id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090928.4 No Rôle: S.09.0012.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-10-16 Consultations: 273 - dernière vue 2026-07-02 22:03 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090928.4 Fiche 1 Si, aux termes de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel, ce sont toutefois les parties elles-mêmes qui, par l'appel principal ou incident, fixent les limites dans lesquelles le juge d'appel doit statuer sur les contestations dont le premier juge a été saisi
(1).
(1)Voir conclusions écrites du ministère public. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Effet dévolutif - Portée - Limitation Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1068, al. 1er Fiche 2 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Effet dévolutif - Portée - Limitation Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ S.09.0012.F Conclusions de M. l'avocat général J.-M Genicot: Quant au moyen unique de cassation, pris notamment de la violation du principe général du droit dit du principe dispositif et de celui de droit judiciaire dit de l'effet relatif de l'appel, tel qu'exprimé par l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire. Si, par l'effet dévolutif de l'appel le juge d'appel est saisi du jugement de l'ensemble des faits, c'est dans les limites de l'appel formé par les parties.
(1)Il appartient en effet à celles-ci de déterminer par leurs appels, principal et incident, les limites dans lesquelles la juridiction d'appel doit statuer sur les contestations soumises au premier juge.
(2)Il convient en effet de combiner l'effet dévolutif de l'appel déduit de l'article 1068, du Code judiciaire avec le principe dispositif, consacrant celui de l'autonomie des parties tel qu'il est exprimé par l'article 1138, 2°, du même Code, sans que la dévolution de l'appel n'efface les exigences du principe dispositif.
(3)Ainsi, nonobstant l'effet dévolutif d'un appel, si le deuxième juge n'a été saisi d'une question tranchée par le premier ni par l'appel principal ni par l'appel incident, il ne lui appartient pas de revenir d'office sur cette question définitivement jugée. En l'espèce, le jugement à quo du tribunal du travail de Dinant, avait, d'une part déclaré recevable et fondée l'action de la demanderesse en répétition de l'indu formée par voie reconventionnelle en termes de conclusions déposées en janvier 2005, et d'autre part, faisant partiellement droit aux prétentions de la défenderesse, lui avait octroyé des dommages et intérêts en réparation du dommage consécutif à une faute retenue dans le chef de la demanderesse. Or il est essentiel de relever à ce stade qu'en son troisième feuillet l'arrêt attaqué du 15 mai 2008 énonce, je cite: "L'appel principal, lequel poursuit la réformation du jugement déféré en ce qu'il condamne l'appelant au principal au payement de dommages et intérêts, est recevable pour avoir été, le 15 novembre 2007, introduit dans les formes et délai légaux. L'intimé au principal forme, par voie de conclusions du 30 janvier 2008, appel incident du jugement déféré et entend que lui soient accordés les dommages et intérêts à concurrence de son préjudice réel, soit du montant de 2634,81 euro qui lui est réclamé à titre d'indu." Il résulte donc clairement de ces termes qui n'ont pas été contestés, qu'aucun des appels dirigés contre la décision d'instance ne vise en réalité l'action en répétition de l'indu déclarée recevable fondée. Leur seul objet ne porte donc, selon ces énonciations de l'arrêt, que sur la question de l'indemnisation accordée à la défenderesse, laquelle en poursuit la majoration tandis que la demanderesse en réclame la suppression. Dès lors, en fixant ainsi comme ils l'ont fait les limites des appels, les juges d'appel n'avaient le pouvoir de se saisir ni de cette autre question portant sur la demande en répétition de l'indu ni, partant, de l'examen d'office de sa prescription. Je considère donc que le moyen est fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. ______________
(1)Cass., 30 avril 2001, RG S.99.0084.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010430.8, Pas., 2001, n° 244.
(2)Cass., 8 juin 1989, RG 8329, Pas., 1989, n° 577; 29 juin 1979, Bull. et Pas., 1979, I, p. 1298.
(3)Cass., 19 décembre 2003, Pas. 2003, RG 663 et les concl. de M. l'avocat général T. Werquin; Van Compernolle, "Considérations sur l'effet dévolutif de l'appel dans le Code judiciaire", R.C.J.B., 1989, n° 5, p. 523; Cass., 5 octobre 1990, Pas. 1990 RG 6846,n° 59. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090928.4 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010430.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div