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Art. 788, al.
1er Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Feuilles ou procès-verbaux d'audience - Vérification mensuelle par le procureur général - Objet - Finalité Bases légales:
Art. 788, al.
1er Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Feuilles ou procès-verbaux d'audience - Vérification mensuelle par le procureur général - Objet - Finalité Bases légales:
Art. 788, al.
1er Fiches 4 - 6 La vérification effectuée en vertu de l'article 788, alinéa 1er, du Code judiciaire par le procureur général, qui concerne les actes authentiques que sont la feuille d'audience visée à l'article 783 du Code judiciaire et le procès-verbal visé à l'article 190ter du Code d'instruction criminelle, ne s'étend pas au procès-verbal dont il est question à l'article 721, 3°, du Code judiciaire, qui se rapporte exclusivement à une cause, qui doit être classé au dossier de la procédure et qui a valeur de simple renseignement
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Feuilles ou procès-verbaux d'audience - Vérification mensuelle par le procureur général Bases légales:
Art. 721, 3°, 783 et 788, al.
1er Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 190ter - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Feuilles ou procès-verbaux d'audience - Vérification mensuelle par le procureur général Bases légales:
Art. 721, 3°, 783 et 788, al.
1er Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 190ter - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Feuilles ou procès-verbaux d'audience - Vérification mensuelle par le procureur général Bases légales:
Art. 721, 3°, 783 et 788, al.
1er Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 190ter - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 7 - 8 Dès lors que ni l'article 788 du Code judiciaire ni aucune autre disposition légale ne permettent au procureur général de demander aux magistrats de la cour d'appel de compléter un procès-verbal d'audience dressé en exécution de l'article 721, 3°, du Code judiciaire, les mentions manuscrites ajoutées ultérieurement à ce procès-verbal à la suite de cette demande sont réputées inexistantes; le moyen, qui se fonde sur ces mentions, ne peut être accueilli
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Procès-verbal d'audience - Mentions ajoutées à la demande du procureur général - Absence de pouvoir du procureur général Bases légales:
Art. 721, 3° et 788, al.
1er Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Procès-verbal d'audience - Mentions ajoutées à la demande du procureur général - Absence de pouvoir du procureur général - Moyen fondé sur lesdites mentions Bases légales:
Art. 721, 3° et 788, al.
1er Fiches 9 - 16 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Feuilles ou procès-verbaux d'audience - Vérification mensuelle par le procureur général - Objet - Finalité Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Feuilles ou procès-verbaux d'audience - Vérification mensuelle par le procureur général - Objet - Finalité Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Feuilles ou procès-verbaux d'audience - Vérification mensuelle par le procureur général - Objet - Finalité Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Feuilles ou procès-verbaux d'audience - Vérification mensuelle par le procureur général Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Feuilles ou procès-verbaux d'audience - Vérification mensuelle par le procureur général Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Feuilles ou procès-verbaux d'audience - Vérification mensuelle par le procureur général Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Procès-verbal d'audience - Mentions ajoutées à la demande du procureur général - Absence de pouvoir du procureur général Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Feuille d'audience Mots libres: Procès-verbal d'audience - Mentions ajoutées à la demande du procureur général - Absence de pouvoir du procureur général - Moyen fondé sur lesdites mentions Texte des conclusions C.08.0218.F Conclusions de M. l'avocat général Th.Werquin: 1. Le Code judiciaire détermine les obligations, en matière civile, où, sans qu'il s'agisse d'ailleurs d'une immixtion habituelle, qui serait abusive, dans les droits et l'action des intéressés, l'intervention du ministère public peut être opportune
(1). L'article 138 (actuellement 138bis, § 1er) fixe l'étendue de ses pouvoirs et lui donne des moyens d'action nécessaires à la réalisation de sa mission. Il "agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et, en outre, chaque fois qu'à ses yeux l'intérêt public exige son intervention"
(2). La mission dévolue au procureur général près la cour d'appel par l'article 788 du Code judiciaire s'inscrit dans les missions étendues du ministère public telles qu'elles ont été décrites dans le Rapport sur la Réforme judiciaire
