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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090928.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090928.6 No Rôle: C.04.0253.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-11-18 Consultations: 333 - dernière vue 2026-07-02 22:04 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090928.6 Fiches 1 - 2 Le juge est tenu d'examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d'office aux motifs invoqués devant lui, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie, ni l'objet ni la cause de la demande; il doit, ce faisant, respecter les droits de la défense

(1).
(1)Voir conclusions écrites du ministère public. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Généralités - Pouvoir du juge - Principe dispositif - Motif suppléé d'office - Débat contradictoire Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1138, 2° Principe général de droit Principe général de droit Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Pouvoir du juge - Principe dispositif - Motif suppléé d'office - Droits de la défense - Débat contradictoire Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1138, 2° Principe général de droit Principe général de droit Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Généralités - Pouvoir du juge - Principe dispositif - Motif suppléé d'office - Débat contradictoire Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Pouvoir du juge - Principe dispositif - Motif suppléé d'office - Droits de la défense - Débat contradictoire Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.04.0253.F Conclusions de M. l'avocat général J.-M Genicot: Sur le premier moyen en sa première branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué du 8 avril 2003 d'avoir modifié l'objet et la cause de la demande originaire de la défenderesse, en considérant avérées dans le chef des demandeurs, des "dissimulations" et "une absence d'information claire et compréhensible due par... des vendeurs professionnels", alors que la défenderesse ne demandait ni la résolution du contrat de vente ni la réduction de son propre prix d'achat et qu'elle n'invoquait nullement des dissimulations de la part des demandeurs ni des manquements à leur devoir d'information en leur qualité de vendeurs professionnels. Comme le rappelle très opportunément la défenderesse dans son mémoire en réponse, "tous les faits régulièrement portés au débat appartiennent à la cause immuable de la demande en sorte que le juge qui, exerçant ce qui n'est pour lui qu'une faculté, puise dans la "corbeille" de tous les faits qui lui sont régulièrement soumis, certains d'entre qui n'auraient été qu'allégués incidemment, voire simplement signalés par les pièces de la procédure, pour y appliquer les règles de droit et/ou la qualification juridique idoine(s), ne modifie pas la cause de la demande et n'excède pas les contours de son office."
(1)(p. 4.) Ainsi en se bornant à suppléer d'office aux moyens proposés par les parties, mais en se fondant sur des faits régulièrement soumis à son appréciation le juge n'élève pas de contestation dont l'accord des parties exclut l'existence ni ne modifie la cause de la demande.
(2)Si l'on paraît s'entendre sur les notions d'objet -chose demandée-, et de cause, -fondement ou justification de cet objet-
(3), quel sens précis faut-il réserver au terme "modifier"? On modifie certes un objet ou une cause en leur en substituant d'autres qui leur sont totalement différents. Mais ne les modifie-t-on pas tout autant en leur conférant un objectif ou une portée que la demande elle-même n'entendait manifestement pas leur réserver? En ce cas n'y a-t-il pas volonté de la partie demanderesse et à tout le moins accord implicite mais certain de l'autre d'en vouloir réduire la portée aux termes stricts de la limite ainsi convenue? La présente cause m'apparaît nous donner l'occasion d'un exemple. En effet, le premier aspect de l'objet la demande originaire de la défenderesse portait sur la récupération d'une partie du prix de vente des parties communes de l'immeuble que les demandeurs avaient consentis à un tiers, puisqu'il s'avérait qu'une partie de cette vente correspondait à la quotité dont la demanderesse était elle-même devenue copropriétaire par acte d'achat antérieur du troisième étage de cet immeuble le 5 octobre 1996. L'objet de sa demande consistait donc en la rétrocession d'une partie du prix de vente correspondant à sa propre part de copropriété indûment vendue à un tiers. On peut admettre que la cause de cette demande reposait sur le caractère fautif de la vente ultérieure faite en violation de ses propres droits de copropriété. L'actuelle défenderesse ajoutait en outre dans ce contexte une seconde réclamation de dommages et intérêts résultant des troubles de jouissance dont elle souffrait, dès lors que le plan sur la base duquel sa propre convention de vente du 5 octobre 1996 fut établie, ne révélait pas l'existence de travaux de percement d'un mur mitoyen destinés à permettre aux occupants de l'immeuble voisin l'usage des communs et l'utilisation de l'ascenseur de son propre immeuble. L'objet de la demande porte ici sur l'indemnisation d'un trouble dans la jouissance de sa copropriété, dont le fondement reposait sur l'absence de toute mention de ces travaux dans les plans concernés ainsi que sur un défaut d'information. (p. 9 des conclusions d'appel de la défenderesse) Si la