id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091002.1 No Rôle: C.09.0383.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit administratif - Droit civil Date d'introduction: 2009-10-16 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 21:57 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.1 Fiche 1 Le procureur général près la Cour de cassation peut se pourvoir dans l'intérêt de la loi contre un jugement contradictoire rendu par un juge de paix statuant en matière de remembrement de biens ruraux contre lequel la loi n'a ouvert aucun recours
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CASSATION - DES DEMANDES EN ANNULATION. DES POURVOIS DANS L'INTERET DE LA LOI Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région de Bruxelles-capitale - Remembrement et aménagement rural Mots libres: Des pourvois dans l'intérêt de la loi - Remembrement des biens ruraux - Jugement contradictoire rendu par un juge de paix - Pourvoi en cassation du procureur général près la Cour de cassation Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1091 Loi - 12-07-1976 - Art. 17,§ 3, al. 3 Fiche 2 Tout en réservant les moins-values ou les plus-values qui peuvent résulter de la présence dans ou sur les terres échangées d'éléments de nature à présenter une valeur propre, le législateur a entendu que, dans le cadre d'opérations de remembrement, qui sont liées au seul intérêt de l'agriculture, la valeur de ces terres elles-mêmes, qui n'ont d'autre affectation qu'agricole, soit estimée sur la base de critères liés à cette affectation et a exclu que puisse être prise en considération leur valeur vénale ou patrimoniale
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: REMEMBREMENT DES BIENS RURAUX Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région de Bruxelles-capitale - Remembrement et aménagement rural Mots libres: Classement des parcelles - Valeur culturale et d'exploitation - Eléments étrangers à la valeur culturale et d'exploitation - Absence de prise en considération - Attribution des parcelles aux propriétaires - Eléments étrangers à la valeur culturale et d'exploitation - Prise en considération - Exclusion - Valeur vénale ou patrimoniale Bases légales: Loi - 12-07-1976 - Art. 28, 1°, 35, 36, 41, 47 et 51, § 2 Loi - 22-07-1970 - Art. 1er, al. 1er et 2 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: CASSATION - DES DEMANDES EN ANNULATION. DES POURVOIS DANS L'INTERET DE LA LOI Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région de Bruxelles-capitale - Remembrement et aménagement rural Mots libres: Des pourvois dans l'intérêt de la loi - Remembrement des biens ruraux - Jugement contradictoire rendu par un juge de paix - Pourvoi en cassation du procureur général près la Cour de cassation Thésaurus Cassation: REMEMBREMENT DES BIENS RURAUX Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région de Bruxelles-capitale - Remembrement et aménagement rural Mots libres: Classement des parcelles - Valeur culturale et d'exploitation - Eléments étrangers à la valeur culturale et d'exploitation - Absence de prise en considération - Attribution des parcelles aux propriétaires - Eléments étrangers à la valeur culturale et d'exploitation - Prise en considération - Exclusion - Valeur vénale ou patrimoniale Texte des conclusions C.09.0383.F M. l'avocat général Th. Werquin a dit en substance: I. Les faits de la cause et les antécédents de la procédure Les faits de la cause et les antécédents de la procédure peuvent être succinctement résumés comme suit: Dans le cadre du remembrement de Bassilly, le comité d'échange de Moustier- Marcq, chargé de la réalisation du remembrement simplifié par arrêté ministériel du 12 février 1998, a arrêté le plan parcellaire, le plan de relotissement ainsi que les tableaux prévus par l'article 47 de la loi du 12 juillet
- Monsieur V. -V. et Madame D., agriculteurs, étaient propriétaires d'une parcelle n° 100104,16 située à front du Chemin royal sur une longueur de 226,59 mètres, laquelle leur a été retirée. Après remembrement, une parcelle n° 100143,117 à front de la rue d'Hellebecq d'une longueur inférieure à la précédente leur a été attribuée. De plus, une parcelle n°260A114V20 à front du chemin de Leu d'une longueur de plus ou moins 125 mètres leur a été retirée. Une superficie de 54 a 90 ca de parcelles situées à front de voirie leur a, ainsi, été retirée après remembrement. Ces agriculteurs considèrent qu'ils subissent, dès lors, non seulement une perte de valeur culturale et d'exploitation mais, en outre, une perte de valeur vénale importante et de valeur d'avenir. Ils en déduisent qu'une indemnité pour moins-value doit leur être allouée et saisissent dès lors le juge de paix du canton d'Enghien-Lens d'une demande fondée sur l'article 51 de la loi du 12 juillet
- En vertu de l'article 51, § 2, alinéa 3, de cette loi, tout intéressé peut contester le calcul des valeurs globales des nouvelles parcelles qui lui sont attribuées dans chaque zone de valeur et de la soulte qui en résulte, ainsi que le montant des indemnités pour plus-value ou moins-value, selon les dispositions de l'article 47, 2°. Suivant l'article 51, § 3, alinéa 3, les dispositions de l'article 17, § 2, alinéas 2 et 3, 5 à 9, et § 3, alinéas 1er et 3, sont applicables à ces actions en justice. L'article 17, § 3, alinéa 3, dispose que le jugement n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'opposition, sans préjudice du droit du procureur général près la Cour de cassation d'exercer le pourvoi, du chef d'excès de pouvoir ou dans l'intérêt de la loi, conformément à l'article 1091 du Code judiciaire. Le jugement attaqué, qui a été signifié le 26 mai 2009, déclare l'action fondée en son principe et, avant de statuer sur le montant de l'indemnité éventuellement due, désigne un expert. II. Principes