(3). Aux termes de l'article 788, alinéa 1er, du Code judiciaire, le procureur général se fait représenter tous les mois les feuilles ou les procès-verbaux d'audience, et vérifie s'il a été satisfait aux dispositions qui précèdent. S'il y a omission, il peut, selon le cas, ou la faire réparer ou en référer à la première chambre de la cour, laquelle pourra, sur les conclusions écrites du procureur général, autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences à en signer les actes ou procès-verbaux. 2. Auparavant, l'article 140 du Code de procédure civile décrété le 14 avril 1806 disposait que les procureurs du roi et généraux se feront représenter tous les mois les minutes des jugements, et vérifieront s'il a été satisfait aux dispositions ci-dessus: en cas de contravention, ils en dresseront procès-verbal, pour être procédé ainsi qu'il appartiendra. Treilhard, conseiller d'Etat et orateur du gouvernement, dans la séance du Corps Législatif du 4 avril 1806, expose ce qui suit: "Je ne passerai pas à d'autres titres sans vous avoir fait remarquer une obligation imposée, dans celui-ci, aux officiers du ministère public de se faire représenter tous les mois les minutes des jugements, pour s'assurer qu'elles sont en règle et signées." "Des négligences bien coupables, et qui malheureusement ne sont pas sans exemple, ont troublé le repos d'un grand nombre de familles. Comment a-t-il pu se faire que des jugements, rendus depuis plusieurs mois, n'aient pas été signés ? Comment suppléer à la signature du président ou du greffier, mort dans l'intervalle: comment s'assurer, après un laps de temps si considérable, et lorsque plusieurs membres du tribunal n'existent peut-être plus, de la véritable teneur d'un jugement ?" "Cet abus, nous l'espérons, ne se reproduira plus. Les procureurs du roi sont l'œil d'un gouvernement qui veut tout voir et tout connaître, et nous ne devons pas supposer qu'une surveillance placée dans leurs mains restera sans effet"
(4). L'inspection de l'état des minutes, prescrite par l'article 140 aux procureurs du roi et aux procureurs généraux, ne se faisant pas d'une manière exacte et régulière, il y a été pourvu par l'ordonnance du Roi du 5 novembre 1823, qui détermine un mode pour la tenue et la vérification des registres et des actes judiciaires dans les greffes des cours royales et tribunaux du royaume
(5). L'article 1er de ladite ordonnance dispose que "nos procureurs généraux près de nos cours royales feront, dans les cinq premiers jours de chaque mois, le récolement des minutes sur les répertoires et constateront par un procès-verbal l'état matériel et de situation des feuilles d'audience et de toutes autres minutes d'actes reçus et passés dans les greffes de la cour du mois précédent". L'article 7 de ladite ordonnance dispose que "nos procureurs généraux rendront compte à notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, du résultat desdites vérifications, des mesures qu'ils auront requises pour faire rectifier les irrégularités, s'il en avait été commis, et des poursuites qu'ils auront dirigées pour faire prononcer contre les greffiers contrevenants les peines portées par les lois, sans préjudice de la destitution desdits greffiers s'il y a lieu". 3. L'article 140 du Code de procédure civile a été remplacé par l'article 166 de la loi du 18 juin 1869, lequel dispose, en son alinéa 1er, que le procureur général se fait représenter tous les mois les feuilles ou procès-verbaux d'audience, en matière civile et criminelle, et vérifie s'il a été satisfait aux dispositions qui précèdent. S'il y a omission, il peut, suivant l'exigence des cas, ou la faire réparer, ou en référer à la première chambre de la cour, laquelle pourra, suivant les circonstances, et sur les conclusions par écrit du procureur général, autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences à en signer les feuilles ou procès-verbaux. L'article 169 de ladite loi dispose qu'en matière civile, les feuilles d'audience sont de même format et réunies, par année, en forme de registre
(6). Dans le cadre de la surveillance, par le ministère public, de l'observation de la loi par les tribunaux, les chefs des parquets des cours d'appel se font représenter chaque mois les feuilles ou procès-verbaux d'audience en matière civile et criminelle. S'ils y découvrent une omission de signatures, que le greffier est d'ailleurs tenu de leur signaler, ils la font réparer si la signature peut encore être donnée, sinon, ils font statuer par la première chambre du corps judiciaire auquel ils sont attachés, qui prononce sur leurs conclusions écrites
(7). La feuille ou le procès-verbal d'audience est le compte rendu fait par le greffier, signé par ce dernier et par le président, de tous les faits d'audience dont la constatation forme une condition de la validité de la procédure. La feuille d'audience a, dès lors, une importance extrême en procédure
(8). La feuille d'audience n'est pas destinée à faire connaître quelles sont les demandes soumises au juge
