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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090925.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090925.3 No Rôle: F.08.0023.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2009-10-16 Consultations: 100 - dernière vue 2026-07-02 22:05 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090925.3 Fiche 1 Il suit des articles 25quater, § 1er et 12bis alinéas 1er et 2, 6° et 7°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, que l'assimilation à une acquisition intracommunautaire d'un bien à titre onéreux suppose l'affectation par un assujetti à son activité économique d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Champ d'application - Acquisitions intracommunautaires de biens Mots libres: Champ d'application - Acquisition intracommunautaire de biens - Assimilation Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Champ d'application - Acquisitions intracommunautaires de biens Mots libres: Champ d'application - Acquisition intracommunautaire de biens - Assimilation Texte des conclusions F.08.0023.F Conclusions de l'avocat général A. Henkes: I. FAITS DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE
  1. Le litige oppose l'administration fiscale à la défenderesse, société unipersonnelle de droit luxembourgeois, établie au grand-duché de Luxembourg, et qui y produit des matériaux abrasifs.
  2. Cette société ne dispose pas d'un établissement stable en Belgique. Elle met à la disposition de sa gérante, domiciliée en Belgique, un véhicule que cette dernière utilise principalement pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail, le siège de la défenderesse au grand-duché de Luxembourg. La gérante exerce son activité en dehors de tout contrat d'emploi avec ladite société.
  3. L'administration fiscale belge a estimé que cette mise à disposition consistait, dans le chef de cette société, en un "transfert" au sens de l'article 12bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (C.T.V.A.), exonéré en vertu de l'article 39bis du même Code, et qu'elle devait être assimilée, en Belgique, à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux au sens de l'article 25quater, § 1er du code, et donc taxable (article 3bis).
  4. Les juges d'appel, dans l'arrêt attaqué, ont considéré qu'il n'y a pas de "transfert taxable" en l'espèce, dès lors que le demandeur ne prouve pas que le véhicule a été transféré en Belgique par l'assujetti pour y être affecté à son activité économique, c'est-à-dire pour les besoins de son entreprise, de sorte qu'en regard du droit applicable le véhicule litigieux n'a pas été transféré dans le cadre de l'activité économique de l'entreprise, qui ne s'exerce pas en Belgique; II. MOYEN A) Exposé
  5. Le moyen est pris de la violation des articles 12bis, spécialement alinéas 1er et 2, 6° et 7°, et 25quater, spécialement § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (C.T.V.A.).
  6. Pour autant que je le lise exactement, il présente deux griefs. D'une part, il reproche à l'arrêt attaqué, en considérant qu'il n'y a pas eu de transfert taxable puisque le véhicule n'a pas été transféré dans le cadre de l'activité économique de l'entreprise, activité dont il n'est pas douteux qu'elle se déploie exclusivement au Luxembourg et non en Belgique, d'ainsi ajouter une condition à la loi, à savoir que l'assujetti qui met le bien à disposition doit exercer et développer une activité économique dans l'Etat membre d'arrivée du bien expédié ou transporté. D'autre part, il critique cette motivation, selon laquelle il n'y a pas eu de transfert taxable, alors que, pour que le transfert ait lieu pour les besoins de l'entreprise conformément à l'article 12bis, alinéa 2, précité, "il suffit que le bien, propriété de l'entreprise, transféré par ou pour l'assujetti, soit utile
(1)à cette entreprise", ce qui serait le cas en l'espèce. B) Discussion
  1. Le second grief manque en droit. 1) Disposition légale en cause - Bref rappel
