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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090610.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090610.9 No Rôle: P.09.0425.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2009-07-07 Consultations: 393 - dernière vue 2026-07-02 22:57 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.9 Fiches 1 - 3 Lorsqu'il ressort de l'acte de défense produit aux débats que le demandeur a admis avoir tué sa compagne et accepté de répondre de cet acte tout en affirmant qu'il ne l'avait pas prémédité et qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure qu'il ait sollicité un changement de la qualification par le biais d'une question subsidiaire à poser au jury, il ne saurait se plaindre d'avoir été laissé dans l'ignorance des motifs pour lesquels il a été jugé coupable d'un homicide qu'il a reconnu avoir commis

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict de culpabilité - Homicide volontaire - Motivation - Obligation - Portée - Faits reconnus par l'accusé Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Homicide volontaire - Motivation - Obligation - Portée - Faits reconnus par l'accusé Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Homicide volontaire - Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Faits reconnus par l'accusé Fiches 4 - 7 L'exigence de motivation du verdict, associée au droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'emporte pas l'obligation pour la cour d'assises, qui retient la préméditation, d'exposer les raisons pour lesquelles la durée de l'intervalle non contesté séparant la résolution criminelle de l'action, suffit à ses yeux pour justifier la conclusion qu'elle en tire
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict de culpabilité - Homicide volontaire - Circonstance aggravante de préméditation - Motivation - Obligation - Portée - Conv. D.H., article 6 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Homicide volontaire - Circonstance aggravante de préméditation - Motivation - Obligation - Portée - Conv. D.H., article 6 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Droit à un procès équitable - Cour d'assises - Arrêt définitif - Verdict de culpabilité - Homicide volontaire - Circonstance aggravante de préméditation - Motivation - Obligation Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Homicide volontaire - Circonstance aggravante de préméditation - Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Conv. D.H., article 6 Fiches 8 - 10 Dès lors qu'en considérant que neuf coups de couteau ont été portés à la victime à la suite d'un dessein réfléchi, la cour d'assises indique que le temps écoulé entre la décision de tuer et le passage à l'acte, tels qu'ils apparaissent des faits matériels non contestés quant à leur déroulement, a permis à l'accusé de mûrir son projet, ce dernier a été mis à même de comprendre la raison concrète pour laquelle il a été répondu affirmativement à la question relative à la circonstance aggravante de préméditation
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict de culpabilité - Homicide volontaire - Circonstance aggravante de préméditation - Motivation Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Homicide volontaire - Circonstance aggravante de préméditation - Motivation Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. 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Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict de culpabilité - Homicide volontaire - Motivation - Obligation - Portée - Faits reconnus par l'accusé Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Homicide volontaire - Motivation - Obligation - Portée - Faits reconnus par l'accusé Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. 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D.H., article 6 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Homicide volontaire - Circonstance aggravante de préméditation - Motivation - Obligation - Portée - Conv. D.H., article 6 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Droit à un procès équitable - Cour d'assises - Arrêt définitif - Verdict de culpabilité - Homicide volontaire - Circonstance aggravante de préméditation - Motivation - Obligation Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. 