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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090902.5

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Article 39, al.

1er - Amende fixée au décuple des droits éludés - Impossibilité pour le juge pénal de modérer l'amende - Constitutionnalité Fiche 2 Lorsque la Cour constitutionnelle annule une loi pénale, il n'appartient aux juridictions répressives de combler la lacune ayant justifié sa censure que si la loi et l'interprétation qui la rend valide peuvent être appliquées sans violation d'une autre disposition constitutionnelle, conventionnelle ou légale et qu'en outre, le juge ne se trouve pas confronté, en cherchant à combler la lacune, à des choix qu'il appartiendrait au seul législateur d'opérer

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES Mots libres: Annulation d'une loi pénale - Lacune législative Fiches 3 - 4 Si le juge pénal peut combler la lacune législative résultant de l'impossibilité de modérer, s'il existe des circonstances atténuantes, l'amende prévue par la disposition légale annulée en s'attribuant le pouvoir d'admettre de telles circonstances, il ne lui appartient pas de fixer par lui-même, à la place du législateur le minimum de l'amende et donc l'étendue de son pouvoir d'appréciation lorsque la disposition légale annulée, en ne prévoyant pas une amende maximale et une amende minimale, ne permet pas au juge d'individualiser la sanction en l'absence de circonstances atténuantes
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES Mots libres: Accises - Produits soumis

Article 39, al.

1er - Amende fixée au décuple des droits éludés - Impossibilité pour le juge pénal de modérer l'amende - Inconstitutionnalité - Lacune législative Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES Mots libres: Annulation d'une loi pénale - Loi du 10 juin 1997 - Article 39, al. 1er - Amende fixée au décuple des droits éludés - Impossibilité pour le juge pénal de modérer l'amende - Inconstitutionnalité - Annulation de la disposition - Lacune législative Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES Mots libres: Accises - Produits soumis

Article 39, al.

1er - Amende fixée au décuple des droits éludés - Impossibilité pour le juge pénal de modérer l'amende - Constitutionnalité Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES Mots libres: Annulation d'une loi pénale - Lacune législative Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES Mots libres: Accises - Produits soumis

Article 39, al.

1er - Amende fixée au décuple des droits éludés - Impossibilité pour le juge pénal de modérer l'amende - Inconstitutionnalité - Annulation de la disposition - Lacune législative Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES Mots libres: Annulation d'une loi pénale - Loi du 10 juin 1997 - Article 39, al. 1er - Amende fixée au décuple des droits éludés - Impossibilité pour le juge pénal de modérer l'amende - Inconstitutionnalité - Annulation de la disposition - Lacune législative Texte des conclusions P.09.0458.F Conclusions de l'avocat général D. VANDERMEERSCH: Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 février 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi formé le 5 mars 2009 et invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 12 juin