(9). On appelle "plumitif d'audience" le cahier sur lequel, dans les tribunaux, le greffier tient note, pour mémoire, du prononcé des jugements et de leurs dispositions. C'est un simple mémento sans autorité légale et dont la tenue n'est prescrite par aucune disposition de loi
(10). Le plumitif diffère donc essentiellement de la feuille d'audience. Ce plumitif n'est qu'une note particulière qui ne contient pas la transcription complète des jugements; le greffier ne pourrait, le plus souvent, suivre la lecture rapide des jugements faite à l'audience. Ce qui vient d'être dit montre en quoi le plumitif diffère de la minute du jugement
(11). Cependant, par un relâchement trop fréquent dans la terminologie juridique, il arrive que, dans les arrêts, la doctrine et dans la loi elle-même, on emploie le mot "plumitif" improprement. Il arrive toutefois au législateur lui-même de désigner parfois la feuille par le terme de plumitif
(12). Ainsi, à propos de l'article 422 du Code de procédure civile, il a été décidé avec raison que le plumitif sur lequel doit être mentionnée l'élection de domicile, ne peut être que la feuille d'audience signée par le président et par le greffier, la seule qui donne une certitude incontestable. Le mémento appelé vulgairement plumitif n'est pas reconnu par la loi
(13). On rencontre même les deux expressions accolées. On parle du plumitif de la feuille d'audience, pour désigner simplement la feuille d'audience. Si la nature juridique de ces deux actes n'était aussi incontestée, l'impropriété des termes serait ici plus grave, car les arrêts s'en servent alors qu'il s'agit de déterminer la portée ou la force probante de ce prétendu plumitif, par lequel ils entendent la feuille d'audience elle-même
(14). Le plumitif n'a aucun caractère d'authenticité. Il est dépourvu de toute force probante propre. On ne peut y puiser que des présomptions humaines, comme on le ferait s'il s'agissait d'un simple fait à apprécier
(15). Il résulte de ces notions que la pleine foi attribuée aux constatations de la feuille d'audience ne pourrait être énervée par les indications du plumitif
(16). En cas de discordance entre le plumitif et la feuille d'audience, portant sur la minute du jugement, c'est à la minute qu'il faudra se reporter et s'arrêter. Le tribunal ne pourrait ordonner que la minute sera rectifiée en ce qu'elle diffère du plumitif
(17). La minute portée sur la feuille d'audience comprend les motifs et le dispositif complets. La référence dans l'article 166 de la loi du 18 juin 1869 au procès-verbal d'audience trouve son origine dans l'obligation, en matière pénale, pour le greffier, en plus de dresser la minute ou texte des arrêts et jugements, déposé au greffe, d'établir un procès-verbal de l'audience, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées
(18). L'article 155 du Code d'instruction criminelle relatif au tribunal de police, rendu applicable au tribunal correctionnel par l'article 189, ordonne au greffier de tenir note des noms, prénoms, âge, profession, demeure et serment des témoins, ainsi que de leurs principales déclarations. L'article 10 de la loi du 1er mai 1849 dispose que les notes prescrites par les articles 155 et 189 du Code d'instruction criminelle seront tenues en forme de procès-verbal et signés tant par le président que par le greffier. En cas d'appel, il est joint en original au dossier de la procédure
(19). L'article 372 du Code d'instruction criminelle, relatif à la Cour d'assises, ordonne au greffier de dresser un procès-verbal de la séance, à l'effet de constater que les formalités légales ont été observées. Ce document est signé par le président et par le greffier
(20). M. le premier avocat général Dewandre exposa ce qui suit dans ses conclusions précédant un arrêt de la Cour du 23 août 1838
(21). C'est en effet une règle essentielle à la régularité de toute administration qu'il soit tenu, jour par jour, procès-verbal exact des opérations de l'autorité qui en est chargée: si cette règle n'est strictement observée, le souvenir de ces opérations s'efface ou s'altère bientôt, et ce qui avait été résolu doit infailliblement tôt ou tard être dénié ou remis en question; ces résultats nuisibles et contraires à l'ordre le sont surtout dans l'administration de la justice, dont tous les actes ont pour objet de constater des faits ou des droits qui sont contestés auxquels se rattachent les intérêts les plus précieux des citoyens: ainsi la règle, qui seule peut assurer l'existence et l'authenticité de ces actes, est-elle consacrée en termes clairs par la loi. Un procès-verbal, on doit le reconnaître, est nécessaire pour constater les opérations de toute administration et surtout de l'administration de la justice. Dans ce dernier cas, le procès-verbal, désigné généralement sous la dénomination de feuilles d'audience, serait incomplet, s'il se bornait à rapporter les jugements et les arrêts des tribunaux et des cours, ou, en d'autres termes, s'il consistait uniquement dans les jugements et les arrêts des tribunaux et des cours, car à ces actes ne se restreignent pas leurs opérations: les