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HOMICIDE - VOLONTAIRES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Homicide volontaire - Circonstance aggravante de préméditation - Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation Texte des conclusions P.09.0425.F Conclusions de Monsieur l'avocat général D. VANDERMEERSCH Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 février 2009 par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (arrêt n° 1208). Dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 14 mai 2009, le demandeur invoque quatre moyens. Le demandeur est poursuivi du chef d'assassinat et de coups ou blessures volontaires envers un mineur d'âge par son père. Par arrêt du 10 février 2009, la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale a condamné le demandeur à une peine de 27 ans de réclusion du chef de ces infractions. Le demandeur invoque quatre moyens à l'appui de son pourvoi. Les quatre moyens sont pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les deuxième et quatrième moyens sont pris, en outre, de la violation de l'article 13 du pacte précité et de la violation respectivement de l'article 394 du Code pénal et de l'article 398 dudit code. Les deux premiers moyens font reproche à l'arrêt attaqué de se borner à constater que le jury a répondu par l'affirmative aux deux premières questions se rapportant à la qualification d'homicide volontaire avec intention de donner la mort et à la préméditation alors que, d'une part, en raison de l'absence de motivation, le demandeur n'est pas à même de connaître les motifs pour lesquels le jury a eu la conviction qu'il avait eu l'intention de donner la mort et qu'il a prémédité son crime (premier moyen) et que, d'autre part, pour le même motif, la Cour est dans l'impossibilité de vérifier le respect par le jury de la notion juridique de préméditation (deuxième moyen). Les troisième et quatrième moyens font reproche à l'arrêt attaqué de se borner à constater que le jury a répondu par l'affirmative à la troisième question se rapportant aux faits qualifiés de coups et blessures volontaires contre son fils, question formulée de manière générale et imprécise alors que, d'une part, en raison de l'absence de motivation, le demandeur n'est pas à même de connaître les motifs pour lesquels le jury a eu la conviction qu'il a porté des coups et blessures à son fils, ni comment et dans quelles circonstances (troisième moyen) et que, d'autre part, pour le même motif, la Cour est dans l'impossibilité de vérifier le respect par le jury de la notion juridique de coups et blessures volontaires (quatrième moyen). Les quatre moyens soulèvent la question de l'obligation pour la cour d'assises de motiver le verdict de culpabilité. Traditionnellement, on considérait que la déclaration du jury ne devait pas être motivée et que la cour d'assises motivait régulièrement la décision relative à la culpabilité de l'accusé en constatant que le jury avait répondu affirmativement aux questions visant des infractions dont tous les éléments constitutifs étaient précisés
(1). Toutefois, dans un arrêt récent (Taxquet c. Belgique)
(2), la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée en faveur de l'obligation pour la cour d'assises d'indiquer les motifs fondant le verdict de culpabilité. Dans cet arrêt, la Cour européenne constate elle-même une évolution dans sa jurisprudence en rappelant que la motivation des décisions de justice est étroitement liée aux préoccupations du procès équitable car elle permet de préserver les droits de la défense. Suivant la Cour, la motivation est indispensable à la qualité même de la justice et constitue un rempart contre l'arbitraire (§ 43). A propos du verdict de la cour d'assises en l'espèce, la Cour européenne relève que la formulation des questions posées au jury était telle que le requérant était fondé à se plaindre qu'il ignorait les motifs pour lesquels il avait été répondu positivement à chacune de celles-ci alors qu'il niait toute implication personnelle dans les faits reprochés. La Cour poursuit en considérant que sans au moins un résumé des principales raisons pour lesquelles la cour d'assises s'est déclarée convaincue de la culpabilité du requérant, celui-ci n'était pas à même de comprendre - et donc d'accepter- la décision de la juridiction et que cela revêt toute son importance en raison du fait que le jury ne tranche pas sur base du dossier mais sur base de ce qu'il a entendu à l'audience. La Cour européenne estime ainsi qu'il est important, dans un souci d'expliquer le verdict à l'accusé mais aussi à l'opinion publique, au nom duquel la décision est rendue, de mettre en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et d'indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions (§ 48). La Cour ajoute qu'en l'absence de motivation, la Cour de cassation n'a pas été en mesure d'exercer efficacement son contrôle et de déceler, par exemple, une insuffisance ou une contradiction des motifs (§ 49). Enfin, la Cour européenne ajoute que le fait que les jurés, qui ne sont pas des juges professionnels, se fondent sur leur intime conviction et le fait que leur décision n'a pas à être motivée, a pour effet de permettre à ceux-ci de ne pas être tributaires d'une hiérarchie dans les modes de preuve mais qu'en revanche, ces spécificités procédurales ne permettent pas non plus de vérifier si la condamnation se fonde, dans une mesure importante sur d'autres preuves, non obtenues par des sources anonymes (§ 66). Plus qu'une évolution de la jurisprudence, cet arrêt signifie un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure de la Cour européenne (décision de la Commission en cause Zarouali c. Belgique