- La loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure a pour objectif de remédier aux dommages occasionnés à l'agriculture par les grands travaux d'infrastructure
(1). Pour réaliser cet objectif, il est procédé à un "remembrement de l'exploitation", c'est-à-dire à un regroupement des parcelles d'exploitation situées dans les zones perturbées par de grands travaux d'infrastructure, solution provisoire qui sera parachevée lors d'une seconde phase par un "remembrement pur et simple", c'est-à-dire un remembrement légal, qui touchera aussi bien l'exploitation que la propriété et qui permettra de remembrer d'une façon plus efficace et plus complète la zone déjà traitée dans la première phase et même, là où cela s'avère nécessaire, une zone plus grande
(2). C'est en principe par un remembrement légal tel que celui prévu par la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, laquelle vise à faire du remembrement un instrument de restructuration foncière et de développement rural, que sera parachevé le remembrement de l'exploitation. Toutefois, là où l'application de cette loi n'est pas possible, étant donné par exemple l'insuffisance des moyens en personnel disponibles, ou ne se justifie pas économiquement, une nouvelle forme de remembrement, à savoir le "remembrement simplifié", qui tend à parfaire l'échange d'exploitation, en faisant en propriété ce qui a été fait en exploitation, parachèvera la première phase
(3). Le "remembrement simplifié" se caractérise par des objectifs plus réduits, une procédure plus simple et une aire géographique, en principe, plus restreinte, que ceux de la loi du 22 juillet 1970
(4). En vertu de l'article 28, 1°, de la loi du 12 juillet 1976, après l'échange d'exploitation, le Roi décide quelles terres faisant partie du bloc tel qu'il a été arrêté feront l'objet d'un remembrement légal de biens ruraux en exécution de la loi du 22 juillet 1970. Dans ce cas, les articles 1er, 12 et suivants de la loi du 22 juillet 1970 sont d'application pour l'exécution de ce remembrement. En vertu de l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 22 juillet 1970, afin d'assurer, dans l'intérêt général, une exploitation plus économique des biens ruraux, il peut être procédé au remembrement de terres morcelées et de terres dispersées. Le remembrement tend à constituer des parcelles continues, régulières, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants. S'agissant d'un remembrement légal, celui-ci poursuit principalement l'amélioration de l'exploitation économique de l'infrastructure agricole, en principe par l'échange de terres morcelées et dispersées pour constituer des parcelles continues et régulières. Le remembrement peut être accompagné de certains travaux qui peuvent aussi porter sur, entre autres, l'aménagement des sites et d'autres mesures d'aménagement rural. En cas de remembrement, l'autorité qui procède au lotissement n'acquiert pas de droits de propriété ou d'exploitation sur les biens immobiliers à échanger ou échangés. En principe, le remembrement vise à échanger des biens ruraux, ce qui peut, le cas échéant, s'accompagner d'une prise en compte des moins-values ou des plus-values
(5). 2. Dans le cadre des opérations de remembrement simplifié, l'article 35 de la loi du 12 juillet 1976 dispose que "le comité établit le classement d'après leur valeur culturale et d'exploitation de l'ensemble des parcelles telles qu'elles existaient avant l'échange d'exploitation ainsi que des biens appartenant au domaine public compris dans le bloc; ce classement figure sur un plan parcellaire où sont dessinées les zones de valeur formées par le groupement des terres de même classe". Cette disposition est semblable à celle de l'article 19,1°, de la loi du 22 juillet 1970
(6). L'article 35 de la loi du 12 juillet 1976 précise que, "lorsqu'il établit le classement des terres, le comité ne tient compte ni d'éléments étrangers à la valeur culturale et d'exploitation des terres, tels la présence de bâtiments, de clôtures, d'arbres isolés ou de haies, l'existence d'un bail, d'une servitude de passage, d'un droit d'usage ou de superficie, ou l'état d'exploitation, ni d'éléments sans rapport avec la destination agricole du bien, telle l'existence de substances minérales ou fossiles. Ces éléments, considérés comme plus-values ou moins-values des parcelles, sont estimés séparément après l'attribution des nouvelles parcelles". Cet article est le même que l'article 20 de la loi du 22 juillet 1970. A l'instar de ce qui se passe dans cette loi, le classement des terres porte exclusivement sur la valeur culturale et d'exploitation des terres concernées; les facteurs étrangers tels que la valeur vénale, la valeur de convenance, la valeur de terrain à bâtir ou à destination industrielle, ne peuvent en aucun cas être prises en considération
(7). La valeur culturale d'une terre se déduit de son potentiel naturel de production. Elle est fonction des caractéristiques internes du sol, c'est-à-dire de celles qui sont inhérentes à la constitution du profil du sol. Les plus importantes sont l'origine géologique, la texture ou composition granulométrique, la profondeur de la couche meuble, la perméabilité, la structure et la consistance, la pierrosité, la hauteur et la nature de la nappe phréatique, la nature du sous-sol, etc.
