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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090911.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090911.2 No Rôle: C.08.0274.F-C.08.0301.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-09-21 Consultations: 361 - dernière vue 2026-07-02 22:18 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090911.2 Fiches 1 - 4 Est recevable, en matière civile, le moyen pris de la violation de la foi due aux actes lorsque l'acte n'est pas reproduit dans la décision attaquée mais qu'une copie de cet acte, certifiée conforme par l'avocat à la Cour de cassation qui représente le demandeur, est jointe à la requête

(1)(Solution implicite).
(1)Voir les conclusions contraires du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Pièces à joindre Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Mots libres: Moyen pris de la violation de la foi due aux actes - Recevabilité Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Mots libres: Moyen pris de la violation de la foi due aux actes Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Foi due aux actes Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Mots libres: Pièces à joindre - Moyen pris de la violation de la foi due aux actes - Recevabilité Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Mots libres: Pièces à joindre - Moyen pris de la violation de la foi due aux actes - Recevabilité Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Pièces à joindre Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Mots libres: Moyen pris de la violation de la foi due aux actes - Recevabilité Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Mots libres: Moyen pris de la violation de la foi due aux actes Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Foi due aux actes Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Mots libres: Pièces à joindre - Moyen pris de la violation de la foi due aux actes - Recevabilité Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Mots libres: Pièces à joindre - Moyen pris de la violation de la foi due aux actes - Recevabilité Texte des conclusions C.08.0274.F - C.08.0301.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: I. Le pourvoi inscrit sous le n° C.08.0274.F. A.Le premier moyen, en sa première branche: 1. Introduction. Les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné du rapport d'expertise une interprétation inconciliable avec ses termes, partant, d'avoir violé la foi qui lui est due. Les demandeurs joignent à la requête une copie dudit rapport qui est "certifiée conforme à la copie déposée par les défendeurs devant la cour d'appel" par l'avocat à la Cour de cassation qui les représente, et non par les avocats ayant représenté les parties devant le juge du fond. 2. Mission de la Cour. Le contrôle de légalité par la Cour de cassation a pour objet l'exercice du pouvoir juridictionnel par les juges du fond. Il appartient à la Cour de vérifier si, dans un cas déterminé, la justice a été correctement rendue
(1). La Cour, saisie d'un pourvoi, ne connaît jamais du fond de l'affaire
(2). Cette affirmation signifie qu'il est interdit à la Cour, statuant comme juge de cassation, c'est-à-dire sur un pourvoi contre un jugement ou un arrêt rendu par un autre juge, même si elle casse ce jugement ou cet arrêt, de connaître ensuite du fond de la contestation, en d'autres termes, de substituer elle-même une décision sur le fond à celle qui lui est déférée
(3). Appelée par un pourvoi en cassation à statuer sur la demande en annulation de la décision qui forme l'objet de ce recours, la Cour ne peut, si elle juge cette demande fondée, pas appliquer le droit au fait pour trancher par une décision formant un titre pour les parties la contestation qui oppose celles-ci devant le juge du fond: elle empiéterait alors sur le pouvoir propre de ce juge. Elle peut certes annuler la décision de celui-ci; elle ne peut y substituer la sienne. Comme toute juridiction, la Cour connaît de l'application du droit à une situation particulière, mais sans pouvoir procéder elle-même à cette application, elle apprécie la légalité des décisions entreprises
(4). Chargée de la mission de contrôler si le juge du fond a légalement appliqué le droit au fait, la Cour ne peut en revanche pas ne pas connaître certains faits. L'interdiction qui lui est faite de connaître du fond des affaires ne se confond pas avec une interdiction de connaître le fait. Mais les limites de sa mission imposent que des règles strictes, plus exigeantes que devant le juge du fond, régissent l'accès de la Cour à la connaissance du fait, afin d'éviter que, au risque de la pervertir en un troisième degré de juridiction, des questions de fait relevant exclusivement de l'appréciation du juge du fond ne s'immiscent indûment dans le contrôle de légalité dont elle est chargée. A la description de sa mission constitutionnelle se rattache la règle suivant laquelle, pour résoudre les questions de droit qui lui sont soumises par un pourvoi, la Cour ne peut tenir compte d'autres faits que ceux qui sont constatés par la décision attaquée, par les pièces de la procédure, par les actes régulièrement soumis au juge du fond et par les documents légaux et publics dont l'examen s'imposait à ce juge et qui, pour ce motif, sont censés faire partie de la procédure
(5). Cette règle n'est énoncée par aucun texte; elle se déduit du caractère de la mission de la Cour; elle connaît des exceptions. Les faits que connaît la Cour de cassation peuvent, selon une typologie éprouvée, être classés en trois catégories: les faits de la procédure en cassation, les faits de la cause et les faits de la procédure devant le juge du fond. Le régime probatoire de ces différentes catégories de faits obéit à des règles différentes qui toutes se déduisent de la mission de la Cour
(6). a. Dans la première catégorie, se situent les faits, que la Cour constate et apprécie, et qui concernent tous, l'acte de pourvoi lui-même ou un acte subséquent de l'instance en cassation. Ainsi, la Cour peut être amenée à rechercher le domicile actuel du demandeur en cassation, qui prétend jouir d'un délai extraordinaire pour introduire un pourvoi
(7). Elle connaît comme juge du fond des questions de fait relatives à la recevabilité et à la régularité des actes de l'instance en cassation. Les faits nécessaires pour trancher ces questions seront prouvés par les pièces régulièrement produites devant elle. La Cour peut aussi connaître de certains faits, postérieurs à la décision attaquée, qui, sans concerner directement un acte de l'instance en cassation, ont cependant une incidence sur la recevabilité du pourvoi; et elle n'en connaît que dans la mesure de cette incidence. C'est ainsi qu'elle peut apprécier, dans les matières d'intérêt privé, si les pièces qui sont produites devant elle par une partie établissent un acquiescement rendant cette partie irrecevable à se pourvoir
