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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091014.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091014.1 No Rôle: P.09.1005.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-11-02 Consultations: 426 - dernière vue 2026-07-02 21:42 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091014.1 Fiche 1 Aucune disposition légale ni principe général du droit n'interdit qu'une personne ayant précédemment exercé les fonctions de juré fasse partie d'un nouveau jury d'assises, sans préjudice du droit de récusation. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - COMPOSITION DE LA COUR ET DU JURY. AUDIENCE PRELIMINAIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Composition du jury - Juré ayant précédemment exercé les fonctions de juré - Légalité Fiches 2 - 4 En considérant que son épouse était "sans défense", que le demandeur l'a mise à mort pour l'empêcher de se soustraire à son influence alors qu'elle "s'éloignait à juste titre du contexte de violence qu'il lui imposait" et que les défauts éventuellement imputés à la victime n'étaient pas démontrés, l'arrêt de condamnation indique les motifs qui ont convaincu le jury de ne pas retenir l'excuse de provocation

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant l'excuse de provocation Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant l'excuse de provocation Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Excuse Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Défense invoquant l'excuse de provocation Fiches 5 - 7 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant l'excuse de provocation Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant l'excuse de provocation Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Excuse Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Défense invoquant l'excuse de provocation Texte des conclusions PARQUET près la COUR DE CASSATION P.09.1005.F Conclusions de l'avocat général D. VANDERMEERSCH: Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 avril 2009 par la cour d'assises de la province de Liège. Dans un premier mémoire reçu au greffe de la Cour le 15 juin 2009, le demandeur invoque différents griefs et dans un mémoire complémentaire déposé le 25 août 2009, le demandeur invoque trois moyens. Par arrêt du 24 avril 2009, la cour d'assises de la province de Liège a condamné le demandeur à une peine de 25 ans de réclusion du chef d'assassinat, de viol avec circonstance aggravante, de menace verbale, de menaces avec ordre ou sous condition d'un attentat criminel et de coups et blessures volontaires avec circonstance aggravante, ensuite de la déclaration du jury le reconnaissant coupable de ces préventions. Examen du pourvoi. Sur le premier moyen du mémoire complémentaire Le premier moyen, en ses deux branches, invoque l'absence au dossier de la procédure de la déclaration jury, signée par le chef du jury, par le président et le greffier, sur laquelle l'arrêt de condamnation se fonde. Il résulte du courrier du procureur général près la cour d'appel de Liège du 16 septembre 2009 et du dossier actuellement soumis à la Cour que la déclaration du jury dûment signée, qui avait été vraisemblablement enliassée avec la minute de l'arrêt de condamnation, a été jointe au dossier de la procédure et est reprise sous la pièce 49 de l'inventaire complété des pièces de la procédure devant la cour d'assises. Dès lors que le dossier soumis à l'examen de la Cour comporte ladite déclaration, le moyen manque en fait. Sur les griefs repris dans le premier mémoire et les deuxièmes et troisièmes moyens du mémoire complémentaire Le demandeur critique d'abord l'attitude de plusieurs membres du jury durant l'audience et invoque les influences qu'ils auraient subies. Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait sollicité le remplacement d'un juré ou ait critiqué à l'audience de la cour d'assises la passivité, les prétendus préjugés ou les réactions de certains membres du jury. A cet égard, le moyen me paraît nouveau et, partant, irrecevable. Par ailleurs, aucune disposition légale ni aucun principe général du droit n'interdit à un juré de faire partie de deux jurys d'assises successifs dans des causes différentes, sans préjudice, bien entendu, du droit de récusation reconnu aux parties. Enfin, en tant que le moyen critique l'attitude de la presse, il est étranger à l'arrêt attaqué. Pour le surplus, les griefs et les deuxième et troisième moyens du mémoire complémentaire invoquent l'absence de motivation de l'arrêt de condamnation quant à la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de meurtre (question 1) avec la circonstance aggravante de préméditation (question 2), de viol avec séquestration (questions 4 et 5), de menaces (questions 7 et 8) et de coups et blessures volontaires avec la circonstance aggravante de cohabitation (questions 9 et 12). Ils reprochent également à la cour d'assises de ne pas donner les motifs de sa décision de refuser de reconnaître au demandeur le bénéfice de la cause d'excuse de provocation (questions 3 et 10). Le demandeur soulève ici la question de l'obligation pour la cour d'assises de motiver le verdict de culpabilité rendu à l'égard d'un accusé. Traditionnellement, on considérait que la déclaration du jury ne devait pas être motivée et que la cour d'assises motivait régulièrement la décision relative à la culpabilité de l'accusé en constatant que le jury avait répondu affirmativement aux questions visant des infractions dont tous les éléments constitutifs étaient précisés
