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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090611.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090611.3 No Rôle: C.08.0199.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-06-19 Consultations: 337 - dernière vue 2026-07-03 03:40 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090611.3 Fiches 1 - 2 Le patient qui établit qu'un médecin a commis une faute en procédant à une intervention sur sa personne sans avoir obtenu préalablement son consentement libre et éclairé doit, pour obtenir réparation de son dommage né de cette intervention, établir l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MEDECIN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Médecin - Responsabilité Mots libres: Exercice de l'art de guérir - Défaut d'information - Patient - Responsabilité Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Médecin - Responsabilité Mots libres: Médecin - Défaut d'information - Patient Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général délégué DE KOSTER. Thésaurus Cassation: MEDECIN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Médecin - Responsabilité Mots libres: Exercice de l'art de guérir - Défaut d'information - Patient - Responsabilité Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Médecin - Responsabilité Mots libres: Médecin - Défaut d'information - Patient Annotations Publications: JURK - GOMBEER Tessa - 2009/200 p. 4 Texte des conclusions C.08.0199.F Conclusions de l'avocat général dél. Ph. de Koster: Les faits 1.- La première demanderesse en cassation fut victime d'un accident de ski le 9 février 1997 qui entraîna une déchirure de ligaments du genou. Elle fut opérée par un chirurgien le 20 février 1997 sous anesthésie péridurale. 2.- Dûment informée de l'opération projetée, la première demanderesse avait marqué une préférence pour une anesthésie généralisée. Le chirurgien lui avait conseillé d'en discuter avec le médecin anesthésiste la veille de l'opération. 3.- Suite à un événement extérieur, la demanderesse fut hospitalisée le 19 février 1997 après le passage du médecin anesthésiste et, le lendemain, elle fût opérée sous anesthésie péridurale. 4.- Suite à diverses complications résultant de l'anesthésie péridurale, elle assigna la première défenderesse en responsabilité. 5.- L'arrêt attaqué a débouté la première demanderesse de sa demande en considérant qu'elle n'apportait pas la preuve que le défaut de dialogue préalable avec la première défenderesse fut en relation causale avec le dommage subi. Le moyen 6.- A l'encontre de l'arrêt attaqué, la demanderesse présente un moyen subdivisé en quatre branches. 7.- Avant de procéder à l'examen des mérites du pourvoi, il me semble utile de rappeler les principes applicables à la situation de la demanderesse, tels qu'ils se dégagent des arrêts de votre Cour. 8.- Dans le cadre du consentement éclairé que doit donner un patient à une intervention médicale, votre Cour a clairement posé le principe que le défaut d'information adéquate préalablement à une opération constitue, dans le chef du médecin, une faute qui engage sa responsabilité pour autant que le patient démontre le lien de causalité entre cette faute et le dommage réellement subi
(1). Le principe ainsi dégagé s'inscrit également dans la perspective d'un autre arrêt de votre Cour, celui du 1 avril 2004
(2), par lequel votre Cour a considéré que le juge ne peut condamner l'auteur de la faute à réparer le dommage réellement subi, s'il décide qu'une incertitude subsiste quant au lien causal entre la faute et le préjudice. 9.- La particularité du cas d'espèce qui réside dans le fait que le consentement éclairé semble bien avoir été recueilli mais qu'une information particulière n'a pas fait l'objet d'une discussion préalable ne me semble pas susciter de réel problème. 10.- En effet, la doctrine considère, à juste titre, que l'obligation d'information, en cas d'intervention de plusieurs médecins, repose sur chacun des médecins dès lors qu'ils assument des obligations indépendantes les unes des autres et participent tous au traitement
(3). En conséquence, le fait que le médecin chirurgien qui opéra la première demanderesse l'ait informée d'une manière satisfaisante ne pouvait dispenser la première défenderesse de son obligation d'informer la première demanderesse quant au traitement anesthésique pour lever l'appréhension qu'éprouvait celle-ci à l'égard d'une anesthésie péridurale pour des raisons de "confort psychologique" - appréhension matérialisée par un souhait ou une préférence en ce qui concerne l'anesthésie générale. 11.- Dans un arrêt du 16 décembre 2004