(8). Les caractères communs à cette catégorie de faits sont, d'une part, que les faits ainsi invoqués devant la Cour, appréciés ou constatés par elle, n'eussent pu être ni constatés par le juge du fond ni allégués devant lui par une partie, puisqu'ils sont postérieurs à la décision attaquée; d'autre part, ces faits ne sont point invoqués devant la Cour ou constatés par elle pour établir le fondement ou le défaut de fondement d'un moyen dirigé contre la décision attaquée; ils ne sont invoqués ou constatés que pour établir soit la recevabilité ou l'irrecevabilité, soit la régularité ou l'irrégularité d'un acte de l'instance en cassation
(9). b. La Cour peut également être appelée à vérifier, et cette fois même à l'appui d'un moyen dirigé contre la décision attaquée, l'exactitude de certaines constatations matérielles faites par le juge du fond. Encore cette demande ne peut-elle avoir pour objet toute constatation matérielle quelconque faite par le juge du fond, mais seulement une constatation matérielle relative soit à une forme substantielle de la décision, soit à une formalité substantielle de l'instruction devant le juge qui a rendu le jugement et s'est fondé sur elle
(10). Juge de la légalité de la procédure, la Cour doit pouvoir connaître les faits de la procédure suivie devant le juge du fond. La question a présenté plus d'acuité avant que le Code judiciaire ne créât le dossier de la procédure
(11)qui, étant transmis en cas de recours au juge qui doit en connaître, a facilité la preuve de la plupart de ces faits. La pratique révèle toutefois encore des cas où un fait de la procédure suivie devant le juge du fond est connu de la Cour autrement que par les constatations de la décision attaquée ou par le dossier de la procédure
(12). Cette catégorie de faits n'est pas étrangère à l'examen du moyen, dès lors que la Cour exige, lorsqu'un moyen invoque la violation de la foi due à un acte, que soit rapportée la preuve que cet acte a été soumis au juge du fond. Comme les pièces déposées par les parties devant le juge du fond ne font pas partie du dossier de la procédure, leur production comme leur teneur devra être établie si elle ne résulte pas des constatations de la décision attaquée. La règle suivant laquelle la Cour ne peut se fonder que sur les pièces soumises au juge pour déterminer ou apprécier certains faits ou omissions, peu importe d'ailleurs que les pièces ne se trouvent pas dans le dossier de la procédure dès lors qu'elles l'ont été au juge et qu'elles sont régulièrement produites devant la Cour, est justifiée par le fait que la Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction, que la procédure y est essentiellement écrite, que les enquêtes sont en principe exclues et que sa mission est d'être le juge des juges, appréciant -dans les limites de ses pouvoirs- les décisions de ceux-ci et les procédures poursuivies devant eux. Le recours à de nouvelles pièces -en dehors des cas exceptionnels examinés ci-dessus- dénaturerait l'institution et la procédure qui lui est inhérente. Il ne saurait dès lors être admis
(13). c. La Cour ne se reconnaît pas le droit de se livrer elle-même à la recherche des faits dont le juge du fond a pu connaître; ils n'arrivent à sa connaissance que par la constatation faite par le juge souverain. Après quoi il ne lui reste plus qu'à vérifier la conformité avec la loi
(14). Lorsqu'un fait est constaté par la décision attaquée, il doit être considéré par la Cour comme établi, pour autant que cette constatation ne soit pas illégale ou, dans les matières où la Cour ne soulève pas de moyen d'office, ne soit pas critiquée par un moyen présenté à l'appui du pourvoi
(15). En vérifiant si la constatation d'un fait est légale, la Cour ne recherche pas elle-même ce fait mais contrôle si le juge du fond, procédant à cette recherche, a régulièrement motivé et légalement justifié cette constatation
(16). À ce contrôle se rattache celui de la violation de la foi due aux actes, dont on sait que, fondée en Belgique sur les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, il concerne le régime légal de la preuve. 3. Conditions à la soumission régulière des pièces à la Cour. a. Une première exigence pour que la Cour puisse tenir compte d'une pièce qui ne se trouve pas dans le dossier de la procédure est qu'elle lui soit régulièrement soumise. Le Code judiciaire entoure le dépôt de ces pièces d'un grand luxe de précautions qui confortent l'idée que toute la procédure doit prémunir la Cour contre l'intrusion dans sa tâche de questions de fait. C'est l'objet des articles 1098 et suivants du Code judiciaire. La requête et les mémoires, dit l'article 1098, portent l'inventaire des pièces qui y sont jointes, cotées et paraphées par l'avocat à la Cour. La règle est certaine, mais elle est étrangère à la certification de la conformité des pièces produites devant la Cour à celles qui ont été soumises au juge du fond. S'agissant de pièces jointes à la requête à l'appui d'un moyen déduit de la violation de la foi due aux actes, il n'est pas dérogé à l'article 1098 du Code judiciaire. Aux termes de l'article 1099, le greffier cote et paraphe les pièces jointes, constate leur nombre par une note signée en marge de l'inventaire et délivre récépissé au déposant, s'il en est requis. L'article 1100 prévoit que, outre les pièces versées au dossier de la procédure, peuvent seules être utilisées au cours de la procédure les pièces répondant aux prescriptions des articles 1097, 1098 et 1099, ainsi que les actes de désistement ou de reprise d'instance, les actes de décès lorsque celui-ci éteint l'action, les autorisations de plaider et les pièces produites à l'effet de justifier de l'admissibilité du pourvoi ou du mémoire en réponse. Il suit de cette disposition que les pièces jointes à la requête et au mémoire en réponse sont affectées des mêmes causes d'irrecevabilité que ces actes eux-mêmes. La Cour fait à cet égard preuve de rigueur. Ainsi, elle écarte une fin de non-recevoir opposée au pourvoi et déduite de sa tardiveté dès lors que l'acte de signification de la décision attaquée joint au mémoire en réponse n'a pas été coté et paraphé par l'avocat à la Cour représentant la partie défenderesse
(17). b. Cette première règle de procédure ne suffit pas lorsque la pièce produite à l'appui du pourvoi tend, non à établir la recevabilité ou l'irrecevabilité, la régularité ou l'irrégularité d'un acte de l'instance en cassation, mais à soutenir une critique dirigée contre la décision attaquée. Le demandeur ne peut invoquer, à l'appui du pourvoi, que les actes dont il justifie s'être prévalu devant le juge du fond et dont la décision avait, par conséquent, à apprécier la portée. Il va de soi que ces pièces ne pourraient être utilement produites que pour autant qu'elles soient incontestablement celles dont la décision attaquée a eu à apprécier le mérite selon les mentions des actes de la procédure
(18). D'une part, en effet, ce serait méconnaître la mission de la Cour de permettre que lui fussent soumis des éléments de fait relatifs au fond de la contestation dont le juge ayant pour mission de trancher cette contestation n'a pas eu connaissance. D'autre part, la cassation étant la sanction d'une illégalité commise par le juge qui a rendu la décision attaquée, il ne saurait être question de prononcer pareille sanction sans avoir la certitude que ce juge a connu la pièce même dont l'illégalité de sa décision est déduite. C'est ce qui explique la rigueur dont, avant l'entrée en vigueur du Code judiciaire, la Cour faisait preuve pour vérifier si des conclusions vantées devant elle avaient bien "frappé l'oreille du juge"