(1). Toutefois, dans un arrêt récent (Taxquet c. Belgique)
(2), la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée en faveur de l'obligation pour la cour d'assises d'indiquer les motifs fondant le verdict de culpabilité. Dans cet arrêt, la Cour européenne constate elle-même une évolution dans sa jurisprudence en rappelant que la motivation des décisions de justice est étroitement liée aux préoccupations du procès équitable car elle permet de préserver les droits de la défense. Suivant la Cour, la motivation est indispensable à la qualité même de la justice et constitue un rempart contre l'arbitraire (§ 43). A propos du verdict de la cour d'assises en l'espèce, la Cour européenne relève que la formulation des questions posées au jury était telle que le requérant était fondé à se plaindre qu'il ignorait les motifs pour lesquels il avait été répondu positivement à chacune de celles-ci alors qu'il niait toute implication personnelle dans les faits reprochés. La Cour poursuit en considérant que sans au moins un résumé des principales raisons pour lesquelles la cour d'assises s'est déclarée convaincue de la culpabilité du requérant, celui-ci n'était pas à même de comprendre - et donc d'accepter- la décision de la juridiction et que cela revêt toute son importance en raison du fait que le jury ne tranche pas sur base du dossier mais sur base de ce qu'il a entendu à l'audience. La Cour européenne estime ainsi qu'il est important, dans un souci d'expliquer le verdict à l'accusé mais aussi à l'opinion publique, au nom duquel la décision est rendue, de mettre en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et d'indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions (§ 48). La Cour ajoute qu'en l'absence de motivation, la Cour de cassation n'a pas été en mesure d'exercer efficacement son contrôle et de déceler, par exemple, une insuffisance ou une contradiction des motifs (§ 49). Enfin, la Cour européenne ajoute que le fait que les jurés, qui ne sont pas des juges professionnels, se fondent sur leur intime conviction et le fait que leur décision n'a pas à être motivée, a pour effet de permettre à ceux-ci de ne pas être tributaires d'une hiérarchie dans les modes de preuve mais qu'en revanche, ces spécificités procédurales ne permettent pas non plus de vérifier si la condamnation se fonde, dans une mesure importante sur d'autres preuves, non obtenues par des sources anonymes (§ 66). Plus qu'une évolution de la jurisprudence, cet arrêt signifie un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure de la Cour européenne (décision de la Commission en cause Zarouali c. Belgique
(3), citée dans l'arrêt attaqué et arrêt Papon c. France
(4)). Cet arrêt interpelle la Belgique quant à la compatibilité des dispositions du Code d'instruction criminelle applicables à la procédure devant la cour d'assises avec l'obligation de motivation du verdict de culpabilité que la Cour européenne déduit du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6.1 de la Convention
(5). Il est à noter que dans son rapport final remis à la ministre de la Justice en date du 23 décembre 2005, la Commission de réforme de la cour d'assises avait déjà souligné que la motivation des décisions judiciaires devait être considérée comme une garantie fondamentale du "procès équitable" au sens de l'article 6 C.E.D.H. et que l'obligation de motivation était prévue par la Constitution et requise par la jurisprudence internationale en matière des droits de l'homme. Dès lors, la Commission proposait que toutes les décisions de la cour d'assises, qu'elles soient de condamnation ou d'acquittement, devaient être motivées afin de permettre de comprendre avec suffisamment de clarté les fondements de la décision, sans qu'il ne soit exigé que la cour d'assises réponde à toutes les conclusions des parties
