id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 octobr
Art. 1erLoi - 06-02-1987 - Art.
10, § 1er, al. 6 Fiche 2 L'incorporation de la partie de la voie communale dans le chemin de fer, à l'endroit où elle est croisée par celui-ci, a lieu dès le moment où elle reçoit sa nouvelle affectation
(1).
(1)Voir les concl. du min. publ. Thésaurus Cassation: VOIRIE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Grande voirie - Petite voirie - Voie communale - Croisement par un chemin de fer - Incorporation - Moment Bases légales:
Art. 1erLoi - 06-02-1987 - Art.
10, § 1er, al. 6 Fiches 3 - 5 L'ordre de l'autorité publique de déplacer une installation à l'endroit où le chemin de fer en construction croise la voie communale relève des actes qui donnent à cette partie de la voie communale sa nouvelle affectation
(1).
(1)Voir les concl. du min. publ. Thésaurus Cassation: DOMAINE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Grande voirie - Petite voirie - Voie communale - Croisement par un chemin de fer en construction - Réseaux de radiodiffusion et de télédistribution - Autorité publique - Ordre de déplacement - Nature Bases légales:
Art. 1erLoi - 06-02-1987 - Art.
10, § 1er, al. 6 Thésaurus Cassation: VOIRIE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Grande voirie - Petite voirie - Voie communale - Croisement par un chemin de fer en construction - Réseaux de radiodiffusion et de télédistribution - Autorité publique - Ordre de déplacement - Nature Bases légales:
Art. 1erLoi - 06-02-1987 - Art.
10, § 1er, al. 6 Thésaurus Cassation: RADIODIFFUSION ET TELEVISION Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Déplacement des installations et canalisations électriques - Grande voirie - Petite voirie - Voie communale - Croisement par un chemin de fer en construction - Réseaux de radiodiffusion et de télédistribution - Autorité publique - Ordre de déplacement - Nature Bases légales:
Art. 1erLoi - 06-02-1987 - Art.
10, § 1er, al. 6 Fiches 6 - 10 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: VOIRIE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Grande voirie - Petite voirie - Voie communale - Croisement par un chemin de fer en construction Grande voirie - Petite voirie - Voie communale - Croisement par un chemin de fer - Incorporation - Moment Thésaurus Cassation: DOMAINE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Grande voirie - Petite voirie - Voie communale - Croisement par un chemin de fer en construction - Réseaux de radiodiffusion et de télédistribution - Autorité publique - Ordre de déplacement - Nature Thésaurus Cassation: VOIRIE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Grande voirie - Petite voirie - Voie communale - Croisement par un chemin de fer en construction - Réseaux de radiodiffusion et de télédistribution - Autorité publique - Ordre de déplacement - Nature Thésaurus Cassation: RADIODIFFUSION ET TELEVISION Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Déplacement des installations et canalisations électriques - Grande voirie - Petite voirie - Voie communale - Croisement par un chemin de fer en construction - Réseaux de radiodiffusion et de télédistribution - Autorité publique - Ordre de déplacement - Nature Texte des conclusions C. 07.
- F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: Le moyen, en sa seconde branche, est fondé. A. Principes.
- Réglementation applicable. En vertu de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodiffusion et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, les distributeurs ont le droit de faire exécuter, à leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public, tous travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements connexes de leurs réseaux de radiodistribution et de télédistribution, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté. En vertu de l'article 10, § 1er, alinéa 6, de cette loi, les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge du distributeur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications.
- Réglementations similaires. 2.
- En vertu de l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, l'Etat, les provinces, les communes, les associations de communes, de même que les concessionnaires de distributions publiques et les titulaires de permissions de voirie, ont le droit d'exécuter sur ou sous les places, routes, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public de l'Etat, des provinces et des communes, tous les travaux que comportent l'établissement et l'entretien en bon état des lignes aériennes ou souterraines, à condition toutefois de se conformer aux lois et aux règlements, ainsi qu'aux dispositions spécialement prévues à cet effet, soit dans les décisions administratives, soit dans les actes de concession ou de permission.
(1)En vertu de l'article 13, alinéa 3, de cette loi, l'Etat, les provinces et les communes ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées, soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence des changements apportés par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. 2.2. L'article unique de la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz, dispose en son alinéa 7 que: L'Etat, les provinces et les communes ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence de changements apportés par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, procéder elle-même à l'exécution des travaux. Cette loi a été abrogée en ce qui concerne le transport de gaz par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, dont l'article 9, alinéa 3, dispose que: L'Etat, les provinces et les communes possèdent le même droit en ce qui concerne les installations de transport de gaz établies sur leur domaine public. Les modifications ainsi produites sont réalisées aux frais de l'exploitant de l'installation de transport de gaz lorsqu'elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de l'Etat, de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder eux-mêmes à cette exécution.
(2)3. Voirie - Affectation - Classement. Il n'existe aucune définition légale de la voirie. Dans son acception générale, ce terme désigne l'ensemble des voies de communication affectées à la circulation publique.
(3)Classiquement, on qualifie de grande voirie la voirie de l'Etat et celle des provinces, dont il était question dans l'article 76, 7°, du titre II de la loi communale du 30 mars 1836
(4)et dans l'article 78 du titre VI de la loi provinciale du 30 avril 1836
(5), et de petite voirie, celle des communes. La petite voirie se divise en voirie urbaine ou voirie des villes et en voirie vicinale ou voirie des communes rurales. Cette dernière se subdivise à son tour en voirie vicinale de grande communication et en voirie vicinale de petite communication.
(6)Appartiennent à la grande voirie les voies publiques que le gouvernement crée, réglemente et surveille dans l'intérêt général du pays. D'ordinaire ces voies s'étendent sur plusieurs provinces ou communes. Mais ce n'est point là un caractère essentiel de la grande voirie; toute voie y rentre, quelle que soit son étendue, lorsqu'elle existe dans l'intérêt général dont le gouvernement est l'organe.
(7)Pour déterminer si une voie publique est une voie communale, il est préférable de procéder par élimination: si la voie n'est pas une voie nationale ou provinciale, elle est communale.
(8)En vertu de l'article 6, § 1er, X, 1° et 2bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les routes et leurs dépendances, et le régime juridique de la voirie terrestre, quel qu'en soit le gestionnaire, à l'exclusion des voies ferrées gérées par la S.N.C.B., relèvent des matières visées à l'article 107 de la Constitution.
(9)En vertu de l'article 57, §2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les biens meubles et immeubles de l'Etat, tant du domaine public que du domaine privé, qui relèvent des compétences des Régions en vertu de l'article 6, § 1er, X, de la loi du 8 août 1980, sont transférés sans indemnité à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, selon leur localisation.
(10)Les voies régionales, gérées par les régions, et les voies provinciales, gérées par les provinces, forment la grande voirie.
(11)En vertu de l'article 1er de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, les chemins de fer sont classés dans la grande voirie. Ils le sont toujours actuellement, à côté des voiries régionales et provinciales.
(12)Les chemins de fer sont exploités par une société nationale créée par la loi du 23 juillet 1926, qui est devenue propriétaire du réseau des chemins de fer de l'Etat ; la concession d'un service public est accordée par le gouvernement fédéral et le Roi a une compétence de police en vertu de l'article 17 de ladite loi qui dispose que le Roi règle la police et assure la sécurité des chemins de fer.
(13)Les articles 27 et 28 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux attribuent à l'autorité administrative supérieure le pouvoir d'ordonner d'office, malgré l'inaction ou la résistance des administrations communales, des modifications aux chemins vicinaux, et même leur suppression, si l'intérêt général l'exige.
(14)La qualification est fonction non du caractère qu'une voie de communication peut avoir en réalité, mais de celui que le droit lui assigne. Il faut qu'une opération administrative vienne consacrer cette qualification. Cette opération s'appelle le classement. On serre la vérité juridique au plus près en disant qu'une route fait partie de la grande voirie quand elle a été classée comme telle. Le classement est l'opération par laquelle on attribue à une voie publique sa qualité administrative.