conclusions que prennent les parties, l'instruction des causes, les plaidoiries, sont choses qui se passent à leur intervention; elles préparent les jugements et les arrêts, elles peuvent avoir lieu dans une autre audience que celle où sont prononcés ceux de ces jugements et de ces arrêts auxquelles elles se rapportent; elles doivent être constatés, et elles doivent l'être en attendant le jour où ils sont prononcés, et dont quelquefois elles se trouvent séparés par un assez long intervalle; qu'on ajoute les dépositions des témoins, qui, en matière de simple police et en matière correctionnelle, ne servent pas seulement à former la conviction du juge de première instance, mais doivent en outre être conservées intactes pour servir à celle du juge d'appel; que le souvenir de toutes ces circonstances et d'une foule d'autres, qui se présentent dans le cours d'une instruction judiciaire, doit être mis à l'abri de toute atteinte par une relation fidèle faite par l'autorité ou sous le contrôle de l'autorité devant laquelle elles se passent; qu'à défaut de rédaction instantanée ou immédiate, le souvenir des faits peut se perdre ou s'altérer, et rien ne garantit l'exactitude de ce qu'on en donne pour narré exact; à défaut de signature du chef de l'autorité ou de l'un de ses membres désignés par la loi, ce narré ne porte en lui-même aucune preuve de l'origine, qui seule peut lui faire accorder croyance, c'est-à-dire aucune preuve qu'il émane de ceux qui ont été présents aux faits et qui peuvent seuls leur donner authenticité par le caractère respectable dont ils sont revêtus, en leur qualité d'officier public ou de magistrat. Ces considérations démontrent la nécessité pour les tribunaux de première instance, en matière correctionnelle comme en matière civile, d'une feuille d'audience, rédigée soit à l'audience même, soit immédiatement après ou dans un délai très rapproché, signée soit par le président, chef du tribunal, soit par le greffier, officier public établi par la loi pour en écrire et en insérer les actes, soit par tous deux, et relatant exactement tout ce qui s'y passe, dont il importe de conserver la mémoire. Le Code d'instruction criminelle, mis en vigueur avec l'organisation judiciaire de 1810, étend aux tribunaux de première instance, jugeant correctionnellement, la disposition du Code du 3 brumaire an IV, exclusivement relative aux Cours criminelles jugeant avec le concours des jurés, et statue que la minute des jugements correctionnels doit être signée, toujours dans les vingt-quatre heures au plus tard, mais par tous les juges qui y ont concouru, et plus seulement par le président et par le greffier. La conséquence de cette disposition est évidente, les minutes de chaque jugement doivent, avec la mention des noms des magistrats qui y ont assisté, être portées sur la feuille d'audience du jour; il faut donc qu'une feuille d'audience, c'est-à-dire un procès-verbal de ce qui s'y passe, soit tenue chaque jour, car autrement il serait impossible d'y porter chaque jugement, et c'est ce qu'indiquent d'ailleurs ces mots la feuille d'audience du jour. La signature équivaut à la déclaration que la feuille, sur laquelle le jugement se trouve inscrit, est réellement la feuille ou, en d'autres termes, le procès-verbal d'audience; sans elle, il n'y aurait pas de feuilles d'audience ou, ce qui revient au même, le premier chiffon de papier pourrait être présenté pour tel, et l'accomplissement de la loi resterait toujours incertain ou plutôt inaccompli. L'auteur du décret du 30 mars 1808, craignant sans doute que les cours d'appel et les tribunaux de première instance ne considérassent leurs arrêts ou leurs jugements comme des actes absolument distincts des procès-verbaux de leurs audiences et ne les y insérassent point, avait voulu assurer l'existence de ces titres si importants pour tous en ordonnant expressément qu'ils fissent corps avec ces procès-verbaux; mais il a aussi jugé utile, pour éviter tout abus, de faire signer chaque jugement spécialement et en même temps de faire vérifier la feuille d'audience, à l'issue de l'audience ou dans le court délai de vingt-quatre heures, ce qui prouve que cette feuille doit recevoir une existence complète et par conséquent doit être signée immédiatement ou dans ce même terme de vingt-quatre heures. On ne peut omettre de s'arrêter un instant à l'article 155 du Code d'instruction criminelle. Il porte que le greffier tiendra note de la prestation de serment des témoins, ainsi que de leurs nom, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations. Cette formalité est de la plus grande importance, parce qu'outre qu'elle doit servir à constater la prestation du serment légal qui est requis sous peine de nullité, la Cour sait que les déclarations des témoins, dont la note doit être ainsi tenue par le greffier, servent souvent d'éléments de conviction aux cours d'appel, quand les jugements de première instance leur sont déférés, et que par ce motif on doit mettre le plus grand soin à ce que