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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090610.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090610.3 No Rôle: P.09.0547.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 328 - dernière vue 2026-07-02 22:56 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.3 Fiches 1 - 3 Aux termes d'un arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme en cause de Richard Taxquet contre le Royaume de Belgique, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, en ce qui concerne la cour d'assises, que la décision rendue sur l'accusation mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Conv. D.H., article 6 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Conv. D.H., article 6 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Droit à un procès équitable - Cour d'assises - Arrêt définitif - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation Fiches 4 - 6 En raison de l'autorité de la chose interprétée qui s'attache actuellement à l'arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international issue d'un traité ratifié par la Belgique, la Cour de cassation doit rejeter l'application des articles 342 et 348 du Code d'instruction criminelle en tant qu'ils consacrent la règle, aujourd'hui condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury n'est pas motivée. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Conv. D.H., article 6 - Code d'instruction criminelle, articles 342 et 348 - Application Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Conv. D.H., article 6 - Code d'instruction criminelle, articles 342 et 348 - Application Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Droit à un procès équitable - Cour d'assises - Arrêt définitif - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Code d'instruction criminelle, articles 342 et 348 - Application Fiches 7 - 10 La seule affirmation par la cour d'assises que le demandeur est coupable de meurtre et qu'il n'y a pas lieu de l'en excuser ne révèle pas les raisons concrètes pour lesquelles la qualification contestée par le demandeur a été jugée établie, et ne permet pas à la Cour de vérifier notamment si la condamnation est fondée dans une mesure déterminante sur le témoignage anonyme recueilli à charge de l'accusé ou si elle prend appui sur d'autres modes de preuve qui le corroborent conformément à l'article 341, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Conv. D.H., article 6 - Portée - Témoignage anonyme Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Conv. D.H., article 6 - Portée - Témoignage anonyme Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Droit à un procès équitable - Cour d'assises - Arrêt définitif - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Témoignage anonyme Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Témoignage anonyme - Valeur probante - Preuve corroborante - Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Conv. D.H., article 6 Fiches 11 - 20 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. 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D.H., article 6 - Portée - Témoignage anonyme Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Conv. D.H., article 6 - Portée - Témoignage anonyme Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Droit à un procès équitable - Cour d'assises - Arrêt définitif - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Témoignage anonyme Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Témoignage anonyme - Valeur probante - Preuve corroborante - Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Conv. D.H., article 6 Texte des conclusions P.09.0547.F Conclusions de Monsieur l'avocat général D. VANDERMEERSCH Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 février 2009 par la cour d'assises de la province du Luxembourg ainsi que "contre tous les arrêts interlocutoires prononcés par la cour". Dans un mémoire reçu au greffe de la Cour, le demandeur invoque trois moyens. Le demandeur est poursuivi, comme auteur ou coauteur, du chef de meurtre, de coups qualifiés et de port d'armes prohibées. Par arrêt du 19 février 2009, la cour d'assises de la province de Luxembourg a condamné le demandeur à une peine de 18 ans de réclusion du chef de meurtre ensuite de la déclaration du jury le reconnaissant coupable de cette infraction. Par ailleurs, le jury avait répondu par la négative à la question relative à l'admission de l'excuse de provocation ainsi qu'à celles concernant les coups qualifiés et le port d'armes prohibées. Examen du pourvoi. A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les arrêts interlocutoires prononcés en la cause. Le