id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090914.3 No Rôle: C.08.0091.F Chambre: 3F - troisième chambre Date d'introduction: 2009-09-22 Consultations: 100 - dernière vue 2026-07-02 22:16 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090914.3 Texte des conclusions C.08.0091.F Conclusions de l'avocat général J.-M. GENICOT. Sur le premier moyen, en sa première branche, pris notamment de la violation de l'article 544, du Code civil et 1er, de la loi du 14 juillet 1961. Il n'est pas contestable que le "droit de chasse" figure au tableau des attributs du droit de propriété très largement définie par l'article 544, du Code civil.
(1)Cela étant posé le raisonnement des juges d'appel est le suivant: même si l'exercice de ce droit de chasse est "...restreint par des lois et règlements, tels la réglementation régionale wallonne relative à la superficie minimale ou la loi du 12 juillet 1973,... il appartient au propriétaire d'user de tous les moyens pour empêcher le gibier de nuire à la chose d'autrui...", et ce précisent-ils encore, en veillant, "...en vertu de la loi du 14 juillet 1961 .... à ce que le gibier présent ou passant sur [la] propriété ne nuise pas aux cultures voisines", la loi prévoyant à cet égard, ajoutent-ils, une présomption irréfragable de responsabilité à l'égard du titulaire du droit de chasse exercé ou concédé à un tiers. On eût pu comprendre que la notion de droit de propriété, sur laquelle insistent d'emblée les juges d'appel, eût pu à impliquer les propriétaires en vertu par exemple la notion d'abus de droit, mais tel n'est pas la voie du raisonnement adopté par les juges d'appel. Après avoir explicitement admis l'existence de "restrictions" du droit de chasse en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, dont l'article 11 interdit dans les réserves naturelles de tuer, de chasser ou de piéger de n'importe quelle manière les animaux, ainsi que, implicitement, la loi du 28 février 1882 dont l'article 2bis, §1er, interdit la chasse à tir sur tout le territoire dont la superficie d'un seul tenant est inférieur à un minimum déterminé, les juges d'appel se fondent cependant et sans équivoque, pour condamner la demanderesse, sur les dispositions de la loi du 14 juillet 1961 visant la réparation des dégâts causés par le gros gibier aux champs, fruits et récoltes. Or l'article 1er de cette loi introduit une responsabilité bien spécifique dérogatoire au droit commun en énonçant que les "titulaires du droit de chasse" répondent du dommage causé aux fruits et récoltes par le gros gibier en les privant notamment du droit d'invoquer cas fortuit ou force majeure. Cette responsabilisation du "titulaire du droit de chasse" résulte également de l'article 3, selon lequel l'action "...peut être intentée contre le propriétaire du bien, sauf au dit propriétaire à appeler le titulaire du droit de chasse en intervention et garantie." Le caractère dérogatoire au droit commun de ces dispositions impose d'en interpréter les termes, dont notamment la notion de "titulaires du droit de chasse", de façon restrictive. Une doctrine autorisée rappelle d'ailleurs que la responsabilité des dégâts de gibier repose sur le titulaire du droit de chasse et que le propriétaire du fonds qui ne le donne pas en location, ne le cède ni ne l'exerce, en demeure malgré tout titulaire et, à ce titre, susceptible de répondre des dégâts causés par le gibier qui en provient.
(2)Il convient en effet de distinguer la libre expression d'un droit que la volonté de son titulaire est libre d'interdire contractuellement, de l'interdiction qui s'impose d'autorité à lui et qui priverait d'objet toute velléité de l'interdire lui-même. Ainsi, il y a titularité ou non d'un droit selon que l'on peut être ou non sujet actif de ce droit.
(3)Ainsi a-t-il été jugé que le propriétaire qui restreint le droit de chasse de son locataire de façon telle que la destruction du gibier en est rendue plus difficile, peut être exclusivement rendu responsable des dégâts.
(4)De même, lorsque l'État Belge donne en location un territoire sur lequel il interdit contractuellement non seulement la chasse mais aussi la destruction de tout animal sauf autorisation ministérielle préalable car il s'agit d'une réserve, sa responsabilité comme propriétaire est engagée dans la mesure notamment où il est interdit à toute personne de chasser sur ce bien.
(5)Par ailleurs, la lecture des arrêts traitant de problèmes distincts mais toujours dans le cadre de l'application de la loi du 14 juillet 1961, tant du Conseil d'État du 16 février 2006
(6), de la Cour constitutionnelle, alors d'Arbitrage, des 11 juin 2003
(7)et 24 septembre 2003
(8), que de votre Cour du 15 avril 1999
(9)où le terme de "chasseurs" apparaît être utilisé indifféremment à l'égal de "titulaire du droit de chasse" ne permet pas d'accréditer une interprétation de cette notion au sens de la loi de 1961 comme incluant celle du propriétaire d'un terrain frappé cependant d'interdiction légale du droit de chasser. Enfin, l'arrêt de Votre Cour du 16 juin 2006, rappelant l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961, précise explicitement que les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé par le gibier provenant des parcelles boisées sur lesquels, je cite, ils "possèdent le droit de chasse".
(10)Il n'est pas sans intérêt de relever à titre exemplatif que, dans la même logique, le décret flamand sur la chasse entrant en vigueur le 1er juillet 1992 disposait que les dommages causés par du gibier auquel la chasse n'est plus ouverte depuis plus de cinq ans ou qui provient d'une zone forestière ou d'une zone naturelle dans laquelle la chasse est interdite par les autorités, sont indemnisés par la Région flamande.
(11)En conséquence, en retenant la responsabilité de la demanderesse sur la base de la présomption édictée par loi du 14 juillet 1961 sans constater qu'elle disposait de la "possession du droit de chasse" ni qu'elle en était titulaire, les juges d'appel m'apparaissent avoir violé les dispositions visées au moyen en sa première branche qui s'avère dès lors fondé. Conclusion. Je conclus la cassation, sans qu'il soit nécessaire d'aborder les autres branches du premier moyen ni le second qui ne pourraient entraîner une cassation plus étendue. ___________
(1)R.P.D.B., Complément II, v° Chasse, n° 7.
(2)H. de Radzitsky d'Ostrowick, "Dégâts de gibier: la provenance du grand gibier et l'indemnisation du dommage 'anormal'", in Compétences des juges de paix et des juges de police (1892-1992), Bruges, La Charte, 1992, pp. 308-309; voir également R.P.D.B., Compléments II, v° Chasse, n° 512 et suivants.
(3)Voir G. Cornu, "Vocabulaire juridique", Paris, Quadrige - PUF, 2007.
(4)Civ. Bruges, 28 novembre 1990, RG n° 49.691, rép. n° 90.12.295, inédit, cité par H. de Radzitsky d'Ostrowick, op. cit., p. 308.
(5)H. de Radzitsky d 'Ostrowick, op. cit., p. 325.
(6)Conseil d'État, 16 février 2006, de H. et crts c. Région Wallonne, n° 155.160
(7)Cour const., 11 juin 2003, n° 80/2003
(8)Cour const., 24 septembre 2003, n° 123 /2003, M.B., 26 novembre 2003.
(9)Cass., 15 avril 1999, Pas. 1999, I, 211
(10)Cass., 16 juin 2006, Pas., 2006, RG C. 05. 0330. F., n° 335.
(11)Jachtdecreet, 24 juillet 1991, Moniteur Belge, 7 septembre 1991, pp. 19.584 à 19.597. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090914.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div