id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090610.6 No Rôle: P.09.0170.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 237 - dernière vue 2026-07-02 22:58 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.6 Fiches 1 - 2 La règle de la spécialité visée par l'article 34, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen n'a pour objet que d'empêcher la poursuite en Belgique de faits autres que ceux ayant motivé la remise
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Mandat d'arrêt européen délivré par une autorité belge - Exécution à l'étranger - Remise de la personne concernée - Règle de la spécialité Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Extradition active - Mandat d'arrêt européen délivré par une autorité belge - Exécution à l'étranger - Remise de la personne concernée - Règle de la spécialité Fiche 3 La loi de transposition de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen tend notamment à assurer le jugement de la personne poursuivie en organisant sa remise par la contrainte selon une procédure distincte du droit de l'extradition
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Décision-cadre - Objet - Remise par la contrainte de la personne poursuivie en vue de son jugement Fiche 4 La décision, par l'Etat d'exécution lui-même, que la remise qu'il a faite de la personne poursuivie à l'Etat requérant est entachée de nullité, ne prive ce dernier que du droit d'assurer une comparution forcée du suspect, à la faveur de la privation de liberté; en revanche, cette décision n'ôte pas à l'Etat requérant, sur le territoire duquel l'infraction a été commise, l'exercice d'un droit de poursuite qu'il aurait pu mettre en oeuvre sur le fondement de sa compétence principale, sans délivrer de mandat d'arrêt européen
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Mandat d'arrêt européen délivré par une autorité belge - Exécution à l'étranger - Remise de la personne poursuivie - Annulation de la décision de remise par l'Etat d'exécution Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Mandat d'arrêt européen délivré par une autorité belge - Exécution à l'étranger - Remise de la personne concernée - Règle de la spécialité Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Extradition active - Mandat d'arrêt européen délivré par une autorité belge - Exécution à l'étranger - Remise de la personne concernée - Règle de la spécialité Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Décision-cadre - Objet - Remise par la contrainte de la personne poursuivie en vue de son jugement Mandat d'arrêt européen délivré par une autorité belge - Exécution à l'étranger - Remise de la personne poursuivie - Annulation de la décision de remise par l'Etat d'exécution Texte des conclusions P.09.0170.F Conclusions de Monsieur l' avocat général D. VANDERMEERSCH Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 décembre 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt rendu par la Cour en date du 3 octobre
- I. Antécédents de la procédure: En date du 9 avril 2004, le juge d'instruction de Charleroi a acté la constitution de partie civile de différentes personnes contre la défenderesse du chef d'escroquerie, de faux et d'abus de confiance. Le 29 septembre 2005, le juge d'instruction saisi décerne un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la défenderesse du chef d'escroquerie. La défenderesse est arrêtée en Italie le 13 octobre 2005 sur la base de ce mandat d'arrêt européen. Par arrêt du 3 novembre 2005, la cour d'appel de Venise autorise la remise de la défenderesse aux autorités belges en exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 29 septembre
- La remise a lieu le 9 janvier
- Le 10 janvier 2006, la demanderesse est placée sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Charleroi. Par ordonnance du 5 mai 2006 rendue par la chambre du conseil de Charleroi, la demanderesse est renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef des préventions de faux en écritures, d'usage de faux et d'escroquerie. Par arrêt du 8 mai 2006, la Cour de cassation d'Italie annule l'arrêt de la cour d'appel de Venise du 3 novembre 2005 accordant la remise de la demanderesse aux autorités belges et ordonne sa remise en liberté immédiate. Le demanderesse est remise en liberté le 27 juin 2006 par le tribunal correctionnel de Charleroi statuant suite à une requête de mise en liberté déposée par le ministère public. Le 6 juillet 2006, le tribunal correctionnel de Charleroi rend un jugement contradictoire aux termes duquel il remet l'examen de la cause sine die, pour le motif que le principe de la spécialité de l'extradition n'avait pas été respecté et que la cause n'est pas en mesure d'être jugée. Statuant sur l'appel formé par le ministère public à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel de Mons a rendu en date du 9 mars 2007 un arrêt qui a été cassé avec renvoi par arrêt de la Cour du 3 octobre
- L'arrêt attaqué statue comme juridiction de renvoi ensuite de cet arrêt de la Cour. II. La recevabilité du mémoire Par courrier du 26 mars 2009 adressé au procureur général près la Cour, le demandeur a adressé un mémoire contenant un moyen. Ce mémoire a été reçu par le greffe de la Cour en date du 31 mars
- L'article 420bis, alinéa 2, prévoit que le demandeur est tenu de déposer son mémoire dans un délai de deux mois à compter du jour où la cause a été inscrite au rôle général de la Cour. Pour déterminer la recevabilité du mémoire, seule est prise en considération la date de l'entrée au greffe, constatée par une note marginale du greffier, et non la date de l'envoi ou la date de réception par le parquet de la Cour
