id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090610.7 No Rôle: P.09.0295.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Autres - Droit international public - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 260 - dernière vue 2026-07-02 22:57 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.7 Fiches 1 - 2 Le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel statuant en premier et dernier ressort sur l'action en déchéance de la nationalité belge n'est recevable que si le défendeur à cette action s'est prévalu vainement devant la cour d'appel, d'une attribution de la nationalité belge en raison de la nationalité du père ou de la mère ou en raison du fait d'être né en Belgique d'un auteur né lui-même en Belgique; la recevabilité du pourvoi suppose en outre qu'il soit motivé par l'illégalité ou l'irrégularité du rejet de cette exception dûment soulevée
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: NATIONALITE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - NATIONALITÉ - Perte Mots libres: Action en déchéance - Arrêt de la cour d'appel - Pourvoi en cassation - Recevabilité Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action civile - Divers Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - NATIONALITÉ - Perte Mots libres: Nationalité - Action en déchéance - Arrêt de la cour d'appel - Pourvoi - Recevabilité Fiches 3 - 4 Dès lors que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit à la double nationalité, l'arrêt qui retire la nationalité belge tout en constatant que l'intéressé demeure tunisien ne constitue pas une décision soumise au droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de ladite Convention. Thésaurus Cassation: NATIONALITE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - NATIONALITÉ - Perte Mots libres: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Droits et libertés garantis - Droit à la double nationalité Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - NATIONALITÉ - Perte Mots libres: Droit à un recours effectif - Objet - Action en déchéance de la nationalité - Décision retirant la nationalité belge à une personne qui possède une autre nationalité Fiches 5 - 6 La Cour n'est pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable et que la réponse à la question, quelle qu'elle soit, ne saurait entraîner la recevabilité du pourvoi
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - NATIONALITÉ - Perte Mots libres: Question préjudicielle - Cour de cassation - Obligation de poser la question - Pourvoi irrecevable - Question dont la réponse ne saurait entraîner la recevabilité du pourvoi Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - NATIONALITÉ - Perte Mots libres: Cour constitutionnelle - Cour de cassation - Obligation de poser la question - Pourvoi irrecevable - Question dont la réponse ne saurait entraîner la recevabilité du pourvoi Fiches 7 - 8 La Cour n'est pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle lorsque le pourvoi dirigé contre l'arrêt statuant sur l'action en déchéance de nationalité est irrecevable et que l'inconstitutionnalité invoquée ne peut avoir une incidence que sur le fondement de l'action en déchéance, et non sur la recevabilité du pourvoi
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - NATIONALITÉ - Perte Mots libres: Question préjudicielle - Cour de cassation - Obligation de poser la question - Pourvoi irrecevable - Question sans incidence sur la recevabilité du pourvoi Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - NATIONALITÉ - Perte Mots libres: Cour constitutionnelle - Cour de cassation - Obligation de poser la question - Pourvoi irrecevable - Question sans incidence sur la recevabilité du pourvoi Fiches 9 - 16 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: NATIONALITE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - NATIONALITÉ - Perte Mots libres: Action en déchéance - Arrêt de la cour d'appel - Pourvoi en cassation - Recevabilité Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action civile - Divers Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - NATIONALITÉ - Perte Mots libres: Nationalité - Action en déchéance - Arrêt de la cour d'appel - Pourvoi - Recevabilité Thésaurus Cassation: NATIONALITE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - NATIONALITÉ - Perte Mots libres: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Droits et libertés garantis - Droit à la double nationalité Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - NATIONALITÉ - Perte Mots libres: Droit à un recours effectif - Objet - Action en déchéance de la nationalité - Décision retirant la nationalité belge à une personne qui possède une autre nationalité Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - NATIONALITÉ - Perte Mots libres: Question préjudicielle - Cour de cassation - Obligation de poser la question - Pourvoi irrecevable - Question dont la réponse ne saurait entraîner la recevabilité du pourvoi Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - NATIONALITÉ - Perte Mots libres: Cour constitutionnelle - Cour de cassation - Obligation de poser la question - Pourvoi irrecevable - Question dont la réponse ne saurait entraîner la recevabilité du pourvoi Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - NATIONALITÉ - Perte Mots libres: Question préjudicielle - Cour de cassation - Obligation de poser la question - Pourvoi irrecevable - Question sans incidence sur la recevabilité du pourvoi Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - NATIONALITÉ - Perte Mots libres: Cour constitutionnelle - Cour de cassation - Obligation de poser la question - Pourvoi irrecevable - Question sans incidence sur la recevabilité du pourvoi Texte des conclusions P.09.0295.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Le présent pourvoi concerne une procédure de déchéance de la nationalité belge, procédure peu usitée jusqu'à présent. La matière est régie par l'article 23 du Code de la nationalité belge (loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge). Aux termes de l'article 23, § 1er, dudit code, les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur belge au moment de leur naissance et les Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11 peuvent être déchus de la nationalité belge: 1° s'ils ont acquis la nationalité belge sur la base de faits qu'ils ont présentés de manière altérée ou qu'ils ont dissimulés, ou sur la base de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans la décision d'octroi de la nationalité; 2° s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge. C'est cette dernière hypothèse qui est invoquée dans le cas d'espèce. L'action en déchéance se poursuit devant la cour d'appel de la résidence principale en Belgique du défendeur ou, à défaut, devant la cour d'appel de Bruxelles (art. 23, § 3, du Code de la nationalité belge). La cour d'appel statue à cet égard en premier et dernier ressort. L'article 23, § 6, alinéa 1er du Code de la nationalité belge fixe les conditions de recevabilité du pourvoi en cassation: le pourvoi n'est recevable que s'il est motivé et pour autant que, d'une part, devant la cour d'appel ait été admis ou soutenu que la nationalité belge du défendeur à l'action en déchéance résultait de ce que, au jour de la naissance du défendeur, l'auteur de qui il tient sa nationalité était lui-même belge et que, d'autre part, ce pourvoi invoque la violation ou la fausse application des lois consacrant le fondement de ce moyen ou le défaut de motif de son rejet. La loi précise que le pourvoi est formé et jugé comme il est prescrit pour les pourvois en matière criminelle. C'est pourquoi la deuxième chambre de la Cour est appelée à connaître des pourvois formés en la matière. La première question qui doit être examinée ici est celle de la recevabilité du pourvoi. Le deuxième moyen et la seconde question préjudicielle ont trait à cette question. Dans le deuxième moyen, le demandeur invoque la violation du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 C.E.D.H. dès lors l'article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge introduit des limites qui le privent de tout recours à l'encontre de la décision rendue par la cour d'appel prononçant la déchéance de la nationalité belge. Mais l'article 13 précité ne garantit le droit à un recours effectif que contre toute décision susceptible de violer les droits et libertés reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, celle-ci ne consacre pas le droit à la double nationalité. Par ailleurs, l'arrêt attaqué, qui retire la nationalité belge au demandeur, ne paraît pas avoir pour effet de rendre celui-ci apatride dès lors qu'il constate que le demandeur a toujours la nationalité tunisienne. Par conséquent, le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Aux termes de l'article 23, § 6, alinéa 1er du Code de la nationalité belge, la recevabilité du pourvoi me paraît subordonnée à trois conditions cumulatives: a. le pourvoi doit être motivé; b. devant la cour d'appel, il doit avoir été admis ou soutenu que la nationalité belge du défendeur à l'action en déchéance résultait de ce que, au jour de la naissance du défendeur, l'auteur de qui il tient sa nationalité était lui-même belge