(15)Les notions de classement et d'affectation publique diffèrent. Une voie publique a, indépendamment de toute opération administrative, une affectation publique: le seul fait que le public s'en sert, qu'elle a une destination publique ou quasi publique suffit à lui conférer la qualité de voie publique, avec toutes les conséquences qui en découlent. Le classement, lui, intervient pour assigner à cette destination publique un statut particulier. Il se cumule donc fatalement avec l'affectation publique.
(16)L'affectation est l'opération par laquelle un bien appartenant généralement à une autorité publique est rangé dans le domaine public de cette autorité pour servir à l'usage de tous ou à un service public. Elle suppose, dans ce cas, une décision du propriétaire public du bien quoique cette décision puisse être expresse ou tacite.
(17)Certes, un bien appartient au domaine public lorsque, par une décision expresse ou implicite de l'autorité compétente, il est affecté à l'usage de tous, sans distinction de personnes.
(18)Mais tous les biens qui appartiennent au domaine public n'en font pas partie parce qu'ils ont été affectés à l'usage de tous "par une décision expresse ou implicite de l'autorité compétente". Le rivage de la mer, les fleuves navigables et plus généralement tous les biens du domaine public naturel, ne relèvent pas du domaine public parce que l'autorité compétente l'a décidé, mais parce que telle est leur nature. De même, il faut étendre la protection des biens indispensables ou même utiles à une bonne gestion administrative au-delà des cas où cette protection a trait aux biens affectés à l'usage de tous. Le recours au concept du service public permet de le faire.
(19)La désaffectation, qui est l'opération par laquelle un bien affecté au domaine public est replacé dans le domaine privé de son propriétaire, ne peut résulter que d'une intervention de l'autorité administrative caractérisée par le retrait du bien de toute destination lui valant son rangement dans le domaine public. La désaffectation tacite ne se conçoit que difficilement.
(20)Le classement n'est jamais tacite, il est toujours formel. Le classement peut être antérieur ou postérieur à l'affectation publique. Il est en principe individuel. En principe, le classement, dont l'objet et l'effet sont de déterminer la personne exerçant le pouvoir de gestion de la voirie concernée, est sans influence sur les droits du propriétaire de l'assiette de la voie de communication. Cependant, la loi du 9 août 1948 a profondément ébranlé ce principe lorsqu'il s'agit de voies publiques dont l'assiette appartient aux pouvoirs publics. Par le dépôt du projet de loi devenu ensuite loi du 9 août 1948, le gouvernement marqua son intention de procéder à un reclassement général de la voirie, comportant notamment l'incorporation dans la voirie de l'Etat des voies publiques appartenant en droit à la voirie provinciale et à la voirie communale, mais ayant en fait une importance dépassant l'intérêt provincial et l'intérêt communal.
(21)L'article 1er de la loi du 9 août 1948 dispose en effet que le classement entre l'Etat et les provinces des routes faisant actuellement partie de la grande voirie est réglé par le Roi, les députations permanentes entendues. Il emporte attribution, à titre gratuit, de la propriété des dites routes. Il ne peut avoir pour conséquence d'augmenter dans une province, ni le nombre, ni la longueur des routes actuellement classées dans la voirie provinciale. L'article 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 9 août 1948 dispose que le Roi fixe la grande voirie dans la traversée des villes et des parties agglomérées des communes rurales, après avoir pris l'avis du conseil communal et de la députation permanente. S'il en résulte délaissement par l'Etat ou par la province de routes ou de parties de routes existantes, celles-ci sont considérées comme faisant partie de la voirie communale; ce transfert emporte attribution à titre gratuit de la propriété de ces routes, qui devront être, au moment du délaissement, en bon état d'entretien.
(22)L'article 7 de la loi du 9 août 1948 dispose que le Roi peut répartir la grande voirie en itinéraires numérotés et y comprendre des sections de routes provinciales et communales.
(23)Le Roi peut prescrire l'incorporation d'office et sans indemnité, dans la grande voirie de l'Etat, des routes ou sections de route qui, étant étrangères à cette grande voirie, sont incluses dans les itinéraires numérotés.
(24)L'article 8 de la loi du 9 août 1948 dispose que si l'Etat rectifie, détourne ou délaisse tout ou partie d'une route de grande voirie, cette route ou partie de route est incorporée d'office et à titre gratuit dans la voirie communale. Toutefois, ce transfert ne s'opère qu'après remise en bon état des éléments désaffectés.
(25)Les articles 7 et 8 énoncent la règle que, lorsque l'Etat modifie le tracé d'une route de grande voirie, il devient propriétaire, sans bourse délier, des tronçons d'autres voies publiques qu'il y incorpore; quant à ceux qu'il délaisse, ils sont incorporés d'office à titre gratuit dans la voirie communale. L'emploi des mots "à titre gratuit" montre à suffisance qu'il s'agit bien d'une mutation immobilière.
(26)La création des voies publiques est généralement mais pas exclusivement le fait des pouvoirs publics. La création des voies publiques est l'œuvre de l'Etat ou de la commune, selon qu'il s'agit de voies d'intérêt national ou de voies d'intérêt communal. Les voiries régionales ont ensuite succédé aux voiries de l'Etat.
(27)Les pouvoirs publics sont propriétaires des voies publiques qu'ils ont créées et de celles qu'ils gèrent et administrent depuis des temps immémoriaux, et n'ont pas sur ces voies publiques qu'un simple droit de gestion et de superintendance. En fait, l'Etat a envers les routes de grande voirie tout le comportement d'un propriétaire; les provinces font de même pour la voirie provinciale; quant aux communes, les voies publiques qu'elles ont créées et celles d'intérêt local qui existent depuis très longtemps sur leur territoire sont considérées comme étant leur propriété.
(28)La domanialité publique n'implique, pour être définie, le recours à aucun attribut du propriétaire sur sa chose. C'est un régime dont la justification n'est pas une appropriation protégée, mais ce qu'une destination procurée requiert.
(29)La domanialité ne peut être confondue avec la propriété, même si l'autorité exerce les attributs du propriétaire lorsque, mais uniquement lorsque, elle a cette qualité.
(30)Les notions de domaine public et de biens appartenant en propriété aux pouvoirs publics sont deux choses différentes. S'il est vrai que les pouvoirs publics ont des biens qu'ils affectent à l'usage du public, et qui, par cela même, font partie du domaine public, le domaine public n'est pas l'ensemble des biens appartenant aux pouvoirs publics et affectés par ceux-ci à l'usage public. Il est plus que cela, parce que les particuliers peuvent affecter leurs biens à la même destination. Il est autre chose que cela, parce qu'il consiste uniquement en un ensemble de règles s'appliquant à tous les biens affectés à un usage public et indépendant du droit de propriété dont ceux-ci sont l'objet.
(31)De même un bien peut appartenir à une administration et rentrer dans le domaine public d'une autre administration.
(32)Les biens du domaine public n'appartiennent pas nécessairement à l'organisme administratif qui en a la gestion au point de vue de l'usage de tous.
(33)L'entrée dans le domaine public se fait par l'affectation, mais celle-ci ne suppose pas l'aliénation. L'affectation est indépendante de la mutation de propriété. Les deux opérations sont distinctes et ne sont pas toujours concomitantes.
(34)- Droit d'établissement et droit de modification. 4.
- Principes. Dès lors que le fonctionnement des services d'utilité publique nécessite une infrastructure technique complexe qui utilise le domaine public pour se développer, les législations précitées ont réglementé l'implantation de cette infrastructure de manière similaire. Si le droit d'exécuter sur ou sous les places, routes, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public de l'Etat, des provinces et des communes, tous les travaux que comporte l'établissement et l'entretien en bon état de l'infrastructure technique est reconnu aux distributeurs de ces services d'utilité publique, ces lois disposent que l'Etat, les provinces et les communes ont, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Le droit d'établissement sur le domaine trouve sa limite dans la maîtrise du gestionnaire sur celui-ci. Le gestionnaire doit accepter l'occupation de son domaine par les installations de distribution ou de transport. Mais cette occupation cède aux besoins de la gestion du domaine et le gestionnaire peut, en fonction de ces besoins, imposer des changements au mode d'occuper.
