← België

ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091014.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091014.3 No Rôle: P.08.1095.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2009-11-02 Consultations: 336 - dernière vue 2026-07-03 01:33 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091014.3 Fiches 1 - 4 Lorsqu'elle constate que les faits formant l'objet des préventions de blanchiment reprochées au prévenu n'étaient pas punissables au moment de leur commission, la Cour casse sans renvoi l'arrêt attaqué en tant qu'il dit ces préventions établies, prononce une déclaration de culpabilité sur ce fondement et ordonne la confiscation des montants qui s'y rapportent

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation spéciale - Infraction de blanchiment - Nouvelle incrimination - Faits non punissables au moment de leur commission - Confiscation de l'objet du blanchiment - Légalité Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Application dans le temps - Matière répressive - Nouvelle incrimination - Infraction de blanchiment - Faits non punissables au moment de leur commission Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Nouvelle incrimination - Application dans le temps - Infraction de blanchiment - Faits non punissables au moment de leur commission Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Infraction de blanchiment - Nouvelle incrimination - Faits non punissables au moment de leur commission - Cassation de la déclaration de culpabilité et de la peine de confiscation spéciale - Cassation sans renvoi Fiche 5 Au sens de l'article 42, 1°, du Code pénal, la chose formant l'objet de l'infraction vise l'objet à l'égard duquel l'infraction est matériellement commise et non celui que l'auteur a frauduleusement soustrait, acquis ou détourné dès lors que la chose volée, escroquée ou détournée n'appartient pas au condamné au moment de l'infraction et que celle-ci ne rend pas son auteur propriétaire légitime
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation spéciale - Confiscation de l'objet de l'infraction - Choses formant l'objet de l'infraction Fiches 6 - 10 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation spéciale - Infraction de blanchiment - Nouvelle incrimination - Faits non punissables au moment de leur commission - Confiscation de l'objet du blanchiment - Légalité Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Application dans le temps - Matière répressive - Nouvelle incrimination - Infraction de blanchiment - Faits non punissables au moment de leur commission - Conséquence Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Nouvelle incrimination - Application dans le temps - Infraction de blanchiment - Faits non punissables au moment de leur commission Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Infraction de blanchiment - Nouvelle incrimination - Faits non punissables au moment de leur commission - Cassation de la déclaration de culpabilité et de la peine de confiscation spéciale - Cassation sans renvoi Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation spéciale - Confiscation de l'objet de l'infraction - Choses formant l'objet de l'infraction Texte des conclusions PARQUET près la COUR DE CASSATION P.08.1095.F Conclusions de l'avocat général D. VANDERMEERSCH: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2008 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt rendu par la Cour le 13 décembre
  1. Dans les limites de sa saisine, l'arrêt attaqué confirme, d'une part, le jugement dont appel en ce qu'il a dit la prévention B.3 non établie et a prononcé la confiscation spéciale dans le chef du demandeur de la somme de 1.101.418 euros (44.431.117 frs), objet de la prévention CII, de la "créance aléatoire", objet des préventions C.I et D, de l'appartement sis 12, avenue de l'Observatoire à Uccle, de la maison sise à Rhode-Saint-Genèse, rue Jonet n° 23, à concurrence de 123.946.76 euros (5.000.000 frs) et des faux saisis et déposés au greffe sous les numéros 11284/99 et 100035/97; d'autre part, après avoir mis à néant le jugement du premier juge pour le surplus, l'arrêt dit la prévention E.4 non établie, dit les préventions B.1 et B.2 établies dans le chef du demandeur telles que requalifiées, prononce une simple déclaration de culpabilité du chef de l'ensemble des préventions déclarées établies et prononce la confiscation spéciale à charge du prévenu de 243.034,81 (5.209.000 frs + 4.595.000 frs) objet des préventions B.1 et B.2, en précisant que cette confiscation spéciale obligatoire fait double emploi à concurrence du montant de 243.034.81 euros avec la confiscation spéciale obligatoire de 1.101.418 euros. Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire déposé au greffe de la Cour le 5 septembre
