id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090528.8 No Rôle: C.06.0248.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-06-10 Consultations: 1078 - dernière vue 2026-07-02 23:10 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.8 Fiches 1 - 3 Le juge du fond peut suppléer d'office aux motifs invoqués par les parties, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont celles-ci ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie pas l'objet de la demande. Il doit, ce faisant, respecter les droits de la défense
(1)
(2).
(1)Voir les conclusions du ministère public. La règle formulée par la Cour est fort proche de l'énoncé traditionnel. Toutefois, il importe de bien mesurer le constat, d'une part, que n'est plus mentionné l'interdit fait au juge du fond de modifier la cause, dès lors qu'il lui est interdit de se fonder sur des faits autres que ceux régulièrement soumis à son appréciation et que ceux-ci sont, suivant une récente doctrine de la Cour, la cause, et, d'autre part, du renvoi, par une phrase distincte dans la règle, au respect des droits de la défense. Pour mettre en exergue l'obligation d'une vigilance particulière relative au respect du contradictoire dans les cas de figure relevant du casus soumis à la Cour, le ministère public avait, à partir de l'ancienne règle spécifique applicable en cas de moyen de "pur fait" pris par le juge du fond à partir d'un fait adventice, formulé cette exigence comme suit: le juge peut suppléer d'office aux motifs proposés par les parties en se fondant sur une pièce régulièrement versée aux débats dont le demandeur et son conseil ne font pas spécialement usage, en en déduisant l'existence d'un élément de fait bien qu'aucune des parties n'ait opéré cette déduction, à la condition de ne pas méconnaître le principe du contradictoire ni le principe général du droit relatif aux droits de la défense.
(2)La Cour a le même jour énoncé la même règle en la cause C.08.0066.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.9, n° ... La circonstance que le moyen pris d'office était non pas de pur fait mais mélangé de fait et de droit explique sa publication à la suite de la présente. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Motifs supplées par le juge - Principe dispositif - Droits de la défense Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Matière civile - Motifs supplées par le juge - Principe dispositif - Droits de la défense Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Motifs supplées par le juge - Principe dispositif - Droits de la défense Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Motifs supplées par le juge - Principe dispositif - Droits de la défense Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Matière civile - Motifs supplées par le juge - Principe dispositif - Droits de la défense Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Motifs supplées par le juge - Principe dispositif - Droits de la défense Texte des conclusions C.06.0248.F Conclusions de l'Avocat général A. HENKES: I. FAITS DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE
- Est à l'origine du litige, la circonstance que le 14 février 2000 le demandeur est blessé par des plaques de verre tombées d'un camion qu'il déchargeait avec son père, M. Marcel Demecheleer, et un sieur Alain Claus.
- Par exploit du 9 mai 2001 le demandeur, mettant en cause la responsabilité de son père, cite l'assureur R.C. familiale de celui-ci, la S.A. Zurich (aux droits et obligations de laquelle vient la défenderesse), devant le tribunal de première instance de Tournai, en paiement des indemnités d'assurance pour réparer son préjudice. Par jugement du 5 novembre 2003, le tribunal dit la demande recevable mais non fondée et condamne le demandeur aux dépens.
- Le demandeur interjette appel par requête déposée au greffe le 23 mars
- L'arrêt attaqué dit l'appel recevable mais non fondé, confirme le jugement entrepris et condamne le demandeur aux dépens d'appel. II. MOYEN A) Exposé
- Le moyen, en sa première branche, fait grief à l'arrêt attaqué de débouter le demandeur de son action en soulevant d'office des moyens et des éléments de fait, qui n'ont en tant que tels pas été discutés entre les parties et sans ordonner une réouverture des débats à cette fin. Ce faisant, l'arrêt attaqué méconnaîtrait l'article 1138, 2°, du Code judiciaire (principe dispositif) et violerait le principe général du droit imposant le respect des droits de la défense.
- La décision contestée repose sur les motifs suivants, que le moyen reproduit et critique: "(...) le père et le fils, ainsi qu'un compagnon de travail de ce dernier, un sieur Alain Claus, étaient occupés à décharger un camion de plaques de verre destinées à la confection d'une serre; (...) les dossiers des parties contiennent, outre les explications évolutives de Marcel Demecheleer (qui ont amené l'assureur "R.C." à refuser son intervention), celles de la victime (...) et celles du sieur Claus; (...) ce témoin expose que Marcel Demecheleer "a décollé les vitrages pour nous permettre de les descendre du véhicule et les stocker contre le mur de face mais plusieurs de ces vitrages se sont décollés au même moment et sont basculés vers l'avant, tombant ainsi sur la jambe de M. Demecheleer qui a dû être hospitalisé avec plusieurs fractures"; (...) (le demandeur) et Alain Claus travaillaient au service de la S.A. Portal, du responsable de laquelle (le demandeur) avait obtenu l'autorisation d'emporter du verre déclassé pour son usage personnel (...); (...) ouvriers dans le secteur du bâtiment, ceux-ci ne pouvaient méconnaître les contraintes, les risques et les précautions que nécessitait la manipulation de lourds panneaux de verre; (...) les circonstances mêmes dans le(s)quel(les) le sinistre s'est produit, que l'on se tienne à l'une ou l'autre des versions successives des faits font apparaître une totale négligence dans le chef de la victime, censée cependant diriger la manœuvre: soit les vitrages étaient mal arrimés (version du camion qui bascule ou des vitres qui se "décollent ensemble" (soit ils se trouvaient réellement "en paquets" dans les mains de Marcel Demecheleer (sa déclaration initiale), auquel cas il appartenait (au demandeur) de mettre en garde son père tout en se tenant à l'écart des panneaux accumulés que celui-ci était matériellement incapable de maintenir seul; (...) il suit qu'en toute hypothèse l'accident trouve son origine dans l'imprudence commise par la victime" (arrêt, pp. 2 à 3).
- Le moyen fait valoir que "ni la défenderesse ni le demandeur n'avaient articulé que ce dernier devait connaître les contraintes, les risques et les précautions que nécessitait la manipulation de lourds panneaux de verre, qu'il était censé diriger la manœuvre en sorte qu'il aurait, quelle que soit la version des faits, commis une imprudence - avoir mal arrimé les vitrages ou n'avoir pas donné à son père les instructions adéquates et ne s'être pas tenu à l'écart des panneaux que ce dernier était incapable de maintenir seul" (requête, 5ème feuillet). B) Discussion
- Je suis d'avis que le moyen, en cette branche, est fondé. 1) En droit
- La question de procédure, particulièrement importante, que le moyen en sa première branche appelle à trancher, est de savoir si le juge du fond doit respecter la contradiction et réouvrir les débats, dés lors qu'il fonde sa décision sur un élément de pur fait porté régulièrement à sa connaissance par les parties ou par une pièce déposée au dossier mais qu'au cours du procès les parties n'ont pas spécialement relevé ou discuté à l'appui de leurs prétentions respectives.
