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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091014.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091014.2 No Rôle: P.09.1196.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-11-02 Consultations: 415 - dernière vue 2026-07-02 21:43 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091014.2 Fiches 1 - 4 En admettant des circonstances atténuantes résultant notamment du jeune âge de l'accusée et en motivant la peine compte tenu notamment de sa personnalité immature mais aussi de sa détermination à commettre les faits auxquels elle s'était résolue tout en insistant sur la nécessité de faire comprendre à l'accusée que "les difficultés inhérentes à la vie font partie des événements prévisibles de l'existence humaine, mais ne justifient en aucun cas le recours à la violence, et singulièrement à une violence extrême, pour les surmonter", l'arrêt de condamnation révèle que la cour d'assises a tenu compte du désarroi de la demanderesse, tout en excluant qu'il fut de nature à justifier son crime

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant une cause de justification ou de non-imputabilité Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant une cause de justification ou de non-imputabilité Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Défense invoquant une cause de justification - Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cause de non-imputabilité - Défense invoquant un trouble mental grave - Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant une cause de justification ou de non-imputabilité Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation - Obligation - Portée - Défense invoquant une cause de justification ou de non-imputabilité Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Défense invoquant une cause de justification - Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cause de non-imputabilité - Défense invoquant un trouble mental grave - Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Motivation Texte des conclusions PARQUET près la COUR DE CASSATION P.09.1196.F Conclusions de l'avocat général D. VANDERMEERSCH Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 juin 2009 par la cour d'assises de la province de Liège. Dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 25 septembre 2009, la demanderesse invoque deux moyens. L'arrêt attaqué condamne la demanderesse à une peine de quinze ans de réclusion du chef de meurtre. Examen du pourvoi. Le premier moyen Le moyen fait reproche à l'arrêt attaqué de ne pas donner les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement à la première question posée au jury, à savoir si la demanderesse était coupable d'avoir, le 7 septembre 2005, volontairement avec intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de son enfant B.J., né le 18 avril 2005. La demanderesse soulève ici la question de l'obligation pour la cour d'assises de motiver le verdict de culpabilité rendu à l'égard d'un accusé. Traditionnellement, on considérait que la déclaration du jury ne devait pas être motivée et que la cour d'assises motivait régulièrement la décision relative à la culpabilité de l'accusé en constatant que le jury avait répondu affirmativement aux questions visant des infractions dont tous les éléments constitutifs étaient précisés
(1). Toutefois, dans un arrêt récent (Taxquet c. Belgique)
(2), la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée en faveur de l'obligation pour la cour d'assises d'indiquer les motifs fondant le verdict de culpabilité. Dans cet arrêt, la Cour européenne constate elle-même une évolution dans sa jurisprudence en rappelant que la motivation des décisions de justice est étroitement liée aux préoccupations du procès équitable car elle permet de préserver les droits de la défense. Suivant la Cour, la motivation est indispensable à la qualité même de la justice et constitue un rempart contre l'arbitraire (§ 43). A propos du verdict de la cour d'assises en l'espèce, la Cour européenne relève que la formulation des questions posées au jury était telle que le requérant était fondé à se plaindre qu'il ignorait les motifs pour lesquels il avait été répondu positivement à chacune de celles-ci alors qu'il niait toute implication personnelle dans les faits reprochés. La Cour poursuit en considérant que sans au moins un résumé des principales raisons pour lesquelles la cour d'assises s'est déclarée convaincue de la culpabilité du requérant, celui-ci n'était