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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090928.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090928.2 No Rôle: C.06.0215.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-16 Consultations: 246 - dernière vue 2026-07-02 23:26 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090928.2 Fiche Il ne se déduit pas de l'article 4, § 3, § 4 alinéa 2 et § 5, de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes, que celle-ci soit tenue, lors d'une procédure d'expropriation, d'établir un programme préalable d'acquisition et de construction. Thésaurus Cassation: EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - EXPROPRIATION - Généralités (expropriation) Mots libres: Régie des Postes - Procédure - Programme préalable Bases légales: Loi - 06-07-1971 - Art. 4, § 3, 4 et 5 Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.06.0215.F Conclusions de M. l'avocat général J.-M Genicot: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré éteinte par prescription l'action du demandeur en récupération d'allocations de chômage payées indûment au défendeur au motif que la demande reconventionnelle qui l'avait mise en oeuvre par conclusions reçues au greffe de 6 avril 2007 avait été introduite plus de 10 ans après les décisions d'en ordonner la récupération du 17 janvier 1997 alors que, le délai de prescription réduit de 30 à 10 ans par la loi du 10 juin 1998 entrée en vigueur le 27 juillet 1998 ne pouvait cependant prendre cours pour les créances, comme celles du demandeur non encore prescrites lors de son entrée en vigueur qu'à partir de cette date sans pouvoir dépasser 30 ans, en sorte que le 6 avril 2007 le nouveau délai de prescription de 10 ans de l'action en répétition ne pouvait être accompli. La disposition transitoire de l'article 10 de la loi du 10 juin 1998, qui a par son article 5 modifié l'article 2262 bis, §1er, al. 1er, du Code civil, dispose que lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi, les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur sans que la durée totale du délai puisse dépasser 30 ans. En l'espèce, il est constant que les décisions du directeur de l'ONEM du 17 janvier 1997 d'ordonner la répétition des allocations indues ont valablement été prises dans les délais prévus par l'article 7, §13, al. 2, de l'arrêté loi du 28 décembre 1944. L'action distincte du demandeur tendant sur cette base à en obtenir la récupération, n'était donc pas encore prescrite au moment de l'entrée en vigueur le 27 juillet 1998 de la loi insérant le nouvel article 2262 bis, §1er, al. 1er, qui réduisait à 10 ans l'ancien délai de prescription de 30 ans applicable aux actions personnelles

(1). En vertu de l'article 10 précité de la loi du 10 juin 1998, ce nouveau délai de 10 ans ne pouvait prendre cours en l'espèce qu'à la date de l'entrée en vigueur de cette loi le 27 juillet 1998 et n'était manifestement pas accompli le jour où, le 6 avril 2007, l'action en récupération a été introduite par voie de conclusions. En décidant le contraire l'arrêt attaqué viole les dispositions légales visées au moyen qui m'apparaît donc fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. Arrêt. ___________
(1)Cass., 27 mars 2006, RG S.05.022.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060327.4, Pas., 2006, n° 175; 12 février 2007, RG S.06.0041.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070212.2, Pas., 2007, n° 81.. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090928.2 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060327.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070212.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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