- Pour l'heure, la doctrine des arrêts de la Cour, tant en matière civile
(1)qu'en matière pénale
(2)est que le relevé d'office par le juge du fond d'un moyen de "pur fait" déduit d'un fait ou d'une pièce du dossier régulièrement soumis à son appréciation ne commande pas une réouverture (automatique) des débats aux fins de garantir la contradiction. Ainsi, le juge peut suppléer d'office aux motifs proposés par les parties en se fondant sur une pièce régulièrement versée aux débats et dont le demandeur et son conseil font usage; en déduisant de cette pièce l'existence d'un élément de fait bien qu'aucune des parties n'ait opéré cette déduction, le juge ne méconnaît ni le principe du contradictoire ni le principe général du droit relatif aux droits de la défense
(3). Il n'est pas certain que la pratique a suffisamment prêté attention à cette précision relative à l'usage explicite faite par la partie des pièces qu'elle a versées au débat, qui, aux yeux de la Cour, dispenserait le juge d'une réouverture des débats. En toute hypothèse, la présente espèce nous amène à nous pencher sur la question de savoir comment procéder quand le juge déduit de la pièce régulièrement versée aux débats, dont le demandeur et son conseil ne font pas spécialement usage, l'existence d'un élément de fait bien qu'aucune des parties n'ait opéré cette déduction. La jurisprudence de la Cour, ci-avant rappelée en substance, est quasi constante. Elle peut encore être illustrée par deux arrêts récents, l'un du 24 mars 2006
(4)et l'autre du 12 octobre 2006
(5). Dans l'arrêt du 12 octobre 2006, le demandeur soutenait qu' "en fondant d'office sa décision sur ce (
- i)qu'en ce qui concerne les travaux pour lesquels la responsabilité du demandeur est engagée, les consorts n'avaient pas l'obligation de recourir à un architecte, (
- ii)que rien n'indique que l'intervention d'un architecte aurait permis d'éviter les désordres dont se plaignent les consorts et (iii) que le demandeur a accepté en connaissance de cause d'effectuer les travaux en l'absence de l'architecte, sans que ces questions aient été soulevées par les parties ou discutées par elles, l'arrêt attaqué élève d'office une contestation et viole, partant, l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et le principe général du droit, dit principe dispositif, visé au moyen. En retenant ces fondements d'office, sans les soumettre à la contradiction des parties, l'arrêt attaqué méconnaît en outre le droit de défense du demandeur (violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense) comme le droit de ce dernier à un examen équitable de sa cause par une instance judiciaire indépendante et impartiale (violation de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et, en tant que de besoin, de la loi du 13 mars 1955 approuvant cette convention internationale)"
(6). A cela, la Cour répond par la considération qu' "en recherchant si les défendeurs avaient l'obligation de recourir à un architecte et si l'intervention de cet homme de l'art eût permis d'éviter les désordres dont ils se plaignaient et en considérant que le demandeur a accepté en connaissance de cause et sans réserve d'effectuer les travaux sans que les défendeurs fussent assistés d'un architecte, l'arrêt se borne, en se fondant sur des faits régulièrement soumis à l'appréciation de la cour d'appel, à suppléer aux motifs proposés par les parties, sans élever aucune contestation dont elles ont exclu l'existence. Ces faits ayant été soumis aux juges d'appel au cours d'un débat contradictoire, l'arrêt ne viole pas les droits de la défense du demandeur"
(7). Dans l'arrêt du 24 mars 2006, le pourvoi faisait grief à l'arrêt attaqué d'introduire aux débats deux éléments nouveaux, qui n'auraient pas été invoqués par les parties. En l'occurrence, les "faits" du litige étaient simples. Un silo à mortier placé en bordure de la voie publique s'effondre sur un véhicule qui l'a heurté, tuant le conducteur qui a perdu le contrôle de son véhicule. La veuve, qui réclame une indemnité à l'entrepreneur responsable du chantier de construction, lui fait grief d'avoir installé le silo sur l'accotement de la voie publique, ce que l'entrepreneur conteste. Le juge du fond donne raison à ce dernier, sur la base de deux motifs de fait, - étant un croquis dressé par les verbalisateurs et des photographies prises par un journal local, - pièces produites régulièrement au dossier par les parties, qu'elles auraient pu discuter mais dont l'entrepreneur n'avait pas expressément tiré argument. En réponse, la Cour rappelle d'abord que "le juge ne méconnaît pas le principe dispositif lorsqu'il supplée d'office aux motifs proposés par les parties en s'appuyant sur des faits régulièrement soumis à son appréciation". Ensuite, elle énonce que par les considérations de l'arrêt attaqué qu'elle reproduit, "la cour d'appel s'est bornée, en se fondant sur des faits qui étaient dans le débat, à suppléer d'office aux motifs proposés par les parties. Dès lors que ces faits ont pu être discutés par les parties, la cour d'appel n'a pas violé les droits de la défense"
(8). 10. L'arrêt du 24 mars 2006, fidèle à l'enseignement dominant de la Cour, déçut d'aucuns. En particulier le professeur van Drooghenbroeck lui reprocha de mettre à mal la sécurité juridique, dès lors qu'il constituait un revirement de jurisprudence à la suite d'un arrêt du 15 mai 2003
(9), qui avait "furtivement" renversé l'enseignement traditionnel, ce dont cet éminent auteur s'était alors vivement réjoui, formant le vœu, avec le Doyen de Leval, que "cet heureux changement de cap trouvait rapidement quelque affermissement"
(10). Plus fondamentalement encore, le professeur van Drooghenbroeck posait la question de savoir si l'on ne pouvait "poser en règle que le juge qui monte en épingle un fait qu'il tire des remblais du dossier, déjoue les prévisions processuelles des plaideurs et les surprend?"
(11). Sa réponse, en substance, tient dans un plaidoyer pour un renforcement du principe du contradictoire
(12), qu'en l'espèce le demandeur en cassation reproche à la décision attaquée de méconnaître.
- Je m'efforcerai dans les lignes qui suivent de voir d'abord en droit, et puis celui-ci appliqué à la présente cause, si la critique est pertinente. Pour cela, je mettrai en lumière les arrêts de la Cour, certes isolés mais tout aussi existants, qui s'éloignent de l'enseignement dominant. Un second examen portera sur l'acception contemporaine de la notion de "cause" de la demande judiciaire, concept étroitement lié à la question qui nous occupe, dès lors que la cause serait le fait, rien que le fait, mais tout le fait de la demande. De tout cela, on retiendra l'attention renforcée à réserver aux principes dits "du contradictoire" et "du dispositif", revisités à la faveur du présent casus.
- La doctrine jurisprudentielle dominante de la Cour, rappelée ci-avant (n° 9), est accompagnée de quelques arrêts qui s'en démarquent. Ainsi, dans un arrêt du 10 octobre 1974
(13), la Cour devait répondre à un moyen de cassation, qui faisait grief à l'arrêt attaqué de retenir comme fondement d'une de ses décisions un fait qui n'avait jamais été invoqué ni débattu devant les juges du fond; que notamment les défenderesses ne l'avaient pas relevé et ne l'avaient pas reproché au demandeur ni dans leur exploit introductif d'instance ni dans leurs conclusions, de sorte que celui-ci n'avait pu contester ce fait ni s'expliquer à ce sujet. Dans ces circonstances, estimaient les demandeurs en cassation, le juge, en tenant ce fait pour établi, sans avoir invité les parties à en débattre, méconnaissait les droits de la défense du demandeur et violait l'article 774 du Code judiciaire ainsi que le principe général de droit imposant le respect des droits de la défense. La Cour accueillit ce moyen en considérant qu'il ne ressortait d'aucune pièce à laquelle elle pouvait avoir égard que les défenderesses auraient invoqué devant le juge du fond le fait litigieux et que, en prenant d'office ce fait en considération comme constituant une faute éventuelle du demandeur ainsi qu'une cause éventuelle du dommage, l'arrêt attaqué violait les droits de la défense. En note de bas de page de cet arrêt publié dans la Pasicrisie, l'on peut lire les observations suivantes, qui soulignent la solution réservée à l'espèce: "
(1)Le fait que le juge avait ainsi relevé d'office pouvait, sans doute, se déduire des éléments du dossier qui avait été régulièrement soumis à la contradiction des parties. Mais si le juge peut suppléer d'office aux motifs proposés par les parties en se fondant sur des faits régulièrement soumis à son appréciation, il ne peut modifier ni l'objet ni la cause de la demande (Cass., 22 décembre 1972, Bull. et Pas., 1973, I, 427, et le 13 juin 1974, ibid., 1974, I, 1053; consulter aussi les conclusions de M. le procureur général Ganshof van der Meersch avant Cass., 4 mai 1972, ibid., 1972, I, 806). Par ailleurs, le juge viole les droits de la défense lorsqu'il invoque d'office un fait justifiant, à son estime, une demande fondée notamment sur les articles 1382 et 1383 du Code civil alors que ce fait n'avait pas été allégué par le demandeur à l'appui de ladite demande et que, de surcroî,t le défendeur n'avait pas été mis en mesure de contester son existence et sa relation avec le dommage invoqué.