(1); c. ce pourvoi invoque la violation ou la fausse application des lois consacrant le fondement de ce moyen ou le défaut de motif de son rejet. Or, le demandeur n'a pas déposé de conclusions devant la cour d'appel. Ainsi, il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'il a soutenu devant cette juridiction que sa nationalité belge résultait de ce que, au jour de sa naissance, l'auteur de qui il tient la nationalité était lui-même belge, alors qu'il s'agit de la seule exception dont le rejet autorise un pourvoi qui doit être motivé sur ce point. Par ailleurs, à moins de considérer que le dépôt par le demandeur d'un article de presse d'un quotidien qui évoque l'avis de deux professeurs d'université concernant le caractère discriminatoire de la procédure de déchéance de la nationalité belge, constitue un moyen invoquant une telle discrimination, on doit constater que le demandeur n'a pas invoqué devant la cour d'appel l'inconstitutionnalité de la disposition en vertu de laquelle seuls les Belges qui n'ont pas acquis la nationalité belge à leur naissance peuvent faire l'objet d'une action en déchéance de la nationalité. Dans l'hypothèse, peu probable à mon sens, où la Cour devrait néanmoins estimer qu'il résulte du dépôt de cet article de presse que le demandeur a soulevé l'inconstitutionnalité de cette disposition, le pourvoi devrait être déclaré recevable dès lors que la cour d'appel n'aurait pas statué sur cette question et que le moyen est à nouveau soulevé dans le cadre du présent pourvoi. A mon sens, il y aurait lieu alors de poser la première question préjudicielle proposée par le demandeur à propos de la constitutionnalité de l'article 23, § 1er du Code de la nationalité belge. Cette question est fort similaire à celle posée dans le cadre d'une autre cause, par la cour d'appel de Bruxelles à propos de la différence de traitement instituée entre les Belges de naissance et les Belges qui avaient obtenu la nationalité belge sur la base de l'article 12bis, § 1er du Code de la nationalité belge (à savoir ceux qui sont nés en Belgique et y ont eu leur résidence principale depuis leur naissance) (M.B., 30.12.2008, p. 68884). Il faut savoir que dans un arrêt récent (arrêt n° 85/2009 du 14 mai 2009), la Cour constitutionnelle a répondu par la négative à cette question préjudicielle. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle considère notamment que "la déchéance de nationalité permet d'assurer le respect, par les Belges qui ne tiennent leur nationalité ni d'un auteur qui était Belge au moment de leur naissance ni de l'application de l'article 11, des devoirs qui incombent à tout citoyen belge et d'exclure ces Belges de la communauté nationale lorsqu'ils montrent par leur comportement qu'ils n'acceptent pas les règles fondamentales de la vie en commun et portent gravement atteinte aux droits et libertés de leurs concitoyens." Le raisonnement tenu ici par la Cour constitutionnelle me paraît également s'appliquer à la situation du demandeur. Dans l'hypothèse contraire, à savoir si votre Cour devait considérer que le demandeur n'a pas invoqué de moyens devant la cour d'appel, le pourvoi serait irrecevable en application de l'article 23, § 6, al. 1er, dudit code. Mais le demandeur demande également que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle à propos de cette dernière disposition: "L'article 23, § 6, du Code de la nationalité viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il exclut la possibilité de se pourvoir en cassation au défendeur à l'action en déchéance de nationalité, dont l'auteur de qui il tient la nationalité belge n'avait pas cette nationalité lors de la naissance du défendeur et si le défendeur n'invoque pas la violation ou la fausse application des lois consacrant le fondement de ce moyen ou le défaut de motif de son rejet ?" L'inconstitutionnalité invoquée par le demandeur me paraît résider dans la différence de traitement opérée par la loi entre, d'une part, les Belges de naissance ou à tout le moins ceux qui prétendent l'être, et d'autre part, ceux qui ne le sont pas, le pourvoi n'étant ouvert qu'aux premiers et seulement si la qualité de belge de naissance leur a été injustement déniée ou si cette qualité n'a pas été prise en compte. Il y a lieu toutefois d'examiner si, en cas de réponse positive de la Cour constitutionnelle à la question préjudicielle proposée, le pourvoi deviendrait recevable. Si la Cour constitutionnelle devait décider que la différence de traitement opérée par l'article 23, § 6, al. 1er, est inconstitutionnelle, cela pourrait avoir une incidence sur les deux dernières conditions de recevabilité du pourvoi, à savoir celles qui impose que: - devant la Cour d'appel, il doit avoir été admis ou soutenu que la nationalité belge du défendeur à l'action en déchéance résultait de ce que, au jour de la naissance du défendeur, l'auteur de qui il tient sa nationalité était lui-même belge; - le pourvoi invoque la violation ou la fausse application des