(1). La cause ayant été inscrite au rôle général le 28 janvier 2009, le mémoire reçu au greffe de la Cour le 31 mars 2009 est tardif et, partant, irrecevable. Examen du pourvoi. Il y a lieu, à mon sens, de prendre un moyen pris d'office de la violation des articles 3 du Code pénal et 37 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. Il résulte de l'exposé des faits ci-dessus qu'après la remise de la demanderesse aux autorités belges, la décision accordant cette remise a été annulée par la Cour de cassation d'Italie. Statuant contradictoirement, l'arrêt attaqué déclare les poursuites irrecevables eu égard à la décision de la Cour de cassation d'Italie de refuser la remise de la demanderesse aux autorités belges. Pour justifier cette décision, les juges d'appel considèrent que dès lors qu'une personne remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise, la défenderesse qui a fait l'objet d'un refus d'exécution du mandat d'arrêt ne peut a fortiori être poursuivie ou condamnée en l'espèce. La question qui doit être examinée ici est celle des poursuites et du jugement d'une personne dont l'extradition ou la remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen a été refusée. Il convient d'abord de souligner que cette question est étrangère à la règle de la spécialité prévue à l'article 37 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. Aux termes du paragraphe 1er de cette disposition, une personne qui a été remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen émis par une autorité judiciaire belge ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de sa liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise, sauf les exceptions prévues au paragraphe 2 de ladite disposition. Par conséquent, la règle de la spécialité ne concerne que d'autres faits et non ceux qui ont fondé le mandat d'arrêt européen et justifié la remise. De plus, lorsque l'extradition ou la remise a été refusée, elle ne trouve pas à s'appliquer. Le mandat d'arrêt européen est défini comme une décision judiciaire émise par l'autorité judiciaire d'un État membre de l'Union européenne, appelée autorité judiciaire d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par l'autorité judiciaire compétente d'un autre État membre, appelée autorité judiciaire d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté (art. 2, § 3, de la loi du 19 décembre 2003 et art. 1er.1 de la décision-cadre du 13 juin 2002). Un mandat d'arrêt européen ne peut être émis pour des faits passibles d'une peine ou d'une mesure privative de liberté dont le seuil est déterminé comme suit: — en cas de mandat d'arrêt aux fins de poursuites, les faits doivent être punissables par la loi de l'État d'émission d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois; — lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou en cas de prononcé d'une mesure de sûreté, la peine ou la mesure doit être d'une durée d'au moins quatre mois (art. 3 de la loi du 19 décembre 2003 et art. 2.1 de la décision-cadre du 13 juin 2002). Il résulte de ce qui précède que la législation relative au mandat d'arrêt européen a pour objet le recours à la contrainte pour obtenir la remise d'une personne recherchée séjournant dans l'Etat d'exécution en vue de son jugement ou de l'exécution d'une peine (ou d'une mesure) privative de liberté dans l'Etat d'émission. La terminologie utilisée de "mandat d'arrêt européen" évoque d'ailleurs cette dimension de coercition. Dès lors, lorsque la remise ou l'extradition a été refusée ou, même, n'a pas été demandée et que, par conséquent, les poursuites et le jugement d'une personne ont lieu en dehors de toute forme de contrainte et/ou de détention préventive, les règles de droit commun relatives à la comparution du prévenu, et non plus celles relatives à l'extradition ou au mandat d'arrêt européen, trouvent à s'appliquer. Ainsi, en règle, le prévenu, cité à comparaître devant une juridiction belge, peut comparaître en personne ou par avocat (art. 185, § 1er et art. 152, § 1er, C.i.cr.). Si le prévenu ne comparaît pas, ni en personne ni par un avocat, à l'audience fixée dans la citation pour laquelle il a été régulièrement cité, il sera jugé par défaut (art. 186, § 1er et 152, § 1er, C.i.cr.). Il en résulte que le prévenu qui réside à l'étranger et qui accepte librement de comparaître devant le tribunal en personne ou, comme en l'espèce, par avocat suite à la citation qui lui a été régulièrement notifiée, peut être jugé contradictoirement. S'il ne comparaît ni en personne, ni par avocat, il sera jugé par défaut. Le cas échéant, une (nouvelle) procédure d'extradition ou d'exécution de mandat d'arrêt européen pourrait être ultérieurement initiée sur la base du jugement ou de l'arrêt de condamnation en vue de l'exécution de la peine privative de liberté prononcée, pour autant bien entendu que les conditions d'une telle demande soient remplies. La circonstance relevée en l'espèce par les juges d'appel que les autorités italiennes avaient annoncé suite au refus de remise qu'elles exerceraient elles-mêmes des poursuites à l'encontre de la défenderesse, est sans incidence à cet égard. En effet, aux termes de l'article 3 du Code pénal, l'infraction commise sur le territoire belge, par des Belges ou des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges. A la différence des poursuites fondées sur la compétence extraterritoriale (voy. l'article 12 du titre préliminaire du Code de procédure pénale), l'exigence de la présence de l'inculpé sur le territoire n'est pas requise pour les poursuites exercées sur la base du principe de territorialité. Dès lors, en décidant que la défenderesse qui avait fait l'objet d'un refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pouvait plus être poursuivie ou condamnée en Belgique pour les faits ayant donné lieu à ce refus, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué. _____________
(1)R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 279, n°539. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div