(2)(...) Sur ce que le juge est tenu d'ordonner la réouverture des débats avant de rejeter une demande, en tout ou en partie, en se fondant sur une exception que les parties n'avaient pas invoquée devant lui, notamment sur une exception d'incompétence, de nullité, de prescription, de forclusion ou d'irrecevabilité, mais non lorsqu'il se fonde sur un moyen invoquant des circonstances de fait soumises à son appréciation, consulter Cass., 1er octobre 1971 (Bull. et Pas., 1972, I, 111) et 22 juin 1973, motifs (ibid., 1973, I, 991)". 13. Cet arrêt, certes, laisse dans l'ombre le degré d'invocation, par les parties, du fait litigieux - dans les remblais du débat ou non? Il est toutefois suffisamment pertinent pour être cité parmi ceux des arrêts qui ne sont pas simplement dans la ligne des précédents traditionnels, dès lors que la généralité de la constatation suivant laquelle le fait litigieux n'avait pas été invoqué ou débattu devant le juge du fonds n'excluait pas l'hypothèse de la seule énonciation dans les pièces du dossier de ce fait, sans que les parties en tirent explicitement une conséquence juridique particulière. A la suite de cet arrêt, M. le procureur général Krings écrira en 1983, dans ses substantielles observations sur "l'office du juge dans la direction du procès"
(14), qu' "outre la qualification juridique des faits qui doit être effectuée par le juge, celui-ci peut aussi suppléer d'office aux motifs proposés par les parties à l'appui de leur demande ou de leur défense, pour autant (a)qu'il ne retienne que des faits qui lui ont été régulièrement soumis par les parties et (b)au sujet desquels des débats ont eu lieu"
(15). Je doute fortement que sous la plume de cet éminent magistrat et professeur de droit, cette dernière précision (b) soit le fruit du hasard, tellement elle est lourde de conséquence procédurale. En effet, de ces propos peut être légitimement déduit que, à contrario, dès lors que le juge retient des faits qui, certes, lui ont été régulièrement soumis, mais au sujet desquels des débats n'ont pas eu lieu, il ne pourra pas suppléer d'office aux motifs proposés par les parties. La seule issue est, alors, la réouverture des débats. 14. C'est en ce sens que votre Cour tranchera le 10 septembre 1990
(16). Dans cette espèce, le pourvoi reprochait à l'arrêt attaqué d'écarter l'application des articles 83 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 3
- a)de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés pour décider que le préavis de 6 mois notifié par la demanderesse n'était pas régulier au regard desdites dispositions, au motif que le texte dérogatoire de l'article 3
- a)de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 n'était applicable que dans le cas où le demandeur originaire, défendeur en cassation, introduisait une demande de pension et que la demanderesse n'invoquait pas l'existence d'une telle demande de pension. Les circonstances que, suivant la cour d'appel, le demandeur originaire devait introduire une demande de pension pour que le texte dérogatoire lui soit applicable et que la défenderesse originaire, demanderesse en cassation n'invoquait pas l'existence d'une telle demande, étaient toutes deux des éléments de droit et de fait que ladite cour tirait du dossier. Suivant la demanderesse en cassation, ce moyen n'avait pas été invoqué par le défendeur et, partant, n'ayant pu être débattu par la demanderesse, l'arrêt ne pouvait faire droit sur cette base à l'action originaire sans avoir permis aux parties d'en débattre dans le cadre d'une réouverture des débats, sous peine de violer le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. La Cour rejoint cette critique en décidant qu'en fondant sa décision sur ce moyen qui n'avait été invoqué par aucune des parties et que la demanderesse n'avait pas eu la possibilité de contester, l'arrêt violait les droits de la défense. 15. Par arrêt du 21 octobre 1996
(17)la Cour rencontra le moyen suivant lequel, si le juge est tenu de vérifier d'office si les dispositions de la loi sur les accidents du travail ont été observées, il doit, lorsqu'il est appelé à statuer sur les droits de la victime, également tenir compte des droits de la défense; que les deux parties avaient marqué leur accord quant au montant de la rémunération de base qui, selon elles, s'élevait à 553.181 francs; qu'en décidant d'office que les parties ont omis de prendre en considération le pécule de vacances, sans donner à la demanderesse la possibilité de contester ce fait et en fixant, dès lors, la rémunération de base à la somme de 641.579 francs, sans donner à la demanderesse la possibilité de faire valoir ses moyens à cet égard, les juges d'appel ont violé les droits de la défense de la demanderesse (violation des articles 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense). La Cour accueille ce grief au motif qu'en vertu de l'article 6, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, lorsqu'il statue sur les droits de la victime, le juge vérifie d'office si les dispositions de la même loi ont été observées; qu'ensuite de cette obligation, qui découle du fait que la loi est d'ordre public, le juge est tenu de suppléer d'office à la demande de la victime, lorsqu'il considère celle-ci insuffisante; que ceci n'empêche pas qu'il doit respecter les droits de la défense. Partant, l'arrêt attaqué, qui, en application de l'article 6, alinéa 3, précité, porte à la somme de 641.579 francs la rémunération de base fixée par les deux parties à la somme de 553.181 francs, sans donner à la demanderesse la possibilité de contester cette majoration, viole les droits de la défense. 16. Le 4 septembre 1997, la Cour, après avoir énoncé la règle que le juge, qui a pour mission d'appliquer les règles de droit en vigueur aux faits soumis à son appréciation, viole les droits de la défense lorsqu'il supplée aux faits nécessaires à l'application d'une règle de droit, sans ordonner la réouverture des débats, relève que les juges d'appel a) constatent que les parties ne se réfèrent pas à la législation applicable en matière de vente internationale, b) modifient d'office la règle de droit sur laquelle les défendeurs ont fondé leur demande et c) se fondent sur un fait, à savoir qu'il s'agit d'une vente internationale, qui, bien que pouvant être déduit des éléments du dossier régulièrement soumis à la contradiction des parties, n'a pas été invoqué par celles-ci à l'appui de leur demande et dont la demanderesse n'a pas eu l'occasion de contester l'existence ou la relation avec l'objet de la demande. Dès lors, conclut la Cour, l'arrêt attaqué viole les droits de la défense de la demanderesse
(18). 17. Cette jurisprudence parallèle
(19)mais discrète s'enrichira le 15 mai 2003 d'un arrêt, resté longtemps inédit
(20), qui, sur un de ses considérants, se situe dans le droit fil des arrêts précités. En l'espèce le "fait" tiré du dossier est une clause contractuelle de concession exclusive de vente, c'est-à-dire une convention qui fait la loi des parties, soit donc un acte juridique
(21). Et la cour d'appel, plutôt que de retenir les différentes défenses juridiques avancées par le concédant à l'encontre de la prétention du concessionnaire évincé d'être indemnisé d'une perte suite au refus du concédant de lui racheter le stock, saisit la clause contractuelle pour rejeter la demande. La Cour casse l'arrêt attaqué pour violation des droits de la défense, dès lors qu'il déboute la demanderesse sur la base d'une clause d'un contrat de concession exclusive de vente litigieuse régulièrement soumise au juge, sans que la défenderesse ne se soit prévalue de cette clause du contrat pour contester la demande originaire et sans que la cour d'appel n'ait soumis à la contradiction des parties cette clause dont elle constatait l'existence pour en tirer des conséquences en droit, déterminantes pour l'issue du litige. La règle que la Cour énonce en préambule de sa décision, qui est loin d'être neuve
(22), et qu'elle estime dans les circonstances de l'espèce avoir été violée, est que "le juge est tenu d'examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d'office aux motifs invoqués devant lui, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie ni l'objet ni la cause de la demande; il doit, ce faisant, respecter les droits de la défense"
(23). L'on observera que cette règle est, à proprement parler, distincte de celle qui nous occupe. Elle porte plutôt sur la requalification juridique par le juge des faits lui soumis régulièrement et pas tant sur l'utilisation par lui, pour la solution du litige, de faits adventices tirés du dossier. Loin d'être neuve, je viens de le dire, elle paraît même être devenue, au fil du temps, générale, c'est-à-dire s'appliquer indifféremment tant à des questions de requalification en droit des faits spécialement retenus par les parties qu'à des qualifications à partir de faits non spécialement débattus dont le juge se saisit, voire constituer le garde-fou pour le juge du fond qui, pour le résoudre, voudrait sortir du cadre juridique et factuel apparent du litige soumis à sa juridiction.
- La jurisprudence de la Cour parallèle à sa jurisprudence dominante en matière de "faits tirés du dossier" est à mettre en perspective avec une autre, qui par son approche différentielle d'un des éléments fondamentaux de la demande en justice - la cause - et la règle qui gouverne son traitement par le juge dans le cadre de son office, ne me paraît pas sans incidence sur la question présentement traitée, qui est celle du pouvoir du juge de se saisir d'éléments présents dans le dossier mais que les parties n'ont pas mis en avant.