pas à même de comprendre - et donc d'accepter- la décision de la juridiction et que cela revêt toute son importance en raison du fait que le jury ne tranche pas sur base du dossier mais sur base de ce qu'il a entendu à l'audience. La Cour européenne estime ainsi qu'il est important, dans un souci d'expliquer le verdict à l'accusé mais aussi à l'opinion publique, au nom duquel la décision est rendue, de mettre en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et d'indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions (§ 48). La Cour ajoute qu'en l'absence de motivation, la Cour de cassation n'a pas été en mesure d'exercer efficacement son contrôle et de déceler, par exemple, une insuffisance ou une contradiction des motifs (§ 49). Enfin, la Cour européenne ajoute que le fait que les jurés, qui ne sont pas des juges professionnels, se fondent sur leur intime conviction et le fait que leur décision n'a pas à être motivée, a pour effet de permettre à ceux-ci de ne pas être tributaires d'une hiérarchie dans les modes de preuve mais qu'en revanche, ces spécificités procédurales ne permettent pas non plus de vérifier si la condamnation se fonde, dans une mesure importante sur d'autres preuves, non obtenues par des sources anonymes (§ 66). Plus qu'une évolution de la jurisprudence, cet arrêt signifie un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure de la Cour européenne (décision de la Commission en cause Zarouali c. Belgique
(3), citée dans l'arrêt attaqué et arrêt Papon c. France
(4)). Cet arrêt interpelle la Belgique quant à la compatibilité des dispositions du Code d'instruction criminelle applicables à la procédure devant la cour d'assises avec l'obligation de motivation du verdict de culpabilité que la Cour européenne déduit du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6.1 de la Convention
(5). Il est à noter que dans son rapport final remis à la ministre de la Justice en date du 23 décembre 2005, la Commission de réforme de la cour d'assises avait déjà souligné que la motivation des décisions judiciaires devait être considérée comme une garantie fondamentale du "procès équitable" au sens de l'article 6 C.E.D.H. et que l'obligation de motivation était prévue par la Constitution et requise par la jurisprudence internationale en matière des droits de l'homme. Dès lors, la Commission proposait que toutes les décisions de la cour d'assises, qu'elles soient de condamnation ou d'acquittement, devaient être motivées afin de permettre de comprendre avec suffisamment de clarté les fondements de la décision, sans qu'il ne soit exigé que la cour d'assises réponde à toutes les conclusions des parties
(6). Appelée à trancher, postérieurement à l'arrêt Taxquet, la question de l'obligation de motivation d'un verdict de culpabilité rendu par la cour d'assises dans le cadre de différents pourvois introduits contre des arrêts rendus avant le 13 janvier 2009, la Cour a considéré que la seule circonstance que les jurés répondent aux questions posées quant aux faits mis à charge par l'affirmative ou la négative sans autre motivation, ne constitue pas une violation de l'article 6.1. CEDH et 14.1 Pacte international relatif aux droits civils et politiques dès lors que l'accusé a la possibilité durant la procédure devant la cour d'assises de faire valoir ses moyens de défense et qu'il peut obtenir une décision motivée sur la légalité et la régularité des moyens de preuve et peut connaître de façon suffisante sur quelles preuves ou défense le jury a pu fonder sa décision
(7). Toutefois, un arrêt ultérieur du 6 mai 2009
(8)témoigne d'un infléchissement de la jurisprudence de la Cour sur cette question. Dans cette cause, la demanderesse faisait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir indiqué les motifs pour lesquels la cour d'assises n'avait pas suivi les avis des experts judiciaires qui concluaient de façon unanime à un déséquilibre mental grave rendant la demanderesse incapable du contrôle de ses actions. Plutôt que de considérer que le moyen manquait en droit, la Cour a estimé que le moyen manquait en fait dès lors que l'arrêt de condamnation mentionnait les motifs pour lesquels la cour d'assises n'avait pas retenu dans le chef de l'accusée l'existence d'un déséquilibre mental grave la rendant incapable du contrôle de ses actions invoqué par celle-ci, la matérialité des faits n'étant pas contestée par ailleurs. Ce faisant, la Cour me semble avoir admis implicitement que, comme le soutenait le moyen, la cour d'assises était tenue de motiver le verdict de culpabilité, à tout le moins lorsqu'il existait une contestation quant à ce. Plus tard, dans un arrêt du 19 mai 2009