(3), citée dans l'arrêt attaqué et arrêt Papon c. France
(4)). Cet arrêt interpelle la Belgique quant à la compatibilité des dispositions du Code d'instruction criminelle applicables à la procédure devant la cour d'assises avec l'obligation de motivation du verdict de culpabilité que la Cour européenne déduit du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6.1 de la Convention
(5). Il est à noter que dans son rapport final remis à la ministre de la Justice en date du 23 décembre 2005, la Commission de réforme de la cour d'assises avait déjà souligné que la motivation des décisions judiciaires devait être considérée comme une garantie fondamentale du "procès équitable" au sens de l'article 6 C.E.D.H. et que l'obligation de motivation était prévue par la Constitution et requise par la jurisprudence internationale en matière des droits de l'homme. Dès lors, la Commission proposait que toutes les décisions de la cour d'assises, qu'elles soient de condamnation ou d'acquittement, devaient être motivées afin de permettre de comprendre avec suffisamment de clarté les fondements de la décision, sans qu'il ne soit exigé que la cour d'assises réponde à toutes les conclusions des parties
(6). Appelée à trancher, postérieurement à l'arrêt Taxquet, la question de l'obligation de motivation d'un verdict de culpabilité rendu par la cour d'assises dans le cadre de différents pourvois introduits contre des arrêts rendus avant le 13 janvier 2009, la Cour a considéré que la seule circonstance que les jurés répondent aux questions posées quant aux faits mis à charge par l'affirmative ou la négative sans autre motivation, ne constitue pas une violation de l'article 6.1. CEDH et 14.1 Pacte international relatif aux droits civils et politiques dès lors que l'accusé a la possibilité durant la procédure devant la cour d'assises de faire valoir ses moyens de défense et qu'il peut obtenir une décision motivée sur la légalité et la régularité des moyens de preuve et peut connaître de façon suffisante sur quelles preuves ou défense le jury a pu fonder sa décision
(7). Toutefois, un arrêt plus récent
(8)témoigne d'un infléchissement de la jurisprudence de la Cour sur cette question. Dans cette cause, la demanderesse faisait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir indiqué les motifs pour lesquels la cour d'assises n'avait pas suivi les avis des experts judiciaires qui concluaient de façon unanime à un déséquilibre mental grave rendant la demanderesse incapable du contrôle de ses actions. Plutôt que de considérer que le moyen manquait en droit, la Cour a estimé que le moyen manquait en fait dès lors que l'arrêt de condamnation mentionnait les motifs pour lesquels la cour d'assises n'avait pas retenu dans le chef de l'accusée l'existence d'un déséquilibre mental grave la rendant incapable du contrôle de ses actions invoqué par celle-ci, la matérialité des faits n'étant pas contestée par ailleurs. Ce faisant, la Cour me semble avoir admis implicitement que, comme le soutenait le moyen, la cour d'assises était tenue de motiver le verdict de culpabilité, à tout le moins lorsqu'il existait une contestation quant à ce. Enfin, dans un arrêt du 19 mai 2009
(9), la Cour a été appelée à examiner un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par une cour d'assises après le 13 janvier 2009. Dans cette cause, le demandeur avait déposé des conclusions sollicitant que la cour d'assises motive sa décision sur la question de la culpabilité. Il avait également sollicité qu'une question supplémentaire soit posée au jury sur l'existence ou non de l'excuse de provocation. En réponse à ces conclusions, la cour d'assises avait décidé dans un arrêt interlocutoire du 15 janvier 2009 qu'il n'existait aucune base légale pour contraindre le jury à fournir une motivation au delà de la réponse par l'affirmative ou la négative aux questions posées. Ensuite, dans un arrêt du 16 janvier 2009, la cour d'assises avait condamné le demandeur du chef de meurtre en se référant à la déclaration du jury sur les questions posées. Appelée à statuer sur le pourvoi formé contre ces deux arrêts, la Cour a considéré que l'arrêt de condamnation ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 6.1 C.E.D.H. dès lors qu'il n'indiquait pas les motifs pour lesquels le demandeur avait été déclaré coupable de meurtre ni pourquoi la cause d'excuse de provocation qu'il invoquait n'avait pas été retenue. Eu égard à ce qui précède, je considère qu'en raison de l'autorité de la chose interprétée qui s'attache aux