- Pour que, en application de l'article 25 du Code judiciaire, l'autorité de la chose jugée fasse obstacle à la réitération de la demande, il faut, suivant l'article 23 du même code, que, notamment, "la chose demandée soit la même" et que "la demande soit fondée sur la même cause". La chose demandée est l' "objet" de la demande ou encore, selon feu le Doyen A. Fettweis, c'est la prétention de celui qui introduit la demande, ce qu'il souhaite voir décider
(24)
(25). Avec le sens des formules percutantes qu'on lui connaît, M. le professeur Georges de Leval souligne que "ce que la partie demande n'est pas la reconnaissance éthérée d'un droit, mais un avantage hors de sa qualification juridique"
(26). Pour M. le professeur émérite Van Compernolle, l'objet appartient au domaine du fait
(27). 20. La "cause" de la demande est ce sur quoi celle-ci se fonde, ce qui la justifie aux yeux des demandeurs
(28). A priori, cette justification peut être basée sur des faits, personnels ou de la nature, juridiques ou non, sur des actes juridiques ou non ou encore sur des arguments en droit voire sur un mélange de tout cela. Traditionnellement, notre Cour retenait que la "cause" de la demande résidait dans le fait juridique qui sert de fondement à celle-ci. Dès 1972, sur les conclusions du procureur général Ganshof van der Meersch, la Cour a retenu comme définition celle admise sous l'empire de l'ancien Code de procédure civile: "la cause de la demande est son fondement juridique immédiat"
(29). L'on doit à une étude du procureur général émérite Baron Krings, alors avocat général, rédigée en collaboration avec Mme B. Deconinck, la distinction entre la "cause" de la demande, c'est-à-dire le titre juridique invoqué par la partie à l'appui de sa demande et le fondement juridique de la décision du juge
(30). Leur analyse et la jurisprudence de la Cour qui s'en inspira n'ont - comme la définition traditionnelle de l'objet d'ailleurs - pas fait l'unanimité
(31), loin s'en faut. L'on relèvera qu'au fil des années la Cour a fait devoir au juge du fond d'examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, l'a autorisé à suppléer d'office aux motifs invoqués devant lui tout en lui interdisant d'élever une contestation dont les parties ont exclu l'existence, de se fonder sur des faits qui n'ont pas été régulièrement soumis à son appréciation et de modifier l'objet et la cause de la demande
(32). On ne manquera d'observer que c'est là la même règle que celle qui est parfois retenue pour mesurer la légalité d'une décision fondée sur un "fait tiré du dossier" (v. supra, n° 17). 21. Mais si la "cause" est la qualification juridique directe et immédiate des faits retenus par la partie à l'appui de sa demande, alors comment le juge peut-il néanmoins requalifier en droit ces mêmes faits sans violer l'interdit de toucher à la cause? Dire le droit, pour le juge, c'est-à-dire appliquer aux éléments lui soumis par les parties, en ce compris les titres et qualifications juridiques qu'ils ont choisis, la norme qui, à son estime, s'y applique, ne peut se faire pleinement qu'en donnant, au besoin, auxdits éléments un autre éclairage juridique que celui choisi par les parties
(33). Motulsky, qui écrivait que "la cause est le fait générateur du droit"
(34), distinguait les faits générateurs du droit et le droit en soi, et avec raison lui et ses disciples soulignent que "c'est une erreur de croire que le fait dit juridique soit de droit; il s'agit bien d'un élément matériel (l'accident) auquel le droit attache simplement des conséquences (la responsabilité)"
(35). Quant au Doyen Fettweis, il présentait la querelle comme étant peut-être pour l'essentiel une question de terminologie: "alors que les uns définissent la cause de la demande comme 'les faits générateurs du droit' qui fondent la prétention, les autres soutiennent qu'elle est 'le fait juridique qui sert de fondement à la demande'" (...) "Finalement, la cause de la demande ne pourrait-elle pas être pour tous le fait ou l'acte juridique d'où procède la prétention, étant entendu que sa qualification définitive en droit relève de l'appréciation du magistrat". Je suis de cet avis, étant entendu que, ainsi qu'il le précise, "le juge n'adopte pas une qualification qui implique, même tacitement, la prise en considération de faits extérieurs au débat et à la condition que le droit de défense soit toujours assuré"
(36). 22. Cette analyse, abondamment argumentée et documentée par M. van Drooghenbroeck
(37), semble inspirer la Cour. Dans un important arrêt du 14 avril 2005, la section française de la première chambre énonce la règle suivante: "attendu que le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable; qu'il a l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions"
(38). L'on relèvera d'emblée la similitude entre cette formule et les concepts de l'école Motulsky rappelés ci-avant. Aussi peut-on lire dans le rapport 2005 de la Cour, à propos de cet arrêt, que celle-ci, prenant sans doute également en compte sa propre évolution jurisprudentielle
(39), a consacré la conception factuelle de la cause
(40). On ne peut être plus clair. La "cause" est constituée par des faits bruts et nus, dépouillés de tout habillement juridique. On en arrive donc ainsi à la conception allemande dans laquelle le juge est saisi in rem
(41)
(42). 23. Cela étant, pour l'office du juge, toutefois, la "cause" se partagera en deux catégories de faits: ceux spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et les autres. La Cour, en précisant que les faits sur lesquels la demande est fondée sont ceux "spécialement" invoquées par les parties, paraît ainsi, comme le relèvent d'aucune
(43), vouloir retenir la distinction, soulignée par G. de Leval et J.-F. Van Drooghenbroeck, lesquels prennent appui sur les articles 7 et 12 du Code de procédure civile et la doctrine française
(44), des "faits spécialement invoqués" d'une part, et des "faits adventices", c'est-à-dire ceux que les parties se contentent d'alléguer incidemment, voire de produire inconsciemment, sans en tirer de déduction argumentative
(45), d'autre part. Ces faits sont dans le débat mais n'ont pas fait l'objet d'un débat
(46). La distinction pourrait avoir une incidence sur la mission du juge du fond (et sur celle de la Cour) et les principes directeurs du procès civil; pour les faits spécialement invoqués, le juge sera obligé de relever d'office les moyens dit de "pur droit" applicables aux faits, contrairement aux faits adventices où ce devoir serait facultatif
(47). 24. Cette distinction faite entre les faits spécialement invoqués et les faits adventices conditionnant le devoir du juge de requalifier le fondement juridique de la prétention à partir desdits faits, appelle une précision sur la probabilité d'une opération de pure requalification juridique. Le "moyen" que le juge relève est, le plus souvent, mélangé de fait et de droit. Telle est l'observation faite par le M. le procureur général Baron KRINGS à partir d'un examen présenté dans sa mercuriale précitée sur "L'Office du juge dans la direction du procès"
(48). Il écrit que "dans toutes les affaires examinées
(49), la cassation se justifiait par la constatation que la qualification juridique avait été modifiée" et que "dans deux des cas, les faits qui servaient de fondement, d'une part, à la demande originaire et, d'autre part, à la demande modifiée étaient différents". Plus récemment, H. Bourlabah aboutit, à l'issu d'un examen d'arrêts de la Cour, aux mêmes conclusions
(50)
(51). Il n'est donc pas déraisonnable de penser que la règle énoncée par la Cour, suivant laquelle le juge doit soulever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués, sera, pour ce qui est des moyens dit de "pur droit", plutôt l'exception
(52). Il n'est pas certain que des moyens dits de "pur fait" seraient davantage soulevés. Certes, l'on peut concevoir, par exemple, qu'une prétention, que la partie demanderesse fonde sur des faits qu'elle estime relever de l'application, à son avantage, de l'article 1382 du Code civil, sera accueillie sur des faits non spécialement invoqués par elle mais tirés du dossier par le juge et que ce dernier estime davantage que ceux spécialement invoqués satisfaire aux exigences de la même règle de droit. Néanmoins, les analyses précitées me paraissent plutôt témoigner de ce que le cas le plus fréquent sera sans doute un moyen "mélangé de fait et de droit", où le juge du fond se saisit de faits enfouis dans le dossier pour leur donner une portée juridique spécifique et ainsi, trancher le litige. 25. La distinction entre les faits spécialement invoqués et les autres, qui tous composent la cause mais dont le poids pèse différemment sur l'office du juge selon qu'il doit ou non soulever un moyen dit de "pur droit", ne s'accompagne toutefois pas d'une application différente du principe du contradictoire. En effet, lorsque la Cour fait devoir au juge du fond, au besoin, de requalifier juridiquement les faits spécialement invoqués, elle ajoute "dans le respect des droits de la défense", soit donc aussi dans le respect du contradictoire
(53). Que de fois la Cour n'a-t-elle pas dit que viole les droits de la défense, le juge qui fonde sa décision sur un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ou sur un moyen invoqué d'office, sans donner à celles-ci la possibilité de se défendre à ce sujet