(35)Seul le gestionnaire a ce droit, c'est-à-dire l'Etat, la province ou la commune, chacun sur son domaine, c'est-à-dire sur le domaine dont ces autorités publiques sont propriétaires. Ceci pose de délicats problèmes lorsque l'Etat, en vue de l'exécution par lui de travaux publics, doit obtenir le déplacement d'installations qui sont posées sur le domaine communal ou provincial.
(36)Lorsque, sur son domaine, le gestionnaire de celui-ci fait modifier les installations, les frais des travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation si les modifications sont imposées pour les motifs énumérés par les législations précitées ; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications.
(37)Le pouvoir d'exiger la modification d'installations appartient au pouvoir public sur le domaine duquel la modification doit s'effectuer et la charge des frais incombe à l'exploitant dès le moment où la fin de cette modification est par exemple l'intérêt de la voirie.
(38)Il en est ainsi, pour l'Etat, des voies provinciales ou communales incorporées par une décision de classement prise par le Roi dans la voirie d'Etat en application de la loi du 9 août 1948, cette incorporation entraînant mutation de la propriété.
(39)Le développement des travaux routiers a donné lieu à une controverse très vive entre l'Etat, maître d'œuvre et gestionnaire futur du domaine en voie d'édification, et les autorités ou services pourvus d'un titre leur permettant l'utilisation privative de la voirie, notamment à l'occasion de déplacements d'installations posées sur le domaine communal.
(40)Le Conseil d'Etat rendit respectivement trois avis datés des 21 mai, 21 décembre 1965 et 28 janvier 1966. La règle du déplacement dans l'intérêt de la voirie aux frais de l'entreprise qui a établi l'installation s'applique notamment dans les conditions et aux cas ci-après
(41): - il n'y a pas lieu de distinguer selon que la modification est imposée par l'autorité qui avait la gestion de la voie publique au moment où les installations ont été établies et l'autorité qui lui succède; - la règle s'applique si le déplacement est nécessité par l'aménagement d'une voie publique autre que la voie occupée ou par la construction d'une voie nouvelle; - dans ce cas, en cas d'interception d'une parcelle du domaine public géré par la province ou la commune par une voie construite par l'Etat: a) la voie publique provinciale ou communale perd, par le fait même de son affectation nouvelle, son caractère primitif et fait désormais partie intégrante de la voie plus importante à laquelle elle est incorporée
(42);
- b)il y a lieu de distinguer la propriété du sol qui reste aux mains de la commune et est susceptible d'être expropriée, de l'affectation du sol au service public de la voirie;
- c)la décision d'affecter à la grande voirie les parcelles de voirie communale interceptées relève souverainement de l'autorité supérieure agissant dans le cadre de la loi; la modification apportée à l'affectation ne comporte ni expropriation, ni droit à indemnisation de la commune;
- d)d'après le principe de la prédominance de la grande voirie sur la voirie communale, il appartient au gouvernement, tout en laissant intact le droit de propriété de la commune, de faire subir à la voirie communale toutes les modifications nécessitées par l'exécution de travaux d'utilité publique régulièrement décrétés; il peut, sans être tenu à indemnité envers la commune, détourner, supprimer, intercepter en tout ou en partie les rues et chemins dont les sections traversées sont désormais dans la grande voirie;
(43)- en cas de substitution de l'Etat à la commune en vue de travaux à une voie communale, l'exécution de ceux-ci ne peut se faire que de l'assentiment de la commune et c'est à elle qu'il appartient d'imposer, dans l'intérêt de la voirie, les déplacements nécessaires;
(44)- si, sans qu'il y ait interception ni substitution, la surélévation d'une voie d'Etat existante entraîne la modification d'une voie provinciale ou communale et, conséquemment, le déplacement d'installations qui s'y trouvent posées, la province et la commune sont en droit d'obliger l'entreprise à exécuter le déplacement à ses frais; - l'Etat ne pourrait construire un tunnel sous une voie communale sans l'accord de la commune; il appartient alors à celle-ci d'imposer la modification des installations si l'intérêt de la voirie le requiert; - le déplacement des installations ne peut être exigé que par la commune lorsque les travaux de l'Etat entraînent le déplacement d'installations situées en voirie communale.
(45)4.2. Jurisprudence. 4.2.1.En l'absence d'interception par une grande voirie. - Suivant les conclusions de M. le procureur général Velu précédant un arrêt de la Cour du 20 avril 1978
(46), prises dans le cadre d'une situation dans laquelle, d'une part, les lignes ou câbles électriques avaient été établis, soit sur une propriété du distributeur de l'énergie électrique, soit sur un terrain appartenant à un tiers en vertu d'une convention d'occupation conclue par le distributeur avec le propriétaire ou en vertu d'une déclaration d'utilité publique, et, d'autre part, l'Etat avait ultérieurement exproprié ou acquis amiablement les terrains formant l'assiette des pylônes et, par la suite, imposé au distributeur de déplacer ceux-ci, l'alinéa 3 de l'article 13 de la loi du 10 mars 1925 ne spécifie pas qu'il doit s'agir nécessairement du domaine public. Les termes de l'alinéa 3 doivent être entendus dans leur sens usuel sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les ouvrages établis sur le domaine public et ceux qui se trouvent sur son domaine privé. L'article 13, alinéa 3, est donc applicable lorsque l'Etat a imposé dans l'intérêt de la voirie des modifications aux ouvrages établis sur son domaine privé. La Cour a, ainsi, considéré que, si l'article 13 de la loi vise, en principe, les ouvrages établis sur le domaine public, ainsi que cela ressort du texte de son alinéa 1er et des déclarations faites au cours des travaux préparatoires à propos de la portée de son alinéa 2, la disposition de l'alinéa 3, relative à la charge des frais des travaux de modification des ouvrages, n'en est pas moins applicable lorsque l'Etat impose des modifications aux ouvrages établis sur son domaine privé, après avoir décidé d'y effectuer des travaux de voirie qui auront pour effet d'affecter le bien à l'usage de tous et, partant, de le faire entrer dans le domaine public. - Dans un arrêt du 17 janvier 1992
(47), la Cour a considéré de même que: - l'article unique, dernier alinéa, de la loi du 17 janvier 1938 vise tant le domaine public que le domaine privé des autorités publiques, mais ne s'applique pas à une propriété n'appartenant pas à l'une d'entre elles; - il ressort de cette disposition que, s'agissant d'un bien immeuble qui n'appartenait pas à son domaine, l'Etat obtient, à la suite de son expropriation, le droit de se prévaloir, le cas échéant, de ladite disposition; - il en résulte pour le propriétaire exproprié, qui était l'intercommunale elle-même qui avait installé les canalisations d'eau, une obligation qui n'existait pas antérieurement et qui est la conséquence directe et nécessaire de l'expropriation; - dès lors, tant que le sol dans lequel se trouvait la conduite mère n'avait pas été exproprié par l'Etat, celui-ci ne pouvait imposer à l'intercommunale l'obligation de déplacer la canalisation d'eau dans l'intérêt de la voirie. 4.2.2. En présence d'une interception par une grande voirie. a. Suivant les conclusions du procureur général Mathieu Leclercq précédant un arrêt de la Cour du 10 janvier 1867