(8)La valeur d'exploitation est déterminée en fonction de facteurs extérieurs, indépendants du profil du sol, qui facilitent l'exploitation du sol ou la rendent moins facile. Ces facteurs sont, par exemple, l'exposition du terrain, l'inclinaison, l'accessibilité, le relief, l'éloignement du siège d'exploitation, la proximité d'un bois, etc.
(9)Cependant, à côté de cet apport réel mais théorique de la valeur intrinsèque du sol, effectivement attribué à chaque intéressé au moment du classement qualitatif, il peut exister certains éléments qui, en pratique, influencent cette valeur de base
(10). Pour déterminer l'apport total concret de chaque propriétaire et usufruitier dans le remembrement, le projet prévoit, comme dans la loi du 22 juillet 1970, l'attribution de plus-values ou de moins-values, selon que l'élément envisagé augmente ou diminue la valeur culturale et d'exploitation fixée de façon absolue et théorique au moment du classement des terres
(11). En outre, le remembrement ayant pour objectif l'amélioration des structures agraires, le comité ne doit restituer qu'à chaque intéressé, son apport tant en valeur culturale et d'exploitation qu'en ce qui concerne les plus-values ou moins-values afférentes
(12). Toutes autres plus-values ou moins-values que celles déterminées ci-avant ne peuvent donc être prises en considération. Il en va ainsi, entre autre, en matière de valeur vénale des biens remembrés, laquelle est étrangère au remembrement
(13). Si le législateur avait voulu une réattribution non seulement sur la base de la valeur culturale et d'exploitation, mais encore selon la valeur vénale des terres, il aurait dû également prévoir une enquête en cette matière
(14). Ce principe a été confirmé par la jurisprudence. Citons par exemple, les attendus suivants du jugement B. c/ Comité de remembrement de Chassepierre du 16 mai 1972
(15): "Attendu qu'en matière de remembrement légal de biens ruraux, il ne peut être tenu compte de la valeur de vente ou de la valeur vénale: que les travaux préparatoires sont formels et la jurisprudence unanime; "Attendu que le remembrement est avant tout une vaste opération agricole et non une spéculation; que la valeur vénale est totalement étrangère à cette notion, puisqu'en aucun cas, cette valeur ne peut directement ou indirectement être la cause de la hausse ou de la diminution de la production du sol; Attendu que la valeur vénale à l'opposé de la valeur culturale et d'exploitation dépend de facteurs purement subjectifs, souvent spéculatifs, soumis aux circonstances et à de nombreux événements variés et variables", et les attendus suivants du jugement B.-Van B. contre le Comité de remembrement de Wilskerke du 19 septembre 1971
(16): "Attendu qu'en matière de remembrement légal de biens ruraux, il ne peut être tenu compte de la valeur de vente ou de la valeur vénale; "Attendu que les plus et moins-values sont constituées en fait d'éléments matériels qui ont une influence concrète, en moins ou en plus, sur la valeur culturale et d'exploitation d'une parcelle déterminée, comme, entre autres, l'existence d'une servitude de passage, ou d'un droit d'usage ou de superficie, ou l'existence dans une prairie d'un abri ou d'un abreuvoir pour bétail
(17); "Attendu que la valeur vénale est totalement étrangère à cette notion, puisque, en aucun cas, cette valeur ne peut directement ou indirectement être la cause de la hausse ou de la diminution de la productivité du sol; "Attendu que la valeur vénale, à l'opposé de la valeur culturale et d'exploitation, est la conséquence de facteurs purement subjectifs, souvent spéculatifs, dépendant des circonstances et de nombreux événements, variés et variables; "Attendu que le remembrement constitue une opération sui generis dans le cadre de laquelle chaque propriétaire ou usufruitier intéressé se voit réattribuer un ensemble de parcelles proportionnellement à son apport; que l'article 28 de la loi prévoit que s'il n'y a pas une équivalence absolue, une soulte en argent est due ...". De même, ne peuvent être considérées comme plus-values, les valeurs telles que, par exemple, la distance par rapport à une voirie, à une localité ou à une gare, le durcissement ou non d'une voirie existante ou à créer, etc.
