id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091012.4 No Rôle: C.08.0559.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit international privé Date d'introduction: 2009-10-16 Consultations: 91 - dernière vue 2026-07-02 21:45 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091012.4 Fiche 1 Lorsque le fait qui justifierait la révocation constitue un manquement continu, le moment à partir duquel ce manquement en cours rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration relève de l'appréciation du gestionnaire
(1).
(1)Voir conclusions écrites du ministère public. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - COMPETENCE INTERNATIONALE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Compétence judiciaire Mots libres: Règlement (C.E.) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Fourniture de services - Notion - Louage de choses Bases légales: Règlement d'ordre intérieur - 22-12-2000 - Art. 5, 1 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - COMPETENCE INTERNATIONALE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Compétence judiciaire Mots libres: Règlement (C.E.) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Fourniture de services - Notion - Louage de choses Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION Palais de Justice 1000 Bruxelles _____ C.08.0559.F Conclusions de M. l'avocat général J.-M. Genicot: Le moyen unique de cassation pose la question de savoir si la mise en location, en l'espèce, de "6 sièges dans la loge n° 24" d'un stade de football de la région liégeoise -, constitue ou non une "fourniture de services" au sens de l'article 5, 1), b), du Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance de l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Cet article dispose que, sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est, pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où en vertu du contrat les marchandises ont été ou auraient été livrées, et pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où les services ont été ou auraient dû être fournis. En dehors de ces deux cas de vente de marchandises et de fourniture de services, l'article 5, 1), c), renvoie à l'application du principe général énoncé par de l'article 5, 1), a), selon lequel une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, renvoyant dès lors à la législation nationale applicable pour la détermination du lieu d'exécution et donc du tribunal territorialement compétent. Dès lors, selon que l'on retiendra la qualification de fourniture de services, le lieu de fourniture de ceux-ci, désignant nécessairement en l'espèce la région liégeoise, impliquera la saisine du tribunal belge territorialement compétent, tandis que si, à l'instar des juges d'appel on la rejette, pour retenir celle de "fourniture d'objet corporel relevant de l'article 5, 1), a)," l'application de la Convention de Rome du 19 juin 1980, conduit à retenir l'application de la loi belge, qui, consacrant le caractère quérable des dettes fixe le lieu d'exécution au siège social italien de la défenderesse débitrice du paiement des loyers et consacre au contraire la compétence territoriale du juge italien. Tel est l'enjeu du débat. Comme le souligne pertinemment Pierre Berlioz dans son étude sur "La notion de fourniture de services au sens de l'article 5-1 b) du règlement 'Bruxelles I'"
(1), la recherche d'une définition de la notion de fourniture de services qui s'impose, suppose résolu un problème de méthode quant au choix du critère de qualification: lex fori ou définition autonome et communautaire de cette notion? Tout en précisant que la règle contenue dans l'article 5, 1), b), s'applique à l'ensemble du contrat et non pas à la seule obligation de "fourniture de services" l'auteur qui retient l'enseignement de la jurisprudence même de la Cour de justice et de quelques juridictions nationales telles qu'autrichienne et allemande, opte résolument en faveur de la recherche d'une définition autonome de la notion de fourniture de services
(2), et considère que cette notion "doit être entendue largement de manière à éviter un retour trop fréquent au point a) et aux inconvénients de la compétence du lieu d'exécution de l'obligation litigieuse qui sont à l'origine de la réforme"
(3), sans pour autant qu'elle ne puisse vider de sa substance le contenu du littera a), puisque le littera c) y renvoie explicitement en dehors des cas de vente et de fournitures de services. Cela étant, je partage son analyse selon laquelle il n'existe, à ce niveau, pas nécessairement de différence de nature entre la mise à disposition d'une chose et l'exécution d'un travail. En effet, la mise à disposition qui résulte notamment de la location d'un bien ne limite pas l'obligation du bailleur à en assurer la délivrance mais l'oblige aussi à garantir au preneur un usage conforme à celui qu'il pouvait en retirer selon le contrat et donc une utilité pratique et effective. En matière de location immobilière, l'article 1719, du Code civil oblige explicitement le bailleur à entretenir le bien en état de servir à l'usage du preneur et à l'en faire jouir paisiblement durant la durée du bail. Ainsi la mise à disposition porte donc au moins autant sur la chose elle-même que sur l'utilité que le bailleur est censé devoir en assurer au preneur selon les termes du contrat et durant la durée de celui-ci. Sous cet angle et dans le cadre d'une interprétation autonome et communautaire, il est impossible de "fixer un critère précis permettant de faire le départ entre la simple mise à disposition d'une chose et la fourniture de services."
(4)D'ailleurs, comme le rappelle opportunément le demandeur en ses conclusions, la Cour de justice en un arrêt du 21 octobre 1999 a déjà reconnu la qualification de prestations de services à "l'activité consistant "à mettre à disposition de tiers, contre rémunération et sous certaines conditions, un plan d'eau pour y pratiquer la pêche."
(5), et considéré, en un autre du 10 mars 2005 que le "l'article 3, paragraphe 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doit être interprété en ce sens que la notion de 'contrat de fourniture de services de transports' inclut les contrats de fourniture de services de location de voitures."
(6)En outre, s'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la mise à disposition des sièges dans la loge du stade de football concerné rencontrât la notion de bail d'immeuble dont ne se prévalent au demeurant pas les parties, il apparaît que l'article 22, du Règlement de Bruxelles I précité, prévoit, en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, une compétence exclusive des tribunaux de l'Etat membre où l'immeuble est situé. La solution développée plus haut pour le cas qui nous occupe rejoint donc sous cet angle, dans une certaine cohérence, le système que le Règlement a instauré. Comme le rappelle enfin la doctrine, il résulte des motifs de la proposition de la Commission que la définition de la notion de lieu d'exécution s'effectue également de façon autonome et selon le critère purement factuel de la livraison ou de la fourniture.
(7)En conséquence l'arrêt attaqué qui décide que la location de siège dans une loge de stade de football ne peut être qualifiée de fourniture de services au sens de l'article 5, I), b), mais bien de fourniture d'objets corporels relevant de l'article 5, 1), a), en considérant que la demanderesse n'allègue "pas la moindre fourniture de services y relatifs"
(8), et en déduit l'incompétence des tribunaux belges, viole à mon sens la disposition visée au moyen que j'estime dès lors fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. Arrêt. __________________
(1)Pierre Berlioz, "La notion de fourniture de services au sens de l'article 5-1 b) du Règlement 'Bruxelles I'", Journal du droit international, 2008, p. 675 et svtes.
(2)Pierre Berlioz, op. cit., p. 678 et 679.
(3)Pierre Berlioz, op. cit., p. 680 à 682 et références citées; N. Watté, A. Nuyts et H. Boularbah, "Le règlement ' Bruxelles I' sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale", Journal des tribunaux, Droit européen, 2002, p. 164.
(4)Pierre Berlioz, op. cit., p. 691.
(5)CJCE 21 octobre 1999, Aff. C-97/98, Jägerskiold, Rec., I- 7319.
(6)CJCE 10 mars 2005, Aff. C-336/03, Easycar Ldt, Rec., I- 1947.
(7)N. Watté, A. Nuyts et H. Boularbah, op. cit., p. 164, n° 9.
(8)Page 3 de l'arrêt. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091012.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div