id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090923.6 No Rôle: P.09.0510.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 317 - dernière vue 2026-07-02 22:09 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.6 Fiches 1 - 2 L'article 136, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle permet à l'inculpé ou à la partie civile, lorsqu'une instruction n'est pas clôturée après une année, de déposer une requête au greffe de la cour d'appel aux fins de contrôler la régularité de la procédure
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre des mises en accusation - Instruction non clôturée après une année - Requête fondée sur l'article 136, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle - Contrôle de la régularité de la procédure Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Instruction non clôturée après une année - Requête fondée sur l'article 136, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure Fiches 3 - 4 Lorsqu'elle est régulièrement invitée par une partie à exercer les pouvoirs que l'article 235bis du Code d'instruction criminelle lui confère, la chambre des mises en accusation est tenue de procéder au contrôle sollicité; il ne lui appartient pas de s'y dérober au motif que celui-ci pourra avoir lieu lors du règlement de la procédure
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Contrôle sollicité par une partie - Obligation de procéder au contrôle Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Contrôle sollicité par une partie - Obligation de procéder au contrôle Fiches 5 - 9 La prescription de l'action publique et l'appréciation du dépassement éventuel du délai raisonnable dans lequel une cause doit être entendue, ressortissent au contrôle de la régularité de la procédure au sens de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle
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(1)Cass., 8 avril 2008, RG P.07.1903.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080408.7, Pas., 2008, n°
- Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique - Notion - Prescription de l'action publique - Dépassement du délai raisonnable Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 13 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique - Notion - Prescription de l'action publique - Dépassement du délai raisonnable Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 13 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Divers Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Juridictions d'instruction - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 13 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Droit à un recours effectif - Examen du dépassement du délai raisonnable - Juridictions d'instruction - Chambre des mises en accusation - Compétence Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 13 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Droit - Délai raisonnable - Examen du dépassement du délai raisonnable - Juridictions d'instruction - Chambre des mises en accusation - Compétence Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 13 Fiches 10 - 13 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre des mises en accusation - Instruction non clôturée après une année - Requête fondée sur l'article 136, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle - Contrôle de la régularité de la procédure Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Instruction non clôturée après une année - Requête fondée sur l'article 136, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Contrôle sollicité par une partie - Obligation de procéder au contrôle Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Contrôle sollicité par une partie - Obligation de procéder au contrôle Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION Palais de Justice 1000 Bruxelles _____ P.09.0510.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 mars 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Il convient de rappeler ici les antécédents de la procédure. Le dossier d'instruction en la cause a été ouvert suite à une plainte avec constitution de partie civile actée par le juge d'instruction de Bruxelles en date du 22 juillet
- Le dossier est actuellement au stade du règlement de la procédure, le procureur du Roi ayant établi des réquisitions de non-lieu. Par ordonnance du 27 novembre 2008, la chambre du conseil a considéré que l'instruction était incomplète et a décidé de surseoir à statuer sur le règlement de la procédure et de renvoyer le dossier au procureur du Roi. Cette juridiction estimait qu'elle n'était pas en mesure de statuer sur l'existence ou l'absence de charges suffisantes, ni de statuer quant à une éventuelle prescription de l'action publique. La demanderesse a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt rendu le 12 mars 2009 sous le numéro 639, la chambre des mises en accusation a déclaré irrecevable l'appel formé par la demanderesse contre l'ordonnance de la chambre du conseil de surséance à statuer. A ma connaissance, cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation. Entre-temps, par une requête déposée au greffe de la cour d'appel le 23 février 2009, la demanderesse a invité la chambre des mises en accusation à contrôler la régularité de la procédure d'instruction aux fins de constater la prescription de l'action publique. Statuant sur la base de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, la décision attaquée reçoit la requête et décide que la procédure est régulière. L'arrêt constate qu'en rendant l'ordonnance précitée, la chambre du conseil ne s'est pas prononcée sur la prescription de l'action publique. Considérant, d'une part, que la demanderesse pourra ultérieurement invoquer l'extinction de l'action publique