(19). 4. Foi due à un acte. a. Définition. La foi qui est due à un acte est le respect que l'on doit attacher à ce qui y est constaté par écrit, à ce que le ou les auteurs ont entendu y consigner, quelle que soit la force ou même la valeur probante qui doive ou puisse s'en déduire
(20). Un acte écrit ne saurait faire preuve -objet de l'écrit selon les articles 1319 et suivants- si ce qu'il exprime pouvait impunément être déformé, altéré, modifié, en bref ignoré. Le respect de l'idée, des intentions, des faits, des constatations que l'on a voulu exprimer et communiquer en utilisant l'écriture serait ainsi compromis. En disposant que des actes écrits font preuve, la loi impose donc nécessairement le respect de ce qui est exprimé par l'écriture. De même, on viole la foi qui lui est due lorsque l'on donne à tout écrit un sens et une portée qui méconnaissent ce que l'auteur ou les auteurs ont voulu exprimer par l'écrit. Violer la foi due à un acte est méconnaître ce qu'il révèle, ce qu'il constate, ce qu'il est destiné à révéler ou constater, lui faire donc "dire" autre chose que ce qu'il exprime ...en bref le faire mentir
(21). L'acte ou l'écrit dont la violation de la foi due est invoqué doit avoir été soumis au juge du fond. La Cour doit être assurée que cet acte ou cet écrit correspond à la pièce que le juge du fond a interprétée pour trancher la contestation. b. Origine du contrôle de la violation de la foi due aux actes. Le contrôle de la violation de la foi due aux actes a pour origine les difficultés suscitées par l'interprétation des actes juridiques. Sur le contrôle de l'interprétation des actes juridiques s'est greffé le contrôle de l'interprétation donnée à tout écrit faisant preuve
(22). La violation de la foi due aux actes est une erreur de droit troublant l'ordre légal des preuves
(23). D'après le procureur général Cornil, si le juge du fond pouvait, par une interprétation souveraine d'éléments de fait extérieurs à l'écrit, altérer le sens de celui-ci, il ferait échec à la force probante privilégiée qui, dans notre système des preuves, appartient aux écrits. Il faut que la Cour vérifie si les règles de preuve ont été respectées par le juge du fond et notamment si l'interprétation suggérée par les parties et accueillie par le tribunal n'a pas fait échec à la force probante privilégiée des écrits. La théorie de la force probante de l'écrit a pour résultat l'impossibilité de méconnaître les déclarations de volonté formelles contenues dans un écrit, en recherchant la volonté interne des parties
(24). La motivation traditionnelle des arrêts de rejet -à savoir que l'interprétation du juge du fond est souveraine aussi longtemps qu'elle ne contredit pas les termes de l'écrit- est trop étroite et même inexacte si elle signifie que le juge doit donner à ces termes leur sens usuel: quand le juge du fond puise dans d'autres circonstances de fait la conviction que les parties se sont mal exprimées, il doit respecter leur intention réelle en la dégageant des mots inappropriés auxquels elles ont eu recours. Quant à l'interprétation elle-même de l'intention ou de la volonté des parties, elle est donnée souverainement par le juge du fond, à la condition toutefois qu'elle soit motivée, c'est-à-dire que le juge indique la raison pour laquelle il a interprété les termes de la convention comme il l'a fait
(25). Justifiée par le pouvoir de faire respecter "l'ordre légal des preuves", la cassation pour violation de la foi due aux actes a été étendue à d'autres écrits que ceux qui constatent un acte juridique. Ce contrôle s'étend aux procès-verbaux dressés par la police et appartenant à des dossiers répressifs, ainsi qu'à tous les documents écrits destinés à faire preuve
(26). c. Jurisprudence de la Cour. c.1. Lorsque le contenu de l'acte est reproduit dans la décision attaquée ou fait partie du dossier de la procédure, le moyen pris de la violation de la foi due est recevable; tel n'est pas le cas lorsque le contenu de l'acte est résumé ou lorsque la décision attaquée y fait simplement référence. L'intégralité de la reproduction de l'acte n'est pas requise si le moyen pris de la violation de la foi due est dirigé contre l'interprétation d'une partie de cet acte reproduit dans la décision attaquée. Lorsque le demandeur n'a pas joint à sa requête le cahier des charges dont le moyen invoque la méconnaissance, mais que l'arrêt attaqué reproduit le disposition dudit cahier sur laquelle il se fonde, savoir l'article 12, et que le moyen ne reproche à l'arrêt attaqué la méconnaissance d'aucune autre disposition dudit cahier, le moyen est recevable
(27). c.2. Lorsque la décision attaquée ne reproduit pas les termes de l'acte à propos duquel une violation de la foi qui lui est due est invoquée, et que le demandeur ne joint pas cet acte à sa requête de manière régulière, la Cour décide, en règle, que le moyen est irrecevable; il en est ainsi même lorsque le pourvoi du demandeur reproduit les termes de l'acte
(28). Ainsi, lorsque le demandeur ne produit pas la décision de l'O.N.P. et que l'arrêt n'en reproduit pas les termes, le moyen pris de la violation de la foi due à cet acte est irrecevable
(29). Lorsque l' "acte de désistement" n'est pas joint au pourvoi et que ses termes ne sont repris ni dans la décision attaquée ni dans aucune pièce de la procédure à laquelle la Cour peut avoir égard, le moyen qui invoque la violation de la foi qui lui est due est irrecevable
(30). Lorsqu'une décision se réfère simultanément à deux écrits mais que le demandeur n'a produit, à l'appui du moyen dans lequel il invoque la violation de la foi due aux actes, que la copie de l'un de ces écrits seulement, la Cour est dans l'impossibilité de déterminer si, par une seule et même référence aux deux écrits, la décision méconnaît la foi due à l'un d'eux; le moyen n'est, partant, pas recevable
(31). Lorsque l'arrêt attaqué constate que la convention entre les parties résulte de l'ensemble des lettres dont le moyen fait état et que les lettres, dont ni l'arrêt attaqué, ni aucune pièce de la procédure ne reproduisent les termes, ne sont annexées au pourvoi que sous forme de copies non signées, la Cour est dans l'impossibilité d'examiner le fondement du moyen
(32). Dans le même sens, dès lors qu'aucune expédition de la décision du comité de liquidation des organismes et services créés pendant l'occupation ennemie n'est produite, mais seulement une copie non signée, et que ni l'arrêt attaqué ni aucune autre pièce de la procédure n'en reproduisent les termes, le moyen est irrecevable
(33). Lorsque le jugement attaqué ne reproduit pas un article des statuts d'une intercommunale, qu'aucune copie régulière de ces statuts n'est jointe au pourvoi, que le demandeur n'a pas non plus indiqué dans son pourvoi le numéro ou la date du Moniteur belge qui aurait publié ces statuts, le moyen qui invoque la violation due à cet article est irrecevable, la circonstance que ces statuts ont été reproduits dans les conclusions de la défenderesse, déposées devant la Cour, ne suffisant pas pour permettre à la Cour d'examiner le grief
