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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091012.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091012.3 No Rôle: C.08.0533.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-10-16 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 21:47 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091012.3 Fiche 1 Lorsque le preneur met fin au bail en signifiant un congé dont le délai expire avant l'expiration du délai du congé donné par le bailleur, le bail prend fin, non ensuite du congé donné par le bailleur, mais ensuite du congé donné par le preneur

(1).
(1)Voir conclusions écrites du ministère public. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A LOYER - Fin (Congé. Prolongation. Etc) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Baux biens immeubles - Fin Mots libres: Congé donné par le bailleur - Congé donné par le preneur Bases légales: Loi - 20-02-1991 - Art. 3, § 2, al. 1er, et § 5, al. 3 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A LOYER - Fin (Congé. Prolongation. Etc) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Baux biens immeubles - Fin Mots libres: Congé donné par le bailleur - Congé donné par le preneur Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION Palais de Justice 1000 Bruxelles _____ C.08.0533.F Conclusions de M. l'avocat général J.-M. Genicot: Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 3, §2 et 5, de la loi sur les baux à loyer, insérée dans le Code civil par la loi du 20 février 1991. Le congé est par essence un acte unilatéral même lorsqu'il trouve son origine dans la convention et si la résiliation se fait en vertu de l'accord des parties son exercice ultérieur s'effectue bien unilatéralement.
(1)Dans son essai sur la notion de "L'acte juridique unilatéral" Jacques Martin de la Moutte y précise que: "l'auteur d'un acte unilatéral ne saurait y mettre fin par un nouvel acte unilatéral..." et ajoute que si "... une convention peut toujours être révoquée dans la forme conventionnelle où elle a pris naissance, l'acte unilatéral ne pourra en principe jamais être révoqué dans la forme unilatérale où il a été réalisé, pas plus que dans aucune autre forme", en raison du fait que la volonté unilatérale intervenant seule, elle est "... plus fragile et offre un crédit moins grand que la volonté conventionnelle", en sorte qu'il "est naturel ... que le droit lui impose une stabilité et une permanence plus vigoureuse".
(2)Dans le même ordre d'idée, Joseph Vankerkhove relève dans les Novelles sur le "louage de choses" que "le congé se suffit à lui-même; son efficacité, s'il est valablement notifié, ne dépend pas, ni de l'acceptation du cocontractant ni de l'intervention du juge".
(3)En son arrêt du 15 septembre 2006
(4), la Cour, en application de l'article 3, §2 et 5 de la loi du 20 février 1991 sur les baux à un cas similaire à la présente cause, a décidé qu'en cas de congé donné par le preneur pour une date antérieure à celle du congé déjà donné par le bailleur voulant occuper personnellement le bien loué, le bail prend fin, non pas ensuite du raccourcissement du congé donné par le bailleur, mais ensuite du congé donné par le preneur avec pour conséquence que le bailleur n'a plus l'obligation d'occuper le bien, telle que le lui imposait l'article 3, §2 précité. En excluant toute influence réciproque entre les congés et en imposant la constatation de leur existence propre et indépendante, où le second se substitue purement et simplement au premier qu'il efface en quelque sorte, cet arrêt m'apparaît s'inscrire en outre parfaitement dans la droite ligne de la doctrine la plus autorisée En décidant par contre que le bail n'a pris fin que par l'effet combiné d'une part, du préavis donné par le défendeur et d'autre part, du congé donné préalablement par la demanderesse, puis en condamnant celle-ci à l'indemnité prévue en cas de non-occupation personnelle, sans considérer dès lors que le bail a dû prendre fin par le seul effet de l'échéance du préavis donné par le défendeur, les juges d'appel m'apparaissent avoir ainsi violé les dispositions visées au moyen lequel m'apparaît, dès lors, fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. Arrêt. _______________
(1)De Page, "Traité élémentaire de droit civil belge", t. 4, 3° éd., "Le louage de choses", n° 567 et 569.
(2)Jacques Martin de la Moutte, "L'acte juridique unilatéral. Essai sur sa notion et sa technique en droit civil.", Sirey, 1951, n° 346.
(3)Joseph Vankerkhove, Les Novelles, "Le louage de choses", I, "Les baux en général" 2° éd., Larcier, n° 311, p. 190, et références.
(4)Cass., 15 septembre 2006, C.05.0327. N, Pas., 2006, n° 420. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091012.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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