(9), la Cour a été appelée à examiner un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la cour d'assises après le 13 janvier 2009. Dans cette cause, le demandeur avait déposé des conclusions sollicitant que la cour d'assises motive sa décision sur la question de la culpabilité. Il avait également sollicité qu'une question supplémentaire soit posée au jury sur l'existence ou non de l'excuse de provocation. En réponse à ces conclusions, la cour d'assises avait décidé dans un arrêt interlocutoire du 15 janvier 2009 qu'il n'existait aucune base légale pour contraindre le jury à fournir une motivation au-delà de la réponse par l'affirmative ou la négative aux questions posées. Ensuite, dans un arrêt du 16 janvier 2009, la cour d'assises avait condamné le demandeur du chef de meurtre en se référant à la déclaration du jury sur les questions posées. Appelée à statuer sur le pourvoi formé contre ces deux arrêts, la Cour a considéré que l'arrêt de condamnation ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 6.1 C.E.D.H. dès lors qu'il n'indiquait pas les motifs pour lesquels le demandeur avait été déclaré coupable de meurtre ni pourquoi la cause d'excuse de provocation qu'il invoquait n'avait pas été retenue. Enfin, dans deux arrêts du 10 juin 2009, la Cour a été amenée à préciser dans deux cas d'espèce ce qui pouvait être considéré comme une motivation suffisante (arrêt RG P.09.0425.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.9 en cause de Gybels) et ce qui constituait une motivation insuffisante (arrêt RG P.09.0547.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.3 en cause de Lambert). Dans le second arrêt (RG P.09.0547.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.3)
(10), la Cour confirme sa nouvelle jurisprudence telle qu'elle se dégage de l'arrêt du 19 mai 2009 en considérant qu'aux termes d'un arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme en cause de Richard Taxquet contre le Royaume de Belgique, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, en ce qui concerne la cour d'assises, que la décision rendue sur l'accusation mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions et qu'en raison de l'autorité de la chose interprétée qui s'attache actuellement à l'arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international issue d'un traité ratifié par la Belgique, la Cour de cassation doit rejeter l'application des articles 342 et 348 du Code d'instruction criminelle en tant qu'ils consacrent la règle, aujourd'hui condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury n'est pas motivée. Analysant ensuite le cas d'espèce, elle a considéré que la seule affirmation par la cour d'assises que le demandeur est coupable de meurtre et qu'il n'y a pas lieu de l'en excuser ne révèle pas les raisons concrètes pour lesquelles la qualification contestée par le demandeur a été jugée établie, et ne permet pas à la Cour de vérifier notamment si la condamnation est fondée dans une mesure déterminante sur le témoignage anonyme recueilli à charge de l'accusé ou si elle prend appui sur d'autres modes de preuve qui le corroborent conformément à l'article 341, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. Dans le premier arrêt (RG P.09.0425.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.9), la Cour a considéré, en revanche, qu'en l'absence de contestation par l'accusé de la culpabilité, aucune motivation particulière n'est exigée: ainsi, suivant la Cour, lorsqu'il ressort de l'acte de défense produit aux débats que le demandeur a admis avoir tué sa compagne et accepté de répondre de cet acte tout en affirmant qu'il ne l'avait pas prémédité et qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure qu'il ait sollicité un changement de la qualification par le biais d'une question subsidiaire à poser au jury, il ne saurait se plaindre d'avoir été laissé dans l'ignorance des motifs pour lesquels il a été jugé coupable d'un homicide qu'il a reconnu avoir commis. Par ailleurs, la Cour a estimé qu'en considérant que neuf coups de couteau ont été portés à la victime à la suite d'un dessein réfléchi, la cour d'assises a indiqué que le temps écoulé entre la décision de tuer et le passage à l'acte, tels qu'ils apparaissent des faits matériels non contestés quant à leur déroulement, a permis à l'accusé de mûrir son projet, et, ce faisant, elle a permis à l'accusé de comprendre la raison concrète pour laquelle il a été répondu affirmativement à la question relative à la circonstance aggravante de préméditation. Enfin, dans un arrêt du 23 juin 2009 (RG P.09.0498.