(18)3. L'article 39, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi du 12 juillet 1976
(19)dispose que "le comité procède à l'établissement d'un plan de relotissement, respectivement pour les propriétaires et usufruitiers, d'une part, et pour les exploitants, d'autre part. Les zones de valeur du plan parcellaire prévu à l'article 35 sont reportées sur ces plans. Le comité attribue les nouvelles parcelles aux propriétaires, aux usufruitiers et aux exploitants". Cet article correspond entièrement à l'article 26 de la loi du 22 juillet 1970
(20). L'article 41 de la loi du 12 juillet 1976
(21)dispose que "l'attribution aux propriétaires et aux usufruitiers se fait de manière à leur attribuer autant que possible les parcelles d'une valeur globale proportionnellement égale à celle des parcelles qu'ils possédaient avant le remembrement, compte tenu de la valeur tant des terres détachées du bloc que de celles qui y ont été incorporées ultérieurement, conformément aux dispositions de l'article 38, par. 1er, alinéa trois, ainsi que de la valeur des chemins, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à attribuer au domaine public ou à soustraire de celui-ci. Lorsqu'il n'est pas possible d'établir cette équivalence sans un appoint ou une ristourne en espèces, une soulte est allouée". Cet article est semblable à l'article 28 de la loi du 22 juillet 1970
(22). Le principe de base consiste à tendre vers une équivalence entre les parcelles que possédaient les propriétaires et les usufruitiers et celles qu'ils se voient attribuer, cette équivalence étant exprimée au regard de la valeur de culture et d'exploitation des parcelles
(23). Chaque propriétaire et usufruitier qui reçoit des terres d'une valeur globale supérieure à son apport rectifié, est redevable d'une soulte envers le comité; inversement, le comité doit payer une soulte à tout propriétaire et usufruitier qui se voit réattribuer des terres d'une valeur globale inférieure à son apport rectifié. Le total des soultes actives compense, en principe, le total des soultes passives puisque les valeurs qui n'ont pas été attribuées aux uns l'ont été nécessairement à d'autres. La soulte est un appoint ou une ristourne en espèces. S'il y a soulte, il est donc indispensable, au moment de la rédaction des documents, de convertir en espèces la valeur culturale et d'exploitation, valeur qui, jusqu'à cette phase de la procédure, était exprimée en points
(24). Comme cela a déjà été exposé ci-dessus, le classement des terres s'effectue selon leur valeur culturale et d'exploitation, indépendamment de tous éléments étrangers à cette valeur. Mais à côté de cet apport réel, mais théorique, de la valeur intrinsèque du sol, attribué à chaque intéressé au moment du classement, il peut exister certains éléments qui, en pratique, peuvent influencer cette valeur de base. Pour déterminer l'apport total concret de chaque propriétaire et usufruitier dans le remembrement, la loi a ainsi prévu l'attribution de plus ou moins-values, selon que l'élément envisagé augmente ou diminue la valeur culturale et d'exploitation, fixée de façon absolue et théorique au moment du classement des terres. Il faut noter que la valeur des terres n'est donc pas prise en considération pour l'estimation de plus ou moins-values
(25). Il peut arriver qu'un propriétaire possède, avant le remembrement deux prairies, pourvues chacune d'un point d'eau, et que, à la suite du remembrement, ce propriétaire ne se voie attribuer qu'une seule prairie avec un seul point d'eau, mais similaire en qualité aux deux points d'eau qu'il abandonne et répondant aux besoins de l'exploitation remembrée. Il y aura compensation entre ces deux plus-values qui ont, en fait, la même valeur
(26). Un même élément pourra, selon les circonstances, être générateur d'une plus-value ou d'une moins-value qui variera d'importance selon le contexte dans lequel il se trouve. Ainsi, un pylône à haute tension a une incidence peu importante sur la valeur culturale et d'exploitation s'il est situé dans le coin d'une parcelle de 10 ha; la moins-value sera par contre plus importante s'il se trouve sur une parcelle de petite superficie ou au centre de la parcelle; de même, la moins-value sera plus importante si le pylône se trouve dans une terre de culture que s'il se situe dans une prairie ou une pâture
(27). Les cas suivants de moins-values ou plus-values ont été retenus par la jurisprudence: perte d'un point d'eau pour le bétail, perte de possibilité d'abreuver le bétail en tête de source