(34). De même, lorsque, d'une part, la demanderesse invoque la violation de la foi due à l'article "22, alinéa 2", des conditions générales de la police, et, d'autre part, l'arrêt constate que la demanderesse, "en vertu de l'article 22 de la police d'assurance", pouvait obliger les défendeurs à interjeter appel en ce qui concerne uniquement les intérêts civils, dès lors que l'examen de cette branche obligerait la Cour à prendre connaissance du texte complet de l'article 22 précité, la Cour ne peut vérifier si l'acte sur lequel se fonde l'arrêt est le même que celui qui est joint au pourvoi, à défaut de production de la police d'assurance signée, contenant ces conditions générales, de sorte que le moyen, en cette branche, est irrecevable
(35). Lorsque, devant le juge du fond, la demanderesse avait fondé son action notamment sur la clause 7, imprimée au verso du connaissement, et sur une clause spéciale, figurant au recto de ce document, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que ces deux clauses forment un tout indivisible, la seconde précisant la première, que la cour d'appel les interprète toutes deux conjointement en vue de rechercher la volonté des parties contractantes, et que ni le connaissement ni les deux clauses incriminées ne sont soumises à la Cour et ne sont pas reproduites dans l'arrêt attaqué, le moyen est irrecevable dès lors que si l'arrêt attaqué reproduit le teneur de la clause spéciale telle qu'elle résulte du texte concordant des parties, il se borne à interpréter la clause 7, dont seules font mention les conclusions de la demanderesse
(36). c.3. Lorsque la décision attaquée ne reproduit pas le contenu de l'acte, mais que le demandeur joint l'acte en original et qu'il ressort de la décision attaquée que cette pièce a été soumise au juge et qu'il l'a interprétée, le moyen est recevable. Ce dont la Cour doit être sûre, c'est uniquement que la pièce présentée par le demandeur est, quant à son contenu, celle que le juge du fond a interprétée. Lorsque le demandeur produit devant la Cour un original, comment peut-on douter que c'est bien le contenu de cette pièce que le juge du fond a eu sous les yeux et qu'il a interprété. Par contre, lorsqu'une copie est présentée par le demandeur, puisqu'il est avéré que le contenu d'un tel document peut être le résultat de manipulations, la Cour ne peut se contenter de sa production pour être assurée que c'est le contenu de cette pièce que le juge a lu et interprété. C'est la raison pour laquelle il ne se justifie pas de faire subir le même traitement à une pièce originale et à une copie. A cet égard, la Cour, faut-il le rappeler, décide que ne viole pas la foi due à un acte, le juge qui ne se fonde pas sur cet acte
(37). Il faut, en règle, qu'il ressorte des énonciations de la décision attaquée que le juge s'est fondé sur la pièce dont le moyen lui reproche d'avoir méconnu la foi
(38). Dès lors, lorsque, d'une part, la demanderesse a joint à sa requête l'original d'une déclaration signée, mais qu'il ne ressort d'aucun élément que la pièce actuellement produite ait été communiquée en première instance ou en degré d'appel dans les formes légales, et, d'autre part, l'arrêt attaqué fait état de la production de "témoignages écrits", sur lesquels la demanderesse se fondait pour établir que le comportement répréhensible du défendeur enlevait tout caractère d'injure grave à ses relations adultères, mais que le texte des pièces produites n'est reproduit ni par l'arrêt ni par aucune autre pièce de la procédure à laquelle la Cour peut avoir égard, la Cour est dans l'impossibilité de vérifier si le texte de la déclaration écrite jointe au pourvoi correspond au texte des pièces qui furent antérieurement produites devant le juge du fond, de sorte que le moyen pris de la violation de la foi due à la pièce jointe à la requête en cassation est irrecevable
(39). c.4. Même s'ils ne font pas partie du dossier de la procédure ou s'ils n'ont pas été produits régulièrement par les parties, certains documents peuvent être invoqués par la Cour à l'appui de ses arrêts. Sont ainsi visés les documents "légaux ou publics"
(40). S'agissant de la copie d'un acte judiciaire certifié conforme par une personne autre que celle légalement habilitée à délivrer un tel acte, qui est jointe à la requête en cassation par le demandeur, le moyen qui invoque la violation de la foi due à l'acte judiciaire est irrecevable. Ainsi, lorsque l'arrêt attaqué ne reproduit pas le contenu d'un arrêt et que seul un acte paraphé par l'avocat de la demanderesse est joint au pourvoi en cassation, alors que seul le greffier est compétent pour délivrer des copies certifiées conformes des actes de la juridiction qui a rendu la décision, à l'exclusion d'un avocat à la Cour de cassation, la Cour ne peut avoir égard à une copie de l'arrêt transmise au greffe de la Cour, et ce, même si le défendeur a pris connaissance de cet arrêt et même s'il n'est pas soutenu que la copie de l'arrêt ne serait pas conforme à l'original, de sorte que le moyen est irrecevable
(41). En revanche, lorsqu'une décision ministérielle, dont la foi aurait été violée par l'arrêt attaqué, est reproduite dans un arrêt du Conseil d'Etat, lequel est joint à la requête en cassation en copie certifiée conforme par le greffier en chef du Conseil d'Etat et que l'arrêt attaqué s'y réfère, le moyen est recevable
(42). c.5. S'agissant de la copie d'un acte non judiciaire certifiée conforme par une personne autre que les avocats qui ont représenté les parties devant le juge d'appel, et qui est jointe à la requête en cassation par le demandeur, le moyen qui invoque la violation de la foi due à l'acte non judiciaire est, en règle, irrecevable. De même, lorsque des virements ne sont joints à la requête en cassation qu'en photocopies certifiées conformes par le demandeur lui-même, le moyen est irrecevable, dès lors qu'il obligerait la Cour à vérifier la conformité de ces photocopies aux pièces qui auraient été soumises au juge du fond, une telle vérification ne relevant pas du pouvoir de la Cour
(43). c.6. Dans un arrêt du 28 septembre 1989, la Cour s'est exprimée dans un sens particulier: lorsque l'avertissement-extrait de rôle a été joint à l'acte de pourvoi, non point en original, mais en copie certifiée conforme par Maître M., qui n'est pas avocat à la Cour, la Cour ne peut avoir égard à pareille copie
(44). La référence au bas de cet arrêt à un arrêt de la Cour du 20 février 1989, qui pose comme règle que les pièces jointes à la requête qui ne sont pas cotées, ni paraphées par l'avocat à la Cour de cassation signataire de la requête ne peuvent être utilisées au cours de la procédure, laisse planer un doute sur l'interprétation de l'arrêt du 28 septembre 1989, dans la mesure où le lien fait avec cet arrêt pouvait laisser supposer que, si la pièce déposée en copie par le demandeur avait été certifiée conforme à la pièce produite devant les juges d'appel par un avocat à la Cour de cassation, le moyen eût été recevable