(6). Appelée à trancher, postérieurement à l'arrêt Taxquet, la question de l'obligation de motivation d'un verdict de culpabilité rendu par la cour d'assises dans le cadre de différents pourvois introduits contre des arrêts rendus avant le 13 janvier 2009, la Cour a considéré que la seule circonstance que les jurés répondent aux questions posées quant aux faits mis à charge par l'affirmative ou la négative sans autre motivation, ne constitue pas une violation de l'article 6.1. CEDH et 14.1 Pacte international relatif aux droits civils et politiques dès lors que l'accusé a la possibilité durant la procédure devant la cour d'assises de faire valoir ses moyens de défense et qu'il peut obtenir une décision motivée sur la légalité et la régularité des moyens de preuve et peut connaître de façon suffisante sur quelles preuves ou défense le jury a pu fonder sa décision
(7). Toutefois, un arrêt ultérieur du 6 mai 2009
(8)témoigne d'un infléchissement de la jurisprudence de la Cour sur cette question. Dans cette cause, la demanderesse faisait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir indiqué les motifs pour lesquels la cour d'assises n'avait pas suivi les avis des experts judiciaires qui concluaient de façon unanime à un déséquilibre mental grave rendant la demanderesse incapable du contrôle de ses actions. Plutôt que de considérer que le moyen manquait en droit, la Cour a estimé que le moyen manquait en fait dès lors que l'arrêt de condamnation mentionnait les motifs pour lesquels la cour d'assises n'avait pas retenu dans le chef de l'accusée l'existence d'un déséquilibre mental grave la rendant incapable du contrôle de ses actions invoqué par celle-ci, la matérialité des faits n'étant pas contestée par ailleurs. Ce faisant, la Cour me semble avoir admis implicitement que, comme le soutenait le moyen, la cour d'assises était tenue de motiver le verdict de culpabilité, à tout le moins lorsqu'il existait une contestation quant à ce. Plus tard, dans un arrêt du 19 mai 2009
(9), la Cour a été appelée à examiner un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la cour d'assises après le 13 janvier 2009. Dans cette cause, le demandeur avait déposé des conclusions sollicitant que la cour d'assises motive sa décision sur la question de la culpabilité. Il avait également sollicité qu'une question supplémentaire soit posée au jury sur l'existence ou non de l'excuse de provocation. En réponse à ces conclusions, la cour d'assises avait décidé dans un arrêt interlocutoire du 15 janvier 2009 qu'il n'existait aucune base légale pour contraindre le jury à fournir une motivation au-delà de la réponse par l'affirmative ou la négative aux questions posées. Ensuite, dans un arrêt du 16 janvier 2009, la cour d'assises avait condamné le demandeur du chef de meurtre en se référant à la déclaration du jury sur les questions posées. Appelée à statuer sur le pourvoi formé contre ces deux arrêts, la Cour a considéré que l'arrêt de condamnation ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 6.1 C.E.D.H. dès lors qu'il n'indiquait pas les motifs pour lesquels le demandeur avait été déclaré coupable de meurtre ni pourquoi la cause d'excuse de provocation qu'il invoquait n'avait pas été retenue. Enfin, dans deux arrêts du 10 juin 2009, la Cour a été amenée à préciser dans deux cas d'espèce ce qui pouvait être considéré comme une motivation suffisante (arrêt RG P.09.0425.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.9 en cause de Gybels) et ce qui constituait une motivation insuffisante (arrêt RG P.09.0547.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.3 en cause de Lambert). Dans le second arrêt (RG P.09.0547.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.3), la Cour confirme sa nouvelle jurisprudence telle qu'elle se dégage de l'arrêt du 19 mai 2009 en considérant qu'aux termes d'un arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme en cause de Richard Taxquet contre le Royaume de Belgique, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, en ce qui concerne la cour d'assises, que la décision rendue sur l'accusation mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions et qu'en raison de l'autorité de la chose interprétée qui s'attache actuellement à l'arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international issue d'un traité ratifié par la Belgique, la Cour de cassation doit rejeter l'application des articles 342 et 348 du Code d'instruction criminelle en tant qu'ils consacrent la règle, aujourd'hui condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury n'est pas motivée. Analysant ensuite le cas d'espèce, elle a considéré que la seule affirmation par la cour d'assises que le demandeur est coupable de meurtre et qu'il n'y a pas lieu de l'en excuser ne révèle pas les raisons concrètes pour lesquelles la qualification contestée par le demandeur a été jugée établie, et ne permet pas à la Cour de vérifier notamment si la condamnation est fondée dans une mesure déterminante sur le témoignage anonyme recueilli à charge de l'accusé ou si elle prend appui sur d'autres modes de preuve qui le corroborent conformément à l'article 341, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. Dans le premier arrêt (RG P.09.0425.