l'authenticité de cette note ne puisse jamais être soupçonnée, ni sous le rapport de son origine, ni sous celui de sa fidélité et de son exactitude; or, comment pourrait-on éviter de justes soupçons à cet égard, si cette note qui relate une partie de l'audience qui, à ce titre, doit être portée sur la feuille d'audience, et suppose l'obligation d'en tenir une, n'était pas signée, ou, ce qui revient au même, si la feuille d'audience, qui doit la contenir, ne l'était pas. L'article 155, en prescrivant la tenue d'une pareille note par le greffier, prescrit donc au moins pour ce cas, et dans les limites qu'il comporte, la tenue d'un procès-verbal ou feuille d'audience; il prescrit aussi, par cela même, qu'elle soit signée au moins par le greffier: ce dernier point est une suite nécessaire du premier, car si le greffier doit tenir à l'audience une note des principales déclarations des témoins, il faut bien que cette note soit signée par lui, aussi à l'audience ou immédiatement après, puisque autrement rien ne constaterait que la note produite, comme tenue par lui, l'aurait été réellement par lui, qu'elle n'aurait pas été altérée depuis, ou que l'on ne lui aurait pas substitué une autre; il est donc évident que cette disposition de l'article 155 du Code d'instruction criminelle, qui prescrit la tenue d'une semblable note, et conséquemment la tenue d'une feuille d'audience sous ce rapport, entend parler d'une note ou feuille signée au moins par celui qui doit la tenir. Actuellement, l'article 190ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 10 octobre 1967, dispose que les procès-verbaux d'audience sont joints au dossier de la procédure. En règle, le procès-verbal d'audience relate le déroulement de l'audience en mentionnant les membres du siège et les parties présentes, la publicité ou non des débats, le dépôt de pièces ou de conclusions, les personnes qui prennent la parole, ...
(22). Les expressions procès-verbal d'audience et feuille d'audience visent le même acte, qui est rédigé par affaire et par audience et qui est joint au dossier. Les articles 783 et 721, 3°, du Code judiciaire ne sont pas applicables en procédure pénale
(23). Les énonciations des arrêts et jugements et celles des procès-verbaux d'audience, relatives à l'accomplissement des formalités prescrites, revêtent un caractère authentique et font foi jusqu'à inscription de faux, en conformité des articles 1317 et 1319 du Code civil
(24). 4. L'article 140 Code de procédure civile renvoie à l'article 138 du même code qui dispose que le président et le greffier signeront la minute de chaque jugement aussitôt qu'il sera rendu: il sera fait mention, en marge de la feuille d'audience, des juges et du procureur du Roi qui y auront assisté; cette mention sera également signée par le président et le greffier. Les précautions prescrites par cet article ont pour motif d'empêcher qu'il ne soit rien changé au jugement, et de constater qu'il a été rendu par le nombre de juges que la loi exige
(25). Cet article a été expliqué par une lettre du ministre de la justice, en date du 26 septembre 1808. Il résulte de cette lettre qu'il faut bien distinguer le prononcé d'un jugement d'avec la rédaction complète de ce jugement. Cette rédaction se fait sur les qualités signifiées entre parties, conformément à l'article 142; mais le prononcé du jugement s'écrit sur la feuille d'audience, et c'est cet écrit qui forme ce que l'article appelle minute du jugement. Il ne suffirait donc pas que la feuille d'audience contînt une note succincte du prononcé, sauf à y donner les développements nécessaires lors de la rédaction complète qu'on ferait par la suite sur les qualités. En effet, cette feuille d'audience est, comme nous venons de la dire, la véritable minute du jugement, et l'on ne peut rien y changer lors de la délivrance des expéditions. Il faut conséquemment qu'elle présente, après l'indication des noms de parties, les motifs et la disposition du jugement d'une manière à ne rien laisser à désirer sur tous ces objets, et à rendre toute altération impossible
(26). La minute du jugement est l'acte qui est dressé par le greffier sous la dictée du président; elle a un caractère authentique; elle constitue l'original même du jugement, la pièce qui doit rester perpétuellement dans les archives du greffe pour que les parties puissent en tout temps y recourir et trouver la règle de leurs droits
(27). Quel sera l'effet du défaut de signature ? L'article 139 du Code de procédure civile porte que "les greffiers qui délivreraient expédition d'un jugement avant qu'il soit signé, seront poursuivis comme faussaires". La grosse n'est autre chose que la copie de la minute mise en forme exécutoire; or, la minute n'a d'existence que par la signature du président et du greffier. Mais cette nullité ne serait point irréparable