demandeur n'invoque pas de moyens à l'égard des arrêts interlocutoires rendus par la cour d'assises et ces décisions me paraissent avoir été rendues conformément à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt de condamnation rendu le 19 février 2009. Dans le premier moyen, le demandeur fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de faire droit à sa demande formulée par voie de conclusions tendant à ce que la cour d'assises donne les motifs de son verdict de culpabilité. Dans son mémoire, le demandeur n'indique cependant pas la disposition légale qui aurait été violée. A la différence du droit judiciaire privé, l'exigence de la mention dans le moyen des dispositions légales dont la violation est invoquée, n'est pas prescrite en procédure pénale à peine de nullité. Ainsi, lorsque le pourvoi est dirigé contre la décision d'une juridiction répressive, le demandeur en cassation n'est pas obligé d'indiquer les dispositions légales violées
(1). Le moyen soulève la question de l'obligation pour la cour d'assises de motiver le verdict de culpabilité. Traditionnellement, on considérait que la déclaration du jury ne devait pas être motivée et que la cour d'assises motivait régulièrement la décision relative à la culpabilité de l'accusé en constatant que le jury avait répondu affirmativement aux questions visant des infractions dont tous les éléments constitutifs étaient précisés
(2). Toutefois, dans un arrêt récent (Taxquet c. Belgique
(3), la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée en faveur de l'obligation pour la cour d'assises d'indiquer les motifs fondant le verdict de culpabilité. Dans cet arrêt, la Cour européenne constate elle-même une évolution dans sa jurisprudence en rappelant que la motivation des décisions de justice est étroitement liée aux préoccupations du procès équitable car elle permet de préserver les droits de la défense. Suivant la Cour, la motivation est indispensable à la qualité même de la justice et constitue un rempart contre l'arbitraire (§ 43). A propos du verdict de la cour d'assises en l'espèce, la Cour européenne relève que la formulation des questions posées au jury était telle que le requérant était fondé à se plaindre qu'il ignorait les motifs pour lesquels il avait été répondu positivement à chacune de celles-ci alors qu'il niait toute implication personnelle dans les faits reprochés. La Cour poursuit en considérant que sans au moins un résumé des principales raisons pour lesquelles la cour d'assises s'est déclarée convaincue de la culpabilité du requérant, celui-ci n'était pas à même de comprendre - et donc d'accepter- la décision de la juridiction et que cela revêt toute son importance en raison du fait que le jury ne tranche pas sur base du dossier mais sur base de ce qu'il a entendu à l'audience. La Cour européenne estime ainsi qu'il est important, dans un souci d'expliquer le verdict à l'accusé mais aussi à l'opinion publique, au nom duquel la décision est rendue, de mettre en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et d'indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions (§ 48). La Cour ajoute qu'en l'absence de motivation, la Cour de cassation n'a pas été en mesure d'exercer efficacement son contrôle et de déceler, par exemple, une insuffisance ou une contradiction des motifs (§ 49). Enfin, la Cour européenne ajoute que le fait que les jurés, qui ne sont pas des juges professionnels, se fondent sur leur intime conviction et le fait que leur décision n'a pas à être motivée, a pour effet de permettre à ceux-ci de ne pas être tributaires d'une hiérarchie dans les modes de preuve mais qu'en revanche, ces spécificités procédurales ne permettent pas non plus de vérifier si la condamnation se fonde, dans une mesure importante sur d'autres preuves, non obtenues par des sources anonymes (§ 66). Plus qu'une évolution de la jurisprudence, cet arrêt signifie un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure de la Cour européenne (décision de la Commission en cause Zarouali c. Belgique
(4), citée dans l'arrêt attaqué et arrêt Papon c. France
(5)). Cet arrêt interpelle la Belgique quant à la compatibilité des dispositions du Code d'instruction criminelle applicables à la procédure devant la cour d'assises avec l'obligation de motivation du verdict de culpabilité que la Cour européenne déduit du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6.1 de la Convention