lois consacrant le fondement de ce moyen ou le défaut de motif de son rejet. A mon sens, deux interprétations peuvent être envisagées ici. Soit l'on considère que la discrimination porte sur le principe même de la différence de traitement instituée par l'article 23, § 1er, du Code de la nationalité belge en vertu de laquelle seuls les Belges qui n'ont pas acquis la nationalité belge à leur naissance peuvent faire l'objet d'une action en déchéance de la nationalité. Dans cette hypothèse, la réponse positive de la Cour constitutionnelle à la question préjudicielle aurait pour portée non seulement de remettre en question les conditions fixées par la loi pour la recevabilité du pourvoi telles que prévues à l'alinéa 1er du § 6 de l'article 23 dudit Code mais elle aurait pour effet de remettre en cause plus fondamentalement la différence de traitement instituée par l'article 23, § 1er, qui détermine le champ d'application de l'action en déchéance de la nationalité. Si la Cour devait adopter ce point de vue, il y aurait lieu de poser la seconde question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, celle portant sur l'article 23, § 6, al. 1er, et d'inviter la Cour constitutionnelle, en cas de réponse positive à cette question, à répondre, en cascade, à la première question préjudicielle concernant l'article 23, § 1er. Mais je dois rappeler ici que le demandeur n'a pas invoqué devant la cour d'appel la différence de traitement instituée par l'article 23, § 1er, du Code en vertu de laquelle seuls les Belges qui n'ont pas acquis la nationalité belge à leur naissance peuvent faire l'objet d'une action en déchéance de la nationalité ou, à tout le moins, il n'a pas demandé qu'une question préjudicielle soit posée à ce propos. Il ne me semble pas cohérent que, par le biais du détour d'une question relative à l'article 23, § 6, al. 1er, qui résulte en fait de la différence de traitement instituée par l'article 23, § 1er, le demandeur obtienne que soit posée par votre Cour la question préjudicielle relative à cette dernière disposition, qu'il a omis de soulever devant la cour d'appel. Soit l'on donne une autre portée à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui déciderait que la différence de traitement est inconstitutionnelle. Un tel arrêt pourrait signifier que, pour éliminer toute discrimination, le pourvoi en cassation devrait être étendu à tout défendeur à l'action en déchéance, quelle que soit la manière dont il est devenu belge et quel que soit le motif invoqué à appui du pourvoi mais que la condition que ce motif porte sur le rejet d'une défense portée devant le juge du fond resterait maintenue. Si l'on retient une telle interprétation, le pourvoi demeurerait irrecevable même si l'article 26, § 6, al. 1er, devait être déclaré inconstitutionnel dès lors que les trois moyens invoqués par le demandeur dans le présent pourvoi n'ont pas été invoqués devant la cour d'appel. Suivant cette interprétation, la question préjudicielle ne devrait pas être posée puisque sa réponse ne saurait, en tout état de cause, conduire à la recevabilité du pourvoi. Si la Cour devait retenir cette dernière solution et ainsi décider que le pourvoi doit être déclaré irrecevable (sans poser de question préjudicielle), il n'y a pas lieu d'avoir égard aux premier et troisième moyens qui sont étrangers à la question de la recevabilité du pourvoi. Enfin, toujours si la Cour devait conclure à l'irrecevabilité du pourvoi, il faudrait alors également considérer que la première question préjudicielle porte sur une disposition qui est étrangère à celle qui régit la recevabilité du pourvoi; comme je l'ai déjà souligné, cette question aurait dû être soumise à la cour d'appel. En résumé, deux solutions me paraissent envisageables: - Soit la Cour considère que la réponse positive de la Cour constitutionnelle à la question relative à la constitutionnalité de l'article 23, § 6, al. 1er, du Code de la nationalité belge aurait pour conséquence d'entraîner la recevabilité du pourvoi et, dans cette hypothèse, il y a lieu de poser les deux questions préjudicielles. - Soit la Cour considère qu'en tout état de cause, même dans l'hypothèse où la Cour constitutionnelle répondrait par l'affirmative à la seconde question préjudicielle proposée, le pourvoi demeurerait irrecevable et dans ce cas, il y a lieu de rejeter le pourvoi. __________________
(1)De façon peu logique, le législateur n'a pas repris ici la seconde catégorie de Belges exclus de l'action en déchéance prévue par l'article 23, § 1er, du Code de la nationalité belge, à savoir les Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11 (étrangers dits de la troisième génération devenus belges). Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div