(45). Cette interprétation est cependant contredite par une autre référence faite au bas de cet arrêt à un arrêt de la Cour du 23 octobre 1981
(46). Cet arrêt déclare quant à lui classiquement irrecevable un moyen pris de la violation de la foi due à un avertissement-extrait de rôle dont le jugement attaqué ne reproduisait pas les termes et que le demandeur ne produisait pas. La note
(1)sous cet arrêt renvoie à celui du 9 novembre 1979
(47), qui statue dans les mêmes termes et sous lequel il est fait référence à l'arrêt du 10 décembre 1976
(48). Ce dernier arrêt, comme celui du 12 décembre 1974
(49)et celui du 17 décembre 1975
(50)auxquels renvoie la note
(1), concerne lui aussi un cas où la pièce litigieuse n'était pas jointe au pourvoi. S'il est vrai que le sommaire, seul publié, de l'arrêt du 10 décembre 1976 vise la production " en forme régulière " de la pièce dont la foi aurait été méconnue, l'arrêt, dont le texte est déposé au greffe, constate que cette pièce n'était pas déposée. c.7. Lors même que la pièce dont la foi aurait été violée est jointe au pourvoi, encore la Cour doit-elle être sûre de l'identité de cette pièce avec celle qui a été communiquée entre les parties et soumise au juge du fond
(51). C'est la raison pour laquelle les pièces déposées au greffe de la Cour qui ne sont pas des originaux doivent être revêtues par les avocats ayant représenté les parties devant le juge du fond de la mention que ces copies sont conformes aux pièces produites devant ce juge
(52). Seuls les avocats qui ont représenté les parties devant les juges du fond peuvent certifier conforme une pièce qui a été produite devant ces juges. Ce sont eux qui ont plaidé devant les juges d'appel sur des pièces qu'ils ont utilisées et remises afin qu'elles soient interprétées par ceux -ci afin d'établir les faits qui leur permettront d'appliquer à ces faits les règles de droit susceptibles de trancher la contestation. Dès lors qu'ils sont les acteurs du procès en appel, ils sont les seuls témoins à propos desquels aucun doute ne peut s'installer. Les avocats à la Cour de cassation, n'étant pas à la cause devant les juges du fond, ne peuvent attester que ce sont bien les pièces annexées au pourvoi qui ont été produites devant ces juges. Certes, les avocats à la Cour de cassation sont des officiers ministériels, c'est-à-dire des titulaires d'un office rattaché à l'administration de la justice, ou encore des officiers publics dont le ministère est établi pour des actes d'intérêt privé et qui n'ont aucune part à l'exercice de la puissance publique, mais dont les fonctions forment une dépendance de l'administration de la justice et constituent une profession. Les attributions des officiers ministériels sont spécifiées par la loi qui institue leurs fonctions. Il s'agit, pour les avocats à la Cour de cassation, de "postuler" - au sens strict de représenter une partie - "et de conclure devant la Cour de cassation"
(53). Ces attributions ne les autorisent pas à certifier une conformité dont ils ne peuvent témoigner. Aussi conçoit-on qu'est irrecevable le moyen pris de la violation de la foi due à un acte judiciaire, lorsque seule une copie de l'acte, certifiée conforme, non par le greffier de la juridiction concernée, mais par un avocat à la Cour de cassation, est jointe au pourvoi
(54). Dans ses conclusions précédant cet arrêt, monsieur le procureur général baron du Jardin, alors avocat général, a clairement relié la règle aux limites de l'office ministériel qu'occupent les avocats à la Cour de cassation
(55). Or, il faut que la Cour acquière la certitude que la pièce jointe à la requête est bien celle qui a été soumise et débattue devant le juge d'appel. Dès lors que ce fait ne ressortit pas aux faits de l'instance en cassation, mais aux faits de la procédure suivie devant le juge du fond, il n'est pas au pouvoir de la Cour de s'assurer elle-même de cette conformité. L'arrêt du 10 novembre 1995, qui n'est publié qu'en sommaire
(56), énonce exactement, à propos de virements joints à la requête en cassation "en photocopies 'certifiées conformes' par le demandeur lui-même", que "l'examen du moyen obligerait la Cour à vérifier la conformité de ces photocopies aux pièces qui auraient été soumises au juge du fond; qu'une telle vérification ne relève pas du pouvoir de la Cour", et en déduit "que le moyen est irrecevable". C'est pour cette raison que la Cour a considéré après l'arrêt du 10 novembre 1995 précité que, lorsque le contenu d'un croquis soumis aux juges d'appel n'est pas reproduit dans le jugement attaqué et que cette pièce est jointe à la requête en cassation en simple copie, la Cour ne peut y avoir égard dès lors qu'elle n'est pas revêtue de la mention qu'elle est conforme à la pièce produite devant les juges d'appel par les avocats ayant représenté les parties devant ces juges, de sorte que le moyen est irrecevable
(57). La jurisprudence de la Cour est ainsi fixée qu'est irrecevable, en matière civile, le moyen pris de la violation de la foi due à un acte lorsque l'acte n'est pas reproduit dans la décision attaquée et que seule une copie de cet acte, non certifiée conforme par les avocats ayant représenté les parties devant le juge du fond, est jointe à la requête
(58). Ainsi, dès lors que la feuille d'audience ne fait pas partie du dossier de la procédure d'une cause donnée, le moyen qui se fonde sur des mentions de feuilles d'audience, qui n'ont pas été soumises en copie conforme à la Cour, est irrecevable
(59). c.8. S'il est vrai que seuls les avocats ayant représenté les deux parties devant le juge du fond peuvent certifier conforme à celle qui a été produite devant ce juge une pièce qui n'est pas jointe en original mais en copie à la requête en cassation, il est vrai aussi que les avocats à la Cour de cassation peuvent se heurter à l'inertie ou à la mauvaise volonté de l'un des ces avocats. L'ordre des barreaux francophones et germanophone a, dès lors, adopté un règlement du 4 octobre 2004 sur la certification de la conformité des copies de pièces à joindre au pourvoi en cassation dans les cas où un moyen pris de la violation de la foi due aux actes est invoqué. Après avoir considéré que, suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le moyen de cassation pris de la violation de la foi due à un acte n'est pas recevable lorsque l'acte n'est pas reproduit dans la décision attaquée ou dans une autre pièce à laquelle la Cour puisse avoir égard, et qu'il n'est pas joint au pourvoi, soit en original, soit en copie certifiée conforme (à l'original ou à la copie déposée devant les juges du fond) par les avocats qui ont représenté les parties litigantes devant les juges du fond, l'article 1er, alinéa 1er, dudit règlement dispose que lorsqu'une partie, future demanderesse en cassation, souhaite invoquer à l'appui d'un pourvoi, un moyen pris de la violation de la foi due à une pièce déposée régulièrement devant le juge du fond et qu'elle ne dispose pas de l'original de cette pièce, mais seulement d'une copie, son conseil peut requérir de l'avocat de toute partie à la cause devant le juge du fond qu'il certifie cette copie conforme, selon le cas, à la pièce originale ou à la copie déposée devant ce juge