  2. Examen du pourvoi. (...) En ce qui concerne les confiscations spéciales des objets de la prévention C.II, il me semble qu'il y a lieu de soulever un moyen d'office pris de la violation des articles 42, 1°, 491 et 496 du Code pénal. Aux termes de l'article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale s'applique aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné. Cette confiscation a un caractère obligatoire
(8)et elle doit être prononcée lorsque le prévenu bénéficie d'une déclaration de culpabilité après admission du dépassement du délai raisonnable (art. 21ter, al. 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale)
(9). Par "choses formant l'objet de l'infraction", on entend généralement le "corps du délit"
(10), c'est-à-dire les choses sur lesquelles la matérialité de l'infraction s'est accomplie
(11). Les exemples traditionnellement donnés de ce type de choses sont le plus souvent l'acte falsifié, la drogue, les denrées falsifiées, le meuble incendié, une arme prohibée, les marchandises permettant la fraude à la TVA dans un carrousel
(12)... L'objet de l'infraction ne tombe sous la confiscation spéciale visée à l'article 42 du Code qu'à la condition qu'il soit la propriété du condamné. La confiscation est ici censée atteindre le condamné dans son patrimoine en le privant d'un élément utile à sa propriété
(13). Or, à l'instar du vol, l'abus de confiance se caractérise par l'appropriation frauduleuse d'une chose appartenant à autrui. "Le détournement est la violation du droit de propriété"
(14). Ainsi, la chose volée, détournée ou escroquée qui, bien que formant l'objet de l'infraction, n'appartient pas au condamné au moment de l'infraction, ne peut faire l'objet d'une confiscation en vertu de l'article 42, 1°, du Code pénal: le juge doit, même d'office, en ordonner la restitution à la victime, sur la base de l'article 44 du même Code
(15). C'est pourquoi la Cour de cassation considère que "l'article 42, 1° du Code pénal entend "par chose formant l'objet de l'infraction", l'objet à l'égard duquel l'infraction est matériellement commise, et non l'objet que l'auteur a frauduleusement soustrait, acquis, détourné ou recelé du fait de l'infraction"
(16), cet objet appartenant par essence à autrui. L'arrêt attaqué prononce la confiscation spéciale de la créance aléatoire, objet des préventions C.I (abus de confiance) et D (escroquerie), et de la somme de 44.431.117 francs (ou 1.108.418 euros), objet de la prévention C.II (abus de confiance). La somme de 44.431.117 francs provient de fonds détournés au préjudice de la société coopérative BEPI. Dès lors que ces biens constituaient l'objet des préventions déclarées établies de détournement et d'escroquerie, les juges d'appel ne pouvaient en ordonner la confiscation en application de l'article 42, 1°, du Code pénal, la commission de l'infraction n'ayant opéré aucun transfert de propriété de ces biens en faveur du patrimoine du demandeur. La confiscation ne constituant pas un élément de la peine principale, son illégalité n'entache que la confiscation elle-même
(17)en telle sorte que la cassation peut être limitée à cette seule peine. Comme la confiscation de l'objet du détournement n'est pas autorisée sur la base de l'article 42.1°, du Code pénal lorsque le bien n'est pas la propriété du condamné, se pose la question de savoir si l'on peut envisager une cassation sans renvoi. Autrement dit, est-ce que la somme de 1.108.418 euros confisquée illégalement par les juges d'appel peut faire l'objet d'une confiscation sur une autre base, notamment en application de l'article 42, 3° du Code pénal? D'une façon générale, l'article 42, 3° vise tout profit résultant d'une infraction
(18). Par l'expression "avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction", le législateur entend tout bien ou valeur que l'auteur de l'infraction a obtenu en commettant celle-ci
(19). Comme exemples de ce type d'avantages, on peut citer le salaire d'un tueur à gages, le produit (au sens courant du terme) d'un trafic d'armes ou de stupéfiants, le prix de la corruption, une rançon payée ensuite d'un enlèvement, les gains obtenus lors de l'exploitation illicite d'une activité soumise à autorisation administrative, des revenus d'une loterie ou d'un débit de boissons non autorisées, ou encore des loyers perçus suite à une infraction en matière d'environnement
(20). Il faut y ajouter tous les profits retirés des fraudes, en ce compris l'évitement d'une dette fiscale
(21). A notre sens, le bien qui constitue l'objet de l'infraction ne peut être considéré dans le même temps comme un avantage patrimonial primaire: ainsi, la chose volée ou détournée est, en tant que telle, l'objet de l'infraction et non, un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction. En décider autrement reviendrait à permettre que la chose volée ou la chose détournée puisse faire l'objet d'une confiscation par équivalent alors que la Cour n'autorise pas, sauf exception, la confiscation par équivalent de l'objet du blanchiment