(28). En vertu de l'article 36 du décret du 30 mars 1808 contenant règlement pour la police et la discipline des Cours et Tribunaux, le greffier portera sur la feuille d'audience du jour les minutes de chaque jugement, aussitôt qu'il sera rendu; il fera mention en marge des noms des juges et du procureur général ou de son substitut qui y auront assisté. Celui qui aura présidé vérifiera cette feuille à l'issue de l'audience, ou dans les vingt-quatre heures, et signera, ainsi que le greffier, chaque minute de jugement, et les mentions faites en marge. Ainsi, tant que les vingt-quatre heures ne sont point écoulées, la nullité ne peut être invoquée
(29). En vertu de l'article 37 dudit décret, si, par l'effet d'un accident extraordinaire, le président se trouvait dans l'impossibilité de signer la feuille d'audience, elle devra l'être dans les vingt-quatre heures suivantes, par le plus ancien des juges ayant assisté à l'audience. Dans le cas où l'impossibilité de signer serait de la part du greffier, il suffira que le président en fasse mention en signant. En vertu de l'article 38 dudit décret, si les feuilles d'audience ou de plusieurs audiences n'avaient pas été signées dans les délais et ainsi qu'il est dit ci-dessus, il en sera référé à la chambre que tient le premier président, laquelle pourra, suivant les circonstances et sur les conclusions par écrit de notre procureur général, autoriser un des juges qui ont concouru à ces jugements à les signer. Ainsi, tant que cette dernière voie n'est pas épuisée, la nullité n'est pas acquise pour défaut de signature; mais lorsque la cour a déclaré ne pouvoir pas, à raison des circonstances, accorder l'autorisation nécessaire, le jugement doit être réputé non avenu
(30). 5. L'article 788 du Code judiciaire détermine de quelle manière le ministère public exerce son contrôle sur le respect des "dispositions qui précèdent" et, en cas d'omission, il prend l'initiative de la faire réparer, ce qui revient essentiellement à demander qu'il soit fait apposer les signatures qui manquent
(31). Dès lors que ce contrôle s'effectue sur la base des feuilles ou procès-verbaux d'audience qui lui sont présentés chaque mois, il ne comporte pas seulement celui de la signature du jugement, en application de l'article 782 du Code judiciaire, et, le cas échéant, l'accomplissement des formalités dans l'hypothèse où une ou plusieurs signatures exigées manquent, telles qu'elles sont prévues par les articles 785, 786 et 787 du Code judiciaire, mais s'étend aussi au contrôle de la signature de la feuille d'audience exigée par l'article 783 du Code judiciaire
(32). La réparation de l'omission a un effet rétroactif
(33). C'est ainsi que, en matière civile, dans un arrêt du 2 mars 1972
(34), la Cour a considéré que, lorsque l'omission de la signature du greffier dans le jugement est réparée conformément à l'article 788 du Code judiciaire, cette réparation opère rétroactivement, même si elle est postérieure à un recours exercé contre le jugement. Dans ses conclusions précédant un arrêt de la Cour du 13 février 1986
(35), M. le procureur général Krings considérait que cette décision paraît conforme à la disposition de l'article 788 du Code judiciaire aux termes duquel, lorsqu'il y a une telle omission dans un procès-verbal ou une feuille d'audience, le procureur général ou le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, peut la faire réparer, c'est-à-dire faire signer l'acte par celui qui a omis de le faire. Si cette solution n'est pas possible, le ministère public doit saisir la cour ou le tribunal concerné, pour faire ordonner que l'acte sera signé par un des juges qui a assisté à l'audience. L'article 788 du Code judiciaire s'applique également en matière répressive. Ainsi, dans un arrêt du 16 octobre 2002
(36), la Cour a décidé que l'omission de la signature d'un greffier dans un jugement peut être réparée conformément à l'article 788 du Code judiciaire, applicable en matière répressive et que pareille réparation opère rétroactivement, même si elle est postérieure à un recours exercé contre le jugement
(37). 6. La décision est consignée dans un acte authentique portant les mentions prévues à l'article 780 du Code judiciaire
(38). Le texte du jugement est porté à la feuille d'audience; il s'agit de la minute du jugement, c'est-à-dire de l'original dont le greffier ne peut se dessaisir
(39). Qu'il s'agisse de la minute du jugement ou d'une expédition, copie certifiée conforme par le greffier officier public, le document est un acte authentique faisant preuve jusqu'à inscription de faux
(40). Un jugement produit un effet en tant qu'instrument de preuve de faits ou d'actes qu'il constate. Dans cet ordre d'idées, le jugement se trouve doté d'une certaine force probante; celle-ci peut être utilisée pour établir des faits ou actes juridiques extrinsèques au jugement lui-même
(41). Il s'agit d'une simple conséquence du caractère authentique de l'instrument
(42). 7. En vertu de l'article 721 du Code judiciaire, le dossier de la procédure contient notamment les procès-verbaux d'audience. Dans un arrêt du 14 novembre 1979
