id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 30 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090930.7 No Rôle: P.08.1102.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 278 - dernière vue 2026-07-02 22:01 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090930.7 Fiche 1 Est recevable le moyen qui invoque une contradiction entre deux dispositifs de la décision attaquée alors que le défendeur soutient qu'en vertu d'une loi nouvelle entrée en vigueur pendant l'instance en cassation, en cas de cassation, le juge de renvoi ne peut faire droit à la demande du demandeur; en effet, l'intérêt d'un moyen s'apprécie objectivement en fonction de la possibilité d'une cassation, et non d'après les mérites de la demande à soumettre au juge de renvoi
(1).
(1)Voir les conclusions contraires du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage - Intégralité Mots libres: Demandeur en cassation - Grief déduit d'une contradiction entre deux dispositifs de la décision attaquée - Loi nouvelle en vigueur pendant l'instance en cassation - Effet - Sort de la demande devant le juge de renvoi en cas de cassation - Recevabilité du moyen Fiches 2 - 3 Aucune disposition légale n'impose au juge d'octroyer des intérêts compensatoires au taux légal lorsqu'il n'actualise pas le montant dû en principal. Thésaurus Cassation: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage - Intégralité Mots libres: Détermination du taux - Montant dû en principal non actualisé - Obligation du juge Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Intérêts Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage - Intégralité Mots libres: Intérêts compensatoires - Détermination du taux - Montant dû en principal non actualisé - Obligation du juge Fiches 4 - 5 En cas de condamnation au payement d'un montant non actualisé au jour du prononcé, le juge, qui doit allouer des intérêts compensatoires réparant tant le préjudice résultant du retard dans l'indemnisation que celui provoqué par l'érosion monétaire, évalue souverainement le taux de ces intérêts apte à assurer ladite réparation
(1).
(1)Voir les conclusions contraires du M.P. Cette décision s'écarte de la décision prise par la Cour dans un arrêt du 8 mai 2003 (Pas., n° 285). En effet, en réponse à la deuxième branche du second moyen, après avoir relevé qu'en allouant au demandeur pour le préjudice matériel résultant de son incapacité temporaire totale une indemnité de 659.065 francs correspondant à la perte de rémunération subie du 14 août 1988 au 30 avril 1989, les juges d'appel n'ont pas actualisé cette indemnité au jour du prononcé de l'arrêt, la Cour a décidé qu'en fixant les intérêts compensatoires sur ladite indemnité au taux réduit à cinq pour cent et en considérant que cette indemnité avait été actualisée, les juges n'ont pas accordé au demandeur la réparation intégrale de son dommage. La Cour décide ainsi que, dès lors que le taux légal est fixé en intégrant la diminution du pouvoir d'achat de la monnaie et le retard d'indemnisation (Cass., 16 mai 2001, Pas., n° 286), le juge ne peut, en cas de non-actualisation des montants dus, accorder un taux inférieur au taux légal sans donner de motif qui justifie de s'en écarter. Thésaurus Cassation: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage - Intégralité Mots libres: Détermination du taux - Montant dû en principal non actualisé - Pouvoir du juge Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Intérêts Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage - Intégralité Mots libres: Intérêts compensatoires - Détermination du taux - Montant dû en principal non actualisé - Pouvoir du juge Fiche 6 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage - Intégralité Mots libres: Demandeur en cassation - Grief déduit d'une contradiction entre deux dispositifs de la décision attaquée - Loi nouvelle en vigueur pendant l'instance en cassation - Effet - Sort de la demande devant le juge de renvoi en cas de cassation - Recevabilité du moyen Texte des conclusions P.08.1102.F M. l'avocat général Th. Werquin a dit en substance: Le deuxième moyen. La fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt: La défenderesse soutient qu'en raison de l'article 1022 du Code judiciaire, dans sa version nouvelle en vigueur depuis le 1er janvier 2008, soit après que le jugement attaqué du 13 novembre 2006 a été rendu, en cas de cassation, le juge de renvoi ne pourra pas condamner la défenderesse à indemniser les parties civiles pour les frais d'avocats et que, dès lors, le moyen est, dans cette mesure, irrecevable à défaut d'intérêt. Les dispositions des articles 1073 et suivants du Code judiciaire, qui organisent la procédure devant la Cour, excluent la possibilité pour celle-ci de tenir compte de lois nouvelles, postérieures à la décision attaquée, pour casser ou rejeter celle-ci.
(1)N'est pas recevable le moyen d'un pourvoi fondé sur la violation d'une loi qui n'est entrée en vigueur que postérieurement à la décision définitive attaquée.
(2)La raison qui justifie cette jurisprudence est que la cassation d'une décision suppose la violation par le juge du fond d'une disposition légale et qu'un arrêt ne saurait avoir violé une loi qui n'était pas en vigueur le jour où il fut rendu.