(22). Toutefois, on admet que l'objet du vol ou du détournement puisse se muer en avantage patrimonial tiré d'une infraction puisqu'on considère que le vol ou le détournement peuvent constituer l'infraction primaire d'où sont tirés les avantages patrimoniaux donnant lieu aux opérations de blanchiment
(23). En réalité, la chose volée ou détournée, objet de l'infraction, ne devient un avantage patrimonial tiré de l'infraction qu'à compter du moment où l'auteur du vol ou du détournement en a disposé (au sens de l'accomplissement d'un acte de disposition), par exemple, en la vendant à un tiers ou en acquérant de biens au moyen de l'argent volé ou détourné: le produit de la vente ou les biens ainsi acquis seront alors considérés comme "des biens et valeurs qui se sont substitués (aux avantages patrimoniaux tirés de l'infraction)" au sens de l'article 42, 3° du Code pénal. Si l'on suit cette analyse, la chose volée ou la chose détournée ne peut faire l'objet, dans le chef de l'auteur du vol ou du détournement, d'une confiscation fondée sur sa condamnation de ce chef, ni sur la base de l'article 42, 1°, ni sur celle de l'article 42, 3° du Code pénal. Par contre, si par la suite, il dispose de l'objet du vol ou du détournement et se rend, ce faisant, coupable de blanchiment au sens des dispositions actuelles, la confiscation pourra porter sur les sommes ou valeurs blanchies à titre d'objet de l'infraction (art. 505, al. 3 ancien et art. 505, al. 5, 6 et 7 nouveaux). Dès lors que les sommes détournées ne peuvent faire l'objet d'une confiscation dans le chef de l'auteur de l'infraction sur la base de la condamnation de détournement, il me paraît que la cassation de la confiscation jugée illégale de l'objet du détournement peut avoir lieu sans renvoi. A mon sens, il y a lieu également de prendre un moyen d'office pris de la violation de l'article 14 de la Constitution et des articles 2 et 505 du Code pénal. Après avoir invité le demandeur à se défendre du chef des préventions B1 à B3 éventuellement qualifiées dans les termes de l'article 505, al. 1er, 3° et 4°, du Code pénal, la juridiction de renvoi déclare établies dans son chef les préventions B.1 et B.2 requalifiée sur la base de l'article 505, alinéa 1er, 4° ancien dudit code, en retenant comme période infractionnelle respectivement le 9 janvier 1992 et le 16 février
  1. Mais les incriminations reprises à l'article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, n'ont été introduites en droit belge que par l'article 7 de la loi du 7 avril 1995 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. Dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait légalement reconnaître le demandeur coupable de faits qui n'étaient pas punissables au moment de leur commission. Toutefois, il me paraît que le prononcé d'une simple déclaration de culpabilité dont a bénéficié le demandeur est légalement justifié par les autres préventions déclarées établies. En ce qui concerne la confiscation spéciale prononcée également par l'arrêt attaqué à charge du demandeur de la somme de 243.034,81 euros (5.209.000 frs + 4.595.000 frs), objet des préventions de blanchiment B.1 et B.2, on pourrait également considérer que le demandeur est sans intérêt à solliciter l'annulation de cette confiscation dès lors que les juges d'appel ont précisé que cette confiscation spéciale obligatoire faisait double emploi à concurrence du montant de 243.034.81 euros avec la confiscation spéciale obligatoire de 1.101.418 euros Mais si la Cour devait annuler la décision relative à ladite confiscation de 1.101.418 euros comme proposé ci-dessus, la confiscation du montant de 243.034,81 euros ne ferait plus double emploi avec cette confiscation. C'est pourquoi, il me paraît qu'il y a lieu également de casser l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce la confiscation spéciale prononcée également par l'arrêt attaqué à charge du demandeur de la somme de 243.034,81 euros (5.209.000 frs + 4.595.000 frs), objet des préventions de blanchiment B.1 et B.
  2. Dès lors que la Cour considère que l'infraction de blanchiment prévue par l'article 505 du Code pénal dans sa version applicable au moment des faits ne peut être imputée à l'auteur, au coauteur ou au complice de l'infraction primaire, ainsi qu'elle l'a encore rappelé dans son arrêt du 13 décembre 2006 rendu en la présente cause, la confiscation de l'objet des préventions de blanchiment B1 et B2 reprochée au demandeur perd tout fondement légal. Je propose dès lors d'envisager également ici une cassation sans renvoi. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus à la cassation sans renvoi de l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce la confiscation spéciale dans le chef du demandeur de la somme de 1.101.418 euros, objet de la prévention CII et de la "créance aléatoire", objet des préventions C.I et D et de la somme 243.034,81 euros (5.209.000 frs + 4.595.000 frs) objet des préventions B.1 et B.
