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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090625.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090625.6 No Rôle: C.07.0354.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-08-14 Consultations: 332 - dernière vue 2026-07-02 22:38 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090625.6 Fiche 1 Le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait, une omission ou un comportement quelconque, rompt l'équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - RESPONSABILITES PARTICULIERES - Troubles de voisinage Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Nuisance - Troubles de voisinage Mots libres: Notion - Obligation Bases légales: ancien Code Civil - Art. 544 Fiche 2 La victime peut intenter contre le voisin qui a rompu l'équilibre entre les propriétés une action fondée sur l'article 544 du Code civil lors même que le dommage a pour origine la faute d'un tiers
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - RESPONSABILITES PARTICULIERES - Troubles de voisinage Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Nuisance - Troubles de voisinage Mots libres: Action - Dommage causé par un tiers Bases légales: ancien Code Civil - Art. 544 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - RESPONSABILITES PARTICULIERES - Troubles de voisinage Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Nuisance - Troubles de voisinage Mots libres: Notion - Obligation Action - Dommage causé par un tiers Texte des conclusions C.07.0354.F M. l'avocat général Th. Werquin a dit en substance: Le participant aux rapports de voisinage ne crée une rupture d'équilibre que si le trouble intervenu dépend de la manière dont est exercé le droit de jouissance sur son propre fonds
(1). Il suffit que l'influence dommageable exercée sur un fonds à partir d'un autre fonds voisin résulte de la manière dont la personne mise en cause a exercé son droit de jouissance sur le fonds créateur du trouble
(2). Or, on use de pareil droit tant par un comportement personnel d'action ou d'omission, que par l'activité d'autrui ou la présence de choses aptes à engendrer une causalité
(3). Une rupture peut dépendre de plusieurs personnes agissant à partir de fonds distincts, mais aussi de différentes personnes mettant en œuvre sur un même fonds des droits de jouissance de nature diverse
(4). L'imputabilité objective revêt une portée extensive, mais elle impose tout de même aussi une limite pour l'application de la sanction. Elle indique en effet que la condamnation n'est pas justifiée par le seul fait que le dommage subi sur un fonds tire son origine d'un événement quelconque survenu sur le fonds voisin. Le processus dommageable peut en effet avoir une origine indépendante de l'usage de ce fonds
(5). Ainsi si le feu y prend par exemple naissance par l'imprudence d'un passant ou d'un livreur. Toute personne venant à agir sur le fonds du titulaire n'y développe pas nécessairement un comportement constitutif d'un usage par personne interposée. L'acte de réalisation même d'une construction accomplie par l'entrepreneur chargé d'une mission d'entretien, de réparation ou de modification du fonds se coule quant à lui à l'intérieur même de pareil usage mais non l'initiative parfaitement indépendante prise par une personne quelconque pénétrant sur le terrain en vertu de relations sociales étrangères à l'organisation même de la jouissance du fonds par le titulaire du droit. Pas de rupture d'équilibre si un ami de passage arrive sur le fonds en pilotant un véhicule de manière imprudente et fonce dans le mur privatif de la propriété contiguë
(6). Le titulaire use cependant de son fonds s'il s'abstient de réagir à l'encontre d'une activité entreprise sur celui-ci par un tiers et développée durablement de façon dommageable
(7). Le problème de la relation entre la faute commise par un tiers et l'existence d'une rupture d'équilibre du voisinage est général. Toutefois l'hypothèse du comportement de l'entrepreneur à l'occasion de travaux de construction est la plus typique
(8). Il ne sied pas d'envisager cette faute comme une scission dans la causalité entre une rupture d'équilibre et le comportement du titulaire en cause; si le trouble n'a pas été provoqué par la mise en œuvre du droit de jouissance sur le fonds, il n'existe en effet à proprement parler aucune rupture dudit équilibre
(9). On imagine aisément que certaines fautes du tiers rentrent dans la substance même de l'usage exercé par le propriétaire sur son fonds. Ainsi pour les fautes d'exécution des travaux qui affectent l'ouvrage lui-même soit en son état d'achèvement, soit à l'un des stades de son identification. Si elles exercent sur le fonds voisin une influence dommageable, l'imputabilité objective existe; cette répercussion exprime en effet la mise en œuvre du droit de jouissance sur le terrain voué aux travaux de construction et l'imputation au titulaire de ce droit se trouve fondée par le fait même de cette chose qu'est l'ouvrage achevé ou en voie d'exécution
(10). La question devient délicate, si le dommage ne survient pas par l'intermédiaire de l'ouvrage, lequel n'est affecté par aucun désordre, mais dérive cependant bien du comportement adopté par l'entrepreneur ou par ses préposés dans le cadre même de l'activité déployée par eux sur le fonds en cause pour y effectuer les travaux prévus. Ainsi le maçon élève un mur parfait, mais, à l'occasion d'un transport de matériaux, il laisse tomber une brique, qui brise le lanterneau de l'immeuble voisin. Il convient ici de se prononcer pour l'absence de toute imputabilité objective au propriétaire et, par conséquent, pour la simple constatation d'un dommage étranger à la rupture d'équilibre du voisinage mais imputable à l'entrepreneur par application des articles 1382 et suivants du Code civil
