← België

ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090625.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090625.5 No Rôle: C.07.0595.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-08-14 Consultations: 270 - dernière vue 2026-07-02 22:39 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090625.5 Fiche 1 Le moyen, qui reproche au juge du fond d'avoir commis un excès de pouvoir en statuant à nouveau sur une question litigieuse qu'il avait déjà tranchée dans la même cause et entre les mêmes parties, intéresse l'ordre public, partant, est recevable même si le demandeur ne l'a pas fait valoir devant le juge du fond

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Force de chose jugée Mots libres: Excès de pouvoir - Nature - Recevabilité Fiches 2 - 3 Lors même que le demandeur aurait admis devant la cour d'appel que celle-ci avait encore le pouvoir de statuer sur un point, dès lors qu'il a soutenu devant cette cour que le jugement entrepris devait être réformé sur ce point, il est recevable à critiquer la disposition de l'arrêt attaqué qui, confirmant ce jugement, lui inflige grief et, quels que soient les moyens qu'il ait soumis au juge du fond, à invoquer contre cet arrêt un moyen qui, intéressant l'ordre public, peut être soulevé pour la première fois devant la Cour
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Force de chose jugée Mots libres: Cour d'appel - Décision définitive sur le chef de la contestation - Renvoi devant le premier juge en prosécution de cause - Jugement sur le même chef dans un sens différent - Appel - Critique de ce jugement par le demandeur - Appel déclaré non fondé - Décision causant grief au demandeur - Moyen d'ordre public - Recevabilité Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Force de chose jugée Mots libres: Cour d'appel - Décision définitive sur le chef de la contestation - Renvoi devant le premier juge en prosécution de cause - Jugement sur le même chef dans un sens différent - Appel - Critique de ce jugement par le demandeur - Appel déclaré non fondé - Décision causant grief au demandeur - Moyen d'ordre public - Recevabilité Fiche 4 Le juge, qui statue sur un chef de la contestation dont il n'est plus saisi parce qu'il a déjà rendu une décision sur celui-ci dans une même cause entre les mêmes parties et a, dès lors, épuisé sa juridiction à ce propos, commet un excès de pouvoir
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Force de chose jugée Mots libres: Juridiction - Excès de pouvoir Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19, al. 1er Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Force de chose jugée Mots libres: Excès de pouvoir - Nature - Recevabilité Cour d'appel - Décision définitive sur le chef de la contestation - Renvoi devant le premier juge en prosécution de cause - Jugement sur le même chef dans un sens différent - Appel - Critique de ce jugement par le demandeur - Appel déclaré non fondé - Décision causant grief au demandeur - Moyen d'ordre public - Recevabilité Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Force de chose jugée Mots libres: Moyen nouveau - Cour d'appel - Décision définitive sur le chef de la contestation - Renvoi devant le premier juge en prosécution de cause - Jugement sur le même chef dans un sens différent - Appel - Critique de ce jugement par le demandeur - Appel déclaré non fondé - Décision causant grief au demandeur - Moyen d'ordre public - Recevabilité Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Force de chose jugée Mots libres: Juridiction - Excès de pouvoir Texte des conclusions C.07.0595.F M. l'avocat général Th. Werquin a dit en substance:
  1. Le premier moyen Le moyen, qui est pris de la violation de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, fait grief à l'arrêt de décider, par confirmation du jugement entrepris du 9 novembre 2004, que le cours des intérêts prévus à l'article 15, D, du cahier général des charges a été interrompu en faveur de la défenderesse du 1er janvier 1982 au 1er janvier 1989, alors que, par l'arrêt rendu en la même cause et entre les mêmes parties le 26 novembre 1999, la cour d'appel avait rejeté la demande de la défenderesse tendant à interrompre le cours de ces intérêts. 1.
