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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091002.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 octobr

Art. 29bis,§ 4, al.

2 Fiche 2 Le juge qui, après avoir considéré que tant le recours exercé par l'assureur contre l'usager faible, son assuré, sur la base de l'article 25, 3°, b), du contrat-type d'assurance " R.C.Auto ", que celui exercé par celui-ci contre son assureur sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 sont fondés, décide légalement de refuser la compensation entre les sommes qu'il alloue à chacune des parties

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Usager faible - Créance à l'égard de l'assureur - Assureur - Créance à l'égard de l'usager faible, son assuré - Compensation - Licéïté Bases légales:

Art. 29bis,§ 4, al.

2 Fiche 3 Le juge qui, après avoir considéré que tant le recours exercé par l'assureur contre l'usager faible, son assuré, sur la base de l'article 25, 3°, b), du contrat-type d'assurance "R.C.Auto", que celui exercé par celui-ci contre son assureur sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 sont fondés, décide légalement de refuser la compensation entre les sommes qu'il alloue à chacune des parties

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: COMPENSATION Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Assurance automobile obligatoire - Usager faible - Créance à l'égard de l'assureur - Assureur - Créance à l'égard de l'usager faible, son assuré - Licéïté Bases légales:

Art. 29bis,§ 4, al.

2 Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Usager faible - Créance à l'égard de l'assureur - Assureur - Créance à l'égard de l'usager faible, son assuré - Nature Usager faible - Créance à l'égard de l'assureur - Assureur - Créance à l'égard de l'usager faible, son assuré - Compensation - Licéïté Thésaurus Cassation: COMPENSATION Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Assurance automobile obligatoire - Usager faible - Créance à l'égard de l'assureur - Assureur - Créance à l'égard de l'usager faible, son assuré - Licéïté Annotations Publications: RGAR - DE RODE Hélène; EYBEN Cédric - 2010/3 - n° F.322 Texte des conclusions C.08.0200.F M. l'avocat général Th. Werquin a dit en substance: S'il est toujours possible à une victime de réclamer réparation du préjudice qu'elle a subi au responsable bénéficiant de l'article 29bis, il le sera aussi à l'assureur qui, l'ayant dédommagé en tout ou en partie, se prévaudra de la subrogation dans les droits de la victime, même si cet assureur n'est lui-même intervenu qu'en application de l'article 29bis

