← België

ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090618.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090618.10 No Rôle: F.07.0082.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit européen - Droit fiscal Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 519 - dernière vue 2026-07-03 01:27 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090618.10 Fiches 1 - 2 Justifie légalement sa décision que l'assujettie n'était pas en droit de déduire les taxes litigieuses, la cour d'appel qui, appliquant au litige l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes de l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, suivant laquelle lorsqu'il est établi au vu des éléments objectifs qu'une livraison est effectuée à un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que par son acquisition il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à la juridiction nationale de refuser audit assujetti le bénéfice du droit à déduction, considère que des éléments soumis à son appréciation résulte que l'assujettie devait savoir que par ces acquisitions elle participait à une opération frauduleuse engagée par son fournisseur

(1).
(1)C.J.C.E., 6 juillet 2006, affaires jointes C-439/04 et C-440/04, Kittel c/ Etat belge et Etat belge c/ Recolta Recycling; Cass., 7 octobre 2004, RG C.03.0144.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041007.8, Pas., 2004, n° 466 avec les conclusions du ministère public et 22 mars 2007, RG C.02.0185.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070322.5, Pas., 2007, n°
  1. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Généralités Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. Mots libres: Directive du Conseil - TVA - Acquisition - Déduction de la TVA - Participation à une opération frauduleuse - Connaissance par l'assujetti Bases légales: Directive CE/UE - 17-05-1977 - Art. 17 - 34 Lien DB Justel 19770517-34 Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. Mots libres: Acquisition - Déduction de la TVA - Participation à une opération frauduleuse - Connaissance par l'assujetti - Directive du Conseil - Interprétation par la C.J.C.E. Bases légales: Directive CE/UE - 17-05-1977 - Art. 17 - 34 Lien DB Justel 19770517-34 Fiche 3 Justifie légalement sa décision que, à défaut pour le fournisseur d'avoir mentionné sur les factures litigieuses le montant exact de la taxe due, l'acquéreuse est solidairement tenue au paiement de celle-ci avec le fournisseur qui en est redevable en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel qui considère que l'administration a établi le caractère fictif du montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur les fausses factures établies pour les ventes à l'acquéreuse et qui en réalité faisait partie de la base d'imposition, aucune taxe n'ayant été réellement portée en compte ni jamais payée. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. Mots libres: Acquisition - Fausses factures - Caractère fictif du montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur les factures - Taxe mentionnée faisant partie de la base imposable - Solidarité de l'acquéreur avec le fournisseur redevable Bases légales: Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 51 et 51bis Fiches 4 - 6 Conclusion de l'avocat général A. HENKES Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Généralités Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. Mots libres: Directive du Conseil - TVA - Acquisition - Déduction de la TVA - Participation à une opération frauduleuse - Connaissance par l'assujetti Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. Mots libres: Acquisition - Déduction de la TVA - Participation à une opération frauduleuse - Connaissance par l'assujetti - Directive du Conseil - Interprétation par la C.J.C.E. Acquisition - Fausses factures - Caractère fictif du montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur les factures - Taxe mentionnée faisant partie de la base imposable - Solidarité de l'acquéreur avec le fournisseur redevable Texte des conclusions F.07.0082.F Conclusions de l'avocat général A. HENKES: I. FAITS DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE
  2. Est à l'origine du litige, une contrainte à charge de la demanderesse pour un montant total de quelques 15.000.000 euro d'arriérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'amendes et intérêts échus, fondée sur un procès-verbal de contrôle de l'ISI, parce que la demanderesse a été le cocontractant d'un fournisseur qui avait mis sur pied une fraude à la TVA, permettant notamment de vendre à la demanderesse des GSM et accessoires significativement en deçà du prix du marché ou officiel.
  3. La fraude à la TVA consiste, dans le chef du fournisseur, a avoir, d'un côté, facturé à la demanderesse la TVA sur les livraisons faites à celle-ci et, d'autre part, ne pas avoir reversé cette taxe au défendeur. Celui-ci soutient que la taxe mentionnée sur les factures est fictive parce que le prix hors TVA porté en compte sur ces factures est un prix de marchandises anormalement bas et que le prix total TVA comprise est en réalité un prix sans véritable TVA, et, dès lors, constitue la véritable base imposable. Par conséquent, en réalité, la demanderesse n'a jamais payé de TVA sur ces livraisons et ne pouvait donc pas la porter en déduction fiscale.
  4. A côté
(1)du remboursement au défendeur de ces montants de TVA dont le défendeur refuse la déduction au motif qu'elle est indue,
(2)la demanderesse est, en vertu des articles 51 et 51bis du Code de la TVA, solidairement tenue au paiement de la TVA due sur les opérations qui lui ont été facturées par le cocontractant et que celui-ci n'a pas payée.
(3)En outre, s'agissant dans le chef de la demanderesse d'actions commises en vue d'éluder ou de permettre d'éluder la TVA, elle est, en vertu des articles 70 du Code de la TVA et 1er de l'Arrêté Royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant les amendes fiscales, verbalisée à une amende égale à deux fois la taxe due.