arrêts de la Cour européenne et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international résultant d'un traité ratifié par la Belgique, l'application des articles 342 et 348 C.i.cr. doit être écartée en tant que ces dispositions consacrent la règle suivant laquelle la déclaration du jury n'est pas motivée. Il résulte en effet de l'arrêt rendu par la Cour européenne en date du 13 janvier 2009 qu'en cas de contestation de la culpabilité ou d'un des aspects de celle-ci, la cour d'assises doit donner un résumé des principales raisons concrètes pour lesquelles elle s'est déclarée convaincue de la culpabilité de l'accusé. Dès lors, dans le sillage de l'enseignement de l'arrêt précité du 6 mai 2009 en cause de L., il convient d'examiner en l'espèce dans quelle mesure le demandeur contestait sa culpabilité ou certains aspects de celle-ci et de vérifier si la cour d'assises a motivé à suffisance sa décision sur les points contestés. En ce qui concerne l'inculpation de meurtre (première question), cette qualification principale était reprise et expliquée dans l'acte d'accusation (p. 1 et 2). A ce propos, l'acte de défense énonce ce qui suit: "Le 3 octobre 2006, F.G. a tué sa compagne D. S.-S. dans l'appartement de cette dernière (...) Le lendemain à 8h 35, F.G. se présente à la police de Liège. Il avoue immédiatement son crime (...) F.G. a tué sa compagne. Il n'a jamais contesté être le seul responsable de la mort de D. S.-S.. Il explique ne pas se souvenir précisément de ce qu'il a pensé au moment de porter des coups de couteau à sa compagne. Il vous appartiendra de dire, dans le respect de la présomption d'innocence, si F.G. a eu l'intention de donner la mort à D. S.-S.." Au terme des débats, le président de la cour d'assises, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a distribué à toutes les parties en cause présentes une copie du projet des questions - résultant de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation et d'office comme résultant des débats et ce de l'accord des parties - qu'il avait l'intention de poser. Le procès-verbal d'audience constate que les parties n'ont formulé aucune observation quant à ce projet des questions (cf. pièce 35 - PV05022009/19). Dès lors que, d'une part, le demandeur avait admis dans son acte de défense qu'il avait tué sa compagne et déclarait ne pas contester être le seul responsable de sa mort tout en expliquant ne pas se souvenir précisément de ce qu'il a pensé au moment de porter les coups de couteau, et que, d'autre part, au terme des débats, il n'a pas formulé d'observation quant à la première question proposée alors qu'il avait la possibilité, s'il contestait l'intention homicide, de solliciter que soit posée une question subsidiaire portant sur une disqualification des faits en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, j'estime que la cour d'assises a motivé régulièrement sa décision de retenir la qualification de meurtre en se référant à la déclaration du jury répondant par l'affirmative à la première question et en le reconnaissant coupable d'avoir volontairement, avec intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de D. S.-S.. En ce qui concerne la préméditation (deuxième question), cette circonstance aggravante était reprise et expliquée dans l'acte d'accusation (p. 2 et 3). A ce propos, l'acte de défense énonce ce qui suit: "Par contre, F.G. est formel. Lui qui n'a jamais contesté son crime, il affirme ne pas l'avoir prémédité. Il ne l'a pas préparé. Son acte n'a pas été mûrement réfléchi. Il vous appartiendra de dire, dans le respect de la présomption d'innocence, si F.G. a prémédité de donner la mort". Pour condamner le demandeur du chef de meurtre avec la circonstance aggravante de préméditation, l'arrêt attaqué se réfère à la déclaration du jury répondant par l'affirmative aux deux premières questions et en considérant que "l'accusé a, à la suite d'un dessein réfléchi, porté à la victime neuf coups de couteau, révélant ainsi une propension extrêmement grave à la violence". Certes, on pourrait envisager qu'en considérant que l'accusé avait porté les coups de couteau fatals à la suite d'un dessein réfléchi, la cour d'assises a apprécié souverainement les faits dont la matérialité n'était pas contestée et a, ce faisant, rejeté l'interprétation différente ou contraire de l'élément intentionnel proposée par la défense. Si la Cour devait retenir une telle analyse, il faudrait considérer les deux premiers moyens comme non fondés et en ce qui concerne les troisième et quatrième moyens qui ne concernent que les faits de coups et blessures, il y aurait lieu alors d'examiner si la peine prononcée n'est pas légalement justifiée au regard de la seule prévention d'assassinat, la cour d'assises s'étant bornée à relever que les faits de coups et blessures à son fils ne faisaient que confirmer la propension du demandeur à la violence, propension déjà révélée par les faits d'assassinat. Toutefois, il convient de rappeler que dans son acte de défense, le demandeur contestait formellement avoir prémédité son acte en invoquant ne pas l'avoir préparé ni ne l'avoir mûrement réfléchi. Or, en se bornant à se référer à la réponse par l'affirmative du jury et à affirmer que le demandeur a agi à la suite d'un dessein réfléchi, termes qui s'identifient à la notion de préméditation