(60). Ce règlement, qui a force de loi et prévoit que l'avocat qui ne s'y soumet pas s'expose à des poursuites disciplinaires, est de nature à faciliter la mission des avocats à la Cour de cassation. Si des difficultés d'application se présentaient, n'appartient-il pas aux ordres de veiller à faire respecter parmi leurs membres des règles qui sont inspirées par le respect qu'il sied d'avoir les uns pour les autres en vue de collaborer de manière constructive à l'administration de la justice? c.9. Lorsque le demandeur, qui a joint à sa requête une copie d'un acte non judiciaire, qu'il certifie conforme à la pièce qui a été produite devant le juge d'appel, adresse au défendeur une sommation lui enjoignant de confirmer cette certification, et que celui-ci répond à cette sommation de manière positive, le moyen qui invoque la violation de la foi due à cet acte, est recevable. Mais lorsque les demandeurs ont joint à leur requête une copie photographique d'une lettre du 9 juillet 1966 et une copie libre d'une lettre du 26 août 1966, qu'aucun de ces deux documents n'est signé, ni déclaré conforme à l'original, que les termes de ces lettres ne sont pas reproduits dans le jugement, qui se borne à en résumer le contenu, que les pièces de la procédure ne reproduisent pas entièrement le texte de ces deux lettres, que les demandeurs ont sommé les défendeurs de déclarer s'ils contestent la conformité du texte de la photocopie et de la copie des lettres et que les défendeurs n'ont donné aucune suite à cette sommation, la Cour est sans compétence pour statuer sur les effets de pareille sommation qui n'a reçu aucune suite et, dès lors, la Cour ne peut vérifier si le texte des actes sur lesquels se fonde le jugement est le même que celui des pièces jointes au pourvoi, de sorte que le moyen, qui invoque la violation de la foi due aux lettres adressées les 9 juillet 1966 et 26 août 1966 par les demandeurs aux défendeurs, est irrecevable
(61). Dans une procédure qui ne connaît pas le défaut, et dont les règles doivent partant être conçues de sorte que la Cour puisse statuer de la même manière en présence comme en l'absence de la partie défenderesse, la recevabilité du moyen ne peut dépendre de l'attitude de celle-ci. Le principe que les règles de la procédure en cassation sont conçues de telle sorte que la Cour puisse statuer de la même manière en présence ou en l'absence de la partie défenderesse signifie que la Cour examine les moyens présentés par le demandeur avec le même œil critique, qu'il y ait ou non comparution d'un défendeur. La Cour n'a pas besoin, pour répondre aux moyens du demandeur, de connaître les moyens que la partie défenderesse pourrait soulever pour s'opposer aux critiques de la décision attaquée. d. Conclusion. Le dépôt de la pièce devant le juge du fond est un fait relatif à la procédure suivie devant ce juge que le demandeur en cassation invoque pour établir le fondement du moyen. Si la Cour remet en cause sa jurisprudence constante, elle s'arrogera le pouvoir, dont, en raison de sa mission constitutionnelle et des dispositions légales qui la régissent, elle ne dispose pas, de trancher une question de fait, celle de savoir si une pièce a ou non été soumise au juge du fond, qui se situe avant que la décision attaquée ait été rendue. Si tel était le cas, la Cour aura à apprécier une contestation de fait relative à la recevabilité d'un moyen. Et se pose alors la question de la manière dont elle devra s'y prendre. Que fera la Cour si le demandeur produit une pièce dont le défendeur conteste la conformité en en produisant une autre, le cas échéant certifiée par lui conforme à celle qu'il soutient avoir été déposée devant le juge du fond? La Cour ne sera-t-elle pas souvent amenée à constater qu'elle ne sera pas en mesure de trancher l'incident de sorte que le moyen devra être déclaré irrecevable? En outre, si elle se fondait sur la certification unilatérale de la pièce émanant de l'avocat du demandeur, la Cour ne serait en mesure de statuer sur la conformité de la pièce à celle qui a été soumise au juge du fond et interprétée par lui qu'en présence du défendeur. Cela signifierait, non seulement que le demandeur serait cru sans qu'il prouve ce fait, mais en outre, cela obligerait nécessairement la partie défenderesse à examiner cette affirmation et à réagir, puisqu'une contestation de sa part peut avoir une incidence sur la décision de la Cour. Il y aurait dès lors, en réalité, un abandon du principe de l'indifférence de la présence ou de l'absence du défendeur au profit d'une obligation pour celui-ci de réagir à un pourvoi et une obligation de la Cour de prendre en considération le fait de la présence ou de l'absence de la partie défenderesse. Il obligerait désormais le défendeur, informé par la signification de la requête des pièces déposées par le demandeur, s'il entend contester leur conformité à celles qui ont été soumises au juge du fond, à déposer un mémoire en réponse, puisque la certification, par l'avocat à la Cour de cassation qui représente la partie demanderesse, de la conformité des pièces jointes à la requête sera tenue pour probante. Le droit de défense se muerait dès lors en un devoir de défense. Faudra-t-il déduire de l'absence de comparution du défendeur l'absence de contestation? A cet égard, il n'y a pas lieu d'assimiler cette situation à celle de l'examen par la Cour des questions de fait liées à la recevabilité du pourvoi. Dans cette hypothèse, s'agissant de faits qui se sont produits après que la décision attaquée a été rendue, et qui concernent la procédure en cassation, la Cour examine d'office, sans avoir besoin de la partie défenderesse, la recevabilité du pourvoi et soulève toutes les causes d'irrecevabilité d'ordre public qu'elle soumet elle-même à la contradiction de la partie demanderesse. Par ailleurs, si elle ne se fondait sur la certification de la pièce émanant de l'avocat du demandeur qu'à la condition qu'il ait la qualité d'avocat à la Cour de cassation, alors qu'il ne s'agit pas de régler une question qui relève de la mission particulière dont celui-ci est investi par la loi, mais simplement de la preuve d'un fait matériel qui se serait produit devant le juge du fond, ne peut-on pas craindre que les autres membres des barreaux ne considèrent qu'il s'agit là d'une décision discriminatoire? La discrimination ne risque-t-elle pas d'être encore plus apparente lorsque le demandeur est représenté par un avocat à la Cour de cassation alors que l'autre partie est assistée par un avocat qui n'appartient pas au barreau de cassation ou comparaît en personne? Quelle attitude la Cour adopterait-elle si la certification de la conformité concerne toute pièce déposée devant le juge du fond, non seulement par la partie que l'avocat à la Cour de cassation représente, mais aussi par une autre partie? Dans l'hypothèse où les deux parties sont représentées par un avocat à la Cour de cassation, le demandeur atteste la conformité de la pièce qu'il dépose et le défendeur ne la conteste pas, si la Cour déduisait de l'absence de contestation, que la pièce produite peut être tenue pour conforme à celle qui a été produite devant le juge, comment une telle déduction pourrait-t-elle se justifier quand on connaît la rigueur que la Cour impose au juge du fond pour admettre un acquiescement ou une renonciation, qui ne peuvent être déduits que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation? L'impérieuse nécessité pour la Cour d'avoir la certitude de ne pas reprocher au juge du fond d'avoir violé la foi due à une pièce qu'il n'a pas eue sous les yeux, les exigences de la sécurité juridique et l'indispensable stabilité des règles de la procédure en cassation justifient de maintenir la jurisprudence constante de la Cour, telle qu'elle est publiée. 