(4)Enfin, à cela s'ajoutent les intérêts, à date du 21 juillet 1997, point de départ d'arriérés sur le montant total des taxes dues. 4. Statuant sur opposition à contrainte, le tribunal de première instance se fonde sur un arrêt de la Cour du 12 octobre 2000
(1)qui décide que le cocontractant d'un redevable à la TVA contractant à des fins illicites n'est pas autorisé à déduire la TVA qui lui a été facturée par ce redevable fraudeur à l'occasion de l'exécution des conventions frappées de nullité absolue par contravention à une législation d'ordre public protégeant les droits fiscaux de l'Etat. Partant, le premier juge confirme que la demanderesse ne pouvait déduire la TVA facturée par le fournisseur fraudeur, et qu'elle était tenue solidairement de la TVA due par ce dernier. En outre, il maintient l'amende, tout en la réduisant à 10% au motif que l'intention d'éluder n'était pas établie dans le chef de la demanderesse.
  1. Sur appel de celle-ci, l'arrêt attaqué confirme le jugement entrepris. II. MOYENS A) Premier moyen
  2. Le premier moyen est dirigé contre la décision suivant laquelle c'est à bon droit que l'administration a refusé à l'assujettie la déduction de la TVA litigieuse. 1) Première et quatrième branches · Exposé
  3. En ses première et quatrième branches, le moyen critique la motivation de cette décision, lui reprochant d'avoir violé les dispositions fiscales qu'il vise, au motif que, alors que la jurisprudence idoine de la Cour de Justice des Communautés Européennes
(2)exige que pour que la juridiction nationale puisse refuser légalement le bénéfice des droits à la déduction de la TVA, il faut qu'au vu des éléments objectifs la livraison est effectuée à un assujetti qui savait ou qui aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA, les juges d'appel, en l'espèce, considèrent que la demanderesse savait ou devait savoir que le prix de vente des GSM était anormalement bas mais ne disent pas qu'elle savait ou aurait dû savoir qu'elle participait à une fraude, la connaissance de l'un n'impliquant pas la connaissance de l'autre. · Appréciation
  1. Le moyen en ces branches ne peut être accueilli dès lors qu'il se déduit des considérations que le moyen reproduit et critique que, pour les juges d'appel, la demanderesse devait savoir qu'elle participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA. 2) Deuxième et troisième branches
  2. En ces branches le moyen est, comme le relève le défendeur, irrecevable, critiquant des considérations surabondantes de l'arrêt. B) Deuxième moyen · Exposé
  3. En sa première branche, le moyen, qui est dirigé contre la décision que la demanderesse est solidairement tenue au paiement des TVA éludées par son cocontractant, reproche à l'arrêt attaqué de ne pas répondre aux conclusions de la demanderesse relatives à la réalité de la TVA facturée par son cocontractant fraudeur.
  4. En sa seconde branche, le moyen reproche à l'arrêt attaqué de violer les articles 51, § 1er, 1° et 51bis, § 1er, 3° du Code de la TVA qui ne prévoient pas l'hypothèse d'une TVA fictive au sens des décisions judiciaires en cause. · Appréciation
  5. Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. La cour d'appel, par les énonciations à la page 6 de son arrêt, motive à suffisance de fait et de droit le caractère fictif de la TVA facturée par le cocontractant fraudeur. C) Troisième moyen · Exposé
  6. Le moyen est dirigé contre l'amende fiscale infligée à la demanderesse. Il fait grief à cette décision d'être contraire à l'autre décision suivant laquelle la demanderesse savait ou aurait dû savoir qu'elle participait à une fraude à la TVA. En effet, décider ceci impliquerait, suivant la demanderesse, que l'on ne puisse réduire l'amende au taux minimal retenu, puisque cette réduction n'est permise que si l'infraction à l'obligation d'acquitter la TVA ne constitue pas une infraction commise dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe. Or, dès lors que la demanderesse avait connaissance ou aurait dû savoir qu'elle participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA, alors elle commettait aussi une infraction à la TVA, au moins dans l'intention de permettre d'éluder la taxe, au sens de l'article 1er, al. 2 de l'Arrêté Royal n° 41 précité, et la cour d'appel ne pouvait légalement confirmer la réduction de l'amende au taux minimal. · Appréciation
  7. Le moyen est irrecevable, dès lors que la demanderesse est sans intérêt à demander la cassation d'une décision qui, à la suite de la décision légale de la condamner au remboursement des montants de la taxe sur la valeur ajoutée parce qu"elle savait ou devait savoir qu'elle participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA, la condamne légalement à l'amende fiscale sanctionnant l'infraction à l'obligation d'acquitter la TVA, réduite au minimum légal admissible lorsque celle-ci n'est pas commise dans l'intention d'éluder ou de tenter d'éluder la taxe, étant ainsi la décision qui lui est la plus favorable. III. CONCLUSION
  8. Rejet. ________________
(1)Cass., 12 octobre 2000, RG. C.99.0136.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001012.3, Pas., 2001, n° 543.
(2)CJCE, 6 juillet 2006, aff. C-439/04 et C-440/04 , KITTEL c. Etat Belge et Etat belge c. RECOLTA RECYCLING; Cass., 7 octobre 2004, RG. C.03.0144.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041007.8, Pas. 2004, n° 466 avec les conclusions du ministère public; v. ég. Cass., 12 octobre 2000, RG. C.99.0136.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001012.3., Pas. 2001, n° 543. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090618.10 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001012.3 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041007.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070322.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.