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090623.4), la Cour a considéré de façon logique que, lorsque l'arrêt de la cour d'assises énonce explicitement les motifs qui constituent un résumé des principales raisons qui ont conduit au verdict de culpabilité, il est satisfait à l'obligation de motiver la décision de condamnation. Il convient d'examiner le moyen à la lumière de cette évolution jurisprudentielle. L'arrêt attaqué condamne la demanderesse à une peine de réclusion de 15 ans du chef de meurtre. L'arrêt de condamnation motive d'abord sa décision en énonçant qu'invité à s'exprimer à ce sujet (à savoir, la déclaration du jury affirmative pour la question n° 1 et négative pour la question n° 2) à l'occasion de la délibération conjointe du jury et de la cour quant à la peine à infliger, le jury a fait savoir aux magistrats qu'en répondant de la sorte aux questions qui lui ont été posées, il a puisé dans les éléments factuels énoncés par l'avocat général dans son acte d'accusation la conviction que ceux-ci constituent, combinés aux éléments recueillis lors de l'instruction menée publiquement, un faisceau de preuves le conduisant à la conviction que l'accusée est coupable d'avoir, à Liège, le 7 septembre 2005, volontairement, avec intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de Baptista Santos Freitas Johnson, son enfant, né le 18 avril
  1. Il m'apparaît qu'une telle motivation ne répond nullement aux exigences de la Cour européenne telles qu'elles ont été exposées dans l'arrêt Taxquet précité, dès lors qu'elle ne contient aucune des raisons concrètes qui ont conduit au verdict de culpabilité. Il s'agit, à mes yeux, d'une formulation totalement creuse et passe-partout qui pourrait être appliquée à tout arrêt de condamnation rendu par une cour d'assises, quels que soient les éléments de faits de la cause ou les contestations soulevées par la défense. En la présente cause, la demanderesse avait déposé un acte de défense à l'audience de la cour d'assises. Il résulte de cet acte de défense que la demanderesse reconnaissait que, dans les circonstances y décrites, elle avait pris la décision de tuer son enfant et qu'elle avait pressé à deux reprises son bébé contre son cœur jusqu'à ce qu'il ne respire plus. Par ailleurs, l'acte de défense posait deux questions: "Peut-on, dans un tel contexte, imaginer que l'accusée ait réellement prémédité son geste?" et "Peut-on estimer dans un tel contexte, imaginer que l'accusée était atteinte au moment des faits d'un trouble mental qui a aboli ou altéré gravement sa capacité de discernement ou le contrôle de ses actes ou qu'elle a été contrainte par une force à laquelle elle n'a pu résister?" Dès lors qu'elle a reconnu avoir tué son enfant, la demanderesse ne saurait se plaindre d'avoir été laissé dans l'ignorance des motifs pour lesquels, sous réserve de l'admission d'une cause de non-imputabilité, elle a été jugée coupable d'un homicide dont la matérialité n'a pas été contestée. En ce qui concerne la circonstance aggravante de préméditation contestée par la demanderesse, le jury a répondu par la négative à cette question. La demanderesse, est, dès lors, sans intérêt à se plaindre de l'absence de motivation à cet égard. Il reste enfin la question de la motivation de la décision relative à l'existence ou non d'une cause de non-imputabilité (trouble mental grave ou force irrésistible) dans le chef de la demanderesse. Il me semble qu'un parallélisme peut être établi ici avec l'arrêt précité du 6 mai 2009 (en cause de Lhermitte) dans lequel la Cour a estimé que le moyen pris de l'absence de motivation manquait en fait dès lors que l'arrêt de condamnation mentionnait les motifs pour lesquels la cour d'assises n'avait pas retenu dans le chef de l'accusée l'existence d'un déséquilibre mental grave la rendant incapable du contrôle de ses actions invoqué par celle-ci, la matérialité des faits n'étant pas contestée par ailleurs. En relevant, d'une part, la détermination dont l'accusée a fait preuve lors de la perpétration des faits et qui démontre sa résolution à ne laisser aucune chance de survie à sa victime ainsi que la nécessité de faire comprendre à l'accusée que les difficultés inhérentes à la vie font partie des événements prévisibles de l'existence humaine, mais ne