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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090902.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090902.1 No Rôle: P.09.1300.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-09-15 Consultations: 463 - dernière vue 2026-07-02 22:29 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.1 Fiches 1 - 2 Le moyen qui reproche à l'arrêt attaqué de ne pas lui accorder le bénéfice de l'excuse légale qu'il invoquait et de ne pas motiver ce refus, ne ressortit pas au contrôle déféré à la Cour sur le pourvoi immédiat d'un inculpé contre un arrêt de renvoi à la cour d'assises qui n'a pas statué en application des articles 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Lien avec la décision attaquée Mots libres: Pourvoi immédiat dirigé contre un arrêt de renvoi à la cour d'assises - Moyen invoquant le refus du bénéfice d'une cause d'excuse - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 292bis, al. 2, et 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - RENVOI A LA COUR Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Lien avec la décision attaquée Mots libres: Pourvoi immédiat dirigé contre l'arrêt de renvoi - Moyen invoquant le refus du bénéfice d'une cause d'excuse - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 292bis, al. 2, et 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Lien avec la décision attaquée Mots libres: Pourvoi immédiat dirigé contre un arrêt de renvoi à la cour d'assises - Moyen invoquant le refus du bénéfice d'une cause d'excuse - Recevabilité Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - RENVOI A LA COUR Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Lien avec la décision attaquée Mots libres: Pourvoi immédiat dirigé contre l'arrêt de renvoi - Moyen invoquant le refus du bénéfice d'une cause d'excuse - Recevabilité Texte des conclusions P.09.1300.F Conclusions de l'avocat général D. VANDERMEERSCH Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 juillet 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. L'arrêt attaqué renvoie, d'une part, le demandeur devant la cour d'assises de la province de Luxembourg du chef d'assassinat, de tentative d'assassinat et d'autres délits connexes et ordonne, d'autre part, la prise de corps avec exécution immédiate. A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de renvoi à la cour d'assises Dans le second moyen, le demandeur fait reproche à la chambre des mises en accusation de ne pas lui reconnaître le bénéfice de la cause d'excuse légale de provocation et de ne pas motiver sa décision à cet égard. L'arrêt attaqué considère, au terme d'une appréciation en fait, que l'analyse de l'ensemble des éléments d'information recueillis à l'issue de l'instruction dont le caractère aussi complet que minutieux ne peut être contesté et ne l'est d'ailleurs pas, notamment des constatations et recherches des enquêteurs, des déclarations de chacune des personnes concernées directement ou indirectement par les faits, des expertises ordonnées par le magistrat instructeur et des renseignements réunis au sujet de la personnalité du demandeur, permet de conclure qu'il existe à l'encontre du demandeur des charges suffisantes de culpabilité du chef d'assassinat, de tentative d'assassinat et d'autres délits connexes. Sur la base de ce constat, la chambre des mises en accusation renvoie le demandeur à la cour d'assises de la province de Luxembourg. Suivant la Cour
(1), le pourvoi immédiat de l'accusé contre un arrêt de renvoi à la cour d'assises qui, comme en l'espèce, n'a pas statué en application des articles 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle, ne défère à la Cour que la violation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises et l'examen des nullités énoncées dans l'article 292bis, alinéa 2, dudit code (art. 292bis et 416 C.I.cr.). Il convient de préciser ici que, lorsque le pourvoi est fondé sur la base de l'article 292bis, alinéa 2, 1°, du Code d'instruction criminelle, la Cour vérifie uniquement si le fait, tel qu'il a été qualifié dans l'arrêt de renvoi, constitue un crime selon la loi, ce qui est bien le cas en l'espèce, et elle ne peut vérifier la pertinence de cette qualification au regard des éléments de fait de l'instruction préparatoire
(2). La question se pose ici de savoir si l'allégation de l'existence d'une cause d'excuse atténuante constitue une contestation portant sur la compétence de la cour d'assises dès lors que ladite cause d'excuse est de nature à provoquer la correctionnalisation du ou des crimes reprochés à l'inculpé. En l'espèce, le demandeur fait valoir dans son moyen qu'il aurait sollicité devant la chambre des mises en accusation le bénéfice de l'excuse légale de provocation