(48)- prises dans le cadre d'une action intentée par une commune à une société concessionnaire autorisée à établir un chemin de fer et à l'Etat, dont l'objet n'était pas le payement de la valeur du sol des chemins vicinaux dans la partie traversée par le chemin de fer mais tendait au rétablissement des communications interceptées et à la réparation du préjudice causé par cette interception au service public de la voirie vicinale -, les voies publiques, considérées à ce titre comme instrument de circulation des choses et de communication entre les hommes, abstraction faite de la propriété du sol, font partie de cette catégorie de biens qui, par leur destination naturelle ou artificielle, sont affectés légalement au service du public. A ce titre, toutes, qu'elles soient générales, provinciales, communales ou vicinales, sont sur la même ligne, sauf le plus ou le moins d'usage; il n'y a aucune différence entre elles à ce titre; toutes forment un ensemble dont les diverses parties se complètent réciproquement; toutes, aussi longtemps que l'affectation subsiste, sont au service de tous, de quelque part qu'ils viennent, en quelque lieu qu'ils habitent; tous ont droit d'user de ce service à titre du public. Dans un pareil état de choses, tant qu'il dure, il n'y a pas matière au droit civil du domaine de propriété ni à aucun autre des droits civils qui en dérivent et en forment les diverses modifications. Le domaine de propriété et les droits civils, qui en forment les diverses modifications, impliquent nécessairement l'appropriation à une personne et cette appropriation est impossible; l'affectation à l'usage de tous y fait obstacle; de même, le domaine de propriété et les autres droits civils, ses corrélatifs, impliquent nécessairement le droit individuel de disposer des choses qui en sont l'objet, de les modifier et de les transmettre d'une personne à une autre personne, et la pratique d'un droit semblable est encore impossible pour les voies publiques de toute classe considérées à ce titre; leur affectation au service public y fait également obstacle. Lorsqu'il s'agit de la voie publique considérée à ce titre, de l'intérêt inhérent au service public de la voirie, à sa conservation, à sa suppression, abstraction faite de la propriété du sol, il n'y a plus d'intérêt propre à une personne naturelle ou civile, il n'y a, par conséquent, plus de droit civil possible; cet intérêt n'est autre qu'un intérêt d'administration publique dont l'appréciation, le soin, la gestion, la direction, la conservation ou la suppression appartiennent, par sa nature, à l'administration publique dans ses divers degrés hiérarchiques, et s'il s'élève à cet égard, dans un de ces degrés, une réclamation, elle doit être portée à l'administration du degré supérieur, suivant l'ordre hiérarchique. Les lois du 18 juin 1846 et du 7 septembre 1855, qui règlent l'un des grands intérêts de la vie sociale, les moyens de circulation et de communication, en autorisant la construction du chemin de fer du Luxembourg, distinguent la terre, considérée à ce titre, de la voie publique considérée à titre de service public, faisant de l'intérêt inhérent à l'une un intérêt civil propre à une personne sur lequel le pouvoir judiciaire a qualité pour statuer en cas de contestation, faisant de l'intérêt inhérent à l'autre un intérêt d'administration publique sur lequel l'administration peut seule statuer. Les lois du 10 avril 1841 et du 20 mai 1863 sur les chemins vicinaux font également la distinction entre la voie publique considérée à ce titre et le sol considéré indépendamment de toute affectation au service public. Le chemin vicinal, suivant ces dispositions, forme, par le service public auquel il est affecté, un intérêt d'administration publique qui le rend incompatible avec tout intérêt, tout droit civil propre à une personne; à l'autorité administrative exclusivement en appartient la gestion, la conservation et la suppression. S'il peut s'élever des questions de propriété, elles ne peuvent s'élever qu'abstraction faite du service public, auquel est affectée la voirie vicinale, et des intérêts inhérents à ce service. Il existe dès lors une distinction entre la propriété du sol sur lequel sont établies les voies publiques, de quelque classe qu'elles soient, l'intérêt inhérent à cette propriété et ces voies publiques elles-mêmes, le service public auquel elles sont affectées, l'intérêt inhérent à ce service aussi longtemps que l'affectation subsiste. Dans l'arrêt précité du 10 janvier 1867, la Cour a considéré qu'il résulte de l'économie générale de la législation qui régit les chemins publics et les chemins vicinaux que: -par leur destination, et aussi longtemps qu'ils la conservent, les chemins vicinaux font partie du domaine public communal; ils ont imprescriptibles et ils sont administrés et régis, au point de vue de l'usage et des convenances du public, sous le contrôle de l'autorité supérieure; -c'est dans ce sens que l'autorité administrative supérieure a le pouvoir d'ordonner d'office, malgré l'inaction ou la résistance des administrations communales, des modifications aux chemins vicinaux et même leur suppression, si l'intérêt général l'exige; -des mesures de même nature peuvent être la conséquence des grands travaux d'utilité publique, qui sont décrétés conformément aux lois de péages du 19 juillet 1831 et du 17 avril 1843; -dans ce cas, l'autorité administrative se trouve investie de pouvoirs spéciaux, en vertu de sa mission gouvernementale et par les lois de concession même, à l'effet de concilier, au profit de tous, l'intérêt de la grande voirie avec l'intérêt de la voirie vicinale et de pourvoir aux nécessités des services publics dont elle est chargée; -des pouvoirs formels ont été conférés, dans ce but, au gouvernement par les lois des 18 juin 1846 et 7 septembre 1855, en vertu desquelles la société a obtenu la concession du chemin de fer du Luxembourg; -la loi de concession a établi une distinction formelle entre les mesures concernant le service des communications publiques, combiné avec l'établissement du chemin de fer, et les actes d'emprise et d'occupation des propriétés bâties ou non bâties nécessaires aux travaux; -dans le premier cas, c'est le pouvoir exécutif qui agit, ordonne et décide, au nom de l'intérêt général, tandis que, dans le second cas, l'intervention du pouvoir judiciaire, conformément aux lois sur l'expropriation, a été reconnue indispensable; -par conséquent, ni d'après les principes généraux, ni d'après la loi de concession, les modifications qui ont été légalement introduites à l'usage public des chemins litigieux, sous la réserve de la propriété du sol sur lequel ils sont établis, ne peuvent être considérées comme une atteinte portée aux droits privés de la commune, ou comme des actes de dépossession et d'expropriation ordonnés à son préjudice. b. Suivant les conclusions de M. le premier avocat général Mesdach de ter Kiele précédant un arrêt de la Cour du 29 juin 1876
(49), la prérogative de l'administration de la grande voirie ne supporte le concours d'aucune autorité rivale. Aussi la possibilité d'une intervention de la petite voirie ne se conçoit-elle pas; elle ne trouverait pas l'occasion de s'exercer, moins encore de prévaloir, absorbée qu'elle serait par la première. Toutes les fois qu'une apparence seulement de conflit a menacé de surgir, la prédominance a toujours été assurée par la grande voirie. C'est ainsi que les communes, à raison de leurs chemins vicinaux, doivent se soumettre aux nécessités d'ordre supérieur que leur impose l'établissement d'un chemin de fer; malgré le trouble qu'elles en ressentent, elles ne sont pas recevables à former opposition à l'exécution des travaux, ni à en modifier le plan, en aucune manière. Une circulaire ministérielle du 27 novembre 1866 marque la subordination de la petite voirie à la grande voirie, la nécessité pour la première de respecter les profils et les délimitations arrêtés par l'administration supérieure à l'égard des grandes routes, des chemins de fer, des canaux et de leurs dépendances. La grande voirie est donc supérieure à la petite, elle la domine et l'absorbe; elles ne peuvent coexister sur le même fonds. c. Suivant les conclusions de M. le procureur général Faider précédant un arrêt de la Cour du 22 mai 1871
(50)- prises dans le cadre de poursuites dirigées contre une personne physique qui avait, sous l'autorisation du ministre des travaux publics mais sans l'autorisation communale, placé une conduite de gaz au point d'intersection à niveau du chemin de fer de l'Etat et d'un chemin vicinal dans une commune -, on ne peut confondre le domaine de propriété de la commune avec le domaine public dont la voirie fait partie. Il faut examiner la condition de la voie publique en rapport avec les lois qui la régissent et au point de vue du fait constaté. La loi du 1er mai 1834, qui décrète un système de voies ferrées belges, a créé dans notre pays une nouvelle forme de domaine public ou de grande voirie, et l'Etat en a la direction suprême comme construction, exploitation, conservation et police de cette voirie.