(11). On opposerait à tort que ce type même d'accident ou de dommage causé par une faute eut été impossible en l'absence de tout travail de construction; un tel raisonnement rejoindrait en effet la théorie du risque aux dépens de l'imputabilité objective. Ce dont le propriétaire a pris l'initiative, l'action qui lui est rattachable, fût-ce même par l'interposition d'autrui, c'est uniquement la réalisation de l'ouvrage et des activités normalement inhérentes à celle-ci. Dès lors que, de son propre chef, l'entrepreneur introduit des imprudences ou des négligences dans cette activité, sans que l'ouvrage proprement dit en soit affecté, on passe à des phénomènes détachables et non inhérents qui rentrent exclusivement dans la sphère d'action de l'entrepreneur et ne participent pas à la mise en œuvre du droit de jouissance sur le fonds
(12). Il s'agit de discerner dans l'activité déployée sur le terrain par des tiers, ce qui s'y trouve en quelque sorte prédéterminé par la décision même de les faire agir et ce qui n'y est au contraire introduit que par des facteurs propres à eux et étrangers à cette dernière. Dans le premier cas, participer à l'initiative de faire exécuter le travail équivaut à provoquer le trouble; dans le second cas, le trouble est hors programme et en dehors de la sphère d'influence de cette initiative
(13). Même ainsi limité, le champ d'application de l'article 544 reste extrêmement vaste, dès lors qu'outre les inconvénients inévitablement liés à l'activité d'exécution des travaux, y rentrent aussi tous ceux résultant purement et simplement de l'existence même de l'ouvrage tout au long de son accomplissement ou ensuite de son achèvement
(14). Certaines fautes de l'entrepreneur ne correspondent même plus à une imprudence ou à une négligence dans les modalités proprement dites d'exécution du travail, mais traduisent uniquement des défaillances de comportement général intervenues occasionnellement sur les lieux du chantier
(15). Même commise sur un fonds par l'entrepreneur chargé de l'ouvrage et dommageable pour le propriété voisine, la faute n'entraîne pas, mais n'empêche pas non plus, nécessairement, la rupture d'équilibre
(16). Le critère décisif est celui du rapport entre deux causalités; celle engendrée par le comportement fautif ou non du tiers s'insère-t-elle dans la causalité imputable à la mise en œuvre du droit d'usage sur le fonds ou bien subsiste-t-il une séparation entre elles d'eux? En définitive, le dommage causé par la faute est-il ou non aussi un dommage causé par le mode d'exercice d'un droit d'usage sur le fonds
(17)? Après avoir constaté que, "le 31 juillet 2001, Silvano Di Blasio effectuait des travaux de peinture sur un muret extérieur chez une amie, (la demanderesse), résidant dans la propriété voisine" de celle de "l'immeuble ... qui est la propriété (du défendeur)" et relevé que: - "après avoir effectué ces travaux de peinture, Silvano Di Blasio s'est nettoyé les mains avec du 'white spirit', alors qu'il avait une cigarette allumée dans la bouche"; - "cette cigarette est tombée dans le 'white spirit', produit hautement inflammable"; - "le feu s'est communiqué aux sapins de la propriété de "la demanderesse) et s'est ensuite propagé dans la propriété (du défendeur) dont les arbres, l'abri de jardin et le contenu de celui-ci ont été complètement ravagés", l'arrêt considère que "Monsieur Silvano Di Blasio a fait preuve d'une grave imprudence en fumant, alors qu'il manipulait un produit hautement inflammable". L'arrêt attaqué n'a pu dès lors légalement décider que la demanderesse est obligée de compenser le trouble anormal de voisinage en considérant que celui-ci a été causé par le fait positif ou le comportement personnel d'un tiers, dûment autorisé à accomplir un travail dans son jardin, qui est la cause du feu. En effet le comportement personnel de Di Blasio, qui est la cause du feu, c'est le fait de fumer alors qu'il manipule un produit hautement inflammable après avoir effectué ces travaux de peinture pour la demanderesse. Il ne suffit pas de relever que la présence de Di Blasio dans le jardin de la demanderesse est autorisée en vue de peindre un muret extérieur; la faute de Di Blasio ne correspond plus à une imprudence dans les modalités liés à l'activité d'exécution du travail demandé par la demanderesse, mais traduit uniquement une défaillance de comportement général intervenue occasionnellement dans le jardin de la demanderesse, qui n'est pas liée à l'activité d'exécution du travail. Le comportement fautif de Di Blasio ne s'insère pas dans la causalité imputable à la mise en œuvre du droit d'usage sur le fonds. Conclusion: cassation. _____________________
(1)Hannequart, L'article 544 du Code civil et la faute de l'entrepreneur ou de l'architecte, Entr. et dr., 1985, 62.
(2)Hannequart, op.cit., 63.
(3)Hannequart, op.cit., 63.
(4)Hannequart, op.cit., 64.
(5)Hannequart, op.cit., 65.
(6)Hannequart, op.cit., 65.
(7)Hannequart, op.cit., 65.
(8)Hannequart, op.cit., 66.
(9)Hannequart, op.cit., 66.
(10)Hannequart, op.cit., 66.
(11)Hannequart, op.cit., 66.
(12)Hannequart, op.cit., 67.
(13)Hannequart, op.cit., 67.
(14)Hannequart, op.cit., 67.
(15)Hannequart, op.cit., 67.
(16)Hannequart, op.cit., 68.
(17)Hannequart, op.cit., 68. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090625.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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