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.9), la Cour a considéré, en revanche, qu'en l'absence de contestation par l'accusé de la culpabilité, aucune motivation particulière n'est exigée: ainsi, suivant la Cour, lorsqu'il ressort de l'acte de défense produit aux débats que le demandeur a admis avoir tué sa compagne et accepté de répondre de cet acte tout en affirmant qu'il ne l'avait pas prémédité et qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure qu'il ait sollicité un changement de la qualification par le biais d'une question subsidiaire à poser au jury, il ne saurait se plaindre d'avoir été laissé dans l'ignorance des motifs pour lesquels il a été jugé coupable d'un homicide qu'il a reconnu avoir commis. Par ailleurs, la Cour a estimé qu'en considérant que neuf coups de couteau ont été portés à la victime à la suite d'un dessein réfléchi, la cour d'assises a indiqué que le temps écoulé entre la décision de tuer et le passage à l'acte, tels qu'ils apparaissent des faits matériels non contestés quant à leur déroulement, a permis à l'accusé de mûrir son projet, et, ce faisant, elle a permis à l'accusé de comprendre la raison concrète pour laquelle il a été répondu affirmativement à la question relative à la circonstance aggravante de préméditation. Enfin, dans un arrêt du 23 juin 2009 (RG P.09.0498.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090623.4), la Cour a considéré de façon logique que, lorsque l'arrêt de la cour d'assises énonce explicitement les motifs qui constituent un résumé des principales raisons qui ont conduit au verdict de culpabilité, il est satisfait à l'obligation de motiver la décision de condamnation. Il convient d'examiner les griefs et les moyens à la lumière de cette évolution jurisprudentielle. L'arrêt attaqué du 24 avril 2009 condamne le demandeur à une peine de réclusion de 25 ans du chef de meurtre avec la circonstance aggravante de préméditation (assassinat), de viol avec circonstance aggravante, de menace verbale, de menaces avec ordre ou sous condition d'un attentat criminel et de coups et blessures volontaires avec la circonstance aggravante de cohabitation. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, et notamment de l'acte d'accusation (page 19) que, lors de son audition devant le juge d'instruction, le demandeur a déclaré qu'après avoir poursuivi et rattrapé son épouse, il l'a poussée dans sa voiture, qu'après l'avoir injurié, provoqué et frappé, celle-ci a sauté du véhicule en marche et que, mû par une pulsion soudaine, il l'a alors étranglée et n'a repris conscience de ses actes qu'au vu de la présence des policier. Dans son mémoire (page 5) et dans son mémoire complémentaire (page 6), le demandeur énonce qu'il ignore les motifs pour lesquels il a été répondu positivement à chacune des questions, alors qu'il niait toute implication personnelle dans les faits reprochés, sauf pour le fait A1, "car il reconnaît avoir tué son épouse". Par ailleurs, il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait sollicité un changement de la qualification de meurtre en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner par le biais d'une question subsidiaire à poser au jury. Dès lors, il ne saurait se plaindre d'avoir été laissé dans l'ignorance des motifs pour lesquels il a été jugé coupable d'un homicide qu'il a reconnu avoir commis. En ce qui concerne la circonstance aggravante de préméditation, il me semble d'abord que le demandeur n'est pas habilité à critiquer "la formulation vague et générale des questions posées au jury" alors qu'il résulte du procès d'audience du 23 avril 2009 (pièce 43) que les parties n'ont formulé aucune remarque quant aux questions dont le président avait donné lecture. Pour le surplus, le demandeur n'a déposé ni acte de défense ni conclusions mais a seulement déposé des pièces à propos de l'excuse de provocation. Sur la base des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, on ne perçoit pas en quoi le demandeur se plaint avec précision d'avoir été laissé dans l'ignorance des motifs pour lesquels, sur la base des faits précis décrits dans l'acte d'accusation, la circonstance de préméditation a été déclarée établie dans son chef. A moins que la Cour n'estime que la réponse du jury à une circonstance aggravante doit être spécialement motivée même en l'absence de contestation précise, le moyen me paraît revenir à critiquer l'appréciation en fait de la cour d'assises à propos de l'existence de cette circonstance aggravante. En ce qui concerne l'excuse de provocation, l'arrêt évoque "la mise à mort d'une victime sans défense afin d'empêcher une épouse qui s'éloignait à juste titre du contexte de violence qu'il lui imposait de se soustraire à son influence" ainsi que "l'incapacité de l'accusé de remettre en cause le bien-fondé de son comportement notamment son inaptitude à comprendre que le droit à la vie doit à tout prix être préservé quels que soient les défauts, d'ailleurs non démontrés de la victime". En relevant que la