  2. La fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce que le grief qu'il énonce, et que la demanderesse n'a pas fait valoir devant la cour d'appel, n'intéresse pas l'ordre public: L'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. Le moyen d'ordre public est celui qui est tiré de la violation d'une loi d'ordre public, c'est-à-dire d'une loi édictée dans l'intérêt général de la société. Cette qualification résulte, tantôt d'une disposition expresse de la loi, tantôt de la jurisprudence de la Cour
(1). Dans un arrêt du 3 juin 1996
(2), la Cour a décidé que n'est pas nouveau, le moyen invoqué à l'appui d'un pourvoi et fondé sur la violation d'une disposition légale relative aux intérêts essentiels de l'Etat et qui est, dès lors, d'ordre public. Dans un arrêt du 19 avril 2001
(3), la Cour a considéré que commet un excès de pouvoir, le juge qui statue sur une question litigieuse dont il n'est plus saisi, dès lors qu'il a déjà définitivement jugé celle-ci dans la même cause et entre les mêmes parties. Le juge qui prononce un jugement définitif épuise sa juridiction sur la question litigieuse; il ne peut plus revenir sur sa décision, même avec le consentement des parties. La méconnaissance de la règle du dessaisissement est constitutive d'un excès de pouvoir qui est commis par le juge qui statue sur une question litigieuse, dès lors qu'il a définitivement jugé celle-ci dans la même cause et entre les mêmes parties. Attribut de l'acte juridictionnel, l'exception de dessaisissement doit être soulevée d'office par celui-ci. La règle est d'ordre public
(4). En conséquence, même si la demanderesse n'a pas fait valoir devant les juges d'appel que, s'agissant de la demande de la défenderesse tendant à interrompre le cours des intérêts, ils ne pouvaient statuer à nouveau sur cette question dès lors qu'ils avaient rendu en la même cause et entre les mêmes parties, le 26 novembre 1999, un arrêt rejetant cette demande de la défenderesse, les juges d'appel étaient tenus de soulever d'office l'exception de dessaisissement, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui reproche à l'arrêt de ne pas avoir appliqué d'office ledit article, lequel ne se confond pas avec un moyen pris d'une fausse application d'une règle d'ordre public, dont l'application a été faite dans un domaine relevant du seul intérêt des parties, peut être soulevé pour la première fois devant la Cour. Par ailleurs, la violation d'une règle d'ordre public qui définit les pouvoirs du juge dans sa mission légale d'appliquer le droit au fait ne heurte pas seulement les intérêts privés mais aussi les intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. 1.2. La fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce que la demanderesse aurait admis devant la cour d'appel que celle-ci avait le pouvoir de statuer à nouveau sur la question de l'interruption des intérêts litigieux: a. Le recours en cassation étant une instance nouvelle, il est soumis, comme toute demande en justice, à la règle traditionnelle "pas d'intérêt, pas d'action", qui a pour but d'éviter que des contestations inutiles n'encombrent les prétoires
(5). Le pourvoi en cassation n'est donc recevable que si la décision attaquée fait grief au demandeur, c'est-à-dire lui porte préjudice. A défaut, il doit être déclaré irrecevable et cette fin de non-recevoir peut même être soulevée d'office par la Cour
(6). Ainsi, le défaut d'intérêt est évident, et le recours irrecevable, lorsque la décision attaquée a été rendue conformément aux propres conclusions du demandeur au pourvoi, et cela, peu importe sa motivation
(7). Cependant, chaque fois que l'arrêt attaqué s'est écarté des conclusions du demandeur en cassation mais que l'erreur qui l'entache profite à celui-ci, le défaut d'intérêt le rend irrecevable à se pourvoir; si l'erreur qui entache l'arrêt attaqué ne lui profite pas, le demandeur en cassation est recevable à se pourvoir
