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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090923.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090923.7 No Rôle: P.09.1359.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 259 - dernière vue 2026-07-03 02:11 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.7 Fiches 1 - 2 Il résulte de l'arrêt n° 37/2009 rendu par la Cour constitutionnelle le 4 mars 2009, que l'article 96 de la loi du 17 mai 2006 doit être interprété comme n'interdisant pas l'opposition à un jugement de révocation d'une modalité d'exécution de la peine rendu par le tribunal de l'application des peines statuant par défaut

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Cassation Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Jugement de révocation d'une modalité d'exécution de la peine - Tribunal ayant statué par défaut - Décision susceptible d'opposition Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Cassation Mots libres: Décisions susceptibles d'opposition - Tribunal de l'application des peines - Jugement de révocation d'une modalité d'exécution de la peine - Tribunal ayant statué par défaut Fiches 3 - 4 Lorsque le jugement de révocation d'une modalité d'exécution de la peine est susceptible d'opposition, le pourvoi en cassation est exclu aussi longtemps que la voie de recours ordinaire est possible
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Cassation Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Jugement de révocation d'une modalité d'exécution de la peine - Tribunal ayant statué par défaut - Décision susceptible d'opposition - Pourvoi immédiat - Recevabilité Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Cassation Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Jugement de révocation d'une modalité d'exécution de la peine - Tribunal ayant statué par défaut - Décision susceptible d'opposition - Pourvoi immédiat - Recevabilité Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Cassation Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Jugement de révocation d'une modalité d'exécution de la peine - Tribunal ayant statué par défaut - Décision susceptible d'opposition Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Cassation Mots libres: Décisions susceptibles d'opposition - Tribunal de l'application des peines - Jugement de révocation d'une modalité d'exécution de la peine - Tribunal ayant statué par défaut Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Cassation Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Jugement de révocation d'une modalité d'exécution de la peine - Tribunal ayant statué par défaut - Décision susceptible d'opposition - Pourvoi immédiat - Recevabilité Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Cassation Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Jugement de révocation d'une modalité d'exécution de la peine - Tribunal ayant statué par défaut - Décision susceptible d'opposition - Pourvoi immédiat - Recevabilité Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION Palais de Justice 1000 Bruxelles _____ P.09.1359.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Le demandeur a bénéficié, en date du 28 avril 2008, d'une mesure de libération conditionnelle, qui est devenue effective le 5 mai 2008. En date du 17 juillet 2009, le ministère public a introduit une demande en révocation, en suspension ou en révision de la libération conditionnelle du demandeur pour non-respect des conditions qui lui étaient imposées. A l'audience du 28 juillet 2009 du tribunal de l'application des peines de Liège, le demandeur n'a comparu ni en personne ni par avocat. Par jugement rendu par défaut le 31 juillet 2009, le tribunal a révoqué la libération conditionnelle du demandeur. Par courrier daté du même jour, mais expédié le 3 août 2009, ce jugement a été notifié par pli judiciaire au condamné. Le 13 août 2009, le demandeur est écroué. Le 25 août 2009, il forme le présent pourvoi. La première question qui se pose ici est celle de la recevabilité du pourvoi. En vertu de l'article 96 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des condamnés, la décision du tribunal de l'application des peines relative à la révocation de la libération conditionnelle est susceptible de pourvoi par le ministère public et le condamné. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement pour se pourvoir. Il y a lieu cependant d'examine ici l'incidence de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 mars 2009 (arrêt n° 37/2009) sur les délais pour introduire un pourvoi en cassation contre un jugement de révocation d'une modalité d'exécution de la peine rendu par défaut par le tribunal de l'application des peines. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que "l'article 96 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au condamné qui n'a pas comparu de faire opposition à la décision du juge ou du tribunal de l'application des peines relative à la révocation d'une modalité d'exécution de sa peine." Cet arrêt constate donc une lacune dans le texte de la loi en ce que celle-ci n'organise pas la possibilité pour le condamné de former opposition au jugement de révocation rendu par défaut. La question est ici de savoir dans quelle mesure, à la suite d'un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle constatant une lacune législative, les juridictions peuvent suppléer à ladite lacune ayant justifié la censure. A cet égard, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, certains auteurs font, dans le cadre du contentieux d'égalité et de non-discrimination, la distinction entre la lacune extrinsèque (ou lacune simple) et la lacune intrinsèque (ou lacune qualifiée). La lacune simple est celle qui ne provient pas du contenu même de la norme contrôlée, mais de l'absence d'une norme comparable, absence constatée par la Cour constitutionnelle comme contraire à la Constitution, pour certains sujets de droit se trouvant dans une situation comparable aux premiers, lesquels sont ainsi "discriminés". La lacune intrinsèque est celle qui est contenue dans la norme contrôlée elle-même, en ce que cette norme ne s'applique