  2. Suite à l'abolition des frontières fiscales intérieures à la Communauté européenne au 1er janvier 1993, décidée dans l'Acte Unique européen, la perception de la TVA dans les échanges intracommunautaires est soumise à un régime particulier dont les grandes lignes sont les suivantes: - suppression de tout contrôle et de toute formalité fiscale lors du franchissement des frontières intracommunautaires; - élimination des notions d'importation et d'exportation dans les échanges intracommunautaires. Ces notions subsistent pour les seules relations entre un Etat membre et un Etat "tiers" à la Communauté européenne; - pour les particuliers, suppression des franchises intracommunautaires. Les achats effectués par un particulier dans un autre Etat membre supportent la seule T.V.A. de cet Etat membre, sauf à leur appliquer le régime spécial des achats de moyens de transport neufs ou des ventes à distance en raison des distorsions de concurrence qui peuvent en résulter; - pour les assujettis déposants
(2), mise en place d'une nouvelle opération taxable qu'est l'acquisition intracommunautaire des biens; - pour les assujettis exemptés, les agriculteurs forfaitaires, les petites entreprises tombant sous le régime de la franchise et les personnes morales non assujetties, traitement identique à celui des particuliers en-dessous d'un certain seuil d'acquisitions intracommunautaires et un traitement identique à celui des assujettis déposants au-dessus de ce seuil. Néanmoins, ces opérateurs peuvent opter pour être traités, dès le premier euro, comme les assujettis déposants dans le régime intracommunautaire. En substance, les mécanismes de taxation des opérations entre assujettis déposants reposent sur les règles suivantes: - exemption de la livraison dans l'Etat membre de départ; - taxation de l'acquisition intracommunautaire dans l'Etat membre d'arrivée; - le transfert, par une entreprise, d'un bien de cette entreprise, pour les besoins de celle-ci, est assimilé à une livraison de biens dans l'Etat membre de départ et à une acquisition intracommunautaire de biens dans l'Etat membre d'arrivée. 9. Ainsi, "l'acquisition" intracommunautaire de biens consiste, en substance, en l'importation d'un bien meuble corporel en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il s'agit donc d'un déplacement de bien d'un Etat membre vers un autre. Conformément aux articles 3bis et 25ter, § 1er, alinéa 1er, C.T.V.A., est soumise à la T.V.A. belge, lorsqu'elle a lieu en Belgique, l'acquisition intracommunautaire à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie, à condition que le vendeur soit un assujetti agissant en tant que tel et ne tombant pas dans le régime d'exemption des petites entreprises, ni dans le régime particulier des ventes à distance ou dans celui de la livraison avec installation ou montage
(3).
  1. A l'inverse, la "livraison" intracommunautaire consiste en l'expédition ou le transport d'un bien à titre onéreux, sous certaines conditions, hors de Belgique mais à l'intérieur de l'Union européenne. En principe, et moyennant le respect de diverses conditions, elle est libre de T.V.A. en Belgique mais soumise à taxation dans l'Etat membre d'arrivée du bien.
  2. En conséquence, le régime de l'acquisition/livraison intercommunautaire, à la base duquel se trouve le déplacement par le fait du fournisseur ou de l'acquéreur d'un bien d'un Etat membre de l'Union vers un autre de celle-ci, conduit, en principe, à une perception de la T.V.A. dans l'Etat membre d'arrivée du bien.
  3. Est assimilé à une acquisition/livraison intracommunautaire, le transfert d'un bien d'une entreprise d'un Etat membre vers un autre Etat membre, sans qu'il n'y ait un changement de propriété. Peuvent être cités à titre d'exemples, le déplacement de manière durable de biens d'investissement entre les différents sièges de l'entreprise ou des mouvements de stock, notamment pour être livrés dans l'autre Etat membre. Le manuel de la T.V.A. explique que " ce régime a pour objectif d'assurer le suivi fiscal de ces mouvements internes de manière à toujours connaître l'Etat membre dans lequel les biens en question se trouvent. En effet, l'Etat membre d'arrivée doit, d'une part, être informé de la présence sur son territoire de stocks de marchandises qui peuvent y faire l'objet d'opérations imposables (livraisons, dépôts en consignation...). Il doit par ailleurs être en mesure de taxer une affectation de biens d'investissement qui ont été initialement achetés par une personne dans un Etat membre ayant ouvert un droit à déduction et qui sont ensuite transférés par elle dans l'Etat membre d'arrivée où ces biens n'ouvriraient que partiellement ou pas du tout un droit à déduction. Il ne peut être question de traiter plus favorablement les entreprises étrangères par rapport aux entreprises nationales " (n° 310/59, p. 571).