  3. Pour le surplus, je conclus au rejet du pourvoi. ___________
(8)H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 523.
(9)B. DEJEMEPPE, "La confiscation: l'état du droit en 2004", in La saisie et la confiscation des profits du crime, Anvers, Maklu, 2004, p. 107.
(10)J.S.G. NYPELS, Le code pénal belge interprété au point de vue de la pratique, par ses motifs, par la comparaison des nouveaux textes avec ceux de 1810 et, pour les textes anciens conservés, par la doctrine et la jurisprudence des Cours de Belgique et de France, Bruxelles, Bruylant, 1867, p. 69.
(11)Cass., 9 novembre 1999, RG P.97.1058.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991109.8, Pas., 1999, n° 596; Les Novelles, Droit pénal, t .I, Bruxelles, Larcier, 1967, p. 180, n° 861.
(12)O. KLEES et D. VANDERMEERSCH, "Evolutions récentes de la jurisprudence en matière pénale - Le référé pénal", Tendances de la jurisprudence en matière pénale, Union belgo-luxembourgeoise de droit pénal, Gand, Mys & Breesch, 2000, pp. 178-179.
(13)B. DEJEMEPPE, "La confiscation: l'état du droit en 2004", in La saisie et la confiscation des profits du crime, Anvers, Maklu, 2004, p. 106.
(14)R. CHARLES, "Abus de confiance", R.P.D.B., Compl. III, n°s 2-8; A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 453-454.
(15)E. DIRIX, "De verbeurdverklaring met toewijzing aan de benadeelde", Liber amicorum A. Vandeplas, Gand, Mys & Breesch, 1994, p. 185 et s.; B. DEJEMEPPE, "La confiscation: l'état du droit en 2004", in La saisie et la confiscation des profits du crime, Anvers, Maklu, 2004, p. 106.
(16)Cass., 9 novembre 1999, RG P.97.1058.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991109.8, Pas., 1999, n° 596; E. VAN MUYLEN, "Verbeurdverklaring (Bijzondere -)", Comm. straf., n°s 15 et 16..
(17)Cass., 28 novembre 2006, RG P.06.1086.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061128.8, Pas., 2006, à sa date
(18)G. JAKHIAN, "L'infraction de blanchiment et la peine de confiscation en droit belge", Rev. dr. pén. crim., 1991, p. 774.
(19)C. MEUNIER, "Du neuf dans les pouvoirs de saisie pénale du juge d'instruction et dans les possibilités de confiscation spéciale", J.L.M.B., 1997, p. 1452. Sur l'application de cette notion à l'évitement frauduleux à l'impôt, voy., M.-A. BEERNAERT, "Fraude fiscale, confiscation et blanchiment: le point sur des questions très controversées", note sous Cass., 22 octobre 2003, R.C.J.B., 2005, pp. 97-129.
(20)Voy. O. KLEES et D. VANDERMEERSCH, "Évolutions récentes de la jurisprudence en matière pénale - Le référé pénal", Tendances de la jurisprudence en matière pénale (Union belgo-luxembourgeoise de Droit Pénal éd.), Gand, Mys & Breesch, 2000, pp. 178-179; B. DEJEMEPPE, "La confiscation - L'état du droit en 2004", in Saisie et confiscation des profits du crime, Anvers, Maklu, 2004, p. 115.
(21)Voy. M.-L. CESONI et D. VANDERMEERSCH, "Le recel et le blanchiment", in Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 483 à 486..
(22)Il a été jugé que la confiscation par équivalent, prévue par l'article 43bis, alinéa 2 du Code pénal ne peut être prononcée qu'en rapport avec des choses visées à l'article 42, 3° du Code pénal et non en rapport avec des choses visées à l'article 42, 1° de ce même Code (Cass., 4 avril 2006, Nullum Crimen, 2006, p. 208, concl. Procureur général M. DE SWAEF). Ainsi, lorsque le curateur a vendu la chose visée à l'article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation ne peut porter sur le prix de vente, la loi ne permettant pas, sauf exception (blanchiment), la confiscation par équivalent de l'objet de l'infraction, de son produit ou de ses instruments (Cass., 4 avril 2008, RG C.07.0083.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080404.1, Pas., 2008, à sa date).
(23)M.-L. CESONI et D. VANDERMEERSCH, "Le recel et le blanchiment", in Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 476. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091014.3 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991109.8 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061128.8 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080404.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.