pas à des sujets de droit comparables aux destinataires de la norme, en ce qui concerne l'objet et le contenu de la norme . Suivant ces auteurs, le juge ne peut combler la lacune extrinsèque ou simple, la responsabilité en revenant au seul législateur. En revanche, le juge peut suppléer à la lacune intrinsèque (qualifiée par un autre auteur de "vide juridique" ) dans le cadre du contentieux de l'égalité et de la non-discrimination lorsque le constat de la lacune intrinsèque est exprimé en des termes suffisamment précis que pour pouvoir être appliqués, sans complément normatif, aux situations ou aux personnes discriminées . Ainsi, dans son arrêt 111/2008 du 31 juillet 2008, la Cour constitutionnelle a considéré que "c'est au juge a quo qu'il appartient, si la lacune est située dans le texte soumis à la Cour, de mettre fin à l'inconstitutionnalité constatée par celle-ci, lorsque ce constat est exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour permettre que la disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution" (B.10). Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle dit pour droit que "l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas un recours en cassation immédiat contre un arrêt de la chambre des mises en accusation qui contrôle, sur la base du dossier confidentiel, la régularité de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, en application des articles 189ter ou 235ter du Code d'instruction criminelle." Dans la foulée de cet arrêt, la Cour de cassation, après avoir décidé dans un premier temps que seul le législateur pouvait remédier à cette lacune , a considéré dans un arrêt du 14 octobre 2008 rendu en audience plénière que lorsque la Cour constitutionnelle constate qu'une disposition légale concernant l'action publique comporte une lacune par laquelle les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés, le juge pénal doit autant que possible combler cette lacune. Dans cet arrêt, la Cour énonce que si la lacune est d'une nature telle qu'elle requiert nécessairement que soit introduite une toute autre réglementation de la procédure, le juge ne peut à cette fin se mettre à la place du législateur. En revanche, le juge peut et même doit, suivant la Cour, combler la lacune lorsqu'il peut être mis fin à l'inconstitutionnalité en complétant sans plus la disposition légale de manière à ce qu'elle ne soit plus contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Dans un arrêt du 2 septembre 2009 (RG P.09.0458.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.5 avec les concl. du M.P.), la Cour a encore précisé que, lorsque la Cour constitutionnelle annule une loi pénale, il n'appartient aux juridictions répressives de combler la lacune ayant justifié sa censure que si la loi et l'interprétation qui la rend valide peuvent être appliquées sans violation d'une autre disposition constitutionnelle, conventionnelle ou légale et qu'en outre, le juge ne se trouve pas confronté, en cherchant à combler la lacune, à des choix qu'il appartiendrait au seul législateur d'opérer Eu égard à ce qui précède, différents arguments semblent plaider en faveur du pouvoir qu'auraient le tribunal de l'application des peines et la Cour de cassation de combler la lacune constatée par le Cour constitutionnelle à propos de l'absence d'un droit d'opposition à l'encontre des jugements de révocation rendus par défaut. D'abord, la Cour constitutionnelle considère elle-même dans son arrêt du 4 mars 2009 (B.8) que la lacune étant située dans le texte soumis à cette Cour, c'est au juge a quo qu'il appartient de mettre fin à l'inconstitutionnalité constatée par celle-ci, ce constat étant exprimé, en l'espèce, en des termes suffisamment précis ou complets pour permettre que la disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution. Par ailleurs, dans son arrêt précité du 14 octobre 2008, votre Cour a déjà admis elle-même qu'une lacune résultant de l'absence d'une voie de recours, en l'espèce un recours en cassation, pouvait être comblée par le juge. Toutefois, je me pose la question de savoir si le tribunal de l'application des peines et votre Cour peuvent combler cette lacune sans bouleverser l'ensemble de l'économie de la loi du 17 mai 2006 et sans introduire une toute autre réglementation des voies de recours à l'encontre des décisions des tribunaux de l'application des peines. Comme, suivant le droit commun, le délai d'opposition ne commence à courir qu'à compter de la signification du jugement ou de la prise de connaissance de cette signification, l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 mars 2009 implique que les jugements de révocation rendus par défaut soient dorénavant signifiés au condamné et non plus notifiés par pli judiciaire comme prévu dans la loi. De plus, si la lacune dénoncée doit pouvoir être comblée par le juge, cela signifierait que, conformément au droit commun, le pourvoi en cassation ne serait ouvert, tant pour le ministère public que pour le condamné, qu'après l'expiration du délai ordinaire d'opposition alors que l'article 97 de la loi du 17 mai 2006 dispose que le ministère public se pourvoit en cassation dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé du jugement tandis que le condamné dispose d'un délai de quinze jours à compter du même moment. Eu égard à ce qui précède, je suis d'avis que la lacune législative constatée par l'arrêt n° 37/2009 rendu par la Cour constitutionnelle le 4 mars 2009 ne peut être comblée par le juge dès lors que ce comblement entraîne la violation d'autres dispositions légales de la loi du 17 mai 2008 et implique de revoir fondamentalement les dispositions de cette loi relatives aux voies de recours et aux délais pour les introduire, tâche qui incombe au seul législateur. Je conclus, par conséquent, à l'irrecevabilité du pourvoi pour le motif qu'il n'a pas été introduit dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement attaqué (art. 97, § 1er, al. 2, de la loi du 17 mai 2006). Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.7 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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