(43), la Cour a considéré que les procès-verbaux qui doivent être joints au dossier de la procédure n'ont pour but que de fournir des renseignements sur le déroulement des débats, mais ne constituent pas des actes authentiques, tels que les feuilles d'audience, dont la forme et le contenu sont régis notamment par l'article 783 du Code judiciaire. Suivant une note qui suit la publication de cet arrêt, la feuille d'audience est le document qui contient la relation authentique de tous les actes de procédure accomplis au cours de l'audience. Cet acte contient aussi la minute des jugements qui ont été prononcés au cours de cette audience. Cet acte est conservé au greffe. Un tel acte est établi pour toutes les audiences antérieures à celle à laquelle le jugement a été prononcé. Il n'est pas limité au déroulement de la procédure dans une cause, traitée au cours d'une audience, mais à l'ensemble des actes de procédure accomplis dans toutes les causes traitées ou appelées au cours de la même audience. Le procès-verbal d'audience est, en revanche, une pièce qui se rapporte exclusivement à une cause et qui doit être classé au dossier de la procédure. Il n'a qu'une valeur indicative et relate, au fur et à mesure, les divers stades de la procédure relatifs à cette cause. Le procès-verbal d'audience ne constituant pas un acte authentique comme le jugement et la feuille d'audience, en cas de contradiction entre les mentions figurant, d'une part, dans le procès-verbal et d'autre part, dans l'un de ces deux actes, ce sont les constatations authentiques qui l'emportent
(44). 8. Dans un arrêt du 5 novembre 1976
(45), la Cour a considéré que la preuve de l'observation des dispositions légales relatives aux formes de l'instruction devant les juridictions civiles peut résulter tant des feuilles d'audience que des procès-verbaux d'audience ou de la décision elle-même.
- Il ressort de ce qui précède que le contrôle du ministère public s'exerce, tant en matière civile qu'en matière pénale, sur tout écrit prescrit par la loi dans le cadre du jugement de la cause, et auquel la loi a conféré un caractère authentique; il a pour objet de vérifier si ces écrits respectent les formalités légales et contiennent les mentions imposées par la loi et dont le respect doit être assuré par le greffier et les juges. Tel est le cas de la feuille d'audience en matière civile ainsi que de la minute d'un jugement et du procès-verbal d'audience en matière pénale. Tel n'est pas le cas du procès-verbal d'audience en matière civile, qui fait partie du dossier de la procédure en vertu de l'article 721, 3° du Code judiciaire et qui ne constitue pas un acte ayant valeur authentique. La vérification du ministère public ne peut pas porter sur l'omission de mentions dont la présence n'est pas imposée légalement. Tel est le cas notamment de l'absence de mention que les parties ont demandé aux juges de limiter l'examen d'une affaire à une contestation précise. Le ministère public est, ainsi, sans pouvoir pour enjoindre aux juges qui ont rendu la décision de compléter les mentions qui sont contenues dans le procès-verbal d'audience par des mentions qui ne sont pas prescrites par la loi.
- Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que: - Le procès-verbal de l'audience du 31 mai 2007 de la chambre 21, dans sa version originelle, signé par le président et le greffier, après avoir relaté la composition du siège et la présence des parties, relate que "les avocats plaident", "2 dossiers sont déposés", "les débats sont clos" et "la cause est prise en délibéré et la cour prononcera l'arrêt ultérieurement"; - Le procès-verbal de l'audience du 13 septembre 2007 relate que "la cour prononce son arrêt"; - Le procès-verbal de l'audience du 31 mai 2007 de la chambre 21, dans sa version complétée par les magistrats de la chambre le 13 mars 2008 en vertu de l'article 788 du Code judiciaire, comporte les mentions manuscrites que "les débats sont limités à la question de l'intérêt de l'appel au regard de la mesure d'avant-dire droit ordonnée par le premier juge" et que la cause est prise en délibéré "uniquement sur ce point"; - Par lettre du 17 mars 2008, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles signale que "suite à une demande de Monsieur le procureur général en vertu de l'article 788 du Code judiciaire, les magistrats de la 21ème chambre de la cour ont complété le procès-verbal d'audience du 31 mai 2007"; - La partie défenderesse au pourvoi en cassation a déposé un mémoire en réponse qui conclut au rejet du pourvoi. Dès lors que c'est en violation de l'article 788 du Code judiciaire que le procureur général a demandé aux magistrats de la 21ème chambre de la cour d'appel de modifier les mentions qui figuraient au procès-verbal de l'audience du 31 mai 2007, il n'y a lieu d'avoir égard aux mentions ajoutées par ces magistrats à ce procès-verbal. Le moyen qui repose sur les mentions considérées comme inexistantes d'un procès-verbal manque en fait. Conclusion: rejet. _________________
(1)Van Reepinghen, Rapport sur la Réforme judiciaire, 1964, p.134.