(51)La loi du 12 avril 1855 contient délégation fondamentale au gouvernement pour le règlement des péages, de l'exploitation, de la police et des pénalités. Ainsi, système de voies ferrées, gestion d'exploitation et de police sur toute l'étendue de ces voies, voilà bien l'unité établie d'une manière non équivoque. Que l'on ajoute à ce principe d'unité celui que la Cour a consacré par deux arrêts fondamentaux, à savoir: la prédominance de la voie publique ferrée et le pouvoir reconnu à l'Etat et à ses concessionnaires de détourner, occuper ou modifier des voies secondaires, notamment les voies vicinales considérées comme domaine public.
(52)La condition de la voie ferrée, en rapport avec le fait qui nous occupe, est le résultat de la loi qui régit l'unité de cette voie: on ne peut ni comprendre ni admettre le conflit de deux autorités qui viendraient à se contredire sur le même fait, de deux polices sur une même voie d'un tuyau à gaz interrompu, comme il le serait dans l'hypothèse de deux autorisations nécessaires. Il faut donc admettre la prédominance de l'unité de la voie ferrée et de sa gestion, aussi légale que nécessaire. Dans l'arrêt précité du 22 mai 1871, la Cour a considéré que: -le chemin vicinal, à l'endroit où il est traversé par le chemin de fer, a perdu, par le fait même de son affectation nouvelle, son caractère primitif et forme désormais partie intégrante de la voie plus importante dans laquelle il est incorporé; -c'est d'après leur destination principale que les lois sur la matière distinguent différentes classes de chemins publics; -c'est également à raison de cette destination, et abstraction faite de tout droit de propriété sur leur sol, qu'elles déterminent les autorités chargées de les administrer; -il résulte des lois du 31 mai 1838 prorogeant celle des péages sur le chemin de fer et concernant la police judiciaire de ce chemin, du 15 avril 1843 qui proroge la loi sur les concessions de péage, et de l'arrêté royal du 5 mai 1835 qui établit un règlement de police sur le chemin de fer que c'est au pouvoir d'administration générale, exclusivement à tout autre, qu'il appartient de faire, d'autoriser ou d'interdire des travaux sur les chemins de fer de l'Etat; cette règle ne comporte pas d'exception pour les parties de chemins vicinaux transformées en chemins de fer, alors même que le gouvernement n'a pas supprimé entièrement leur affectation première. d. Dans un arrêt du 17 mars 1924
(53), la Cour a considéré que la concession faite en vertu de la loi du 19 juillet 1832 du droit d'exploiter les transports par voie ferrée et d'y percevoir des péages pendant une durée déterminée n'emporte ni propriété, ni droit réel sur les terrains qui en forment l'assiette; ceux-ci font partie de la grande voirie, n'ont pas cessé d'appartenir au domaine public et sont hors du commerce. e. Dans un arrêt du 2 mai 1974
(54), le Conseil d'Etat a considéré qu'en se fondant sur les pouvoirs de police qu'il exerce sur les chemins de fer en vertu de l'article 2 de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer et de l'article 17 de la loi du 23 juillet 1926 créant la S.N.C.B., modifié par la loi du 1er août 1960, le Roi peut, nonobstant les prescriptions de la loi sur les chemins vicinaux, autoriser la suppression d'un passage à niveau à l'endroit où le chemin de fer intercepte un chemin vicinal. f. Dans un arrêt du 7 janvier 1987
(55), le Conseil d'Etat a considéré que, à l'endroit où il est traversé par un chemin de fer, un chemin, par le fait même de son affectation nouvelle, fait partie de la voie plus importante dans laquelle il est incorporé, c'est-à-dire la grande voirie dans laquelle les chemins de fer sont classés par l'article 1er de la loi du 25 juillet 1891. g. S'agissant de la question de savoir si l'Etat peut exiger d'une entreprise de transport et de distribution d'énergie électrique qu'elle déplace à ses propres frais son installation située sur ou sous une route communale qu'il envisage de faire traverser par une nouvelle route nationale, la Cour, dans un arrêt du 10 octobre 1979
(56), relève que l'arrêt attaqué, examinant si l'Etat se trouvait sur son "domaine respectif" selon l'article 13, alinéa 3, de la loi du 10 mars 1925, décide que: -la grande voirie l'emporte sur la voirie communale; -en vertu de ce principe et sans préjudice du droit de propriété de la commune, l'Etat peut apporter à la voirie communale toutes les transformations requises par les travaux d'utilité publique; -il est en droit notamment de couper en tout ou en partie des voies et les sections de celles-ci sont de ce fait incorporées à la voirie nationale; -l'Etat devient maître de l'usage et de la gestion de la partie incorporée du domaine communal; -l'Etat est en droit de faire modifier, dans l'intérêt de la voirie coupée, le tracé d'une ligne électrique aux frais de l'entreprise qui l'a établie; -toutefois, ce droit n'existe pas lorsque la coupure de la voie communale n'est pas accomplie au moment de l'injonction de déplacer la ligne, l'incorporation dans le domaine public de l'Etat ne se réalisant que lorsque la nouvelle voie sera ouverte à la circulation; seule la commune est en droit d'imposer le déplacement de la ligne sur son domaine. La Cour considère qu'à l'endroit où elle est croisée par une nouvelle voie nationale en construction, une voie communale perd, par le fait même de sa nouvelle affectation, son caractère originaire, pour faire partie intégrante de la voie nationale dans laquelle elle est incorporée. L'incorporation de cette partie de la voie communale dans la voie nationale a lieu dès le moment où elle reçoit sa nouvelle affectation et non au moment où la voie nationale est ouverte à la circulation. L'ordre de déplacer la ligne électrique à l'endroit où la nouvelle voie nationale à aménager croise la voie communale, fait partie des actes qui donnent à cette partie de la voie communale sa nouvelle destination; l'Etat peut, dès lors demander ce déplacement avant que la nouvelle voie soit ouverte à la circulation. Tant l'arrêt attaqué que la Cour s'accordent pour considérer que lorsqu'une parcelle du domaine public communal est interceptée par une voie construite par l'Etat, elle perd, par le fait même de son interception, son caractère primitif et devient aussitôt partie intégrante du domaine public supérieur, sans qu'il y ait pour autant transfert de propriété de l'assiette de la voirie. Cette décision se situe dans la ligne des précédents relatés ci-dessus. Peut-être eût-il été préférable de remplacer le terme "affectation" qui suppose, d'une part, une décision du propriétaire du bien lui-même et, d'autre part, la réalisation effective et matérielle de l'intention exprimée dans la décision de l'autorité publique, par le terme "destination", du reste utilisé également par la Cour dans les précédents. h. S'agissant de la question de savoir si l'Etat peut exiger d'une entreprise de transport de gaz qu'elle déplace à ses propres frais son installation située sous une route communale qu'il envisage de faire traverser par une nouvelle route nationale, la Cour, dans un arrêt du 13 juin 2003
(57), relève que l'arrêt attaqué, examinant si l'Etat se trouvait sur son "domaine respectif" selon l'article 9, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965, décide que: - en vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1948 portant modification à la législation sur la voirie par terre, le Roi peut répartir la grande voirie en itinéraires numérotés et y comprendre des sections de routes provinciales et communales; que les députations permanentes et les communes intéressées seront préalablement entendues, mais uniquement au sujet des routes ou sections de routes provinciales ou communales incluses dans les itinéraires susdits; - en vertu du second alinéa du même article, le Roi peut prescrire l'incorporation d'office et sans indemnité, dans la grande voirie de l'Etat, des routes ou sections de routes qui, étant étrangères à cette grande voirie, sont incluses dans les itinéraires numérotés; - il en résulte qu'à l'endroit où une nouvelle voie nationale en construction croise une voie communale, celle-ci perd son caractère originaire en raison de son affectation et s'incorpore à la voie nationale pour en faire partie intégrante; - l'ordre de déplacer l'installation de transport de gaz à l'endroit du croisement entre la nouvelle voie nationale et la voie communale, appartient aux actes qui donnent à cette portion de la voie communale sa nouvelle destination; - l'Etat, en tant que gestionnaire du domaine public, peut requérir ce déplacement sans avoir à entendre préalablement la commune. Cet arrêt suscite quelques réflexions. Tout