  1. Sur le pourvoi formé le 5 mars 2009 La décision attaquée a été rendue par défaut à l'égard du défendeur en sorte que le pourvoi formé avant l'expiration du délai d'opposition est irrecevable. Dès lors, il y a lieu de décréter le désistement du pourvoi. Sur le pourvoi formé le 12 mai
  2. Le défendeur est poursuivi pour avoir introduit sur le territoire belge 940 paquets de tabac d'une valeur globale de 3.901,00 euros sans avoir acquitté ou cautionné au préalable les droits d'accise. Après avoir confirmé la décision du premier juge déclarant la prévention établie, la décision attaquée décide que la peine d'amende prononcée en première instance est rapportée et que la contribution en faveur du Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels ainsi que l'indemnité au profit de l'Etat ne sont pas dues. Par contre, la confiscation des marchandises transportées est confirmée. Le demandeur fait reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir infligé, après avoir déclaré la prévention établie, une peine d'amende au défendeur au motif que la Cour constitutionnelle a annulé, par arrêt du 30 octobre 2008, l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. Aux termes de l'article 39, alinéa 1er précité, toute infraction aux dispositions de cette loi ayant pour conséquence de rendre l'accise exigible, est punie d'une amende égale au décuple de l'accise en jeu avec un minimum de 250 euros. Dans un premier arrêt n° 165/2006 du 8 novembre 2006, la Cour constitutionnelle (alors Cour d'arbitrage) a dit pour droit que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle ne permet pas au juge pénal de modérer l'amende prévue par la loi lorsqu'il existe des circonstances atténuantes. Ensuite, par son arrêt n° 140/2008 du 30 octobre 2008, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 précité en ce qu'il ne permet pas au juge pénal, lorsque des circonstances atténuantes existent, de modérer l'amende prévue par cette disposition et qu'en ne prévoyant pas une amende maximale et une amende minimale, il peut avoir des effets disproportionnés portant atteinte au respect des biens du contrevenant garanti par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a considéré que, si la manière dont elle est déterminée par l'article 39, alinéa 1er, répond aux objectifs poursuivis par le législateur, une amende fixée au décuple des droits éludés pourrait, dans certains cas, porter une atteinte telle à la situation financière de la personne à laquelle elle est infligée qu'elle pourrait constituer une mesure disproportionnée par rapport au but légitime qu'elle poursuit et constituer une violation du droit au respect des biens, garanti par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'une norme qui ne permet pas au juge d'éviter une violation de cette disposition méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention (B.9.3). Cet arrêt considère également que, même si le législateur pouvait prévoir une peine égale au décuple des droits éludés, l'absence d'un choix qui se situerait entre cette peine, en tant que peine maximale, et une peine minimale, rend la mesure incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention (B.9.4). Dans le paragraphe B.5.
  3. de cet arrêt, la Cour constitutionnelle relève encore qu'il appartient au législateur d'apprécier s'il est souhaitable de contraindre le juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l'intérêt général, spécialement dans une matière qui, comme en l'espèce, donne lieu à une fraude importante, cette sévérité pouvant concerner non seulement le niveau de la peine pécuniaire, mais aussi la faculté offerte au juge d'adoucir la peine en deçà des limites fixées s'il existe des circonstances atténuantes. Dans son moyen, le demandeur soutient que la Cour constitutionnelle n'a pas annulé purement et simplement l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 en tant qu'il prévoit que les infractions aux dispositions de la loi du 10 juin 1997 doivent être punies d'une amende, outre la possibilité de les sanctionner d'une peine d'emprisonnement, mais que l'annulation est prononcée uniquement en tant que, pour fixer le montant de cette amende, le juge répressif ne serait pas autorisé à prendre en compte des circonstances atténuantes et à infliger une peine inférieure à celle prévue par l'article 39, alinéa 1er, précité. La question est ici de savoir dans quelle mesure, à la suite d'un arrêt d'annulation rendu par la Cour constitutionnelle constatant une lacune législative, les juridictions peuvent suppléer à ladite lacune ayant justifié la censure. A cet égard, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, certains auteurs font, dans le cadre du contentieux d'égalité et de non-discrimination, la distinction entre la lacune extrinsèque (ou lacune simple) et la lacune intrinsèque (ou lacune qualifiée). La lacune simple est celle qui ne provient pas du contenu même de la norme contrôlée, mais de l'absence d'une norme comparable, absence constatée par la Cour constitutionnelle comme contraire à la Constitution, pour certains sujets de droit se trouvant dans une situation comparable aux premiers, lesquels sont ainsi "discriminés". La lacune intrinsèque est celle qui est contenue dans la norme contrôlée elle-même, en ce que cette norme ne s'applique pas à des sujets de droit comparables aux destinataires de la norme, en ce qui concerne l'objet et le contenu de la norme