(8). b. La doctrine, de manière constante, considère que le demandeur doit avoir intérêt à la cassation " dans la partie " de la décision qu'il attaque, c'est-à-dire qu'il faut que la disposition critiquée lui inflige un grief
(9). Il faut que la partie de la décision attaquée porte préjudice au demandeur
(10). La Cour considère ainsi que le demandeur en cassation est sans intérêt à critiquer un dispositif qui ne lui cause pas grief
(11). Dans un arrêt du 6 juin 1996
(12), la Cour a considéré qu'est irrecevable, à défaut d'intérêt, dans le chef du demandeur, le moyen dirigé contre l'annulation de deux jugements par un motif invoqué d'office par le juge d'appel lorsque la demanderesse elle-même a demandé l'annulation de ces deux jugements
(13). Le moyen dirigé contre une décision conforme aux écritures du demandeur en cassation est ainsi dénué d'intérêt dès lors qu'il ne lui cause pas grief. Cette jurisprudence qui est constante a trouvé encore à s'appliquer lorsque, dans un arrêt du 26 avril 2001
(14), la Cour, après avoir relevé que le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir, par confirmation du jugement dont appel, reçu la demande d'interprétation formée par le demandeur lui-même devant le juge de paix du second canton de Verviers, conclut que le demandeur est sans intérêt à critiquer un dispositif qui ne lui inflige pas grief et, partant, que le moyen est irrecevable. De même, dans un arrêt du 22 octobre 2001
(15), la Cour a considéré que la décision critiquée ne leur infligeant pas grief, les demanderesses sont sans intérêt à critiquer la disposition de l'arrêt qui, conformément à leurs conclusions, reçoit l'appel qu'elles ont interjeté et, partant, que le moyen est irrecevable. Dans un arrêt du 10 octobre 2002
(16), la Cour a, à nouveau, décidé que les demandeurs sont sans intérêt à critiquer la disposition de l'arrêt qui, conformément à leurs conclusions, reçoit l'action qu'ils ont introduite devant le tribunal de première instance, partant, que le moyen qui conteste la compétence d'attribution de ce tribunal est irrecevable. De même, alors que le moyen reprochait au jugement attaqué de déclarer recevable l'appel formé par la demanderesse contre une décision statuant sur une contestation entre commerçants, relative à un acte réputé commercial par la loi, et de se déclarer ainsi compétent pour connaître de l'appel, alors que le tribunal de première instance, statuant en degré d'appel, était incompétent pour ce faire, conformément à l'article 577, alinéa 2, du Code judiciaire, la Cour, statuant en audience plénière, dans un arrêt du 31 janvier 2008 (Juridat), relève que le jugement du tribunal de première instance qui, sur son propre appel et conformément à ses conclusions, déclare le tribunal compétent pour connaître de l'appel, n'inflige pas grief à la demanderesse et déclare le moyen irrecevable; en effet, une partie au procès ne peut critiquer en cassation une décision sur la procédure rendue en conformité avec ses conclusions. Ces arrêts confirment que, lorsque le moyen critique une décision que comporte le jugement ou l'arrêt attaqué, même en invoquant la violation d'une règle d'ordre public, il est néanmoins irrecevable s'il ressort des conclusions prises par le demandeur que celui-ci a demandé au juge d'appel de prononcer cette décision, c'est-à-dire que le juge d'appel a prononcé sa décision conformément à ces conclusions. Ces arrêts, où certains reconnaîtront l'influence d'un principe de loyauté dans la procédure, établissent en tout cas de manière claire que l'irrecevabilité du moyen n'est pas déduite de sa nouveauté mais de l'absence de grief qu'inflige à une partie une décision conforme à ce qu'elle a demandé. Il n'y a donc ni de "révolution juridique" qui résulte de l'enseignement de ces arrêts, ni rien de "spectaculaire", ni de "profond bouleversement de toute la théorie du moyen d'ordre public"