  4. Suivant l'article 12bis, alinéa 1er C.T.V.A., il y a transfert assimilé à une livraison à titre onéreux soumise à la T.V.A. dans l'Etat membre d'arrivée du bien, lorsqu'un bien corporel est expédié ou transporté, pour les besoins de son entreprise, par ou pour le compte d'un assujetti, en dehors de la Belgique mais vers un autre Etat membre. Il doit s'agir de besoins autres que ceux de l'une des opérations suivantes: "
  5. l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi en Belgique;
  6. l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation" (Article 12, C.T.V.A.).
  7. En contrepartie de l'article 12bis C.T.V.A. (assimilation à des livraisons intracommunautaires), l'article 25quater, § 1er C.T.V.A. dispose qu'est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux, l'affectation par un assujetti, aux besoins de son activité économique, d'un bien expédié ou transporté, par lui ou pour son compte, à partir d'un autre Etat membre. Le bien doit toutefois être produit, acquis, faire l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou être importé par l'assujetti dans cet autre Etat membre.
  8. Ce régime, dont l'objectif - je viens de le rappeler ci-dessus - est le suivi fiscal des mouvements de biens intra-entreprises, favorise, en fin de compte, l'évitement de distorsions de concurrence entre les prestataires économiques au sein de l'Union par un même traitement, pour ce qui est de la taxation sur la valeur ajoutée, du déplacement intracommunautaire et intra-entreprise de biens, dès lors que ce dernier s'effectue dans un but économique identique à celui qui sous-tend les "acquisitions et livraisons intracommunautaires" proprement dite. Ceci explique que le transfert intracommunautaire et intra-entreprise n'est taxable que si l'expédition ou le transport du bien corporel a lieu, parmi d'autres conditions, pour les besoins de l'entreprise (article 12, alinéa 2 C.T.V.A.) ou pour les besoins de son activité économique (article 25quater, § 1er C.T.V.A.). 2) In casu
  9. En l'espèce, le demandeur considère que l'opération de mise à disposition du véhicule constitue un transfert taxable dans le chef de la défenderesse. Cette dernière, par contre, soutient qu'il n'en est rien, à défaut d'une expédition ou d'un transport de ce véhicule pour les besoins des activités de l'entreprise.
  10. L'expédition ou le transport, périodique, d'un bien corporel qu'est un véhicule automobile, par une assujettie établie au Luxembourg, à destination de la Belgique, moyennant les bons soins de sa gérante, qui en fait usage pour se rendre de son domicile, en Belgique, à son lieu de travail qu'est le siège de l'assujettie au Luxembourg et inversement, ainsi que pour ses activités privées, ne constitue pas un transfert intracommunautaire taxable au sens des articles 12bis et 25quater précités. Il ne s'agit pas d'un déplacement d'un bien pour les besoins de l'activité économique de l'entreprise, qui est en l'espèce de produire des matériaux abrasifs afin d'en retirer un profit financier, mais d'un avantage consenti à, et dans l'intérêt de, sa gérante. Il suit de ce qui précède que, tel qu'annoncé ci-avant, le second grief, qui repose sur une présentation contraire de la règle juridique en cause, manque en droit.
  11. Quant au premier grief, il n'est pas recevable, dès lors qu'il est dirigé contre une considération surabondante, la décision attaquée étant légalement justifiée par la seule considération que le second grief critique en vain. III. CONCLUSION
  12. Rejet. _____________
(1)Nous soulignons
(2)Assujetti déposant: la personne visée à l'article 4 du Code (Directive 2006/112/CE, article 9 - anciennement 6ème directive, art. 4) et tenue au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. conformément à l'article 250 de la Directive 2006/112/CE (anciennement l'article 22, § 4, a), de la 6ème directive) (Code, art. 53, § 1er, 2°).
(3)THIBERGHIEN, Manuel de droit fiscal 2006, Bruxelles, Larcier, 2006, n° 5420. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090925.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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