d'abord, il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que le Roi ait pris une décision prescrivant l'incorporation d'office et sans indemnité, dans la grande voirie de l'Etat, des routes ou sections de routes communales qui, étant étrangères à cette grande voirie, auraient été incluses dans les itinéraires numérotés par Lui. Il n'y a pas eu, dès lors, en application de la loi du 9 août 1948, de "classement", c'est-à-dire d'opération par laquelle est attribuée par le Roi à une voie publique sa qualité administrative. En conséquence, il me semble difficile de déduire de l'absence d'une telle décision que les sections de routes communales croisées par la voie nationale en construction aient perdu leur caractère originaire et se soient incorporées à la voie nationale. Par ailleurs, il semble non conforme à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 9 août 1948 de considérer que l'ordre de déplacer l'installation de transport de gaz constitue l'acte par lequel s'est opéré le classement de la voie communale en grande voirie. En outre, alors que la règle contenue dans les trois derniers paragraphes énoncés ci-dessus est conforme à celle que la Cour a dégagée dans son arrêt du 10 octobre 1979, l'introduction d'un fondement déduit de l'application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 9 août 1948, dont l'objet tendait seulement à procéder à un reclassement général de la voirie, va à l'encontre de cet arrêt qui se conformait à la jurisprudence de la Cour ayant pris naissance au 19ème siècle. En effet, l'application de cette loi comme fondement de sa décision signifie qu'il y a eu reclassement de la voirie communale, croisée par la voie nationale en construction, en grande voirie; or, le reclassement, en application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 9 août 1948, opère mutation immobilière, de sorte que l'Etat devient, par cette opération, propriétaire de l'assiette de la voirie communale; mais, dès lors que l'arrêt considère que c'est en tant que gestionnaire du domaine public que l'Etat peut requérir le déplacement de l'installation de transport de gaz, l'on n'aperçoit pas l'intérêt d'exiger le reclassement, lequel se réalise par l'acte d'ordonner le déplacement, puisque, avant d'avoir la qualité de propriétaire de l'assiette de la voirie communale, que produit le reclassement, l'incorporation de la voirie communale s'est produite et les frais de déplacement sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation. Le reclassement eût présenté un intérêt si la Cour avait considéré que, tant que l'affectation nouvelle n'est pas effective, par l'interception de la voirie communale par la nouvelle voirie, la voirie communale conserve sa qualité primitive, de sorte que la commune a seule le pouvoir d'imposer le déplacement de l'installation et a fortiori de l'imposer aux frais de l'entreprise, et l'Etat est sans droit à notifier l'injonction de déplacement, sauf à en supporter les frais, puisque l'Etat ne peut ordonner de déplacement que sur son domaine. Mais, dans ce cas, il ne serait pas admissible que l'Etat, pour échapper à son obligation de paiement, fasse usage des moyens mis à sa disposition par la loi du 9 août 1948 et incorpore le tronçon de voie communale au domaine de l'Etat avant exécution des travaux.
(58)Comme le rappelle le Conseil d'Etat dans son avis du 21 décembre 1965, l'interception est une chose et le reclassement en est une autre. Utiliser ce dernier procédé pour réaliser une fin qui doit se réaliser et se réalisera de droit par l'affectation et pour endosser directement ou indirectement des dépenses aux communes serait détourner la loi de son objet. Celui-ci est de permettre "le reclassement des voiries... dans le sens d'une mise à (la) charge (de l'Etat) d'une partie de la voirie provinciale et communale".
(59)Il s'agit de rendre possible "le reclassement de la voirie", "une nouvelle répartition" des voies de communication entre les "diverses catégories de voies", la répartition de "la grande voirie en itinéraires numérotés" en y insérant "des sections de routes provinciales et communales".
(60)"La loi du 9 août 1948 n'est ...qu'une étape vers la solution qui s'impose: le vote d'une loi organique de la voirie portant reclassement de toutes les voies de communication et indiquant de façon claire les droits et les devoirs de chacune des administrations intéressées".
(61)Or, la jurisprudence de la Cour est fixée en ce sens que, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une opération de classement, en cas de croisement d'une voirie communale, qui fait partie de la petite voirie, par une voie nationale, qui fait partie de la grande voirie, c'est abstraction faite de tout droit de propriété sur le sol que l'autorité publique, garante de l'intérêt public supérieur, en raison du principe que la grande voirie l'emporte sur la voirie communale, peut décider que la voirie communale, alors que son assiette reste propriété de la commune, cesse d'appartenir au domaine public communal pour relever du domaine public national par la décision de l'Etat de la faire intercepter par une voirie nationale, laquelle peut prendre la forme d'un ordre de déplacer une installation destinée à assurer un service public. Alors que le moyen, critiquant la décision de l'arrêt attaqué qui, faisant une stricte application de la jurisprudence de la Cour, avait rejeté l'application de la loi du 9 août 1948, faisait valoir que la jurisprudence de la Cour était en contradiction avec cette loi, dont il se déduisait qu'en l'absence d'arrêté royal de reclassement du tronçon de la voie communale, procédure qui suppose que la commune intéressée soit préalablement entendue -ce que l'arrêt attaqué ne constatait pas-, celle-ci ne pouvait devenir partie intégrante du domaine public de l'Etat, qui, ainsi, devenait propriétaire de ce tronçon, qualité sans laquelle l'Etat ne disposait pas du droit d'ordonner de déplacer une installation destinée à assurer un service public, la Cour, plutôt que de rester fidèle à sa jurisprudence, s'en écarte, dès lors qu'elle considère que, certes, il est exact que l'incorporation de la voirie communale à la voie nationale requiert son classement, lequel implique un transfert de propriété du sol, mais qu'il y a lieu, sans que l'on sache pour quel motif, de s'écarter de la procédure de classement telle qu'elle est prévue par l'article 7, alinéa 2, de la loi du 9 août 1948, en considérant que, sans qu'il y ait lieu d'entendre préalablement la commune, l'ordre de l'Etat de déplacer l'installation de transport constitue l'acte par lequel s'opère le reclassement de la voirie communale en voirie nationale, et, ainsi, son incorporation. h. h.1. S'agissant de la question de savoir si la S.N.C.B. peut exiger, d'une part, d'une entreprise de transport d'eau et, d'autre part, d'une entreprise de transport de gaz qu'elles déplacent à leurs propres frais leur installation située sous une route, dont il n'est pas précisé s'il s'agit d'une route nationale, régionale, provinciale ou communale, que la S.N.C.B. envisage de faire traverser par un nouveau chemin de fer construit de manière aérienne, par un pont au-dessus de la route, la Cour, dans un arrêt du 22 juin 2007
(62), relève que l'arrêt attaqué, examinant si la S.N.C.B. se trouvait sur son "domaine respectif" selon l'article unique, alinéa 7, de la loi du 17 janvier 1938, décide que: - En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1948 portant modification à la législation sur la voirie par terre, le Roi peut répartir la grande voirie en itinéraires numérotés et y comprendre des sections de routes provinciales et communales; - En vertu du second alinéa du même article, le Roi peut prescrire l'incorporation d'office et sans indemnité, dans la grande voirie de l'Etat, des routes ou sections de routes qui, étant étrangères à cette grande voirie, sont incluses dans les itinéraires numérotés; - En vertu de l'article 1er de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, les chemins de fer sont classés dans la grande voirie; - Il résulte de la connexité de ces dispositions qu'une route nationale, régionale, provinciale ou communale, à l'endroit du croisement avec le chemin de fer, perd par le fait même de sa nouvelle affectation, à l'endroit de ce croisement, sa nature originale et fait partie intégrante du chemin de fer, soit de la grande voirie; - Le simple fait d'un croisement aérien du chemin de fer avec la route nationale, régionale, provinciale ou communale située en contrebas n'a pas pour effet, à l'endroit de ce croisement, l'incorporation de la route située en contrebas nonobstant le fait que le carrefour aérien s'appuie sur une construction reposant sur cette route située en contrebas. Pour conclure que le croisement par une voie de chemin de fer d'une voirie n'appartenant pas à la grande voirie emporte son incorporation au domaine public de la S.N.C.B., seul l'article 1er de la loi du 25 juillet 1891 fonde cette décision, et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour avant l'arrêt précité du 13 juin 2003, à l'exclusion de l'article 7 de la loi du 9 août 1948, lequel requiert un acte formel de classement par le Roi après consultation de la députation permanente ou de la commune intéressés, dont il n'est nullement fait allusion dans l'arrêt de la Cour. h.2. S'agissant de la question de savoir si la S.N.C.B. peut exiger d'une entreprise de transport de gaz qu'elle déplace à ses propres frais son installation située sur un domaine appartenant à la Région flamande, parallèlement entre une ligne de trains de marchandises et une autoroute, au motif que la S.N.C.B. envisage de déplacer cette ligne de trains de marchandises, la Cour, dans un arrêt du 22 juin 2007