(17). A cet égard, l'arrêt précité de la Cour du 10 octobre 2002 ne constitue nullement, comme l'ont affirmé certains auteurs, un revirement de jurisprudence
(18). La jurisprudence de la Cour n'a jamais changé. L'affirmation erronée suivant laquelle la Cour "autorisait d'abjurer" repose sur une lecture inexacte des deux arrêts du 15 février 1999
(19)et du 25 juin 1982
(20)sur lesquels se fonde cette affirmation. L'arrêt du 15 février 1999 ne comporte aucune réponse à une fin de non-recevoir déduite de la nouveauté du moyen, laquelle n'a été ni invoquée par une partie, ni soulevée par la Cour elle-même; au moyen qui critiquait la décision du jugement attaqué se déclarant compétent, n'a été opposée aucune fin de non-recevoir déduite de ce que le demandeur en cassation, qui avait introduit l'appel du jugement rendu par le juge de paix en matière de bail commercial, avait conclu devant le tribunal de première instance que celui-ci était compétent, et que, partant, le demandeur était sans intérêt à critiquer une décision conforme aux fins de ses conclusions; il ne peut, en outre, pas être déduit de la circonstance que la Cour n'a pas relevé d'office cette circonstance et décidé, dès lors, que le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt, que, "de manière implicite", cet arrêt "illustre l'autorisation d'abjurer" et que "le moyen renégat est donc reçu"; il n'est pas correct de lire dans un arrêt de la Cour ce qu'il ne contient pas. Alors que le défendeur en cassation dans la cause faisant l'objet de l'arrêt du 25 juin 1982 faisait valoir que le moyen pris de la violation de la compétence du tribunal de commerce pour connaître, dans le règlement de la faillite, du litige relatif au rang des privilèges, était sans intérêt pour le demandeur en cassation, dès lors que "les deux parties litigantes avaient comparu volontairement devant le tribunal de commerce et que, partant, le demandeur avait reconnu ainsi la compétence de ce tribunal et y avait acquiescé", la Cour rejette cette fin de non-recevoir au motif que "la compétence ratione materiae des tribunaux est d'ordre public; que, conformément à l'article 706 du Code judiciaire, les parties ne peuvent se présenter volontairement devant le tribunal du travail, le tribunal de commerce ou le juge de paix, que 'lorsque la matière du différend entre dans leurs attributions'; que, partant, cette comparution volontaire reste sans effet; que l'acquiescement n'est pas valable en matière d'ordre public". Il ne se déduit nullement de cette réponse de la Cour que celle-ci "reçoit, parce que d'ordre public, le moyen déduit de l'incompétence des juridictions de fond, soulevé pour la première fois en cassation", dès lors que la Cour ne répond pas à une fin de non-recevoir déduite de ce que le moyen du demandeur en cassation est nouveau. C'est ici qu'il convient de rappeler que lorsque la Cour de cassation, saisie par un pourvoi recevable, exerce son contrôle de légalité des décisions qui lui sont déférées, elle ne répond, en matière civile, qu'à des moyens qui sont invoqués par le demandeur en cassation, de sorte que sa réponse ne peut s'apprécier et se comprendre qu'en rapport avec le moyen tel qu'il est libellé par le demandeur; il en est de même d'une fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur en cassation. Il ne se déduit nullement de la réponse de la Cour à la fin de non-recevoir, qui ne fait pas valoir que le demandeur en cassation a "renié ses écrits", que celle-ci "consacre expressément l'autorisation d'abjurer"; en effet, la Cour se borne à considérer, d'une part, qu'il ne peut être déduit aucun effet juridique d'une comparution volontaire qui n'a pas été faite devant un tribunal compétent pour connaître du litige, et, d'autre part, qu'en matière d'ordre public, l'acquiescement n'est pas valable. Ce n'est, dès lors, que si le défendeur avait soulevé une fin de non-recevoir déduite de ce que le demandeur avait, dans ses écrits, conclu à la compétence du tribunal de commerce, que la Cour était tenue de s'exprimer sur la question du défaut d'intérêt du moyen invoqué par le demandeur en cassation et aurait pu décider qu'un tel moyen était irrecevable, même s'il invoquait la violation d'une disposition d'ordre public. Aucune conséquence juridique ne peut être déduite de la circonstance que la Cour n'a pas soulevé elle-même une fin de non-recevoir à un moyen. c. Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse demandait de réformer le jugement entrepris du 9 novembre 2004, lequel avait décidé que c'est "à bon droit que (la défenderesse) fait grief à (la demanderesse) d'avoir négligé de diligenter son action pendant un certain nombre d'années", "attitude qu'il convient de sanctionner par l'interruption des intérêts pendant une période qui peut raisonnablement être fixée de janvier 1982 à janvier 1989" et de dire pour droit que l'indemnité sera à augmenter des intérêts calculés conformément à l'article 15, D, du cahier général des charges; l'arrêt attaqué rejette cette demande en confirmant le jugement entrepris du 9 novembre
  1. Dès lors que le moyen de la demanderesse en cassation est dirigé contre la décision de l'arrêt attaqué qui rejette sa demande de dire pour droit que l'indemnité sera à augmenter des intérêts calculés conformément à l'article 15,D, du cahier général des charges, laquelle lui cause, ainsi, grief, le moyen qui fait valoir, pour annuler cette décision, que les juges d'appel n'avaient pas le pouvoir de statuer à nouveau sur la question de l'interruption des intérêts puisqu'ils avaient déjà auparavant tranché cette question, est recevable; est dès lors irrelevant le fait qu'il pourrait être déduit de la teneur des conclusions d'appel que la demanderesse ait admis que la question de l'interruption du cours des intérêts restait ouverte et pouvait être tranchée par la cour d'appel. Tout autre devrait être la réponse si le moyen critiquait une décision du juge d'appel, qui, sur une contestation de son pouvoir de trancher cette question, affirmait, conformément aux conclusions de la demanderesse, qu'il avait le pouvoir de trancher cette question; dans ce cas, un moyen critiquant cette décision qui a statué conformément à la demanderesse en cassation, serait irrecevable à défaut d'intérêt. La demanderesse a, dès lors, intérêt à critiquer cette décision de l'arrêt de la cour d'appel du 23 novembre 2006 qui n'est pas conforme à ses conclusions. Il importe peu que le demandeur n'ait pas, devant le juge d'appel, fondé sa demande sur la violation par le premier juge de l'article 19 du Code judiciaire et que le juge d'appel n'ait pas soulevé d'office, comme il eût dû le faire, la violation par le premier juge de cet article; il ne s'en déduit du reste pas que le demandeur ait considéré que la question de l'application des intérêts restait ouverte et pouvait être tranchée par la cour d'appel et qu'il ait renoncé expressément à se prévaloir de l'application de l'article 19 du Code judiciaire. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. 1.
  2. Le fondement du moyen. Dans ses conclusions déposées le 30 septembre 1997, précédant l'arrêt du 26 novembre 1999, la demanderesse demandait la condamnation de la défenderesse à payer la somme provisionnelle de 2.000.000 francs sur un montant évalué à 11.161.915 francs, lequel est le résultat de l'addition de la somme de 3.900.967 francs, représentant le dommage subi par la demanderesse, et de la somme de 7.260.948 francs, représentant les intérêts dus en application de l'article 15, D, du cahier général des charges arrêtés au 31 juillet 1995, selon les conclusions de la demanderesse déposées le 21 août 1995 devant le tribunal de première instance de Mons, à majorer des mêmes intérêts à partir du 1er août 1995 jusqu'au jour du dernier paiement. Dans ses