(28), perte d'arbres fruitiers à la suite du relotissement, reconversion d'une terre labourable en prairie, configuration des parcelles, perte d'un abri pour le bétail à la suite du relotissement, proximité d'un bois, présence de pylône ou de poteaux, perte de la plus-value que constitue un raccordement à la distribution d'eau communale, enclavement d'une parcelle
(29). Des indemnités ont été accordées pour diminution temporaire des revenus professionnels et en cas de réaménagement nécessaire des parcelles
(30). Par contre, ne donne pas lieu à moins-value la diminution de parcelles à front de rue
(31). De même, la circonstance que certaines parcelles pourraient recevoir à l'avenir une nouvelle affectation comme celle de terrain à bâtir ou de terrain industriel ne peut entrer en ligne de compte pour évaluer les parcelles
(32). L'indemnité du chef de plus ou moins-value représente le gain qu'un propriétaire ou usufruitier réalise ou la perte qu'il subit par suite du relotissement dans la valeur culturale et d'exploitation concrète de ses biens. L'indemnité pour plus ou moins-value constitue en quelque sorte une indemnité compensatoire qui a pour objet de rétablir l'équivalence entre l'apport global initial concret en valeur culturale et d'exploitation et la situation nouvelle d'un intéressé, après le remembrement de ses parcelles
(33). Le remembrement de biens ruraux a un but agricole. Le remembrement vise à assurer la rentabilité de l'agriculture belge et à améliorer le standing de vie des agriculteurs. Il est donc normal que l'attribution des parcelles se fasse en fonction de leur valeur culturale et d'exploitation et non en fonction de la valeur vénale qui n'a aucune incidence sur la capacité de production du sol. Le législateur a, à juste titre et de propos délibéré, écarté la valeur vénale de l'énumération des plus-values
(34). Le projet de loi qui a abouti au vote de la loi du 25 juin 1956 prévoyait en son article 17: "Pour l'établissement du classement des terres, le comité ne doit tenir compte ni d'éléments étrangers à la valeur culturale et d'exploitation de la terre, tels que la présence de clôtures, d'arbres ou de haies, l'existence d'un bail, d'une servitude de passage, d'un droit d'usage ou de superficie, le mauvais état d'exploitation du sol, ni d'éléments sans rapport avec la destination agricole du bien, telles la nature du sous-sol, la destination du bien comme terrain à bâtir ou la possibilité d'une affectation industrielle. Ces éléments, considérés comme plus-value ou moins-value des parcelles, sont estimés séparément après l'attribution des nouvelles parcelles."
(35). Les commissions réunies de l'agriculture et de la justice adoptèrent le texte suivant: "ni des éléments sans rapport avec la destination agricole du bien tels que l'existence de substances minérales ou fossiles". La suppression des mots "la destination du bien comme terrain à bâtir ou la possibilité d'une affectation industrielle" n'est pas la conséquence d'un oubli ou d'une omission, mais le résultat de la constatation faite au cours des travaux préparatoires de l'erreur qui allait se commettre sur le plan des principes adoptés en matière de remembrement
(36). Cependant, depuis que les plans de secteur sont en vigueur, il peut arriver que le périmètre du bloc du remembrement dépasse la zone agricole, de sorte que le problème de la valeur vénale se pose plus souvent qu'autrefois. Il faut dès lors tenir compte de la réalité. C'est ainsi que la jurisprudence estime que la perte d'une parcelle qui est réellement et juridiquement un terrain à bâtir devra donner lieu à indemnité
(37). 4. L'article 47, 1° et 2°, de la loi du 12 juillet 1976
(38)dispose que "le comité dresse: 1° des tableaux indiquant:
- a)pour chaque parcelle telle qu'elle existait avant l'échange d'exploitation et pour chaque nouvelle parcelle, le nom du propriétaire, le nom de l'usufruitier, le nom de l'exploitant, les superficies dans chaque zone de valeur, la superficie globale et les valeurs correspondantes;
- b)pour chaque parcelle telle qu'elle existait avant l'échange d'exploitation et pour chaque nouvelle parcelle, les indemnités pour plus-values et moins-values; 2° des tableaux indiquant par propriétaire et par usufruitier:
- a)tant pour les parcelles qu'il a apportées que pour celles qui lui sont attribuées, les superficies dans chaque zone de valeur, les superficies globales et les valeurs correspondantes;
- b)...