5. Conséquence. Dès lors qu'il ne ressort pas de la pièce jointe au pourvoi par les demandeurs, à savoir le "rapport d'expertise du 20 mai 1996 des docteurs Thoumsin, Lhoest et Ravache-Quiriny", que celle-ci ait été signée par les avocats qui ont représenté les parties devant la cour d'appel, le moyen, en cette branche, qui se fonde sur cette pièce pour invoquer la violation de la foi qui lui est due, est irrecevable. B. Le premier moyen, en sa deuxième branche: L'arrêt relève que "les experts ont, par des motifs convaincants auxquels la cour se rallie, écarté diverses causes
(62), pour en déduire qu'il s'agissait de la maladie de Werloff", que, "les experts ont envisagé plusieurs hypothèses en vue d'expliquer le choc survenu durant la suture de l'épisiotomie, qui causa ultérieurement le décès de la 'victime'" dont celle d'un accident transfusionnel, les experts précisant que dans les cas d'un patient atteint de PTI, ce qui semble le cas de 'la victime', la production d'auto anticorps qui réagissent avec toutes les plaquettes humaines rend la transfusion dangereuses et contre-indiquée en l'absence d'hémorragies massives, l'utilisation de concentrés plaquettaires, très immunogènes, pouvant stimuler la production d'anticorps et entraîner un état de choc chez la patiente", que, "s'il s'agit d'un choc toxi-infectieux en rapport avec la perfusion de plaquettes contaminées, il n'y a à ce sujet aucun élément probant", et que, "s'il s'agit d'un choc toxi-infectieux en rapport avec une infection par voie basse, lors de la tocolyse, les éléments biologiques ultérieurs n'apportent pas d'éléments en faveur de cette hypothèse". L'arrêt considère qu' "il peut être déduit de ce qui précède qu'il existe des présomptions sérieuses, graves, précises et concordantes que la victime souffrait de la maladie de Werloff et que son décès résulte d'un choc consécutif à la transfusion de plaquettes, ce qui était un geste médical contre-indiqué en présence d'un PTI et en l'absence d'hémorragie massive", que "les experts estiment que les autres hypothèses sont, suivant toute vraisemblance, à écarter dans le cas d'espèce", que, "s'agissant d'un choc toxi-infectieux, les éléments relevés par les experts montrent qu'il ne s'agit pas d'une hypothèse accréditée par des éléments probants", que, "les experts ont notamment relevé que, suivant les divers témoignages recueillis, les plaquettes avaient été collectées et conservées dans les conditions requises, que la recherche microbienne réalisée sur 3 des 4 sachets plaquettaires avait certes montré la présence de bacilles de Gram négatifs mais qu'on ne pouvait rien déduire puisque ces sachets avaient été retrouvés dans une poubelle, qu'ils ont également indiqué que les plaquettes se conservent jusqu'à 5 jours et que la circonstance qu'un des sacs avait été prélevé le 10 mai, en sorte qu'il était périmé d'un jour, ne pouvait qu'interférer avec son efficacité mais non être à l'origine d'un choc septique", qu' "ils ont également relevé que les signes cliniques présentés en l'espèce n'étaient pas ceux habituellement présents en cas de choc toxi-infectieux" et qu' "il résulte de leurs développements que cette hypothèse n'est pas sérieusement à retenir dans le cas d'espèce". Par ces considérations, l'arrêt répond en les rejetant aux conclusions d'appel des demandeurs reproduites au moyen en cette branche, sans être, en outre, tenu de répondre à chacun des arguments invoqués par les demandeurs qui ne constituent pas des moyens distincts. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. C. Le premier moyen, en sa troisième branche: Par les constatations et considérations qui précèdent, l'arrêt attaqué, sans violer le principe général du droit et les dispositions visées au moyen, a considéré qu'il existe des présomptions sérieuses, graves, précises et concordantes que le décès de la victime, atteinte de la maladie de Werloff, résulte d'un choc consécutif à la transfusion de plaquettes, et que le choc toxi-infectieux n'était pas sérieusement à retenir dans le cas d'espèce, et a justifié légalement sa décision que le demandeur a commis plusieurs fautes qui sont en lien causal certain avec le décès de la victime. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. D. Le deuxième moyen: Par les motifs reproduits au moyen, en cette branche, l'arrêt attaqué répond en les rejetant aux conclusions des demandeurs reproduites au moyen, en cette branche. Le moyen manque en fait. II. Le pourvoi inscrit sous le n° C.08.0301.F Tant en ce qui concerne le premier moyen que le second moyen, je me réfère aux réponses apportées aux deux moyens soulevés dans le cadre du pourvoi inscrit sous le n° C.08.0274.F III. Conclusion: rejet des pourvois et, en ce qui concerne le pourvoi inscrit sous le n° C.08.0274.F, de la demande en déclaration d'arrêt commun. ____________________
(1)Rigaux, La nature du contrôle de la Cour de cassation, 1966, p.141.
(2)Const., art. 147,al. 2.
(3)Hayoit de Termicourt, Propos sur l'article 95 de la Constitution, discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée du 15 septembre 1954, p. 5.
(4)Rigaux, op.cit, p.141.
(5)Hayoit de Termicourt, note
(1)et
(2)sous Cass., 26 novembre 1951 (Bull. et Pas.,1951, I, 158).
(6)P. A. Foriers, La preuve du fait devant la Cour de cassation, in La preuve en droit, Travaux du Centre national de recherches de logique, 1981, 123.
(7)Hayoit de Termicourt, note
(1)et
(2)sous Cass., 26 novembre 1951 (Bull. et Pas.,1951, I, 158).
(8)Hayoit de Termicourt, note
(1)et
(2)sous Cass., 26 novembre 1951 (Bull. et Pas.,1951, I, 158).
(9)Hayoit de Termicourt, note
(1)et
(2)sous Cass., 26 novembre 1951 (Bull. et Pas.,1951, I, 159).
(10)Hayoit de Termicourt, note
(1)et
(2)sous Cass., 26 novembre 1951 (Bull. et Pas.,1951, I, 159).
(11)Art. 720 et suivants.
(12)Voir, s'agissant du fait du dépôt d'une requête en réouverture des débats que le greffe n'avait pas jointe au dossier de la procédure et sur laquelle, par suite, la décision attaquée ne statuait pas, Cass., 13 mai 2002, Pas., n° 292.
(13)Dumon, De l'Etat de droit, J.T., 1979, p.480.
(14)Note sous Cass., 8 avril 1895 (Bull. et Pas.,1895, I, 148).
(15)Hayoit de Termicourt, note
(1)et
(2)sous Cass., 26 novembre 1951 (Bull. et Pas.,1951, I, 159).
(16)P. A. Foriers, op. cit., 129.
(17)Cass., 4 février 2008, Pas., n°83.