conclusions déposées le 6 mars 1998, précédant l'arrêt du 26 novembre 1999, la défenderesse faisait valoir que la négligence de la demanderesse à mettre l'affaire en état ne peut en aucun cas lui porter préjudice et que celle-ci, normalement diligente, aurait pu obtenir que la procédure qu'elle avait entamée soit terminée bien avant l'entrée en vigueur des lois de financement des communautés et régions et, qu'à titre infiniment subsidiaire, la sanction devra trouver à s'appliquer au niveau de l'application des intérêts sur les sommes auxquelles la demanderesse pourra prétendre; elle concluait à ce titre qu'il n'y aura pas lieu de faire application d'intérêts compensatoires, judiciaires ou autre sur les sommes qui seraient allouées à la demanderesse. L'arrêt du 26 novembre 1999 considère notamment que les lenteurs et errements de la procédure, s'ils sont réels, ne doivent pas être supportés par l'entrepreneur, auquel il ne peut pas être plus reproché qu'à la défenderesse et à la régie des bâtiments d'avoir tardé à solliciter fixation de la cause et fait droit à la demande de la demanderesse de condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 2.000.000 francs. Il ressort des motifs de cet arrêt que la cour d'appel s'est prononcée, en la rejetant, sur la demande de la défenderesse de ne pas appliquer des intérêts sur les sommes auxquelles la demanderesse pourra prétendre. Lorsqu'il statue sur une question litigieuse dont il n'est plus saisi parce qu'il a antérieurement rendu sur celle-ci, dans la même cause et entre les mêmes parties, une décision définitive épuisant son pouvoir de juridiction, le juge méconnaît l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire. En considérant que le premier juge a exactement apprécié l'étendue du préjudice subi par la demanderesse en interrompant le cours des intérêts du 1er janvier 1982 au 1er janvier 1989, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, statué à nouveau en un sens différent sur la même question. Elle n'a pu le faire sans commettre un excès de pouvoir et violer, partant, l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire. (....) Conclusion: cassation. _________________
(1)J. et L. Boré, La cassation en matière civile, 2008, p.507.
(2)Pas., n°204.
(3)Pas., n°215; Cass., 26 juin 1992, n°571.
(4)de Leval, Eléments de procédure civile, 2005, p.228-229.
(5)J. et L. Boré, La cassation en matière civile, 2008, p.196.
(6)J. et L. Boré, La cassation en matière civile, 2008, p.196.
(7)J. et L. Boré, La cassation en matière civile, 2008, p.198.
(8)J. et L. Boré, La cassation en matière civile, 2008, p.199.
(9)Concl. de M.l'avocat général De Riemaecker précédant Cass., 26 avril 2001, Pas., n°236; E. Faye, La Cour de cassation, Paris, Marescq-Aîné, 1903, n° 45; T. Crépon, Des pourvois en cassation en matière civile, t. Ier, Paris, Larose et Forcel, 1892, n° 1138; Scheyven, Traité pratique des pourvois en cassation, Bruxelles, Bruylant-Christophe et Cie, 1885, n°61 et 63.
(10)Rigaux, La nature du contrôle de la Cour de cassation, Bruxelles, Bruylant, 1966, n° 97 et 101.
(11)Cass., 3 décembre 1976, Pas., 1977, p.384; 31 octobre 2005, Pas., n°553.
(12)Pas., n°221.
(13)Voir aussi les exemples cités au RPDB, V° Cit°, n° 171 et suiv.; ainsi que Cass., 21 mars 1973, Pas., 1973, I, 685; 14 février 1973, ibid., 1973, I, 565; 25 juin 1971, ibid., 1971, I, 1040; 12 avril 1965, ibid., 1965, I, 864, et 27 janvier 1964, ibid., 1964, I, 561.
(14)Pas., n°236.
(15)Pas., n°564.
(16)Pas., n°527.
(17)Closset-Marchal, van Drooghenbroeck, Uhlig, Decroës, Droit judiciaire privé- Les voies de recours (examen de jurisprudence 1993 à 2005), R.C.J.B. 2006, p.411.
(18)van Drooghenbroeck, Cassation et juridiction, 2004, p.806.
(19)Pas., n°85.
(20)Pas., 1268.
(21)Pas., 1990, n°103.
(22)Pas., n°450. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090625.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.