id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090914.1 No Rôle: C.08.0547.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-09-22 Consultations: 248 - dernière vue 2026-07-02 22:17 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090914.1 Fiches 1 - 2 Lorsque le fait qui justifierait la révocation constitue un manquement continu, le moment à partir duquel ce manquement en cours rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration relève de l'appréciation du gestionnaire
(1).
(1)Voir conclusions écrites du ministère public. Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins - Généralités Mots libres: Médecin - Médecin hospitalier - Loi sur les hôpitaux - Motif grave - Révocation - Manquement continu - Appréciation Bases légales: Lois coordonnées - 07-08-1987 - Art. 125, al. 4 Thésaurus Cassation: MEDECIN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins - Généralités Mots libres: Médecin hospitalier - Loi sur les hôpitaux - Révocation - Motif grave - Manquement continu - Appréciation Bases légales: Lois coordonnées - 07-08-1987 - Art. 125, al. 4 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins - Généralités Mots libres: Médecin - Médecin hospitalier - Loi sur les hôpitaux - Motif grave - Révocation - Manquement continu - Appréciation Thésaurus Cassation: MEDECIN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins - Généralités Mots libres: Médecin hospitalier - Loi sur les hôpitaux - Révocation - Motif grave - Manquement continu - Appréciation Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION Palais de Justice 1000 Bruxelles _____ C.08.0547.F Conclusions de M. l'avocat général J.-M Genicot: Sur le premier moyen en sa première branche pris de la violation des articles 125, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 et 1134, du Code civil. Les juges d'appel constatent en page 3 de leur arrêt que l'administrateur délégué de la demanderesse considérait déjà que constituait une faute grave l'absence de réponse du défendeur à ses demandes et rappel des mois d'avril et mai 2003, lui réclamant la preuve du titre requis pour l'exercice de la pratique hospitalière ainsi que du caractère mono-hospitalier de son activité dès lors qu'il en exerçait déjà à l'époque une autre dans un hôpital de Tubize. Les juges d'appel estiment sur cette base que le refus de régularisation exprimé ultérieurement par le demandeur le 19 juin 2003 à l'issue d'un entretien du même jour avec la demanderesse, n'était que la confirmation explicite d'un état d'irrégularité déjà avéré et qui ne pouvait dès lors apporter rien de plus ni de neuf au motif déjà connu de celle-ci dès le mois d'avril et au plus tard au mois de mai 2003. Ils en déduisent que la lettre de révocation du 19 juin 2003 pour motif grave adressée au défendeur sans avis préalable du conseil médical, est irrégulière dès lors que notifiée au-delà des trois jours ouvrables suivant la connaissance du motif qui la justifiait, l'administrateur délégué de la demanderesse ne pouvait se passer de l'avis du Conseil médical que prescrit l'article 125, alinéa 4, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987. La question posée est donc de déterminer le moment à partir duquel la prise de connaissance du motif grave invoqué a pu servir de base au calcul du délai de trois jours endéans lequel une révocation pour le motif concerné pouvait avoir lieu sans avis du Conseil médical. Les juges d'appel fondent certes leur raisonnent sur le caractère de continuité voire de permanence que présentaient les manquements reprochés au défendeur au regard de la loi spécifique sur les hôpitaux, mais omettent à mon sens de l'intégrer tout autant dans le cadre plus général de la relation de travail subordonné qui unissait les parties et dont elles relevaient également. A cet égard, à l'occasion de l'application de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail et plus précisément de son article 35, la Cour a déjà, en plusieurs de ses arrêts, décidé que lorsque le fait qui justifie le licenciement consiste en un manquement continu du travailleur, le moment à partir duquel ce type de comportement vient à rendre immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle, relève de l'appréciation de l'employeur.
(1)De même, dans son arrêt du 19 septembre 1994 la Cour décide que l'employeur qui reproche aux travailleurs des manquements continus en cours apprécie la date à laquelle il estime que ces manquements continus ont rendu la collaboration professionnelle définitivement impossible à partir du moment où ils auraient été reconnus exacts est suffisamment graves pour la juridiction du travail.
(2)Allant même plus loin, l'arrêt du 8 avril 2002 décide que l'employeur qui informe son travailleur du fait qu'il sera mis fin au contrat de travail pour motif grave à une certaine date et sans autre avertissement, ne met pas fin au contrat de travail s'il maintient son travailleur en service à l'expiration du délai et peut même valablement le licencier ultérieurement sur la base de ce même manquement dans la mesure où celui-ci a continué jusqu'à trois jours au moins avant le congé.
(3)Cette jurisprudence s'inscrit à mon sens dans le cadre du caractère personnalisé qui préside aux relations de travail et dans le souci, pour les préserver au mieux, de laisser à l'employeur en cas de manquement continu du travailleur, la possibilité de ne pas nécessairement provoquer une rupture immédiate, en lui accordant précisément le choix et le temps d'apprécier à partir de quel moment le poids cumulé de ce manquement continué deviendra définitivement insoutenable à la poursuite de leur collaboration. C'est cette souplesse d'appréciation propre à garantir au mieux le caractère personnel d'une relation de travail que ne permet pas la solution proposée par les juges d'appel dès lors que comme le soutient la demanderesse la gravité du manquement a pu réellement n'apparaître à son estime propre à rompre toute relation, qu'à l'occasion du refus explicite du 19 juin 2003, et ce malgré les multiples demandes et rappel laissés antérieurement sans suite. Ainsi, en ce faisant, les juges d'appel m'apparaissent avoir méconnu la portée des dispositions visées au moyen qui s'avère dès lors fondé en sa première branche. (...) Conclusion. Je conclus à la cassation. __________________
(1)Cass., 27 novembre 1995, RG S.95.0026.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951127.1, Pas. 1995, n° 508; Cass. , 19 janvier 1998, RG S.97.0022.N, Pas., 1998, n° 34.
(2)Cass., 19 septembre 1994, RG S.94.0005.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940919.13., Pas. 1994, n° 387.
(3)Cass., 8 avril 2002, S.01.0159.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020408.3, Pas., 2002, n° 215. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090914.1 citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940919.13 ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951127.1 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020408.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div