(10), sans indiquer sur quels éléments concrets il se fonde pour conclure à l'existence de ce dessein réfléchi, l'arrêt attaqué ne me paraît pas permettre au demandeur de connaître les motifs pour lesquels la circonstance aggravante de préméditation, formellement contestée, a été retenue à son encontre. Par ailleurs, la prévention de coups et blessures volontaires était également formellement contestée par le demandeur dès lors que l'acte de défense énonçait ce qui suit: "F.G. conteste avoir jamais battu son fils B.. Jamais le juge d'instruction n'a été chargé de mener une enquête à propos de coups et blessures sur B.. C'est avec surprise que la défense de F.G. a appris, après plus d'un an d'enquête, que le ministère public avait finalement décidé de vous soumettre ces faits-là. La défense de F.G. reviendra au moment des plaidoiries sur les éléments évoqués dans l'acte d'accusation". L'arrêt attaqué motive le verdict de culpabilité quant aux faits de coups et blessures volontaires par la seule référence aux réponses affirmatives du jury aux questions concernant cette prévention. Or, le libellé de ces questions ne permettait pas, à mon sens, d'identifier avec précision la date des faits, leur nombre ainsi que les circonstances de ceux-ci. Ce faisant, l'arrêt attaqué n'offre pas au demandeur la possibilité de connaître précisément les faits dont il a été reconnu coupable ni les motifs de cette décision. Je considère dès lors que l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences de l'article 6.1 C.E.D.H. et que, par conséquent, les moyens sont fondés. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt de condamnation du 10 février 2009 (arrêt 1208) ainsi qu'à l'annulation des débats et de la déclaration du jury. __________________
(1)Cass., 31 mai 1995, RG P.95.0345.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950531.9, Pas., 1995, n° 268; Cass., 16 juin 2004, RG P.04.0281.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.21, Pas., 2004, n° 333; Cass., 30 janvier 2007, RG P.06.1390.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070130.2, Pas., 2007, n° 55; M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset , Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 825; R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2007, p. 1065
(2)Cour eur. D.H., Taxquet c. Belgique, 13 janvier 2009, J.T., 2009, p. 284 et la note de J. Van Meerbeeck, J.L.M.B., 2009, p. 205.
(3)Comm. eur. D.H., Zaraouali c. Belgique, 29 juin 1994, n° 20.664/92.
(4)Cour eur. D.H., Papon c. France, 15 novembre 2001.
(5)Voyez, à ce sujet, M. Dewart, "Quel avenir pour le verdict populaire?", J.T., 2009, p. 309 à 311; P. de Hert, T. Decaigny et K. Weis, "Europees Hof eist motivering van assisenuitspraak", Juristenkrant, 28 janvier 2009, p. 3; question du député X. Baeselen au ministre de la Justice, CRAV 52 Com 455, , 2008-2009, séance du 11 février 2009, p. 22.
(6)Le rapport de la Commission de réforme de la cour d'assises a donné lieu au dépôt d'une proposition de loi relative à la réforme de la cour d'assises; voy. Doc. parl., Sénat, S.E. 2007-2008, 4-924/1.
(7)Cass., 27 janvier 2009, RG P.08.1677.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090127.4; Cass., 17 février 2009, RG P.08.1855.N, J.L.M.B., 2009, p. 889; Cass., 10 mars 2009, RG P.09.0006.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090310.9.
(8)Cass., 6 mai 2009, RG P.09.0166.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090506.2, en cause de L..
(9)Cass., 19 mai 2009, RG P.09.0250.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090519.6, en cause Z..
(10)Suivant Le nouveau petit Robert (éd. 1993, v° préméditation), la préméditation est le "dessein réfléchi d'accomplir une action (surtout une action mauvaise, un délit ou un crime)". Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.9 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950531.9 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.21 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070130.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090127.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090310.9 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090506.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090519.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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