(1). En insérant l'article 29bis, le législateur n'a pas voulu modifier le système de l'action récursoire, qui requiert la réunion de deux conditions pour son exercice: -il faut que l'assureur soit contraint d'indemniser une victime d'accident; - il faut que l'une des situations qu'énonce l'article 25 du contrat-type soit réalisée
(2). La seule nouveauté qu'apporte l'article 29bis réside dans la règle exprimée par l'alinéa 2 de son paragraphe 4 qui signifie que les indemnités payées en exécution de l'article 29bis bénéficient d'un privilège d'insaisissabilité, ainsi que d'une interdiction de compensation, qui n'est toutefois opposable qu'aux titulaires de créances d'indemnités nées du même accident
(3). Suivant les travaux préparatoires, l'alinéa 2 du parag.4 du projet d'article 29bis, qui disposait que "Ces indemnités ne peuvent faire l'objet, de la part de l'assureur ou du Fonds commun de garantie automobile, d'une compensation ou d'une saisie en vue de la récupération des autres indemnités payées en vertu du présent article" a pour objet d'éviter que l'assureur ne bloque l'indemnisation du piéton, qui a commis une faute excusable à l'origine de l'accident de la circulation, jusqu'à ce qu'il ait pu récupérer à charge de ce dernier les indemnités versées à un autre piéton victime de l'accident
(4). Le ministre estime que l'assureur peut exercer un droit de subrogation contre le piéton responsable pour toute indemnité payée à l'occasion d'un accident de la circulation, en vertu du droit commun ou non, à l'exclusion de l'indemnité payée au piéton impliqué, au titre des lésions corporelles
(5). Il précise que, par contre, si l'assureur détient une créance contre le piéton blessé, créance étrangère à la survenance de l'accident, la compensation ou la saisie seraient autorisés
(6). La volonté du législateur est essentiellement d'éviter que l'assureur qui paie en vertu de l'article 29bis puisse réclamer le remboursement ou la compensation en invoquant les articles 1382 et suivants du Code civil à cette même victime responsable du dommage
(7). Le législateur n'a pas entendu permettre à l'assureur de récupérer d'une main ne qu'il a donné de l'autre
(8). Il ressort d'un arrêt de la Cour du 5 janvier 1996 que l'action récursoire exercée par l'assureur qui a indemnisé la victime d'un accident de la circulation contre son assuré est une demande qui a un rapport avec la réparation d'un dommage résultant de cet accident
(9). L'assureur qui a payé une indemnité à une victime à raison d'un accident de la circulation et qui dispose d'une action récursoire, fait valoir à l'égard de celui contre lequel il dirige cette action en vertu de l'article 25 du contrat-type, d'un droit de créance à son égard, qui trouve son origine dans la réparation par lui d'un dommage résultant de cet accident. Certes, l'action récursoire de la demanderesse contre son assuré, le défendeur, trouve son fondement dans la faute contractuelle commise par celui-ci et déduite de ce que, en violation de l'article 25,3°,b, du contrat-type, il a confié le véhicule à une personne qui n'était pas titulaire d'un permis de conduire et à qui incombe la totale responsabilité de cet accident. Mais cette action récursoire de la demanderesse a pour objet d'obtenir le remboursement par le défendeur du montant de ses débours consécutifs à cet accident, c'est-à-dire des indemnités payées à la victime de l'accident à raison de celui-ci, indépendamment de la question de savoir si le défendeur est responsable ou non de l'accident ou de la faute de conduite ayant entraîné l'accident qui a causé un dommage à un tiers, indemnisé par la demanderesse. La notion d'indemnités dues à raison de l'accident de la circulation ne signifie pas que seules les indemnités dues par l'assureur à une victime à raison de l'accident de la circulation, pour autant que celui- ci ait été causé par la faute de l'assuré, ne peuvent faire l'objet de compensation avec l'indemnité qui est versée à celui-ci en exécution de l'article 29bis. La compensation demandée par la demanderesse tend en réalité à faire dire que le droit du défendeur à l'indemnisation par application de l'article 29bis doit se conjuguer avec le droit contractuel de la demanderesse de récupérer l'indemnité versée au tiers victime de l'accident, ce que ne permet pas le § 4 de l'art.29bis. Le moyen qui soutient en réalité que seules les indemnités dues par la demanderesse, l'assureur, à la victime à raison de la responsabilité du défendeur, l'assuré, dans l'accident de circulation ne peuvent être compensées avec l'indemnité due par l'assureur à l'assuré en raison de sa qualité d'usager faible manque en droit. Conclusion: rejet. ________________
(1)Delvaux, Les recours de l'assureur et les recours entre coauteurs, in L'indemnisation automatique de certaines victimes d'accidents de la circulation, 1995, p.123.
(2)Delvaux, op.cit., p.121-122.
(3)Delvaux, op.cit., p.124.
(4)Doc.Parl., Sénat, S.O., 1993-1994, doc. 980-3, p.41-42.
(5)Doc.Parl., Sénat, S.O., 1993-1994, doc. 980-3, p.47.
(6)Doc.Parl., Sénat, S.O., 1993-1994, doc. 980-3, p.47.
(7)Simar et Tinant, Les recours, in L'indemnisation automatique de certaines victimes d'accidents de la circulation, 1995, p.183.
(8)Dubuisson, La loi sur l'indemnisation automatique de certaines victimes d'accidents de la circulation ou l'art du "clair-obscur", in L'indemnisation automatique de certaines victimes d'accidents de la circulation, 1995, p.37.
(9)Cass., 5 janvier 1996, Pas., 1996, n°12. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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