(18)H. Simont, Des pourvois en cassation en matière civile, 1933, n° 87.
(19)Cass., 10 février 1927 (Bull. et Pas., 1927, I, 150), avec les conclusions du procureur général Paul Leclercq.
(20)Dumon, De la motivation des jugements et arrêts et de la foi due aux actes, J.T. 1978, p.487, n°36.
(21)Dumon, De la motivation des jugements et arrêts et de la foi due aux actes, J.T. 1978, p.487, n°37.
(22)Rigaux, op.cit, p.279.
(23)Rigaux, op.cit, p.288.
(24)Cass., 4 avril 1941, Pas., 1941, p.120, avec les conclusions de M.Léon Cornil, procureur général; Cass., 17 novembre 1932, Pas., 1933, p.11, avec les conclusions de M.Paul Leclercq, procureur général: Lorsqu'il est prouvé que le juge du fond a méconnu les termes clairs et précis de l'accord des parties, il a violé la force probante du document, soit authentique, soit acte sous seing privé; par suite, le jugement a violé les articles 1319 et 1322 du Code civil, qui l'obligeaient à ajouter foi à ces actes.
(25)Rigaux, op.cit, p.290; Cass., 13 juillet 1939, note signée R.H., Pas., 1939, p.367.
(26)Rigaux, op.cit, p.302.
(27)Cass., 25 mars 1955, (Bull. et Pas.,1955,I, 826); Cass., 3 février 1955, (Bull. et Pas.,1955,I, 579).
(28)Cass., 15 mai 1974 (Bull. et Pas.,1974,I, 950).
(29)Cass., 27 octobre 2003, Pas., 2003, n°532; dans le même sens: Cass., 6 décembre 1996, Pas., 1996, n°492; Cass., 23 octobre 1981 (Bull. et Pas.,1982,I, 278).
(30)Cass., 17 décembre 1976 (Bull. et Pas.,1977,I, 438.); dans le même sens: Cass., 10 décembre 1976 (Bull. et Pas.,1977,I, 410.); Cass., 17 décembre 1975 (Bull. et Pas.,1976,I, 468.); Cass., 15 mai 1974 (Bull. et Pas.,1974,I, 950.); Cass., 22 mars 1974 (Bull. et Pas.,1974,I, 756.); Cass., 8 février 1974 (Bull. et Pas.,1974,I, 597).
(31)Cass., 22 septembre 1959 (Bull. et Pas., 1960, I, 106), et la note
(1), p. 107; cons. aussi Cass., 17 février 1972 (Bull. et Pas., 1972, I, 560).
(32)Cass., 10 septembre 1964 (Bull. et Pas.,1965,I, 24).
(33)Cass., 9 janvier 1962 (Bull. et Pas.,1962,I, 550).
(34)Cass., 5 septembre 1969 (Bull. et Pas.,1970,I, 13).
(35)Cass., 9 décembre 1977 (Bull. et Pas.,1978, I, 411).
(36)Cass., 28 octobre 1960 (Bull. et Pas.,1961,I, 213).
(37)Cass., 12 mars 2001, Pas., n° 127.
(38)Cass., 23 avril 1990, Pas., 1990, n° 493.
(39)Cass., 15 mars 1985, Pas., 1985, n°430.
(40)Dumon, De l'Etat de droit, J.T., 1979, p.473.
(41)Cass., 2 octobre 2003, Pas., 2003, n°471; Cass., 11 mars 1994, Pas., 1994, n°116, avec les concl. de M. l'avocat général du Jardin publiées dans A.C.: Est irrecevable, le moyen pris de la violation de la foi due à un acte judiciaire, lorsque seule une copie de l'acte, certifiée conforme, non par le greffier de la juridiction concernée mais par un avocat près la Cour, est jointe au pourvoi; Cass., 28 janvier 1960 (Bull. et Pas.,1961,I, 213.): N'est pas recevable le moyen reprochant au juge d'avoir, dans l'interprétation d'un jugement, violé la foi due à celui-ci, alors que le demandeur ne produit de ce jugement qu'une copie non signée par le greffier, et que ni la décision attaquée, ni une autre pièce de la procédure n'en reproduisent les termes.
(42)Cass., 21 juin 2001, RG C.00.0437.F.
(43)Cass., 10 novembre 1995, Pas., 1995, n°487.
(44)Cass., 28 septembre 1989, Pas., 1990, n°64.
(45)Cass., 20 février 1989, Pas., 1989, n°344.
(46)Cass., 23 octobre 1981 (Bull. et Pas.,1982,I, 278).
(47)Cass., 9 novembre 1979 (Bull. et Pas.,1980,I, 320).
(48)Cass., 10 décembre 1976 (Bull. et Pas.,1977,I, 410).
(49)Cass., 12 décembre 1974 (Bull. et Pas.,1975,I, 407).
(50)Cass., 17 décembre 1975 (Bull. et Pas.,1977,I, 468).
(51)Cass., 15 mars 1985, Pas., 1985, n° 430.
(52)Cass., 11 mai 1998, Pas., 1998, n° 236.
(53)C. jud., art. 478.
(54)Cass., 11 mars 1994, Pas., 1994, n° 116.
(55)A.C., p. 247.
(56)Pas., 1995, n° 488.
(57)Cass., 8 mai 2003, Pas., 2003, n°284; Cass., 26 octobre 2000, Pas., 2000, n°581; Cass., 11 mai 1998, Pas., 1998, n°236.
(58)Cass., 27 juin 2008, C.04.414.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080627.3, juridat; 8 mai 2003, Pas., 2003, n° 284; 26 octobre 2000, Pas., 2000, n° 581; cependant, la chambre néerlandophone de la Cour a rendu en 2008 l'un ou l'autre arrêt non publiés dont il se déduit que, dans les causes où intervient un avocat à la Cour de cassation, la déclaration de cet avocat suffirait pour admettre qu'une pièce jointe en copie à la requête est conforme à celle qui a été soumise au juge du fond.
(59)Cass., 3 janvier 2008, Pas., 2008, n°5.
(60)Règlement du 4 octobre 2004, M.B. 14.10.2004, p.71692; L'article 2 de ce règlement dispose que la certification visée à l'article 1er consiste, en substance, à apposer au bas d'une copie de la pièce dont il s'agit, la mention suivante, suivie des signatures: "Copie certifiée conforme à la pièce originale (ou à la copie, selon le cas) déposée devant (indication de la juridiction), à la demande de Me (nom et qualité de l'avocat requérant); dans le même sens, Règlement du 30.01.2008 de l'ordre des barreaux flamands betreffende het eensluidend verklaren van kopieën van bij een voorziening in cassatie te voegen stukken, M.B. 08.02.2008, p.8832.
(61)Cass., 6 novembre 1980 (Bull. et Pas.,1981,I, 279).
(62)du phénomène de chute de plaquettes décelé chez 'la victime'. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090911.2 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080627.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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