justifient en aucun cas le recours à la violence, et singulièrement à une violence extrême, pour les surmonter et en prenant en compte, d'autre part, le jeune âge et l'immaturité de l'accusée, la cour d'assises a donné les motifs pour lesquels elle a considéré que le contexte de désarroi dans lequel se trouvait celle-ci pouvait être pris en compte pour la détermination de la peine mais ne pouvait, en aucun cas, justifier le crime commis. Le moyen me paraît, par conséquent, manquer en fait. Le second moyen Le moyen fait grief à la cour d'assises d'avoir violé le secret de la délibération du jury en donnant les motifs du verdict de culpabilité. Comme indiqué ci-dessus, la Cour considère qu'en raison de l'autorité de la chose interprétée qui s'attache actuellement à l'arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international issue d'un traité ratifié par la Belgique, elle doit rejeter l'application des articles 342 et 348 du Code d'instruction criminelle en tant qu'ils consacrent la règle, aujourd'hui condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury n'est pas motivée. Le secret du délibéré vise à couvrir de confidentialité les discussions et réflexions internes à la juridiction ainsi que les votes éventuels précédant le prononcé de la décision. La motivation, quant à elle, est intrinsèque à la décision elle-même et non à la délibération qui l'a précédée: elle fait corps avec la décision dont elle constitue le soutènement et qui est prononcée en audience publique. Ainsi, une juridiction, qu'elle soit composée d'un juge unique ou que sa composition soit collégiale, ne viole pas le secret des délibérations en donnant les motifs de sa décision conformément à l'article 149 de la Constitution et à l'article 6.
  2. de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Pour le surplus, la procédure me paraît régulière et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. _______________
(1)Cass., 31 mai 1995, RG P.95.0345.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950531.9, Pas., 1995, n° 268; Cass., 16 juin 2004, RG P.04.0281.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.21, Pas., 2004, n° 333; Cass., 30 janvier 2007, RG P.06.1390.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070130.2, Pas., 2007, n° 55; M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 825; R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2007, p. 1065.
(2)Cour eur. D.H., Taxquet c. Belgique, 13 janvier 2009, J.T., 2009, p. 284 et la note de J. Van Meerbeeck, J.L.M.B., 2009, p. 205.
(3)Comm. eur. D.H., Zaraouali c. Belgique, 29 juin 1994, n° 20.664/92.
(4)Cour eur. D.H., Papon c. France, 15 novembre 2001.
(5)Voyez, à ce sujet, M. Dewart, "Quel avenir pour le verdict populaire?", J.T., 2009, p. 309 à 311; P. de Hert, T. Decaigny et K. Weis, "Europees Hof eist motivering van assisenuitspraak", Juristenkrant, 28 janvier 2009, p. 3; question du député X. Baeselen au ministre de la Justice, CRAV 52 Com 455,, 2008-2009, séance du 11 février 2009, p. 22.
(6)Le rapport de la Commission de réforme de la cour d'assises a donné lieu au dépôt d'une proposition de loi relative à la réforme de la cour d'assises; voy. Doc. parl., Sénat, S.E. 2007-2008, 4-924/1.
(7)Cass., 27 janvier 2009, RG P.08.1677.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090127.4; Cass., 17 février 2009, RG P.08.1855.N, J.L.M.B., 2009, p. 889; Cass., 10 mars 2009, RG P.09.0006.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090310.9.
(8)Cass., 6 mai 2009, RG P.09.0166.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090506.2, en cause de Lhermitte.
(9)Cass., 19 mai 2009, RG P.09.0250.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090519.6, en cause Zarhaoui.
(10)Dans le même sens, Cass., 23 septembre 2009, RG P.09.0866.F, en cause Cusimano et crts. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091014.2 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950531.9 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.21 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070130.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090127.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090310.9 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090506.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090519.6 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.9 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090623.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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