(6). Il est à noter que dans son rapport final remis à la ministre de la Justice en date du 23 décembre 2005, la Commission de réforme de la cour d'assises avait déjà souligné que la motivation des décisions judiciaires devait être considérée comme une garantie fondamentale du "procès équitable" au sens de l'article 6 C.E.D.H. et que l'obligation de motivation était prévue par la Constitution et requise par la jurisprudence internationale en matière des droits de l'homme. Dès lors, la Commission proposait que toutes les décisions de la cour d'assises, qu'elles soient de condamnation ou d'acquittement, devaient être motivées afin de permettre de comprendre avec suffisamment de clarté les fondements de la décision, sans qu'il ne soit exigé que la cour d'assises réponde à toutes les conclusions des parties
(7). Appelée à trancher, postérieurement à l'arrêt Taxquet, la question de l'obligation de motivation d'un verdict de culpabilité rendu par la cour d'assises dans le cadre de différents pourvois introduits contre des arrêts rendus avant le 13 janvier 2009, la Cour a considéré que la seule circonstance que les jurés répondent aux questions posées quant aux faits mis à charge par l'affirmative ou la négative sans autre motivation, ne constitue pas une violation de l'article 6.1. CEDH et 14.1 Pacte international relatif aux droits civils et politiques dès lors que l'accusé a la possibilité durant la procédure devant la cour d'assises de faire valoir ses moyens de défense et qu'il peut obtenir une décision motivée sur la légalité et la régularité des moyens de preuve et peut connaître de façon suffisante sur quelles preuves ou défense le jury a pu fonder sa décision
(8). Toutefois, un arrêt plus récent
(9)témoigne d'un infléchissement de la jurisprudence de la Cour sur cette question. Dans cette cause, la demanderesse faisait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir indiqué les motifs pour lesquels la cour d'assises n'avait pas suivi les avis des experts judiciaires qui concluaient de façon unanime à un déséquilibre mental grave rendant la demanderesse incapable du contrôle de ses actions. Plutôt que de considérer que le moyen manquait en droit, la Cour a estimé que le moyen manquait en fait dès lors que l'arrêt de condamnation mentionnait les motifs pour lesquels la cour d'assises n'avait pas retenu dans le chef de l'accusée l'existence d'un déséquilibre mental grave la rendant incapable du contrôle de ses actions invoqué par celle-ci, la matérialité des faits n'étant pas contestée par ailleurs. Ce faisant, la Cour me semble avoir admis implicitement que, comme le soutenait le moyen, la cour d'assises était tenue de motiver le verdict de culpabilité, à tout le moins lorsqu'il existait une contestation quant à ce. Enfin, dans un arrêt du 19 mai 2009
(10), la Cour a été appelée à examiner un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la cour d'assises après le 13 janvier 2009. Dans cette cause, le demandeur avait déposé des conclusions sollicitant que la cour d'assises motive sa décision sur la question de la culpabilité. Il avait également sollicité qu'une question supplémentaire soit posée au jury sur l'existence ou non de l'excuse de provocation. En réponse à ces conclusions, la cour d'assises avait décidé dans un arrêt interlocutoire du 15 janvier 2009 qu'il n'existait aucune base légale pour contraindre le jury à fournir une motivation au delà de la réponse par l'affirmative ou la négative aux questions posées. Ensuite, dans un arrêt du 16 janvier 2009, la cour d'assises avait condamné le demandeur du chef de meurtre en se référant à la déclaration du jury sur les questions posées. Appelée à statuer sur le pourvoi formé contre ces deux arrêts, la Cour a considéré que l'arrêt de condamnation ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 6.1 C.E.D.H. dès lors qu'il n'indiquait pas les motifs pour lesquels le demandeur avait été déclaré coupable de meurtre ni pourquoi la cause d'excuse de provocation qu'il invoquait n'avait pas été retenue. Eu égard à ce qui précède, je considère qu'en raison de l'autorité de la chose interprétée qui s'attache aux arrêts de la Cour européenne et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international résultant d'un traité ratifié par la Belgique, l'application des articles 342 et 348 C.i.cr. doit être écartée en tant que ces dispositions consacrent la règle suivant laquelle la déclaration du jury n'est pas motivée. Il résulte en effet de l'arrêt rendu par la Cour européenne en date du 13 janvier 2009 qu'en cas de contestation de la culpabilité ou d'un des aspects de celle-ci, la cour d'assises doit donner un résumé des principales raisons concrètes pour lesquelles elle s'est déclarée convaincue de la culpabilité de l'accusé. En l'espèce, l'arrêt attaqué n'est pas motivé sur la question de la culpabilité: il condamne le demandeur à une peine de réclusion de dix-huit ans du chef de