(3). Suivant l'article 414 du Code pénal, l'existence de l'excuse de provocation entraîne la réduction de la peine de la réclusion à perpétuité ou de celle de la réclusion de vingt à trente ans à des peines correctionnelles d'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'amende de 100 à 500 francs. Ainsi, lorsque la juridiction d'instruction admet une telle cause d'excuse pour un crime, peu importe qu'il soit correctionnalisable ou non par application des circonstances atténuantes, elle renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel, qui ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne ladite cause d'excuse (art. 2, al. 1er, et art. 3 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes). La notion de contestation de la compétence au sens des articles 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle offrant la possibilité d'introduire un pourvoi immédiat contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, doit être conçue de façon restrictive
(4). Il s'agit notamment des contestations relatives à la compétence territoriale ou personnelle de la cour d'assises ou à la connexité justifiant l'extension de compétence. Par contre, la Cour considère que ne constitue pas une contestation sur la compétence au sens de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le moyen qui, pour déclarer la cour d'assises incompétente, invoque qu'il n'existe pas de charges suffisantes pour renvoyer l'inculpé à cette cour
(5). Il en va de même en ce qui concerne le moyen qui conteste la qualification criminelle donnée aux faits justifiant le renvoi devant la cour d'assises
(6). Le même raisonnement doit être adopté, à mon sens, à propos du moyen qui invoque l'existence d'une cause d'excuse atténuante pouvant entraîner la correctionnalisation du crime. Il ne s'agit pas d'une contestation relative à la compétence au sens de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. A cet égard, il n'est pas sans pertinence de relever qu'ultérieurement, la cour d'assises a toujours la possibilité de retenir la cause d'excuse de provocation prévue à l'article 411 du Code pénal si une question en ce sens lui était posée. Autrement dit, le constat par la cour d'assises de l'existence d'une telle cause d'excuse n'entraîne pas son incompétence. Dès lors, le moyen qui ne défère pas à la Cour la violation des lois relatives à la compétence ni n'invoque une des nullités énoncées dans l'article 292bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, me paraît irrecevable. Pour le surplus, l'arrêt ne me paraît contenir aucune des violations de la loi ni être entaché d'aucune nullité dont l'examen est, dans l'état actuel de la cause, soumis à la Cour. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui ordonne la prise de corps avec exécution immédiate Le premier moyen invoque la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à l'inculpé détenu préventivement le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. En tant qu'il fait valoir que les fixations devant les cours d'assises prennent un temps considérable, le moyen est étranger à l'arrêt attaqué et, partant, irrecevable. Pour le surplus, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, l'arrêt considère que le délai raisonnable n'est pas dépassé dès lors que la durée de la détention préventive est, en l'espèce, directement liée à la nature et à la gravité intrinsèque des faits ayant justifié de multiples devoirs ainsi que des jonctions d'autres dossiers antérieurs. Il énonce en outre qu'il convient d'assortir la prise de corps de l'exécution immédiate en raison des données spécifiques de la cause, la nature des faits et la personnalité du demandeur permettant de craindre non seulement des pressions voire des tentatives d'intimidation à l'égard notamment d'une des victimes mais aussi la réitération de faits de même nature. Par ces considérations, les juges d'appel me paraissent avoir légalement justifié leur décision sans violer l'article 5.3 précité. Le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité me paraissent avoir été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. _____________
(1)Cass., 13 février 2002, RG P.02.0046.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020213.6, Pas., 2002, n° 103; Cass. 26 mars 2003, RG P.03.0208.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030326.21, Pas., 2003, n° 207.
(2)Cass., 4 octobre 2006, RG P.06.1241.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061004.3, Pas., 2006, n° 462.
(3)Il n'apparaît cependant pas des pièces de la procédure que le demandeur, qui n'a pas déposé de conclusions, ait invoqué une telle cause d'excuse devant les juges d'appel en telle sorte qu'en tout état de cause, la chambre des mises en accusation n'était pas tenue sa décision à cet égard.
(4)R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2007, p. 447 et 448.
(5)Cass., 25 juin 1996, RG P.96.0656.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960625.10, Pas., 1996, n° 257; voy. aussi Cass. 26 mars 2003, RG P.03.0208.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030326.21, Pas., 2003, n° 207.
(6)Cass., 13 décembre 2000, RG P.00.1520.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001213.13, Pas., 2000, n° 688. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.1 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960625.10 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001213.13 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020213.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030326.21 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061004.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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