(3)Cependant, la Cour peut, pour déclarer qu'un moyen est dénué d'intérêt, se fonder sur une loi entrée en vigueur pendant l'instance en cassation, lorsque cette loi est applicable aux procès en cours et, en cas de cassation, obligerait le juge de renvoi à rendre la même décision que celle qui est attaquée.
(4)Lorsque les dispositions de la loi nouvelle sont telles que, si le pourvoi était accueilli et la décision cassée, le juge de renvoi devrait légalement rendre sur la contestation la même décision que celle qui a été cassée, le défendeur ou la Cour peuvent les invoquer pour le motif, et pour le motif seulement, qu'elles rendent le moyen du pourvoi sans intérêt.
(5)En effet, le défendeur ou la Cour, en fondant sur pareille loi le rejet d'un pourvoi, n'imputent pas au juge du fond, à la différence du demandeur, une violation d'une loi qui n'était pas en vigueur lorsqu'il rendit la décision attaquée. Si, cette fois, la loi nouvelle est invoquée, ce n'est que parce qu'à supposer le moyen fondé, à supposer l'arrêt ou le jugement cassé, le juge du fond serait néanmoins tenu, en raison de cette loi, de rendre la même décision que celle qui est attaquée; seuls les motifs en seraient différents. La loi nouvelle enlève ainsi tout intérêt au moyen et c'est à ce titre seul qu'elle peut être invoquée par le défendeur et justifier la décision de la Cour rejetant le pourvoi.
(6)Ces principes s'appliquent quelle que soit la nature des dispositions légales en cause: seule compte la certitude qu'en cas de renvoi, le juge du fond, tenu d'appliquer la loi nouvelle, prononce le même dispositif que celui qui est attaqué. Or, le moyen fait grief au jugement attaqué de contenir des dispositions contraires en ce qui concerne l'indemnisation des frais d'avocat du premier demandeur. En cas de contradiction entre deux dispositions d'un jugement qui équivaut à une absence de disposition, la Cour n'est pas à même de déterminer quelle est la décision du juge qui a rendu la décision. La Cour ne peut, dès lors, se fonder sur une loi nouvelle entrée en vigueur après que le jugement attaqué a été rendu, pour apprécier la recevabilité du moyen, puisqu'elle se trouve dans l'impossibilité, en cas de cassation, de savoir si le dispositif que le juge de renvoi est tenu de prononcer en appliquant la loi nouvelle sera le même que celui du jugement attaqué en raison de l'impossibilité de le saisir. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. ... Le troisième moyen La première branche Le jugement entrepris a condamné la défenderesse au paiement aux demandeurs d'indemnités et a alloué des intérêts compensatoires au taux de 5%. Le jugement entrepris décide que "les montants accordés étant, le cas échéant, ceux actuellement retenus par la jurisprudence récente des tribunaux de police, et toutes les sommes étant en outre majorées d'un intérêt compensatoire de 5% l'an, il n'y a évidemment pas lieu de faire droit à l'actualisation des montants dus". Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs considéraient que c'était à tort que le jugement entrepris avait rejeté l'actualisation des montants dus, faisant valoir, d'une part, que l'actualisation vise à corriger l'évidente érosion monétaire, et, d'autre part, que l'allocation d'intérêts compensatoires pour corriger l'érosion monétaire constitue une erreur, dès lors que ces intérêts ne font que compenser le fait de recevoir le montant dû, donc actualisé, en retard. Les demandeurs demandaient, d'une part, qu'un taux d'actualisation de 8% soit appliqué aux montants qui devaient être alloués à l'époque, et, d'autre part, que des intérêts compensatoires, dont le taux tel qu'il avait été fixé par le jugement entrepris n'était pas critiqué et que les demandeurs ne précisaient pas eux-mêmes, soient alloués sur les montants ainsi actualisés. Le moyen, en cette branche, qui repose sur la considération qu'en sollicitant des intérêts compensatoires sans préciser le taux, les demandeurs, se sont nécessairement référés au taux légal, manque en fait. ... Conclusion: cassation. ______________
(1)Concl. de M. l'avocat général J.-F. Leclercq précédant Cass., 18 octobre 1999, Pas., n° 540, p. 1337.
(2)Note R.H., sous Cass., 5 janvier 1948, Bull. et Pas., 1948, I, 16.
(3)Note R.H., op. cit., 16.
(4)Concl. de M. l'avocat général J.-F. Leclercq, op. cit., p. 1337.
(5)Note R.H., op. cit., 16.
(6)Note R.H., op. cit., 16. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090930.7 cité par: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260108.1N.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div