(54). Pourquoi cette règle, qui se veut générale dans le contentieux civil en cas de moyen pris d'office par le juge lorsque les parties n'ont pas été entendues à cet égard, et que la Cour applique logiquement dans le cas particulier qu'est l'obligation que dorénavant elle fait au juge du fond de requalifier en droit les faits spécialement invoqués devant lui, n'aurait-elle pas cours, dans l'hypothèse où ce même juge soulève d'office un moyen mélangé de droit et de fait ou, simplement, de "pur fait", tiré d'un fait adventice? A vrai dire, je ne vois aucune raison véritablement décisive. Par contre, avec d'autres, je vois de bonnes raisons d'imposer au juge du fond, dans ces circonstances, le même réflexe procédural du débat contradictoire. 26. D'abord, sur le plan des principes directeurs du procès en général et aussi du procès civil en particulier, le caractère contradictoire est un des éléments d'une procédure équitable au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce caractère consiste en ce que "chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires à la présentation de sa défense et au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer la décision du 'tribunal'"
(55). Est-ce que des faits adventices sont des "pièces ou observations présentées au juge en vue d'influencer la décision" ou faut-il seulement entendre par là les faits "spécialement invoqués", comme étant ceux présentés en vue d'influencer la décision? J'incline à penser que tous les faits que les parties apportent au dossier le sont en vue d'influencer la décision. Certes, certains seront particulièrement visés, certains seront débattus à l'appui exprès des prétentions. Tous les autres faits que le dossier charrie ne sont pas pour autant sans relevance aucune. Et il en va tellement bien ainsi que tout notre propos, dans la présente espèce, tourne précisément autour de la détermination des règles à appliquer lorsque le juge, bien plus que les parties, trouve dans les faits adventices les matériaux pour résoudre légalement le contentieux. Quand bien même, dans une lecture réductrice des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, il serait soutenu que l'obéissance au principe général du droit imposant le respect des droits de la défense quant au contradictoire, se cantonnerait à l'hypothèse des moyens d'office pris des faits spécialement présentés en vue d'influencer la décision, étant par l'entendu les seuls faits juridiquement invoqués, alors on ne pourrait que s'en étonner voire s'y opposer. En effet, le respect du contradictoire ne s'impose-t-il pas encore davantage lorsque le juge, par un moyen soulevé d'office sur un élément adventice, "déjoue les prévisions processuelles des plaideurs et les surprend"
(56)? 27. Ensuite, toujours au niveau des principes directeurs du procès civil, il doit aussi être souligné que si les parties n'ont pas insisté sur certains éléments présents dans le dossier, c'est peut-être en vertu d'un accord procédural entre eux de ne saisir le juge de leur contentieux que sous un certain angle, formé des seuls faits qu'ils invoquent spécialement. Dès lors que le juge quitte le champ du contentieux ainsi balisé par les parties, il risque de méconnaître le principe dispositif
(57). Feu le Doyen Fettweis enseignait - et c'est toujours d'actualité - à propos de la production forcée des pièces sur la base de l'article 877 du Code judiciaire que la mise en œuvre de cette disposition par le juge "même si elle révèle une vue nouvelle du rôle actif du magistrat instruisant le procès, doit se faire sans méconnaître le principe dispositif et le caractère accusatoire du droit judiciaire qui, pour l'essentiel, demeure fidèle à la tradition libérale"
(58).
- Enfin, le procès civil constitue un mode de règlement d'un contentieux composé de diverses exigences, tant à l'égard du juge qu'à l'égard des parties, placées dans un équilibre délicat voire précaire parfois. Le procès civil, à l'instar de la représentation plastique de Dame Justice, est une balance tenant en équilibre deux poids: le rôle actif du juge et la liberté de disposition des parties. Le premier doit dire "qui a droit" sur la base de l'ensemble des faits que les seconds lui livrent. Si, à cette fin, le premier est dorénavant armé de larges devoirs et pouvoirs, - moyen d'office commandé par la factualité de l'objet et de la cause de la demande - alors les seconds doivent voir leur contrôle du procès, qui dans la tradition libérale héritée des pères du Code civil français est toujours le leur, être renforcée. Pour cette raison, la contradiction sera la règle d'or au service d'un meilleur jugement d'un contentieux dans le respect scrupuleux du principe dispositif.
- La conception factuelle de la cause, avec son incidence sur l'office du juge suivant le type de faits - spécialement invoqués ou non spécialement invoqués mais néanmoins présents dans le dossier - et une application identique du principe du contradictoire quel que soit le type de faits, mène à la conclusion que dans l'hypothèse où le juge soulève un moyen dit de "pur fait" à partir d'un fait adventice pour solutionner le litige, le principe du contradictoire doit être appliqué avec la même rigueur. Il s'ensuit que la règle spécifique relative au moyen de "pur fait" pris à partir d'un fait adventice, reproduite en début de notre examen
(59), pourrait dorénavant s'énoncer comme suit: le juge peut suppléer d'office aux motifs proposés par les parties en se fondant sur une pièce régulièrement versée aux débats dont le demandeur et son conseil ne font pas spécialement usage, en en déduisant l'existence d'un élément de fait bien qu'aucune des parties n'ait opéré cette déduction, à la condition de ne pas méconnaître le principe du contradictoire ni le principe général du droit relatif aux droits de la défense. Quant à la règle plus générale, elle pourrait s'énoncer ainsi: le juge du fond a le pouvoir de suppléer d'office aux motifs invoqués par les parties, à la condition de se fonder uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation, de respecter les droits de la défense, de n'élever aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence et de ne pas modifier l'objet de la demande. Cette règle, tracée dans la continuité terminologique de la précédente
(60)mais prenant en compte l'évolution présentée ci-avant, met l'accent (
- a)sur le matériau dont le juge pourra se saisir - faits spécialement invoqués ou adventices - (
- b)le mode obligé d'exercice de son pouvoir - la contradiction - (
- c)et les limites de ce dernier - l'accord processuel des parties et l'objet de la demande. Cette règle ne mentionne plus l'interdit de modifier la cause dès lors que dans la conception factuelle de la cause celle-ci est constituée par l'ensemble des faits apportés au dossier, et dire, d'une part, que le juge ne peut modifier la cause et ajouter, d'autre part, qu'il ne peut se fonder que sur des faits régulièrement soumis à son appréciation, est une tautologie. 2) En l'espèce 29. En l'espèce, les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard révèlent que les parties - et surtout la défenderesse - ont discuté la responsabilité sans le moindre égard à la circonstance dans laquelle le juge puise sa solution par la conséquence qu'il lui attache en droit. Cette circonstance est que le demandeur et son ami travaillent au sein de la S.A. Portal Belgium, laquelle est une verrerie (v. conclusions de la défenderesse devant le tribunal de première instance, p. 2 et de même devant la cour d'appel, p. 2). Les parties ont débattu devant la cour d'appel sur les seules questions de savoir si l'accident litigieux avait été causé, soit par une mauvaise manipulation des plaques de verre par le père du demandeur sur le plateau du camion, soit par le stationnement inadéquat de ce véhicule par le demandeur sur un sol non stabilisé, ce qui aurait fait bouger le camion et provoqué le basculement des plaques de verre sur le demandeur. Les juges d'appel fondent la responsabilité exclusive du demandeur dans l'accident sur la considération, en substance, que quelle que soit la version exacte des faits, le demandeur, comme ouvrier dans le secteur du bâtiment, travaillant au service de la société Portal, ne pouvait méconnaître les contraintes, les risques et les précautions que nécessitait la manipulation de lourds panneaux de verre et que, censé diriger la manœuvre, il lui appartenait de mettre son père en garde contre une mauvaise manipulation des vitrages tout en se tenant à l'écart des panneaux accumulés. 30. Autrement dit, la cour se saisit d'un élément de fait - la circonstance que le fils est ouvrier à la société Portal - pour en déduire une faute commise par lui dans la direction de la manœuvre de déchargement des plaques de verre, alors que le débat devant elle s'est porté sur la faute du père dans la manipulation de ces plaques ou sur celle du fils dans le stationnement inadéquat du camion. De la sorte l'arrêt attaqué retient, comme fondement de la décision critiquée, un élément de fait non débattu par les parties et dont ils n'ont pas d'avantage tiré la conséquence particulière qu'il en tire, sans qu'ils aient eu l'occasion d'en discuter Ce faisant la cour d'appel méconnaît le principe du contradictoire et, partant, viole le principe général du droit qui impose le respect des droits de la défense. Il s'ensuit qu'en cette branche le moyen est fondé. III. Conclusion 31. Cassation de l'arrêt attaqué. _____________________
(1)Voir, par exemple, Cass., 4 septembre 1997, RG. C.94.0096.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970904.17, Pas. 1997, n° 330, 9 février 1998, RG S.96.0169.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980209.2 et S.96.0170.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980209.2, Pas., 98, n° 77; 11 mars 2002, RG C.01.0308.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020311.6, Pas., 2002, n° 172.
(2)Voir, par exemple, Cass., 23 octobre 1996, RG P.96.0493.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961023.7, Pas., 1996, n° 398.
(3)Cass., 23 octobre 1996, o.c.