(1). Suivant ces auteurs, le juge ne peut combler la lacune extrinsèque ou simple, la responsabilité en revenant au seul législateur. En revanche, le juge peut suppléer à la lacune intrinsèque (qualifiée par un autre auteur de "vide juridique"
(2)) dans le cadre du contentieux de l'égalité et de la non-discrimination lorsque le constat de la lacune intrinsèque est exprimé en des termes suffisamment précis que pour pouvoir être appliqués, sans complément normatif, aux situations ou aux personnes discriminées
(3). Ainsi, dans son arrêt 111/2008 du 31 juillet 2008, la Cour constitutionnelle a considéré que "c'est au juge a quo qu'il appartient, si la lacune est située dans le texte soumis à la Cour, de mettre fin à l'inconstitutionnalité constatée par celle-ci, lorsque ce constat est exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour permettre que la disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution" (B.10). Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle dit pour droit que "l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas un recours en cassation immédiat contre un arrêt de la chambre des mises en accusation qui contrôle, sur la base du dossier confidentiel, la régularité de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, en application des articles 189ter ou 235ter du Code d'instruction criminelle. Dans la foulée de cet arrêt, la Cour de cassation, après avoir décidé dans un premier temps que seul le législateur pouvait remédier à cette lacune
(4), a considéré dans un arrêt du 14 octobre 2008 rendu en audience plénière
(5)que lorsque la Cour constitutionnelle constate qu'une disposition légale concernant l'action publique comporte une lacune par laquelle les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés, le juge pénal doit autant que possible combler cette lacune. Dans cet arrêt, la Cour énonce que si la lacune est d'une nature telle qu'elle requiert nécessairement que soit introduite une toute autre réglementation de la procédure, le juge ne peut à cette fin se mettre à la place du législateur. En revanche, le juge peut et même doit, suivant la Cour, combler la lacune lorsqu'il peut être mis fin à l'inconstitutionnalité en complétant sans plus la disposition légale de manière à ce qu'elle ne soit plus contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Dans des arrêts du 3 novembre 2008
(6)et du 12 décembre 2008
(7), la Cour précise ce critère de démarcation en posant la question de savoir si, pour combler la lacune, il faudrait une nouvelle réglementation qui exigerait une nouvelle pesée des intérêts en jeu
(8). Ainsi, dans son arrêt du 3 novembre 2008, la Cour formule le critère dans les termes suivants: "lorsque la Cour constitutionnelle constate qu'une disposition légale contient une lacune qui viole les articles 10 et 11 de la Constitution, le juge est tenu d'y remédier dans la mesure du possible; la question de savoir si le juge peut combler une lacune inconstitutionnelle dépend de la lacune elle-même; il peut et doit pallier la lacune s'il peut mettre fin à l'inconstitutionnalité en se bornant à suppléer à l'insuffisance de la disposition légale litigieuse dans le cadre des dispositions légales existantes, de manière à la rendre conforme aux articles 10 et 11, de la Constitution; en revanche, il ne peut se substituer au législateur si la lacune est telle qu'elle exige nécessairement l'instauration d'une nouvelle réglementation qui doit faire l'objet d'une réévaluation des intérêts sociaux par le législateur ou qui requiert une modification d'une ou de plusieurs dispositions légales". Il convient, par conséquent, d'appliquer ce critère aux éléments de la présente cause. Comme rappelé ci-dessus, la Cour constitutionnelle a annulé, par son arrêt n° 140/2008 du 30 octobre 2008, l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 sous un double aspect: - d'une part, en tant qu'il ne permet pas au juge pénal, lorsque des circonstances atténuantes existent, de modérer l'amende prévue par cette disposition; - d'autre part en tant qu'en ne prévoyant pas une amende maximale et une amende minimale, il peut avoir des effets disproportionnés portant atteinte au respect des biens du contrevenant garanti par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi que le soutient le demandeur, il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une annulation pure et simple de la disposition, l'inconstitutionnalité constatée résidant dans son caractère incomplet. Mais encore faut-il savoir si le juge est habilité à combler cette lacune. En ce qui concerne la première lacune constatée, l'on peut parfaitement concevoir que le juge puisse y suppléer en décidant de faire application de l'article 85 du Code pénal pour remédier à cette inconstitutionnalité et, par conséquent, en modérant l'amende prévue par l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 s'il existe des circonstances atténuantes. C'est la solution qui me paraît avoir été retenue par la Cour dans son arrêt du 13 février 2007