(63), relève que l'arrêt attaqué, examinant si la S.N.C.B. se trouvait sur son "domaine respectif" selon l'article unique, alinéa 7, de la loi du 17 janvier 1938, décide que: - l'article unique de la loi du 17 janvier 1938 concerne tant le domaine public que le domaine privé des autorités publiques, mais ne s'applique pas à un domaine qui n'appartient pas à l'une d'elles; - Il ressort de cette disposition qu'en ce qui concerne un immeuble qui ne relève pas de son domaine, une autorité obtient, le cas échéant, le droit d'invoquer la disposition précitée après son expropriation; - L'arrêt considère que: - la mission de service public s'oppose à ce qu'après le transfert du réseau ferroviaire étatique, la S.N.C.B. exercerait moins de droits dans le cadre de l'exploitation et du développement ultérieur de l'infrastructure ferroviaire d'utilité publique comparé à ceux qui relevaient auparavant des prérogatives de l'Etat belge; - la thèse de l'entreprise de transport de gaz ne peut, dès lors, être suivie lorsqu'elle soutient que la S.N.C.B. n'aurait pas le droit d'ordonner le déplacement d'équipements d'utilité publique qui se trouvent sur le domaine respectif qui lui a été transféré initialement, respectivement sur le domaine qu'elle a acquis ultérieurement à la suite d'une expropriation dans le cadre de l'exercice de son service public; - En statuant ainsi l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision. La Cour se conforme ici à sa jurisprudence applicable en l'absence de croisement par une grande voirie d'une voirie de qualité inférieure.
- Conclusions. Il résulte de ce qui précède que: - l'Etat ou une autorité administrative en charge de la gestion de leur domaine public national, dont fait partie la grande voirie, n'ont pas le droit d'ordonner à une entreprise propriétaire d'une installation d'utilité publique située sur un domaine dont la propriété ne leur appartient pas de déplacer à ses frais son installation; il doivent s'adresser au propriétaire du domaine sur lequel se trouve l'installation afin qu'il introduise leur demande auprès du propriétaire de l'installation d'utilité publique; - lorsque la gestion de leur domaine public national, dont fait partie la grande voirie, requiert que celle-ci intercepte des voiries communales, provinciales ou régionales, l'Etat ou l'autorité administrative ont le droit d'ordonner à une entreprise propriétaire d'une installation d'utilité publique située sur un domaine dont la propriété ne leur appartient pas, de déplacer à ses frais son installation, cet ordre constituant un acte par lequel la voirie de qualité inférieure, sur les portions où elle est interceptée, est incorporée dans le domaine public national. B. Application.
- L'arrêt attaqué constate que le 16 novembre 1998, dans le cadre des travaux de construction de la ligne de chemin de fer à grande vitesse destinée à relier Bruxelles et Cologne, la demanderesse demandait à la défenderesse de déplacer, à ses frais et dans les trente jours, des installations, canalisations électriques, haute et basse tension, câbles d'éclairage public, de télédistribution et gaines de fibre optique, dont elle était propriétaire et qui se trouvait aux abords du chantier sur le tronçon Hélecine-Lincent, et qui étaient implantées sur ou sous des voiries communales.
- L'arrêt attaqué considère que: - en vertu de l'article 1er de la loi du 25 juillet 1891, qui modifie la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, les chemins de fer font partie de la grande voirie tandis que les routes communales sont considérées comme la petite voirie; - il en résulte qu'une voie communale, telles les voies litigieuses, à l'endroit où elle est traversée ou incorporée totalement ou partiellement par une nouvelle voie ferroviaire à aménager, perd sa destination communale et devient partie intégrante de la voie ferroviaire dans laquelle elle est reprise; - cette incorporation s'effectue dès le moment où la nouvelle destination est décidée par l'autorité compétente; - il est, par ailleurs admis que l'ordre de déplacer des conduites d'utilité publique situées dans une voirie communale confère cette nouvelle affectation; - lorsque fut donné l'ordre de déplacer les conduites litigieuses, les voiries communales sous et sur lesquelles elles se trouvaient ont changé d'affectation et ont été interceptées par le réseau ferroviaire.
- L'arrêt attaqué, qui considère cependant que la demanderesse doit établir que les installations de télédistribution litigieuses se trouvaient dans son domaine lorsqu'elle a requis la modification de leur tracé et qui relève que la demanderesse reconnaît que la voirie interceptée ne changeait pas de propriétaire mais seulement de gestionnaire, ne justifie pas légalement sa décision de condamner la demanderesse à payer à la défenderesse le coût de déplacement des installations de télédistribution. Conclusion: cassation. _____________
(1)La loi du 10 mars 1925 a été modifiée par la loi du 29 avril 1999 qui a exécuté la directive n° 96/92.
(2)La loi du 12 avril 1965 a été modifiée par la loi du 29 avril 1999 pour tenir compte de la libéralisation du marché du gaz.
(3)Marcotty, De la voirie par terre, 1911, n°1.
(4)L'article 76, 7°, du titre II de la loi communale du 30 mars 1836, modifié par la loi du 9 août 1948, dispose notamment: Le Roi fixe la grande voirie dans la traversée des villes et des parties agglomérées des communes rurales, après avoir pris l'avis du conseil communal et de la députation permanente. S'il en résulte délaissement par l'Etat ou par la province, de routes ou parties de routes existantes, celles-ci sont considérées comme faisant désormais partie de la voirie communale; ce transfert emporte attribution à titre gratuit de la propriété de ces routes, qui devront être, au moment du délaissement, en bon état d'entretien. L'article 274 de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 reproduit le même texte. L'article L 1223-1 du Code wallon de la démocratie locale du 22 avril 2004 dispose que: Le gouvernement fixe la grande voirie dans la traversée des villes et des parties agglomérées des communes rurales, après avoir pris l'avis du conseil communal et du collège provincial. En cas de délaissement par la Région ou par la province, de routes ou parties de routes existantes, et moyennant l'accord du conseil communal, celles-ci sont considérées comme faisant partie désormais de la voirie communale. Ce transfert emporte attribution à titre gratuit de la propriété de ces routes. L'article 34 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 2003, entré en vigueur le 1er janvier 2003, dispose que l'alinéa 1er de l'article 274 de la Nouvelle loi communale est remplacé par: Après avis du conseil communal compétent, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe la grande voirie; en outre, le début de l'alinéa 2 de l'article 274 doit se lire: En cas de délaissement par le Région de voiries... .L'article 192 du décret communal du Parlement flamand du 15 juillet 2005, entré en vigueur le 1er janvier 2006, dispose que: Le gouvernement flamand fixe, après avis du conseil communal et du conseil provincial en question, quelles sont les voies sur le territoire de la commune qui sont considérées comme voies régionales ou provinciales. Si ces voies existantes ne sont pas considérées comme voies régionales ou provinciales, elles sont alors considérées comme voies communales, moyennant l'accord du conseil communal. Ce transfert n'engendre pas l'octroi de la propriété de ces voies. En cas de transfert de propriété, ces voies doivent se trouver en bon état d'entretien.