- c)la soulte et les indemnités pour plus-values et moins-values;
- d)le solde créditeur ou débiteur des soultes, indemnités et frais". Cet article est semblable à l'article 34 de la loi du 22 juillet 1970
(39). 5. L'article 51, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976
(40)dispose que "tout intéressé peut contester la détermination des valeurs culturales et d'exploitation établies par le comité à l'article 35" devant le juge de paix. Cette disposition correspond à l'article 23 de la loi du 22 juillet 1970. Il en résulte que le juge ne peut intervenir que pour la détermination de cette valeur, qui est calculée en points par le comité. Il peut, ou bien rejeter l'action, ou bien ordonner que le comité apporte au plan parcellaire des corrections quant à la valeur culturale et d'exploitation
(41). En vertu de l'article 51, § 2, de la loi du 12 juillet 1976
(42), tout intéressé peut également contester devant le juge de paix le calcul des valeurs globales et de la soulte qui en résulte ainsi que le montant des indemnités pour plus-value ou moins-value. Cette disposition correspond à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet
- A propos de l'article 20 de la loi du 22 juillet 1970, que l'article 35 de la loi du 12 juillet 1976 reproduit, la Cour constitutionnelle, dans l'arrêt n° 83 du 11 juin 1983, a considéré ce qui suit
(43): Au cours des travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1956 sur le remembrement légal de biens ruraux, remplacée par la loi du 22 juillet 1970, modifiée par la loi du 11 août 1978, le but poursuivi par cette disposition a été exposé comme suit: "Eu égard au but agricole du remembrement, qui tend à améliorer les conditions d'exploitation, la valeur d'estimation des terres pour l'établissement des zones de valeur, doit correspondre à leur valeur culturale et d'exploitation. Il faut donc exclure tous les éléments qui sont sans rapport avec la destination agricole du bien, tels la présence d'arbres et de clôtures, le mauvais état d'entretien du sol, l'existence d'un bail, d'une servitude, la possibilité d'une affectation industrielle de la terre ou sa destination future comme terrain à bâtir. "Lors des travaux préparatoires des lois du 22 juillet 1970 et du 11 août 1978, cette ratio legis n'a pas été contestée, alors que l'objectif poursuivi par le remembrement a évolué au fil du temps, sa finalité étant au départ purement agricole et économique pour poursuivre ensuite plus globalement un objectif d'aménagement des sites et d'aménagement rural. "En ce qui concerne la Région flamande, cet objectif est actuellement défini comme suit à l'article 62 de la loi du 22 juillet 1970, inséré par l'article 2 de la loi du 11 août 1978 complétant la loi du 22 juillet 1970, relative au remembrement légal de biens ruraux par des dispositions particulières pour la Région flamande
(44): 'Afin d'assurer, dans l'intérêt général, une exploitation plus économique des biens ruraux, il peut être procédé, conformément aux dispositions de la présente loi, au remembrement de terres morcelées et de terres dispersées. Le remembrement tend à constituer des parcelles continues, régulières aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants. Le remembrement peut être accompagné de la création et de l'aménagement de chemins, de travaux de maîtrise des eaux, de travaux d'amélioration foncière, tels que travaux d'assèchement, d'irrigation, de nivellement et de défrichement, de travaux d'adduction de l'eau et de l'électricité, ainsi que de travaux d'aménagement des sites et d'autres mesures d'aménagement rural. [...]'". La Cour constitutionnelle considère dès lors qu'"en prévoyant que, lors de la classification des terres, il ne peut en principe être tenu compte que d'éléments en rapport avec, d'une part, la valeur culturale et d'exploitation de la parcelle et, d'autre part, la destination agricole, et en ne prévoyant pas pour cette classification d'indemnité pour plus-values en rapport avec une autre valeur que la valeur culturale et d'exploitation, le législateur a pris une mesure qui, raisonnablement, et considérée dans son ensemble, ne peut être réputée avoir des conséquences disproportionnées pour les intéressés auxquels cette mesure serait applicable compte tenu de la compensation particulière prévue par l'article 20, alinéa 2. "Il convient d'avoir aussi égard au fait que la loi du 22 juillet 1970 - en particulier les articles 23 et 43 - prévoit plusieurs garanties permettant aux intéressés de contester certaines décisions relatives à la détermination de certaines valeurs et de certaines indemnités. "Les intéressés gardent le droit de demander, sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil, la réparation du dommage qu'ils auraient démontré avoir subi du fait d'un abus de pouvoir et d'un détournement de pouvoir ou du fait d'une décision fautive du comité de remembrement. En vertu du contrôle de légalité qui est le sien conformément à