(9)rendu en matière de droits d'accise sur les huiles minérales. Dans l'arrêt préjudiciel n° 138/2006 du 14 septembre 2006, la Cour constitutionnelle (alors Cour d'arbitrage) a dit pour droit que l'article 23, alinéa 1er, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ne permet pas au juge pénal de modérer l'amende prévue par cette disposition s'il existe des circonstances atténuantes. Se fondant sur cet arrêt, la Cour a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait considéré qu'il ne lui était pas permis de modérer la sanction établie par la loi lorsque la peine, ici l'amende fixée au décuple des droits éludés, ne correspondait pas, dans le cas d'espèce, à la nature de l'infraction ou aux moyens financiers du prévenu, et a renvoyé la cause à une autre cour d'appel. Cette cassation avec renvoi implique, à mon sens, que la Cour considère que le juge de renvoi peut combler cette lacune. La situation me paraît cependant différente en ce qui concerne la seconde lacune constatée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 30 octobre
  1. Dès lors que cet arrêt fait reproche également à l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 de ne pas prévoir un maximum et un minimum pour l'amende fixée au décuple de l'accise due, le juge ne peut, à mon sens, combler cette lacune sans, ce faisant, se substituer au législateur. En effet, il n'appartient pas au juge de fixer, lui-même, le minimum et le maximum d'une peine et, par conséquent, l'étendue de son propre pouvoir d'appréciation en la matière: cela relève de l'intervention du législateur qui est appelé, à cette occasion, à réévaluer les intérêts en présence. Il n'est pas sans intérêt de relever que, selon le mémoire du Conseil des ministres résumé dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 octobre 2008 (A.3.1.), une réforme législative avait été envisagée lors de la préparation de la loi du 25 avril 2007 "portant dispositions diverses (IV)", en ce sens qu'il était prévu d'introduire, dans la législation relative aux douanes et accises, une ou plusieurs dispositions rendant applicable l'article 85 du Code pénal, mais que cette réforme n'a pu être menée à bien en raison de la proximité de la dissolution du Parlement. Il faut toutefois souligner que, suite à l'arrêt précité du 30 octobre 2008, cette réforme serait insuffisante dès lors que, suivant la Cour constitutionnelle, le législateur serait également tenu de fixer un minimum et un maximum pour l'amende actuellement fixée au décuple des droits éludés. En décidant qu'il n'y avait pas lieu d'infliger une amende au défendeur après avoir toutefois déclaré l'infraction établie à sa charge, les juges d'appel n'ont pas, contrairement à ce que le moyen soutient, méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt d'annulation du 30 octobre 2008 ni méconnu la foi due à cet arrêt dès lors qu'ils ne pouvaient plus faire application de l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997, disposition que la décision d'annulation de la Cour constitutionnelle avait soustraite de l'ordre juridique à défaut pour le législateur d'avoir adopté, entre-temps, une norme nouvelle prévoyant une sanction conforme à la Constitution. Le moyen ne paraît pas, dès lors, pouvoir être accueilli. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité me paraissent avoir été observée et la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion Il y a lieu de décréter le désistement du pourvoi formé le 5 mars 2009 et de rejeter le pourvoi formé le 12 mai
  2. ____________________
(1)M. MELCHIOR et C. COURTOY, "L'omission législative ou la lacune dans la jurisprudence constitutionnelle", J.T., 2008, p. 670, n° 3.
(2)J. KIRKPATRICK, "Les suites à donner à un arrêt préjudiciel de la Cour constitutionnelle qui déclare une lacune législative contraire au principe d'égalité - A propos de la réparation des dommages causés à des usagers faibles par des accidents impliquant un tram ou un train", J.T., 2009, p. 260, n° 10.
(3)M. MELCHIOR et C. COURTOY, op. cit., p. 676, n° 32 et 33. Voyez aussi à ce sujet M. TRAEST, "Over het stilzwijgen van de wet en de verplichting voor het Hof van Cassatie om prejudiciële vragen te stellen aan het Grondwettelijk Hof, R.W., 2008-09, p. 306 et s.
(4)Cass., 12 août 2008, RG P.08.1065.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080812.1, Pas., 2008, à sa date, Nullum crimen, 2008, p. 362, note M. De Swaef, "De controle van de bijzondere opsporingsmethoden: een never ending story?".
(5)Cass., 14 octobre 2008, RG P.08.1329.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081014.1, J.T., 2008, p. 755, obs. B.D. Dans le même sens, voy. Cass., 2 septembre 2008, RG P.08.1317.
(6)Cass., 3 novembre 2008, RG S.07.0013.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081103.4, www.cass.be.
(7)Cass., 12 décembre 2008, RG C.07.0642.N.
(8)Pour un examen critique de ce critère, voy. J. KIRKPATRICK, op. cit., p. 261, n° 11.
(9)Cass., 13 février 2007, RG P.05.0371.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070213.1, Pas., 2007, n° 83. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.5 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070213.1 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080812.1 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081014.1 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081103.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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