meurtre sur la base du verdict formulé par réponse affirmative quant à l'accusation de meurtre et par réponse négative à la question complémentaire relative à l'excuse légale de provocation. En réponse aux conclusions du demandeur qui sollicitait que le verdict soit motivé pour qu'il comprenne, en cas de condamnation, les raisons ayant déterminé le jury à le reconnaître coupable et afin que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle de légalité, l'arrêt attaqué considère qu'il n'y a pas lieu de motiver la déclaration de culpabilité autrement que par les réponses du jury aux questions posées au motif que la précision de ces questions permet de compenser adéquatement le caractère laconique de la sentence. Or, force est de constater que la présente cause révèle des similitudes significatives, d'une part, avec l'arrêt Taxquet de la Cour européenne du 13 janvier 2009 - dès lors que la défense avait soulevé la question de l'admissibilité d'un témoignage anonyme - et, d'autre part, avec le dernier arrêt de la Cour rendu le 19 mai 2009 en cause Z. - la défense ayant sollicité qu'une question supplémentaire soit posée au jury sur l'existence ou non de l'excuse légale de provocation. En ne motivant le verdict de culpabilité que par la seule affirmation que le demandeur est coupable, l'arrêt attaqué n'offre pas au demandeur la possibilité de connaître les motifs pour lesquels il a été déclaré coupable de meurtre ni pourquoi la cause d'excuse de provocation qu'il invoquait n'a pas été retenue et il ne permet pas à la Cour de vérifier si le témoignage anonyme recueilli dans le dossier n'a pas été pris en considération sans qu'il soit corroboré dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve (art. 341, al. 3, C.i.cr.). Je considère dès lors que l'arrêt du 19 février 2009 ne satisfait pas aux exigences de l'article 6.1 C.E.D.H. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt de condamnation du 19 février 2009 en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge du demandeur ainsi qu'à l'annulation des débats et de la déclaration du jury le concernant. Il y a lieu de rejeter le pourvoi pour le surplus. ________________
(1)R. Declercq, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 301 et les références citées.
(2)Cass., 31 mai 1995, RG P.95.0345.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950531.9, Pas., 1995, n° 268; Cass., 16 juin 2004, RG P.04.0281.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.21, Pas., 2004, n° 333; Cass., 30 janvier 2007, RG P.06.1390.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070130.2, Pas., 2007, n° 55; M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset , Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 825; R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2007, p. 1065
(3)Cour eur. D.H., Taxquet c. Belgique, 13 janvier 2009, J.T., 2009, p. 284 et la note de J. Van Meerbeeck, J.L.M.B., 2009, p. 205.
(4)Comm. eur. D.H., Zaraouali c. Belgique, 29 juin 1994, n° 20.664/92.
(5)Cour eur. D.H., Papon c. France, 15 novembre 2001.
(6)Voyez, à ce sujet, M. Dewart, "Quel avenir pour le verdict populaire ?", J.T., 2009, p. 309 à 311; P. de Hert, T. Decaigny et K. Weis, "Europees Hof eist motivering van assisenuitspraak", Juristenkrant, 28 janvier 2009, p. 3; question du député X. Baeselen au ministre de la Justice, CRAV 52 Com 455, 2008-2009, séance du 11 février 2009, p. 22.
(7)Le rapport de la Commission de réforme de la cour d'assises a donné lieu au dépôt d'une proposition de loi relative à la réforme de la cour d'assises; voy. Doc. parl., Sénat, S.E. 2007-2008, 4-924/1.
(8)Cass., 27 janvier 2009, RG P.08.1677.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090127.4; Cass., 17 février 2009, RG P.08.1855.N, J.L.M.B., 2009, p. 889; Cass., 10 mars 2009, RG P.09.0006.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090310.9.
(9)Cass., 6 mai 2009, RG P.09.0166.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090506.2, en cause de L..
(10)Cass., 19 mai 2009, RG P.09.0250.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090519.6, en cause Z.. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.3 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950531.9 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.21 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070130.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090127.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090310.9 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090506.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090519.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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