(4)Cass., 24 mars 2006, RG C.05.0360.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060324.3, Pas., 2006, n° 173, et les arrêts cités en note 1, p. 683; M. GREGOIRE, note, RCJB, 2008, pp. 60 à 61.
(5)Cass., 12 octobre 2006, RG C.04.0481.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061012.5, Pas., 2006, n° 483.
(6)Id., pp. 2042.
(7)Id., p. 2045.
(8)Cass., 24 mars 2006, o.c., p. 686.
(9)Cet arrêt ne sera pas publié à la Pasicrisie. Il ne le sera que plus tard, dans le J.T., 2006, p. 682 et s.
(10)J.-F. van DROOGHENBROECK, "Les faits tirés du dossier", observations sous Cass., 24 mars 2006, J.T., 2006, p. 681.
(11)Id.
(12)Op. cit., pp. 681 à 682.
(13)Cass., 10 octobre 1974, Bull. et Pas., I, 1975, 170.
(14)Pas., I, 1983, n° 34, p. 34.
(15)Id. Nous mettons en évidence.
(16)Cass., 10 septembre 1990, RG n° 8888, Bull. et Pas., I, 1990, n° 14.
(17)Cass., 21 octobre 1996, RG. S.96.0022.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961021.5, Pas., 1997, n° 391
(18)Cass., 4 septembre 1997, RG C.94.0096.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970904.17, Bull. et Pas., I, 1997, n° 330.
(19)Nous ne reprenons pas l'arrêt du 21 octobre 1996, RG. S.96.0022.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961021.5, Pas., 1997, n° 391
(20)Il sera publié dans le J.T. de 2006, p. 682 et s.; cette revue affirme (note 1, p. 681) avoir ainsi levé un "embargo" sur une absence de publication qui ne laisserait d'intriguer. Il est vrai que les observations critiques faites par M. le Professeur van Drooghenbroeck dans les colonnes de ce numéro du J.T. à l'encontre de l'arrêt de la Cour du 23 mars 2006 (nous y reviendrons ci-après), lesquelles s'appuient très largement sur cet arrêt "caché", commandaient, par correction scientifique, cette publication.
(21)Pour rappel, en droit civil belge et français, est un fait juridique celui qui entraîne des conséquences juridiques non directement recherchées. Il est soit le fait de l'homme soit celui de la nature. A l'inverse, est un acte juridique, une manifestation intentionnelle de la volonté de réaliser des effets de droit.
(22)Cas., 13 novembre 1989, RG n° 8612, Pas., 1990, n° 153; 25 juin 1990, RG. N° 8613, Pas., 1990, n° 624 et l'importante note
(1)publiée en bas de page; 19 juin 1998, RG C.97.0161.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980619.7, Pas., 1998, n° 326; 14 septembre 2001, RG C.99.0195.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010914.6, Pas., 2001, n° 463; 21 décembre 2001, RG C.99.0239.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011221.7, Pas., 2002, n° 728; 14 avril 2005, RG. C.03.0148.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8, Pas., 2005, n° 225; 16 février 2007, RG. C.06.0431.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070216.6, www.cass.be.
(23)Le fait que la règle ne soit pas neuve pourrait expliquer, plutôt qu'une sombre manœuvre, la non-publication de l'arrêt, dès lors qu'il est d'usage à la Cour, pour l'heure, de ne pas répéter une même règle de droit endéans un délai de 3 ans à dater du précédent.
(24)A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, n° 54, p. 58.
(25)La Cour de cassation de France a aujourd'hui adopté ce qu'il est convenu d'appeler "la conception factuelle de l'objet", soit donc celui-ci dépouillé de sa qualification en droit. VINCENT et GUINCHARD, Procédure civile, Précis Dalloz, 2003, n° 626, p. 567, résument comme suit la démarche de la Cour de cassation de France: "Il était fréquent [...], jusqu'à une époque récente, que la Cour de cassation englobât dans l'objet du litige et la chose demandée et le fondement juridique des prétentions; dès lors, le juge du fond était sanctionné, au nom de la modification de l'objet et au visa de l'article 4 [NCPC] dès qu'il requalifiait le fondement juridique de la prétention, mais une évolution s'est dessinée en jurisprudence, et la Cour de cassation ne sanctionne plus, au titre d'une modification de l'objet du litige et pour la violation de ce texte, la modification, par le juge, du fondement juridique des prétentions des parties à la triple condition que cette requalification, expressément énoncée à l'article 12 NCPC, ne modifie pas l'objet du litige, c'est-à-dire le résultat économique et social recherché par les parties (ce qui peut laisser place à quelques hésitations), se fonde sur des faits dans le débat et respecte le principe de la contradiction"; pour des exemples, voir également G. BOLARD, "La qualification de l'objet de la demande, le devoir du juge de requalifier les faits", note sous Cass. fr., 22 avril 1997, J.C.P., 1997, II, 22944; aux termes de l'article 12, al. 1er à 3, du Nouveau Code de procédure civile français, "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit quel que soit le fondement invoqué par les parties". Sur "Le relevé d'office par le juge d'un moyen de droit. Une question mal posée", voir R. MARTIN, D.2005, n° 22, pp. 1444 à 1445 et D.2006, n° 32, p. 2201; voyez du même, "Le juge a-t-il l'obligation de qualifier ou de requalifier?", D.1994, p. 398 et "L'article 6-1 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme contre l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile", D.1996, p. 20.
(26)Etant entendu que la qualification juridique (avec les effets qui s'y attachent) peut aussi être un résultat recherché par la demande, étant ainsi donc aussi son objet.
(27)J. VAN COMPERNOLLE, "L'office du juge et le fondement du litige", R.C.J.B., 1982, n° 9.
(28)Pour une information complète des questions soulevées par cette notion, celle de l'objet de la demande, de leur contenu factuel ou non, des principes directeurs du procès qu'elles influencent et de leur sanction par la Cour, l'étude des écrits suivants se recommande vivement: J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Cassation et juridiction, Iura dixit curia", Bruxelles, Bruylant, 2004; pour une synthèse, v. "Casser, juger et toujours dire le droit", Ann. Dr. Louvain, 2003, p. 443 et "Le juge, les parties, le fait et le droit", Actualités de droit judiciaire, CUP, 2005, Vol. 83, pp. 141 à 239; G. de LEVAL et J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Principe dispositif et droit judiciaire fiscal", Revue générale du contentieux fiscal, 2004/6, pp. 7et s.; A. FETTWEIS (jr.), "Le rôle actif du juge balisé par le principe dispositif et le respect des droits de la défense" in Au-delà de la loi?, Louvain, Anthémis, 2006, pp. 127 et s.
(29)Cass., 4 mai 1972, Bull. et Pas., 1972, I, 806 et R.C.J.B., 1979, note F. RIGAUX; pour un historique synthétique et une critique, voir feu le Doyen FETTWEIS, op.cit., nos 60 et s., pp. 69 et s.; voir également E. KRINGS et B. DECONINCK, "Het ambtshalve aanvullen van rechtsgronden", T.P.R., 1982, pp. 655 et s.; Proc. gén. Baron KRINGS, "L'office du juge...", pp. 16 et 32; Cass., 5 décembre 1997, RG C.96.0125.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971205.4 et les conclusions de M. l'avocat général J. SPREUTELS.
(30)E. KRINGS et B. DECONINCK, op.cit.
(31)Pour une remarquable démonstration des faits qui interpellent, voir, par exemple, le Doyen FETTWEIS, op.cit.; voir également G. de LEVAL, "Les conclusions en matière civile", éd. Jeune barreau de Liège, 1981, nos 90 à 94 et, plus tard, du même auteur, son magistral "Eléments de procédure civile, éd. 2003, nos 20 et s., pp. 34 et s.
(32)Cass., 25 juin 1990, Pas., n° 624; Cass., 9 février 1995, Pas., n° 81; Cass., 19 juin 1998, Pas., n° 326; Cass., 14 septembre 2001, Pas., n° 463; Cass., 16 mars 2006, C.04.0267.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060316.6, www.cass.be; Cass., 31 mars 2006, C.04.0257.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060331.11, www.cass.be.
(33)Sur "La fonction d'appréciation souveraine des faits", v. not. Chr. ATIAS, in Recueil Dalloz, 2009, n° 11, pp. 744 et s.
(34)H. MOTULSKY, "Le rôle respectif du juge et des parties dans l'allégation des faits", Ecrits, études et notes de procédure civile, Paris, 1973, p. 46, nos 14 et 15.
(35)H. MOTULSKY, "La cause de la demande dans la délimitation de l'office du juge", D., 1964, I, 235, repris dans Ecrits, T. 1er, n° 36, p. 296; également cité par A. FETTWEIS, Manuel, op.cit., n° 63, p. 82.