(2)Van Reepinghen, op.cit., p.135.
(3)Verhaegen, Gerechtelijk recht, Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Art.788 Ger.W., 1991, p.2.
(4)Locré, Législation civile, commerciale et criminelle, T. 9ème, 1837, p.258, n°34.
(5)Locré, op.cit., p.306.
(6)Voy. C. jud., art. 784.
(7)Pandectes belges, T. 65ème, Ministère public, col.758.
(8)Pandectes belges, T. 11ème, Audience (feuille ou procès-verbal), col.129.
(9)Pandectes belges, T. 44ème, Feuille d'audience, col.39. (10 Pandectes belges, T. 76ème, Plumitif, col.1016.
(11)Pandectes belges, T. 76ème, Plumitif, col.1016.
(12)Pandectes belges, T. 76ème, Plumitif, col.1016.
(13)Pandectes belges, T. 44ème, Feuille d'audience, col.36, 37.
(14)Pandectes belges, T. 76ème, Plumitif, col.1016.
(15)Pandectes belges, T. 76ème, Plumitif, col.1016.
(16)Pandectes belges, T. 76ème, Plumitif, col.1016, 1017.
(17)Pandectes belges, T. 44ème, Feuille d'audience, col.48.
(18)Braas, Précis de procédure pénale, 1951, p.571-572.
(19)Braas, op.cit., p.573; Franchimont, Jacobs, Masset, Manuel de procédure pénale, 2006, p.709.
(20)Braas, op.cit., p.573.
(21)Pas., 1837-1838, p.371.
(22)Bosly, Vandermeersch, Beernaert, Droit de la procédure pénale, 2008, p.1541.
(23)Declercq, Eléments de procédure pénale, 2006, p.991; en ce qui concerne des articles 780 et 786 du Code judiciaire: Cass., 31 mars 1998, Pas., n°180.
(24)Conclusions de M. l'avocat général Bosch précédant Cass., 28 décembre 1891, Pas., 1892, p.69; Cass., 6 juin 1940, Pas., 1940, I, 63; 2 septembre 1948, Pas., 1948, I, 483; Braas, op.cit., p.573- 574; Franchimont, Jacobs, Masset, Manuel de procédure pénale, 2006, p.712.
(25)Carré, Lois de la procédure civile, 1846, p.614.
(26)Carré, op.cit., p.616.
(27)Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, Code de procédure civile, 1901, p.532.
(28)Carré, op.cit., p.616.
(29)Carré, op.cit., p.616.
(30)Carré, op.cit., p.616.
(31)Verhaegen, Gerechtelijk recht, Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Art.788 Ger.W., 1991, p.2.
(32)Verhaegen, op.cit., p.2.
(33)Verhaegen, op.cit., p.2.
(34)Pas., 1972, p.600, Cass., 15 octobre 1976, Pas.,1977, p.201.
(35)Pas., n°384.
(36)Pas., n°543; Cass., 8 février 2005, Pas., n°79.
(37)X., La réparation, en matière répressive, d'une omission de signature au bas d'un jugement ou d'un arrêt, R.D.P.C., 2003, p.305; Declercq, Raakvlakken Gerechtelijk Privaatrecht - Strafprocesrecht, T.P.R., 1980, p.49: Appel Liège, 9 mai 1973, Pas., II, p.151: L'omission, dans la minute d'un jugement, d'une des signatures exigées par la loi peut, par application de l'article 788 du Code judiciaire, être réparée sur injonction du procureur général.
(38)de Leval, Eléments de procédure civile, 2005, p.221.
(39)de Leval, op.cit., p.221.
(40)Fettweis, Manuel de procédure civile, 1985, p.264.
(41)Gothot, Des conditions auxquelles une décision judiciaire étrangère peut fonder , en Belgique, une exception de chose jugée, R.C.J.B., 1975, p.552.
(42)Rigaux, L'efficacité des jugements étrangers en Belgique, J.T., 1960, p.304.(
(43)Pas., 1980, p.354.
(44)Mathieu, Feuille d'audience et procès-verbal d'audience, R.R.D., 2002, p.111; Cass., 14 novembre 1979, Pas., 1980, p.354.
(45)Pas., 1977, p.270; Cass., 3 février 1997, Pas., n°58. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090911.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div