l'article 159 de la Constitution, le tribunal compétent peut examiner si ce comité s'est acquitté de sa tâche en conformité avec les normes de prudence inscrites aux articles 1382 et suivants du Code civil". A cet égard, dans un arrêt du 26 février 1982, la Cour, s'agissant d'une demande en réparation du préjudice causé par une faute commise par un comité à l'occasion d'une procédure de remembrement, a considéré que cette demande ne relevait pas d'un des cas prévus par la loi du 22 juillet 1970 attribuant au juge de paix l'examen de cette demande, et que l'arrêt, en retenant à charge du comité une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, décide légalement que le préjudice doit être calculé selon le droit commun, et non pas sur la base de l'article 43 de la loi précitée, qui ne concerne pas un préjudice éventuel de droit commun, comme par exemple celui résultant d'une différence de valeur vénale des parcelles concernées, mais l'évaluation de la moins-value ou de la plus-value des parcelles uniquement sur la base de leur valeur culturale et d'exploitation
(45). En outre, poursuit la Cour constitutionnelle, "les décisions finales du comité de remembrement qui sont des actes administratifs sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. "Enfin, il convient de tenir compte du fait qu'une réglementation relative à une phase de remembrement qui est une opération complexe, qui peut être perçue par certains intéressés comme étant discriminatoire, ne constitue qu'un élément d'un ensemble global qui peut prévoir des travaux d'aménagement complémentaires effectués par les autorités au profit des remembrés". La Cour constitutionnelle considère que "la mesure en cause ne peut pas davantage être considérée comme une atteinte illicite au droit de propriété interdite par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. "Dans une affaire portant sur la législation française relative au remembrement, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré, dans l'arrêt Piron c/ France du 14 novembre 2000, que, dès lors que, suite au remembrement, le transfert des propriétés était devenu effectif, il s'agit en l'espèce d'une privation de propriété au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1er du Premier Protocole additionnel. Se référant à des arrêts antérieurs
(46), la Cour européenne souligne que le remembrement sert l'intérêt des propriétaires concernés comme celui de la collectivité dans son ensemble en accroissant la rentabilité des exploitations dans son ensemble et en rationalisant la culture. Selon la Cour européenne, le remembrement constitue indéniablement une "cause d'utilité publique". 7. Il se déduit de ce qui précède que: - le classement des terres, qui figure sur un plan parcellaire, est établi d'après la valeur culturale et d'exploitation; - l'attribution des nouvelles parcelles aux propriétaires, qui figure sur un plan de relotissement, s'effectue en règle d'après la valeur culturale et d'exploitation; - Les soultes et les indemnités pour plus-value ou moins-value des parcelles, estimées après l'attribution des nouvelles parcelles, excluent la prise en compte de la valeur vénale des parcelles ou de toute autre valeur patrimoniale, pour autant que les parcelles aient une affectation agricole. III. Conclusion. Cassation, dans l'intérêt de la loi uniquement, du jugement attaqué en tant qu'il déclare fondée dans son principe la demande de condamnation du comité d'échange de Moustier-Marcq au paiement à Monsieur V. -V. et à Madame D. d'une indemnité du chef de perte de valeur patrimoniale pour non-attribution de parcelles en propriété ayant accès à la voirie, et qu'il confie à l'expert qu'il désigne, avant de statuer sur le montant de l'indemnité à allouer éventuellement, la mission de dire s'il y a une disproportion manifeste avant et après remembrement de valeur de leurs parcelles et d'estimer la différence de valeur du patrimoine avant et après remembrement. ________________
(1)Exposé des motifs, Sénat, session de 1975-1976, 11 décembre 1975, 737 (1975-1976), N°1, p.2.
(2)Exposé des motifs, Sénat, session de 1975-1976, 11 décembre 1975, 737 (1975-1976), N°1, p.2-3.
(3)Exposé des motifs, Sénat, session de 1975-1976, 11 décembre 1975, 737 (1975-1976), N°1, p.2-3-14.
(4)Exposé des motifs, Sénat, session de 1975-1976, 11 décembre 1975, 737 (1975-1976), N°1, p.3.
(5)C. Const., arrêt n°83/2003 du 11 juin 2003, p. 1041, à propos de la loi du 22 juillet 1970, laquelle remplace la loi du 25 juin 1956 sur le remembrement des biens ruraux; Heyerick, Le remembrement rural en Belgique, 1986, p. 8-9-15-16-22-23.
(6)Exposé des motifs, Sénat, session de 1975-1976, 11 décembre 1975, 737 (1975-1976), N°1, p.15.
(7)Exposé des motifs, Sénat, session de 1975-1976, 11 décembre 1975, 737 (1975-1976), N°1, p.15.
(8)Heyerick, op. cit, p. 34-35.
(9)Heyerick, op. cit, p. 35.
(10)Exposé des motifs, Sénat, session de 1975-1976, 11 décembre 1975, 737 (1975-1976), N°1, p.15.
