que la cour d'appel était tenue de soulever d'office la question de la prescription de l'action publique dès lors que cette prescription a été acquise le 16 janvier 2009, soit après la prise en délibéré de la cause mais avant le prononcé de l'arrêt attaqué. Il convient d'examiner en premier lieu la question de la recevabilité du pourvoi. Par dérogation à la règle suivant laquelle le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, n'est ouvert qu'après la décision définitive de la juridiction de fond, un pourvoi en cassation immédiat est ouvert contre les arrêts de la chambre des mises en accusation prononcés en application de l'article 135 du Code d'instruction criminelle. L'arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur la régularité de la procédure en application de l'article 235bus du Code d'instruction criminelle est également susceptible d'un pourvoi en cassation immédiat (art. 416, al. 2, C.I.cr.). Suivant la Cour, il résulte du contexte des articles 416, alinéa 2 et 135, § 2 du Code d'instruction criminelle que l'inculpé ne peut former un pourvoi en cassation immédiat que dans des cas similaires à ceux qui lui ouvrent un droit d'appel contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil
(1). Un recours en cassation immédiat est ainsi recevable dans la mesure où l'appel devant la chambre des mises en accusation était lui-même recevable en vertu de l'article 135 du Code d'instruction criminelle
(2). En ce qui concerne l'inculpé, il ne peut faire appel des ordonnances de renvoi que dans les situations suivantes (art. 135, § 2, C.I.cr.): 1° s'il soulève une exception d'incompétence (art. 539, C.I.cr.); 2° en cas d'irrégularité, d'omission ou de cause de nullité affectant un acte d'instruction ou l'obtention d'une preuve (art. 131, § 1er, C.I.cr.); 3° en cas d'irrégularité, d'omission ou de cause de nullité relatives à l'ordonnance de renvoi; 4° s'il invoque une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique. Dans cette dernière hypothèse, l'appel n'est recevable que si le moyen a été invoqué par conclusions écrites devant la chambre du conseil, sauf lorsque la cause est acquise postérieurement aux débats devant la chambre du conseil (art. 135, § 2, C.I.cr.)
(3). Il a été jugé que lorsque la prescription de l'action publique n'est acquise que postérieurement aux débats devant la chambre du conseil, même si elle ne l'a été qu'après l'introduction de l'appel, mais avant l'examen par la chambre des mises en accusation, l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi est recevable et la chambre des mises en accusation doit statuer sur la cause d'extinction de l'action publique
(4). Toutefois, lorsque la prescription est acquise après l'examen de la cause par la chambre des mises en accusation, l'appel doit, à mon sens, être considéré comme irrecevable. Mais l'irrecevabilité de l'appel de l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi ne fait pas obstacle à ce que la chambre des mises en accusation, saisie par l'exercice de ce recours, contrôle d'office la régularité de la procédure qui lui est soumise et ce, en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle
(5). En effet, lors du règlement de la procédure en matière criminelle ou en cas d'appel dirigé contre une ordonnance de la chambre du conseil réglant la procédure, la chambre des mises en accusation contrôle, d'office, sur la réquisition du ministère public ou à la demande d'une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise (art. 235bis, § 1er, C.I.cr.). Le contrôle de la régularité de la procédure à la demande d'une des parties n'est obligatoire que si la demande principale, sur laquelle la procédure en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle vient se greffer, est recevable
(6). Tel n'est pas le cas lorsque l'appel est irrecevable. Par contre, la chambre des mises en accusation peut exercer le contrôle de la régularité de la procédure d'office, même lorsqu'elle est saisie suite à un appel irrecevable. Il s'agit ici d'une faculté et non d'une obligation
(7). En l'espèce, la chambre des mises en accusation avait donc la possibilité - et non l'obligation comme le soutient à tort la demanderesse dans son mémoire - de soulever d'office la question de la prescription de l'action publique lors de son délibéré. Si elle l'avait fait, elle aurait été tenue d'ordonner la réouverture des débats afin d'entendre les parties en leurs observations (art. 235bis, § 3, C.I.cr.). Dans l'hypothèse d'un tel contrôle d'office de la régularité de la procédure, un pourvoi en cassation immédiat aurait été admis (art. 416, al. 2, C.I.cr.). Dès lors qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué considère à bon droit irrecevable l'appel de la demanderesse interjeté contre l'ordonnance de renvoi et que les juges d'appel n'ont pas estimé devoir soulever d'office la question de la prescription de l'action publique sur la base de l'article 235bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi immédiat formé par la demanderesse doit être considéré comme irrecevable. Il n'y a pas lieu de répondre plus avant au moyen qui est entièrement déduit de l'obligation qu'aurait eu la chambre des mises en accusation de contrôler d'office la question de la prescription de l'action publique. Je conclus au rejet du pourvoi. ___________________
(1)Cass., 11 janvier 2000 (aud. plén.), RG P.99.0905.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000111.4, Pas., 2000, n° 20, concl. de l'avocat général P. DUINSLAEGER, T. Strafr., 2000, p. 112, note R. VERSTRAETEN, "De ontvankelijkheid van een cassatieberoep van een inverdenkinggestelde tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling"; Cass., 2 mai 2001, RG P.01.0180.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010502.13, Pas., 2001, n° 250; "Le pourvoi en cassation immédiat contre les décisions non définitives au sens de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ", Rapport annuel de la Cour de cassation, 2003, p. 506 et les nombreuses références citées; Cass., 17 octobre 2006, RG P.06.829.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061017.5, Pas., 2006, à sa date; Cass., 13 février 2008, RG P.07.1778.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080213.2, Pas., 2008, à sa date.
(2)Cass., 28 novembre 2001, J.T., 2002, p. 9
(3)Voy. Cass., RG P.99.0026.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990113.16, 13 janvier 1999, Pas., 1999, n° 22.
(4)Cass., 11 octobre 2005, RG P.05.934.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051011.9, Pas., 2005, n° 499.
(5)Bruxelles (mis. acc.), 11 juin 2001, Rev. dr. pén. crim., 2001, p. 1030.
(6)Voy. Cass., 3 décembre 2003, Rev. dr. pén. crim, 2004, p. 626.
(7)Cass., 18 mars 2003, Pas., 2003, n° 175, R.W., 2003-2004, p. 735, note S. VANDROMME. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090527.6 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990113.16 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000111.4 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010502.13 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051011.9 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061017.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080213.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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