(4), votre Cour a rappelé qu'il incombe au patient qui invoque que le médecin n'a pas respecté son devoir d'information et qu'il a subi un dommage, de supporter la charge de la preuve. La preuve à rapporter et dont la charge est assumée par la patient concerne la faute, le dommage et le lien de causalité qui les unit. Dans le cas d'espèce, l'absence de dialogue ayant été reconnue, la preuve de la faute - à savoir le défaut d'avoir recueilli le consentement à l'anesthésie péridurale -ne posait plus de difficultés particulières mais subsistait, à charge de la première demanderesse, la preuve du lien de causalité entre cette faute et le dommage subi. 12.- Il convient de rappeler un arrêt important de votre Cour daté du 14 décembre 2001 par lequel votre Cour a considéré que "le médecin a l'obligation de recueillir le consentement éclairé du patient", ce qui suppose qu'il donne une information suffisante
(5). En ne donnant pas une information, le médecin commet une faute qui consiste à ne pas avoir obtenu le consentement éclairé mais non pas, comme il est parfois soutenu à tort, le fait de pratiquer une intervention non consentie
(6). 13.- Dans la perspective de cette définition de la faute, la démonstration du lien de causalité suppose que le patient établisse que, dument informé, il aurait refusé l'intervention prévue. Contrairement à une partie de la doctrine qui considérait que le consentement du patient implique qu'il prend à sa charge les risques d'une intervention et qu'à défaut de réception du consentement du patient, le médecin assume les risques d'une intervention non consentie, votre Cour a condamné cette théorie du déplacement des risques dans son arrêt du 12 mai 2006
(7)et en affirmant la démonstration d'un lien entre le défaut d'information ou l'absence de consentement et le dommage subi. 14.- Dans ce contexte particulier, l'arrêt attaqué a procédé à une analyse des conséquences de cette absence de dialogue afin de déterminer le degré de certitude causale qui pourrait la lier au dommage subi. Selon une méthode approuvée par votre Cour
(8), l'arrêt a reconstruit le cours des événements en substituant à cette absence de dialogue l'hypothèse d'un dialogue pour estimer ce qu'aurait été la réaction d'un patient dûment, ou plus exactement dans le cas d'espèce totalement, informé en se fondant sur un ensemble de présomptions déduites du comportement de la première demanderesse avant l'opération et en se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire désigné par le premier juge pour arriver à la conclusion de l'inexistence d'un lien de causalité entre l'absence de dialogue et le dommage subi. 15.- Après ces considérations préliminaires, j'en viens à l'examen des différentes branches du moyen unique. 16.- Le moyen, en sa première branche, qui reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions de la seconde demanderesse qui excluaient la possibilité de prendre en considération ce qui se serait fait si la première demanderesse avait été consultée et qui d'autre part, faisait apparaître l'existence d'une relation causale certaine entre la faute et le dommage me paraît manquer en fait. En effet, l'arrêt répond aux conclusions de la seconde demanderesse en les rejetant et s'appuie sur un ensemble d'éléments de fait que la première demanderesse n'a jamais opposé un refus catégorique à l'anesthésie péridurale, pour considérer "qu'il n'est pas démontré que s'il y avait eu un dialogue entre la patiente et l'anesthésiste au cours de la (courte) période d'hospitalisation ayant immédiatement précédé l'intervention litigieuse, (la première défenderesse) n'aurait pas suivi la recommandation de son chirurgien, qu'elle aurait maintenu sa préférence pour une anesthésie générale en privilégiant le confort psychologique consistant à ne pas percevoir l'utilisation d'instruments chirurgicaux qualifiés par elle de 'bruyants et de traumatisants' et qu'elle aurait, par conséquent, accepté d'endurer les douleurs physiques postopératoires auxquelles (son chirurgien) a fait allusion dans son rapport écrit et dans sa déclaration à l'expert judiciaire" et conclure que les parties demanderesses n'apportent pas la preuve du lien causal entre la faute reprochée et le dommage subi. 17.