défenderesse invoquait à ce stade un manque d'information fautif dans le chef des demandeurs, tout son raisonnement reposait cependant sur la validité implicitement revendiquée de son propre acte d'achat, puisqu'elle invoquait précisément l'existence d'un droit de copropriété sur les parties communes pour affirmer d'une part, qu'on l'en avait partiellement privée par une vente en violation de ses droits et d'autre part, pour le surplus, qu'elle en subissait une perte de jouissance à laquelle elle prétendait pouvoir normalement prétendre sur la base des informations réellement reçues au moment de la vente. Je relève donc à ce stade qu'il n'entre à tout le moins aucunement dans l'intention de la défenderesse ni d'imputer aux demandeurs un comportement ou des manœuvres, ni d'invoquer des circonstances susceptibles de vicier son propre consentement et d'invalider le contrat dont elle entend justement se prévaloir. Or, dans son arrêt interlocutoire du 8 avril 2003, le juge d'appel avait notamment constaté dans ses motifs qu'il y avait: "... une absence d'information claire et compréhensible due par [les demandeurs] vendeurs professionnels aux candidats acquéreurs ...", que "...le projet d'acte tel qu'il était transmis... ne permettait pas même à une personne attentive à la protection de ses intérêts de comprendre la distinction obscure de parties communes... en parties commune(
  1. s)générale(
  2. s)et spéciale(
  3. s)...", ou encore qu' "...aucun acquéreur ne pouvait deviner le projet dissimulé par l'allocation de quotités en 2000èmes - au lieu de 1000èmes - pour l'appellation de 'parties communes spéciales' cachant les mots vrais de cage d'escalier et d'ascenseur." (v. p. 3 de l'arrêt attaqué). Comme le rappelle explicitement cet arrêt la décision interlocutoire du 8 avril 2003 avait en conséquence décidé d'ordonner la réouverture des débats en ce que "les parties n'ont pas conclu sur l'éventuel dol, incident ou essentiel, culpa in contrahendo ou sur tout autre qualification juridique des dissimulations [des demandeurs] critiquée par la [défenderesse], ..., et les conséquences juridiques des qualifications." et que "les droits de défense des parties, tels qu'ils sont interprétés actuellement de manière la plus large en faveur des justiciables, commande que ceux-ci puissent conclure et plaider sur chacune des qualifications juridiques qu'il appartient in fine au juge de donner aux faits qui sont soumis." Ainsi, l'arrêt interlocutoire attaqué, a interprété la cause de la demande de la défenderesse en un manquement relevant d'une obligation d'information à laquelle sont astreints les vendeurs professionnels ou à des dissimulations constitutives de dol dans le chef des demandeurs. En ce faisant, il m'apparaît avoir donné aux demandes de la défenderesse un sens, un fondement et une portée qu'elle n'avait elle-même pas entendu leur conférer. En outre, il m'apparaît, avoir ainsi modifié la limite de la sphère dans laquelle la demanderesse entendait bien circonscrire l'objet et la cause de sa propre demande qui visait uniquement des fautes de nature à porter préjudice aux effets normalement attendus et raisonnablement prévisibles de l'exécution de la vente. Elle ne dénonçait ni dol incident ou essentiel, ni culpa in contrahendo, ni dissimulations des défendeurs en leur qualité de vendeurs professionnels, manquement apparaissant en outre, sous cet éclairage, porteurs de conséquences plus radicales car susceptibles d'affecter la validité même de la convention. En élargissant ainsi le débat sur l'objet et la cause de la demande par référence à des fautes non invoquées par la défenderesse mais à ce point caractérisées qu'elles pourraient sous-tendre une invalidité de la convention que ne visait pas la défenderesse, le juge d'appel m'apparaît en avoir modifié substantiellement la portée. En ce faisant, il a violé les dispositions légales reprises au moyen qui m'apparaît dès lors fondé en sa première branche. Conclusion. Je conclus à la cassation de l'arrêt du 8 avril 2003 et à l'annulation de celui du 10 novembre 2003 qui en est la conséquence. Arrêt. _____________
(1)J.-F Van DrooghenBroeck, Cassation et juridiction, Jura dicit curia , Bruxelles-Paris, Bruylant - L.G.D.J., pp 389 -395, n° 427 - 433, pp. 519-556, n° 659-722, et pp. 730 et suivantes, n° 959 et suivantes; G. de Leval, "Droit judiciaire privé. Le miroir de la procédure", in Droit du contentieux, formation permanente, CUP, septembre 1995, n° 36, note
(50); Georges de Leval, "Droit de la défense en droit judiciaire privé: granit ou alibi?", in les Droits de la défense, actes du colloque "Jacques Henry", organisé par le Jeune Barreau de Liège 28 mars 1997, éd. du Jeune Barreau de Liège, 1997, p.196; voir également le Nouveau code de procédure civile français, art. 7 et 11.
(2)Cass., 21 décembre 2001, RG c.99.0239.F, Pas., 2001, n° 718.
(3)J.-F Van DrooghenBroeck, Cassation et juridiction, Jura dicit curia , Bruxelles-Paris, Bruylant - L.G.D.J., pp. 222 et suivantes, n° 216 et suivants, et les nombreuses références citées à la note
(575); Avocat général J. Spreutels, conclusions précédant Cass., 5 décembre 1997, Pas., 1997, pp. 1349 et suivantes, spécialement 1351, n° 3. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090928.6 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240229.1N.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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