(36)A. FETTWEIS, Manuel, op.cit., n° 63, p.81 à 82.
(37)J.-F. van DROOGHENBROECK, op.cit.
(38)Cass., 14 avril 2005, RG C.03.0148.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8, et les conclusions de M. l'avocat général Ph. de KOSTER, www.cass.be; "Rapport de la Cour de cassation 2005, p. 85 (version française) et p. 90 (version néerlandaise). L'arrêt a été publié à la J.L.M.B., 2005, p. 856, avec des observations du Doyen G. DE LEVAL, "Un arrêt fondamental et attendu" et au J.T., 2005, p. 160, avec les observations de J.-F. van DROOGHENBROECK et, p.659, avec les observations du Doyen J. VAN COMPERNOLLE, "La cause de la demande, une clarification décisive"; P. & B./ R.D.J.P., 2005, p. 300 et note; R.A.B.G., 2005, p. 1663, avec les observations de R. VERBEKE, "De oorzaak van de vordering en het ambstshalve aanvullen van rechtsgronden".
(39)Cass., 18 novembre 2004, RG C.04.0062.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041118.8, n° 556; Cass., 22 janvier 1998, RG C.96.0270.N, n° 44; Cass., 3 février 1995, RG C.91.7933.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950203.16-C.91.7934.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950203.16-C.92.8386.N, n°65.
(40)Les circonstances à l'origine de cet arrêt sont assez exemplaires pour lui donner un poids particulier. En l'occurrence, l'objet de la demande était la réparation du dommage subi par la demanderesse suite à l'effondrement sur un hangar en montage de plaques métalliques transportées par une grue, que la défenderesse s'était contractuellement engagé à livrer et pour le montage duquel elle sait faire appel à deux sociétés. Tant en instance qu'en appel la demanderesse avait demandé la condamnation de la défenderesse au motif que "sa responsabilité, en tant qu'entrepreneur général, dans l'accident (...) est incontestablement engagée". La demanderesse n'ayant donc pas explicitement indiqué le fondement légal de sa demande, les relations entre les parties autorisaient la réparation du dommage tant sur une base aquilienne que sur celle de la responsabilité contractuelle. Le premier juge retiendra la première. Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse se borne à solliciter la confirmation du jugement, de sorte que l'on aurait pu conclure à une renonciation implicite du moyen pris d'une responsabilité contractuelle. Le moyen, en sa seconde branche, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de rechercher si la responsabilité contractuelle de la défenderesse pouvait être engagée du chef des fautes commises par les personnes auxquelles elle a fait appel afin d'assurer le montage du hangar commandé par la demanderesse, au seul motif que la demanderesse n'avait pas invoqué la responsabilité contractuelle de la défenderesse mais uniquement sa responsabilité extra-contractuelle. Il fait valoir que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les causes de l'accident sont impossibles à déterminer, qu'il est certain qu'une faute a été commise par la défenderesse et les deux sociétés et que la défenderesse, en qualité de cocontractant de la demanderesse et d'entrepreneur général, serait susceptible de répondre contractuellement de la faute éventuelle des intervenants, décide néanmoins que la responsabilité contractuelle de la défenderesse, en qualité d'entrepreneur général, ne peut être recherchée du chef des fautes de l'un ou plusieurs des intervenants dès lors que la demanderesse n'invoque nullement la responsabilité contractuelle de la demanderesse mais uniquement sa responsabilité quasi délictuelle. Or, fait observer le moyen en cette branche, ce sont pourtant les mêmes faits qui, d'une part, étaient invoqués par la demanderesse à l'appui de sa demande reconventionnelle et qui, d'autre part, sont considérés par l'arrêt attaqué comme susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle de la défenderesse. Par conséquent, l'arrêt attaqué était tenu, tout en respectant les droits de la défense, de déterminer la norme juridique applicable à la demande reconventionnelle de la demanderesse et d'appliquer celle-ci, cette règle de droit fût-elle différente de celle invoquée par la demanderesse. Et, dès lors, à défaut de l'avoir fait, l'arrêt attaqué, omet d'appliquer la règle de droit aux faits qui constituent le fondement de la demande. La Cour déclare ce moyen fondé au motif "qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'un accident est survenu lors du montage du hangar que la défenderesse était contractuellement chargée de fournir à la demanderesse et que, pour obtenir la réparation de son dommage, celle-ci a recherché la responsabilité de la défenderesse et celle de deux entreprises auxquelles cette dernière avait fait appel pour exécuter le montage; que l'arrêt relève que la demanderesse n'invoque par la responsabilité contractuelle de la défenderesse mais seulement sa responsabilité quasi délictuelle et décide qu'il ne peut, dès lors, examiner si la défenderesse n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, sur la base des faits que la demanderesse invoquait à l'appui de sa demande, la responsabilité contractuelle de la défenderesse n'était pas engagée, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision" (Cass., 14 avril 2005, op.cit., p. 6).
(41)R. PERROT, "Les pouvoirs du juge dans le procès civil", Rev.dr.int.cop., 1973, p. 26.
(42)Par cet arrêt du 14 avril 2005, notre Cour participe d'une évolution que son homologue française vient, dans un arrêt fondamental du 7 juillet 2006 rendu en assemblée plénière, de fixer. Pour un examen de la jurisprudence sur l'objet et la cause de la demande en France, voyez l'avis du Premier avocat général M. BENMAKLOUF, précédant ledit arrêt, sur www.Courdecassation.fr/jurisprudence; pour une publication partielle et un commentaire de l'arrêt, v. D., 2006, n° 31, p. 2135 et note L. WEILLER, "Renouvellement des critères de l'autorité de la chose jugée: l'Assemblée plénière invite à relire MOTULSKY". Appelée à se prononcer sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée, la Cour de cassation de France a considéré que le fondement juridique d'une prétention n'est qu'un simple instrument de la cause et n'est donc pas un moyen susceptible de faire échec à la chose jugée. Pour cette Cour, désormais, la cause ne se réduit plus au fondement juridique de la demande. Par cet enseignement, ladite Cour a réglé un litige qui portait sur le paiement d'une somme d'argent, réclamé une première fois sur la base du Code rural et, suite au débouté, une seconde fois, sur la base du Code civil. Les juges d'appel, après avoir constaté que la demande originaire comme celle dont ils étaient saisis, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir le paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération d'un travail prétendument effectué sous contrepartie financière, considérant que le demandeur ne pouvait être admis à contester l'identité des causes des deux demandeurs en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, décidaient que la seconde demande était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision de rejet, au motif que "la cause de la demande demeure la même, dès lors que les demandes successives tendent à obtenir une même indemnisation au titre de travail fourni pendant la même période, seul différant le moyen invoqué, celui ayant donné lieu à la précédente action étant fondée sur la notion de travail différé tel que régi par l'article L.231-3 (...) du code rural alors que celui actuellement proposé découle des dispositions de l'article 1371 du Code civil".(Nous soulignons; extrait de l'arrêt attaqué cité par le Conseiller rapporteur, M. CHARNAULT, Rapport, www.courdecassation.fr/jurisprudence, p. 6). En d'autres mots, pour les juges d'appel, substituer le moyen fondé sur l'enrichissement sans cause à celui, avancé sans succès, du contrat de travail différé est sans incidence sur la cause des demandes successives dès lors que celles-ci tendent à obtenir une même indemnisation. Bref, il y a identité de cause entre les deux demandes parce qu'elles ont la même fin, le moyen de droit invoqué en fondement étant à cet égard sans relevance. Le raisonnement tant des juges d'appel que des juges de cassation, qui confirment l'arrêt attaqué, s'enracine dans le constat "que la cause ne peut s'exprimer autrement que par le moyen et retenir l'identité de cause au seul motif qu'à l'appui de la seconde demande ne sont développés que des moyens nouveaux sans constater que ceux-ci s'ancrent dans la cause de la demande originaire, c'est désolidariser la cause des moyens". (M. le Conseiller rapporteur CHERNAULT, op.cit., p. 7). Pour reprendre la formule de M. le premier avocat général BENMAKLOUF: "il apparaît que la cause est liée au fondement de la demande mais qu'un fondement nouveau ne suffit pas à la renouveler" (M. le premier avocat général BENMAKLOUF, op.cit., p. 2). Pour M. le conseiller rapporteur CHERNAULT, "la prééminence de l'objet [sur la cause], c'est l'instrument idéal de prophylaxie processuelle", car comme l'a écrit Jean Buffet,' il faut que les procès aient une fin'. Et d'ajouter qu'"à une époque ou on revendique le droit à la sécurité juridique, ne peut-on envisager un droit à la sécurité judiciaire, à la loyauté dans les procédures, qui empêcheraient ou limiteraient la faculté de morceler, en plusieurs procès successifs, ses demandes de ses défenses?" (CHERNAULT, op.cit., p. 7). La Cour de cassation de France a fait son choix. Dorénavant "il incombe au demandeur de présenter dés l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci", et, dès lors, la cour d'appel a exactement déduit que le demandeur "ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile". (D., 2004, Sommaires commentés, p. 1204) Le choix, il est vrai, était déjà annoncé par un arrêt du 4 mars 2004, retenant ce que les auteurs français appellent la conception large de la cause. Comme en 2006, il s'agissait, en 2004, d'examiner une fin de non-recevoir, accueillie par l'arrêt attaqué, déduite de l'autorité de la chose jugée et opposée à la réitération d'une demande en paiement d'une somme d'argent reposant sur un fondement distinct de celui qui était à la base de la demande rejetée antérieurement. La 2ème chambre de la Cour de cassation de France avait approuvé les juges du fond en s'attachant à l'objet de la demande, c'est-à-dire le remboursement de sommes prêtés, plutôt qu'aux nouveaux moyens avancés à l'appui de la réitération de la demande (pour un commentaire, v. N. FRICERO, D., 2004, op.cit). Cet arrêt a donc bien une double portée: d'une part, il redéfinit la cause, en transformant le fondement juridique de la prétention en un simple instrument de la cause de sorte que "la cause que le juge est tenu de respecter ne s'entend plus que du fondement factuel apporté par les parties à leurs prétentions" et, d'autre part, "fournit aussi et surtout un véritable 'mode d'emploi' du mécanisme de la chose jugée, indiquant clairement quel doit être le comportement procédural du plaideur dès le début du procès, sous peine que l'accès au juge pour la même contestation ne lui soit désormais refusé" (L. WEILLER, op.cit.., p. 2136). Il n'est sans doute pas sans intérêt d'attirer ici l'attention sur le § 139.2 du ZPO (Zivilprozessordnung-Code procédure civile) allemand, qui, à propos de l'office du juge, dispose que "
(2)Auf einen Gesichtspunkt, den eine Partei erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten hat, darf das Gericht, soweit nicht nur eine Nebenforderung betroffen ist, seine Entscheidung nur stützen, wenn es darauf hingewiesen und Gelegenheit zur Äußerung dazu gegeben hat. Dasselbe gilt für einen Gesichtspunkt, den das Gericht anders beurteilt als beide Parteien".