victime était sans défense, qu'elle s'éloignait à juste titre du contexte de violence que le demandeur lui imposait et que les défauts éventuellement imputés à la victime n'étaient pas démontrés, l'arrêt donne les motifs pour lesquels l'excuse de provocation n'a pas été retenue comme le sollicitait le demandeur. En tant que les griefs du premier mémoire et le troisième moyen du mémoire complémentaire ont trait aux préventions de viol, de menaces et de coups et blessures, ils sont irrecevables dès lors que la peine prononcée est légalement justifiée au regard de la prévention d'assassinat déclarée établie. En ce qui concerne le contrôle d'office auquel doit procéder la Cour, il y a lieu de relever que, dans le dossier communiqué à la Cour suite au pourvoi, le procès-verbal d'audience du 20 avril 2009 (pièces 22 de la sous-farde contenant les pièces de la procédure devant la cour d'assises) n'était pas signé. Or, le procès-verbal d'audience doit, à peine de nullité, être signé par le président et le greffier
(10). Toutefois, la Cour considère que l'omission de la signature d'un greffier dans un procès-verbal d'audience ou dans un jugement peut être réparée conformément à l'article 788 du Code judiciaire et que lorsque l'omission de la signature d'un greffier est réparée conformément à cette disposition, cette réparation opère rétroactivement, même si elle est postérieure à un recours exercé contre le jugement ou l'arrêt
(11). Il résulte du courrier du procureur général près la cour d'appel de Liège du 16 septembre 2009 et du dossier actuellement soumis à la Cour qu'en application de l'article 788 du Code judiciaire, le président et le greffier de la cour d'assises ont signé ledit procès-verbal. L'omission visée ci-dessus a ainsi été réparée par application de l'article 788 précité. Je conclus au rejet du pourvoi. _______________
(1)Cass., 31 mai 1995, RG P.95.0345.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950531.9, Pas., 1995, n° 268; Cass., 16 juin 2004, RG P.04.0281.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.21, Pas., 2004, n° 333; Cass., 30 janvier 2007, RG P.06.1390.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070130.2, Pas., 2007, n° 55; M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 825; R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2007, p. 1065.
(2)Cour eur. D.H., Taxquet c. Belgique, 13 janvier 2009, J.T., 2009, p. 284 et la note de J. Van Meerbeeck, J.L.M.B., 2009, p. 205.
(3)Comm. eur. D.H., Zaraouali c. Belgique, 29 juin 1994, n° 20.664/92.
(4)Cour eur. D.H., Papon c. France, 15 novembre 2001.
(5)Voyez, à ce sujet, M. Dewart, "Quel avenir pour le verdict populaire?", J.T., 2009, p. 309 à 311; P. de Hert, T. Decaigny et K. Weis, "Europees Hof eist motivering van assisenuitspraak", Juristenkrant, 28 janvier 2009, p. 3; question du député X. Baeselen au ministre de la Justice, CRAV 52 Com 455,, 2008-2009, séance du 11 février 2009, p. 22.
(6)Le rapport de la Commission de réforme de la cour d'assises a donné lieu au dépôt d'une proposition de loi relative à la réforme de la cour d'assises; voy. Doc. parl., Sénat, S.E. 2007-2008, 4-924/1.
(7)Cass., 27 janvier 2009, RG P.08.1677.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090127.4; Cass., 17 février 2009, RG P.08.1855.N, J.L.M.B., 2009, p. 889; Cass., 10 mars 2009, RG P.09.0006.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090310.9.
(8)Cass., 6 mai 2009, RG P.09.0166.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090506.2, en cause de Lhermitte.
(9)Cass., 19 mai 2009, RG P.09.0250.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090519.6, en cause Zarhaoui.
(10)Cass., 13 décembre 1994, Bull., 1994, p. 1093. Pour plus de développements sur l'accomplissement de cette formalité ainsi que sur les ratures et les omissions relatives au procès-verbal d'audience, voy. R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 4e éd., Malines, Kluwer, 2007, pp. 951 et s.
(11)Cass., 16 octobre 2002, Pas., 2002, p. 1958; Cass., 8 février 2005, Pas., 2005, p. 322; Cass., 10 octobre 2007, RG P.07.0864.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.9, Pas., 2007, n° 472.. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091014.1 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950531.9 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.21 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070130.2 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.9 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090127.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090310.9 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090506.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090519.6 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.9 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090623.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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