- Le moyen, en sa deuxième branche, reproche à l'arrêt attaqué de reposer sur des motifs contradictoires et de n'être pas régulièrement motivé en constatant d'une part que la première demanderesse "avait signalé ne pas souhaiter une anesthésie péridurale" et qu'elle a subi des complications qui résultent de l'anesthésie péridurale et en considérant, d'autre part, "que les demanderesses n'apportent pas la preuve du lien causal entre la faute et le dommage". 18.- En cette branche, le moyen me paraît manquer en fait. La contradiction supposée repose tout entière sur le fait que la première demanderesse aurait accompli une intervention non consentie de laquelle est résulté le dommage alors que votre Cour considère que la faute consiste à ne pas avoir recueilli un consentement éclairé. 19.- De même, le moyen qui, en sa troisième branche, soutient, que lorsqu'il est constaté qu'un médecin a commis une faute en procédant à une intervention sans avoir obtenu préalablement le consentement libre et éclaire du patient et que celui-ci a subi un dommage résultant de cette intervention, le patient ne doit pas établir l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage mais qu'il incombe au contraire au médecin de prouver que la faute est sans relation causale avec le dommage, me paraît, au regard de votre jurisprudence, manquer en droit. 20.- Enfin, le moyen, en sa quatrième branche, qui reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir justifié légalement sa décision que la relation causale entre la faute de la première défenderesse et le dommage de la première demanderesse n'est pas établie, ne me paraît pas pouvoir être accueilli. 21.- Pour décider que la faute est sans relation causale avec le dommage subi, il convenait de considérer que, sans cette faute, le dommage se serait néanmoins réalisé tel qu'il s'est produit in concreto. L'arrêt attaqué a déduit du comportement de la première demanderesse avant l'intervention qu'elle n'a jamais refusé catégoriquement l'anesthésie péridurale et considère ensuite, en tenant compte de la situation concrète de la cause, en s'appuyant sur des circonstances précises, qu'il n'est pas démontré que si un dialogue avait eu lieu avant l'intervention litigieuse entre la première défenderesse et la première demanderesse, celle-ci aurait maintenu sa préférence pour une anesthésie générale et donc refusé l'anesthésie péridurale ayant causé son dommage. Conclusion 22.- Je conclu au rejet du pourvoi. __________________
(1)Cass., 12 mai 2006, Pas., 2006, n° 270.
(2)Cass., 1er avril 2004, RG C.01.0211.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16-C.01.0217.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16, Pas., 2004, n° 174.
(3)Voir Henry, P. et de Cocquéau, B., "L'information et le consentement du patient: les nouvelles balises, in, sous la dir. de G. Schamps, Evolution des droits du patient, indemnisation sans faute des dommages liés aux soins de santé: le droit médical en mouvement, Bruylant, 2008, p. 47, n° 29.
(4)Cass., 16 décembre 2004, RG C.03.0407.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.19, Pas., 2004, n° 616 et Rev. Dr. Santé, 2004-2005, p. 299 et note S. Lierman, "Het pleit beslecht: de patiënt draagt de bewijslast van de informatiemiskenning door de arts", R.W., 2004-2005, p. 1553 et note H. Nys, "De informatieplicht van de arts: aan wie behoort de bewijslast; voir aussi J-L. Fagnart, "Information du patient et responsabilité du médecin", Actualités de droit médical, Bruylant, 2006, p. 85, n° 78 et les nombreuses références citées.
(5)Cass., 14 décembre 2001, Rev. Dr.santé, 2004-05, p. 298; Cass., 28 février 2002, RG C.98.0395.N.
(6)Voir pour une excellent analyse de la jurisprudence, Hannosset, E., "Consentement éclairé: fondement, méconnaissance, conséquences", CUP, vol. 79, p. 249 et suiv.
(7)Cass., 12 mai 2006, Pas., 2006, n° 270 et Rev.dr.santé, 2008-09 et note J-L. Fagnart, "Le silence et le risque", p. 123-124.
(8)Voir par exemple Cass., 15 mai 1990, Pas., 1990, n° 542, p. 1054; voir aussi de manière plus générale, Durant, I., "A propos du lien qui doit unir la faute au dommage", CUP, 2004, n° 668, p. 18 et plus spéc. p. 23. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090611.3 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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