(43)A. FETTWEIS(jr), "Le rôle actif du juge balisé par le principe dispositif et le respect des droits de la défense", in Au-delà de la Loi? Actualités et évolutions des principes généraux du droit, Anthémis,2006, p. 146.
(44)Voir SOLUS et PERROT, Droit judiciaire privé, tome 3, Procédure de première instance, Sirey, 1991, spéc. nos 61 et suiv.
(45)G. de LEVAL et J.-F. van DROOGHENBROECK, "Principe dispositif et droit judiciaire fiscal", op.cit., n° 31, p. 34.
(46)J.-F. van DROOGHENBROECK, "Les faits tirés du dossier", Observations sous Cass., 24 mars 2006, in J.T., 2006, p. 681.
(47)Les opinions divergent. Pour G. BOLARD (Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action, 2005-2006, n° 221-113), l'obligation de requalifier existerait aussi pour les faits adventices. Par contre, suivant P. JULIEN et N. FRICERO, "on considère généralement qu'elle [la jurisprudence] confère au juge une simple faculté et non une obligation" (Droit judiciaire privé, LGD., 2001, n° 232). C'était l'opinion du conseiller Doyen PERDRIAU. On consultera notamment de ce dernier: "De la découverte par le juge civil du fondement juridique de la demande" (Gaz. Pal. 30avril-1er mai 1999). Quant à Me R. MARTIN (op.cit., D.2005, p. 1445), il considère qu'"il serait plus simple et plus conforme au procès d'intérêts privés que le juge du fond soit tenu par les moyens sans attribut invoqués par la partie au fondement de sa prétention".
(48)Proc. gén. E. KRINGS, o.c. n° 16, p. 19.
(49)Cass., 13 juin 1974, Bull. et Pas., 1974, I, 1053; 29 février 1980, id., 1980, I, 810; 8 décembre 1967,id., 1968, I, 473; 9 janvier 1963, id., 1969, I, 428; 10 janvier 1980, id., 1980, I, 540; 28 septembre 1950, id., 1951, I, 35; 4 octobre 1956,id., 1957, I, 87; 20 mars 1980, id., 1980, I, 892.
(50)H. BOURLABAH, "La cause: le rôle respectif du juge et des parties dans l'allégation des faits et la détermination de la norme juridique applicable à la solution du litige", in le Rôle respectif du juge et des parties dans le procès civil, Colloque de lecture interuniversitaire de droit judiciaire, Bruylant, 1999, n° 17, p. 98 et nos 21 à 28, pp. 109 et s. En ce sens, en droit français, SOLUS et PERROT, Droit judiciaire privé, o.c., n° 100, p. 106.
(51)Egalement en ce sens, A. FETTWEIS(jr), o.c., p.148.
(52)Id.
(53)Sur ce que le principe général du droit constitué par le respect des droits de la défense comprend le principe du contradictoire, voir Proc. gén. Baron DU JARDIN: "Les droits de la défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation", Pas., 2003, T. III, pp. 47 à 48 et 61 à 63 et les arrêts de la Cour y cités; J. KIRKPATRICK: "Un principe général plus fort que la loi: le respect du droit de la défense en cas de décision judiciaire fondée sur un moyen d'office", in Imperat lex, Liber amicorum Pierre Marchal, Larcier, 2003, pp. 281 à 291; C. CLOSSET MARCHAL: "L'autorité de la chose jugée, le principe dispositif et le principe du contradictoire", note sous Cass., 8 octobre 2001, R.C.J.B., 2002, p. 242.
(54)Voir, pour exemple, Cass., 10 septembre 1990, Bull. et Pas., 1991, I, n° 14; Cass., 8 mars 1993, Bull. et Pas., 1993, I, n° 131; Cass., 26 juin 1995, Bull. et Pas., 1995, I, n° 326; Cass., 21 octobre 1996, Bull. et Pas., 1996, I, n° 391; Cass., 7 avril 1997, Bull. et Pas., 1997, I, n° 171; Cass., 22 mai 1998, Bull. et Pas., 1998, I, n° 266; Cass., 28 janvier 2000, Bull. et Pas., 2000, I, n° 71; Cass., 20 novembre 2000, Bull. et Pas., 2000, I, n° 632; Cass., 30 novembre 2000, id., n° 657; Cass., 12 février 2001, Bull. et Pas., 2001, n° 82; Cass., 28 juin 2001, Bull. et Pas., 2001, n° 409; Cass., 9 novembre 2001, C.00.0162.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011109.7; Cass., 14 septembre 2001, id, n° 463; Cass., 28 février 2005, S.03.0105.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050228.4, n° 124.
(55)Cour eur. D.H., arrêt COTTIN c/ Belgique du 2 juin 2005, J.T., 2005, p. 519, § 29; je souligne. Voir mutatis, mutandis, les arrêts Mantovanelli c/ France du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 436, § 33; Lobo Machado c/ Portugal et Vermeulen c/ Belgique du 20 février 1996, recueil 1996-I, respectivement § 31 et § 33; Nidero st-Huber c/ Suisse du 18 février 1997, Recueil 1997-I, § 24; Krcmàr and others v. the Czech Republic, 3 juin 2000, Recueil 2000-I, § 40.
(56)J.-F. van DROOGHENBROECK, "Les faits tirés du dossier", o.c., p. 681.
(57)Sur la portée des accords procéduraux et leur incidence sur le principe dispositif, voir les conclusions du ministère public précédent Cass., 2 juin 2005, RG C.04.0099.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050602.14, Pas., 2005, n° 309, pp. 1168 et s; J.-F. van DROOGHENBROECK, "Cassation et juridiction...", Bruxelles, Bruylant, 2004, spéc. n° 327.
(58)A. FETTWEIS, Manuel de Procédure civile, 2e éd., Liège, 1987, n° 484, p. 361.
(59)Voir n° 9.
(60)Id. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.8 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950203.16 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961021.5 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961023.7 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970904.17 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971205.4 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980209.2 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980619.7 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010914.6 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011109.7 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011221.7 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020311.6 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041118.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050228.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050602.14 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060316.6 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060324.3 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060331.11 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061012.5 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070216.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div