(5)L'article 78 du titre VI de la loi provinciale du 30 avril 1836, modifié par la loi du 9 août 1948, dispose notamment: Le classement entre l'Etat et les provinces des routes faisant actuellement partie de la grande voirie est réglé par le Roi, les députations permanentes entendues. Il emporte attribution à titre gratuit de la propriété des dites routes. Cet article a été abrogé par l'article 261,42° du décret provincial flamand du 9 décembre 2005 et par l'article 137 du décret wallon organisant les provinces wallonnes du 12 février 2004.
(6)Bure, Voirie et constructions, in Les Novelles, Lois politiques et administratives, To IV, 1955, p.150; Mast, Dujardin, Van Damme, Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, 2006, p.324; L'article 1er de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer dispose que les places de stationnement et les chemins d'accès, créés pour aboutir aux stations, sont classés dans la petite voirie, sauf les exceptions à déterminer par arrêté royal.
(7)Conclusions de M. l'avocat général Bosch précédant Cass., 6 novembre 1893, Pas., 1894, p.21.
(8)Wastiels: Openbare Wegen, Adm. Lex., 1986, p.95; Cambier, Droit administratif, 1968, p.344: Il faudra donc, en chaque cas, vérifier si une de ces rues n'est pas classée dans une voirie autre que communale ou urbaine. Ce classement devient la seule donnée de référence qui soit déterminante.
(9)Mast, Dujardin, Van Damme, Vande Lanotte, op.cit, p.322.
(10)Mast, Dujardin, Van Damme, Vande Lanotte, op.cit., p.322.
(11)De Staercke, Wegenrecht, 2007, p.263.
(12)Cass., 6 novembre 1893, Pas., 1894, p.21: L'établissement d'un chemin de fer vicinal fait passer dans la grande voirie, en la mesure de ce qu'il emprunte, les chemins publics qui n'y étaient point compris avant leur affectation nouvelle.
(13)De Staercke, op.cit., p.9; Dirickx, Chemins de fer, R.P.D.B., Compl. V, 1977, p.251.
(14)Dirickx, op.cit., p.251.
(15)Bure, op.cit., p.150; Barthélemy, Traité de droit administratif, 1923, p.458.
(16)Bure, op.cit., p.166.
(17)Lagasse, Du sort d'une route communale incorporée dans une route nationale en construction, J.T., 1979, p. 27.
(18)Cass., 3 mai 1968, Bull. et Pas., 1968, I, 1033.
(19)Mast, Comment les biens d'une personne administrative acquièrent-ils et comment perdent-ils le caractère de biens du domaine public?, R.C.J.B., 1969, p.13-14.
(20)Lagasse, op.cit., 1979, p. 26.
(21)Bure, op.cit., p.151.
(22)Deridder, Vermeir, Leidingen voor nutsvoorzieningen, 2000, p. 28.
(23)Wastiels: op.cit., p.19, noot
(62): Tot nog toe heeft de Koning geen gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om genummerde trajecten te bepalen.
(24)Deridder, Vermeir, Leidingen voor nutsvoorzieningen, 2000, p. 28; Un arrêté ministériel du 18 décembre 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 11 août 1994 répartissant les voies publiques de la Région wallonne en catégories fonctionnelles se réfère dans son préambule à cette disposition.
(25)Wastiels: op.cit., p.19; Un arrêté du Gouvernement flamand modifiant la dénomination de l'Agence l'Infrastructure en Agence Routes et Circulation du 17 novembre 2007 se réfère dans son préambule à cette disposition.
(26)Bure, op.cit., p.168.
(27)Bure, op.cit., p.151.
(28)Bure, op.cit., p.156; De Staercke, Domeingoederenrecht, 2006, p.77; Cass., 5 février 1853, Bull. et Pas., I, 237; 15 janvier 1880, Bull. et Pas., I, 55; 15 juin 1882, Bull. et Pas., I, 243; Note P.L. sous Cass., 20 février 1936, Bull. et Pas., I, 155.
(29)Cambier, op.cit., p.341.
(30)Putzeys, L'évolution de la domanialité publique, Liber amicorum L. Raucent, p.334.
(31)Bure, op.cit., p.156- 157.
(32)Buttgenbach et Gillet, Concession, R.P.D.B., Compl. II, 1966, p.237.
(33)Dor et Dembour, Le domaine public. Le domaine privé. Les servitudes légales d'utilité publique, Les Novelles, Lois politiques et administratives, To.IV, 1955, p.55.
(34)Dor et Dembour, op.cit., p.55.
(35)Louveaux, Energie électrique et gaz, R.P.D.B., Compl. IV, 1972, p.153; Sagaert, Het zakenrechtelijk statuut van nutsleidingen in het Belgische recht, T.P.R., 2004, p.1395.
(36)Louveaux, op.cit., p. 153.
(37)Louveaux, op.cit., p. 154.
(38)Flamme, Traité théorique et pratique des marchés publics, 1969, To II, p.282.
(39)Flamme, op.cit., p.281.
(40)Louveaux, op.cit., p.154.
(41)Louveaux, op.cit., p.154.
(42)Réf. à Cass., 22 mai 1871, Pas., I, 319.
(43)Deridder, op.cit., p. 29-164; Wastiels: op.cit., p.46.
(44)Deridder, op.cit., p. 163; Wastiels: op.cit., p.46.
(45)Sagaert, Het zakenrechtelijk statuut van nutsleidingen in het Belgische recht, T.P.R., 2004, p.1395.
(46)Cass., 20 avril 1978, Bull. et Pas., 1978, I, 937.
(47)Cass., 17 janvier 1992, Pas., I, n°254.
(48)Cass., 10 janvier 1867, Pas., I, 117; voir aussi Cass., 30 mars 1882, Pas., I, 94, et les concl. de M. le premier avocat général Mesdach de ter Kiele.
(49)Cass., 29 juin 1876, Pas., I, 318.
(50)Cass., 22 mai 1871, Pas., I, 316.
(51)Cass., 29 mars 1858, Pas., I, 125.
(52)Cass., 29 octobre 1866, Pas., I, 42; Cass., 10 janvier 1867, Pas., I, 117.
(53)Cass., 17 mars 1924, Pas., I, 256.
(54)C.E. 2 mai 1974, n°16.394, Arr. C.E.,1974, p.446.
(55)C.E. 7 janvier 1987, n°27.299, Arr. C.E., 1987, p.12.
(56)Cass., 10 octobre 1979, Bull. et Pas., 1980, I, 197; Quintens, Verplaatsen van leidingen van openbaar nut ten gevolge van de uitvoering van openbare werken, R.W.,1980-1981, 1468.
(57)Cass., 13 juin 2003, Pas., I, n°347.
(58)Louveaux, op.cit., p.156.
(59)Chambre, session 1947-1948, rapport de la Commission des travaux publics, doc. N°302, p.2.
(60)Chambre, session 1947-1948, Exposé des motifs, doc. N°54, rapport de la Commission des travaux publics, doc. N°302.
(61)De Tollenaere, La loi du 9 août 1948 portant modification à la législation sur la voirie par terre, Rev.adm., 1949, p.46.
(62)Cass., 22 juin 2007, avec les concl. de M. l'avocat général Dubrulle, juridat.
(63)Cass., 22 juin 2007, juridat. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div