lors du règlement de la procédure et, d'autre part, que la chambre du conseil a constaté, comme cela lui incombait, que l'instruction était incomplète, la chambre des mises en accusation décide que la procédure est régulière. Dans les deux moyens, la demanderesse reproche à l'arrêt de ne pas répondre aux arguments contenus dans sa requête ni aux conclusions remises le même jour au greffe ni aux pièces déposées à l'audience. La première question qui doit être examinée ici est celle de la base légale sur laquelle la chambre des mises en accusation était habilitée à contrôler la régularité de la procédure. Suivant la demanderesse et aux termes mêmes de l'arrêt attaqué, la requête par laquelle la chambre des mises en accusation a été saisie, a été déposée sur pied de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. En vertu de l'alinéa 1er de cette disposition, la chambre des mises en accusation contrôle la régularité de la procédure, d'office ou à la demande des parties, lors du règlement de la procédure. Aux termes du paragraphe 2 dudit article 235bis, la chambre des mises en accusation peut, dans tous les cas de saisine, contrôler, d'office, sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise. La procédure de contrôle de la régularité de la procédure est une procédure incidente qui vient donc se greffer sur une procédure principale, telle qu'un appel en matière de référé pénal, de détention préventive, de demande d'accès au dossier ou de demande de devoirs complémentaires ou encore en cas de requête fondée sur l'article 136, al. 2, du Code d'instruction criminelle tendant à faire contrôler le bon déroulement de l'instruction pour les instructions ouvertes depuis plus d'un an. Mais l'article 235bis ne reconnaît ni à l'inculpé ni à la partie civile le droit de saisir directement la chambre des mises en accusation, en cours d'instruction, en vue de l'annulation d'un acte irrégulier ou du contrôle de la procédure (Cass., 19 mars 2008, RG P.07.1674.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080319.12, Pas., 2008, n° 190; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 875). La Cour considère que les parties ne peuvent soumettre une question relative à la régularité de la procédure que si la demande principale, sur laquelle la procédure en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle vient se greffer, est recevable (Cass., 3 décembre 2003, RG P.03.1545.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.5, Pas., 2003, n° 618, R.D.P., 2004, p. 626). Or, en l'espèce, l'appel du demandeur contre l'ordonnance de la chambre du conseil a été déclaré irrecevable. Dès lors, c'est à tort, à mon sens, que la décision attaquée considère que le demandeur pouvait saisir directement la chambre des mises en accusation du contrôle de la régularité de la procédure par une requête fondée sur l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. On peut toutefois se poser la question de savoir si la chambre des mises en accusation ne pouvait pas procéder à ce contrôle d'office, indépendamment d'une saisine régulière. La Cour admet que la chambre des mises en accusation puisse exercer le contrôle de la régularité de la procédure d'office, c'est-à-dire sans réquisition du ministère public ou requête préalable et recevable d'une des parties, par exemple lorsque l'appel de l'inculpé est, comme en l'espèce, irrecevable (Cass., 18 mars 2003, RG P.02.1619.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030318.16, Pas., 2003, n° 175, R.W., 2003-2004, p. 735). Dans cette hypothèse, le contrôle d'office est facultatif: autrement dit, en cas de saisine irrégulière, la chambre des mises en accusation peut mais ne doit pas opérer cet examen d'office. Il résulte de ce qui précède que dans le cadre de son contrôle d'office, la chambre des mises en accusation n'était pas tenue de répondre au contenu d'une requête qui doit être considérée comme irrecevable ni à des conclusions qui ont été déposées dans le cadre d'une autre procédure où l'appel du demandeur a été déclaré irrecevable. Enfin, ne pourrait-on pas considérer, en l'espèce, que la requête a été introduite, en réalité, sur la base de l'article 136, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la demanderesse ayant fondé, sans le savoir, sa requête sur cette disposition, à l'instar de monsieur Jourdain qui faisait de la prose à son insu ? Il est vrai qu'une procédure introduite sur le pied dudit article 136, alinéa 2, permet à l'inculpé ou à la partie civile de solliciter que soit contrôlée, à cette occasion, la régularité de la procédure (H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 875). Pour ma part, je suis réticent à considérer qu'il y a eu, en l'espèce, application implicite de l'article 136, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle dès lors que la chambre des mises en accusation n'a pas vérifié les conditions d'application de cette disposition (ouverture de l'instruction depuis plus d'un an et absence de demande similaire dans les six mois précédents), bien que ces conditions me paraissent remplies en l'espèce. Si la Cour devait estimer que, bien qu'introduite sur le pied de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, la requête se fondait en réalité sur l'article 136, alinéa 2, dudit code, il y aurait lieu alors de casser avec renvoi l'arrêt attaqué, dès lors qu'il ne procède pas au contrôle de la régularité de la procédure auquel les juges d'appel étaient tenus. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.6 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030318.16 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080319.12 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080408.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div