(11)Voir deuxième alinéa de l'art. 36; Exposé des motifs, Sénat, session de 1975-1976, 11 décembre 1975, 737 (1975-1976), N°1, p.15-16.
(12)Exposé des motifs, Sénat, session de 1975-1976, 11 décembre 1975, 737 (1975-1976), N°1, p.16.
(13)Exposé des motifs, Sénat, session de 1975-1976, 11 décembre 1975, 737 (1975-1976), N°1, p.16.
(14)Heyerick, op. cit, p. 85.
(15)Exposé des motifs, Sénat, session de 1975-1976, 11 décembre 1975, 737 (1975-1976), N°1, p.16.
(16)Exposé des motifs, Sénat, session de 1975-1976, 11 décembre 1975, 737 (1975-1976), N°1, p.16.
(17)Voir art. 20 de la loi.
(18)Exposé des motifs, Sénat, session de 1975-1976, 11 décembre 1975, 737 (1975-1976), N°1, p.17.
(19)Dans le projet de loi, article 42.
(20)Exposé des motifs, Sénat, session de 1975-1976, 11 décembre 1975, 737 (1975-1976), N°1, p.18.
(21)Dans le projet de loi, article 44.
(22)Exposé des motifs, Sénat, session de 1975-1976, 11 décembre 1975, 737 (1975-1976), N°1, p.18.
(23)Heyerick, Ruilverkaveling van de landeigendommen, 1987, p.63.
(24)Heyerick, Le remembrement rural en Belgique, 1986, p. 76.
(25)Heyerick, op. cit., p. 77.
(26)Heyerick, op. cit., p. 78.
(27)Heyerick, op. cit., p. 78.
(28)J.P. Bastogne, 10 octobre 1980, Rev. Dr. Rur., 1984, p. 222.
(29)Heyerick, op. cit., p. 82; J.P. Gent, 6ème canton, 22 octobre 1985, Rev. Dr. Rur., 1986, n°1.
(30)Heyerick, op. cit., p. 82; J.P. Kruishoutem, 28 février 1979, Rev. Dr. Rur., p.194.
(31)Heyerick, op. cit., p. 82; J.P. Maaseik, 22 juin 1984, Rev. Dr. Rur., p.159; J.P. Borgloon, 11 juin 1991, Rev. Dr. Rur., p.230.
(32)J.P., Eghezée, 9 mai 1980, Rev. Dr. Rur., 1985, p.185.
(33)Heyerick, op. cit., p. 78.
(34)Heyerick, op. cit., p. 84; J.P. Lokeren, 16 juin 2000, Rev. Dr. Rur., p.198; J.P. Zelzate, 17 août 1993, Rev. Dr. Rur., 1994, p.59; J.P. Ath, 4 juin 1984, Rev. Dr. Rur., p.155; J.P. Oudenaarde, 19 mai 1980, Rev. Dr. Rur., p.135.
(35)Heyerick, op. cit., p. 84.
(36)Heyerick, op. cit., p. 84.
(37)Heyerick, op. cit., p. 86; Heyerick, Vijftig jaar ruilverkavelingswetgeving, Rev. Dr. Rur., 2006, p.157; J.P. Tienen, 22 novembre 1993, Rev. Dr. Rur., 1994, p.178: En cas de perte d'une parcelle située suivant le plan régional en zone artisanale, une indemnité de remploi, calculée sur la base de la différence entre la valeur vénale de la parcelle apportée et de la parcelle attribuée, doit être accordée; J.P. Sint-Niklaas, 1 février 1989, Rev.Dr.Rur., 1991, p.215: Lorsque la parcelle apportée est située suivant le plan régional en zone de séjour récréatif et n'est, de plus, pas affectée à une activité agricole, le procédé du remembrement risque réellement de devenir une procédure d'expropriation déguisée, de sorte que la parcelle perdue doit faire l'objet de l'octroi d'une indemnisation en fonction de la valeur vénale.
(38)Dans le projet de loi, article 50.
(39)Exposé des motifs, Sénat, session de 1975-1976, 11 décembre 1975, 737 (1975-1976), N°1, p.19.
(40)Dans le projet de loi, article 39.
(41)Exposé des motifs, Sénat, session de 1975-1976, 11 décembre 1975, 737 (1975-1976), N°1, p.17.
(42)Dans le projet de loi, article 54, § 1er.
(43)C. Const., arrêt n°83/2003 du 11 juin 2003, p. 1041.
(44)Moniteur belge du 22 septembre 1978.
(45)Cass., 26 février 1982 (Bull. et Pas.,1982, I, 785).
(46)Wiesinger c. Autriche du 30 octobre 1991; Prötsch c. Autriche du 15 novembre 1996. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div