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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091016.1

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Art. 33

Thésaurus Cassation: DOMICILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Mode de signification - Au domicile Mots libres: Matière civile - Domicile judiciaire - Changement - Non signalé Bases légales:

Art. 33

Fiche 3 Le délai d'appel ne peut être augmenté par application de l'article 55 du Code judiciaire lorsque la notification d'une décision faisant courir ce délai a été faite valablement au domicile d'une partie tel qu'il apparaît des pièces de la procédure et que ce domicile est situé en Belgique, cette partie étant réputée, dans le cadre de cette procédure, avoir un domicile en Belgique

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Mode de signification - Au domicile Mots libres: Délai - Domicile judiciaire en Belgique Bases légales:

Art. 55Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général HENKES.

Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - PLI JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Mode de signification - Au domicile Mots libres: Matière civile - Domicile judiciaire - Changement - Non signalé Thésaurus Cassation: DOMICILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Mode de signification - Au domicile Mots libres: Matière civile - Domicile judiciaire - Changement - Non signalé Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Mode de signification - Au domicile Mots libres: Délai - Domicile judiciaire en Belgique Texte des conclusions C.07.0212.F Conclusions de l'avocat général A. HENKES: I. Faits de la cause et antécédents de la procédure L'arrêt attaqué constate que les parties sont en litige à l'occasion d'un procès-verbal d'ordre dressé le 25 octobre 1996 par le notaire De Grave faisant suite à l'adjudication publique et définitive, le 26 juin 1996, d'une villa sise à Watermael-Boitsfort ayant appartenu à feu Francis Bauduin et à la deuxième défenderesse. Ce contentieux, de la compétence du juge des saisies conformément à l'article 1646 du Code judiciaire, donna lieu à une décision du juge des saisies le 3 octobre 2002, accueillant le contredit formé par la banque et rejetant celui formé par le demandeur. Conformément au second alinéa de l'article 1648 du Code judiciaire, cette décision fut notifiée le 9 octobre 2002, sous pli judiciaire, par le greffier à toutes les parties et, pour exécution, au notaire. Après avoir décidé que la notification faite en application de l'article 1648, alinéa 2, du Code judiciaire a pour but de faire courir le délai d'appel (Cass., 6 janvier 1989, Pas., 1989, 1, 483; Cass., 26 mai 1977, J.T. 1978, 298), l'arrêt attaqué décide que, l'appel du demandeur, domicilié aux Etats-Unis au moment de la notification de l'ordonnance entreprise, formé par requête du 6 décembre 2002, ayant été formé plus d'un mois après cette notification, était tardif et, partant, irrecevable. II. Moyens A. Premier moyen Le premier moyen comprend deux branches. 1) Exposé Suivant la première branche, en admettant que la notification de l'ordonnance entreprise avait valablement été réalisée, le 9 octobre 2002, à l'adresse du demandeur telle qu'elle résultait des actes antérieurs de la procédure, alors que, par ailleurs, il reconnaissait que cette adresse ne correspondait plus, au moment où cette notification était intervenue, au domicile effectif du demandeur, et qu'elle avait produit son effet substantiel de faire courir le délai d'appel parce que le demandeur n'avait pas signalé antérieurement son changement de domicile, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision que l'appel du demandeur, formé le 6 décembre 2002, est tardif et, partant irrecevable, et viole toutes les dispositions visées au moyen, singulièrement, les articles 28, 33, 35, 42, 46, 57, 1051 et 1648 du Code judiciaire, sauf les articles 10 et 11 de la Constitution. Suivant la seconde branche, le traitement différent des justiciables selon le mode d'information, notamment par exploit d'huissier et par pli judiciaire, est discriminatoire dans la mesure où la notification ne respecte pas les mêmes règles assurant la garantie que l'acte qui doit être porté à la connaissance de son destinataire sera effectivement remis à ce destinataire ou, en tout cas, sera présenté à un endroit où ce dernier est, à tout le moins légalement, présumé se trouver et où il peut en tout hypothèse être touché. Les articles 33, 35, 42, 46, 57, 1051 et 1648 du Code judiciaire, violent les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où ils font courir le délai d'appel à compter de la notification de la décision judiciaire si celle-ci n'est pas faite au domicile légal du destinataire du pli judiciaire ou n'est pas réalisée entre ses mains, alors que la signification de cette même décision ne saurait emporter le même effet substantiel que si elle est effectuée à tout le moins à ce domicile, l'huissier de justice étant tenu de procéder aux vérifications nécessaires à cet effet et de justifier de l'accomplissement de celles-ci. Et il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pu décider légalement que la notification par pli judiciaire de l'ordonnance entreprise à une adresse qui n'était pas celle du domicile du demandeur au moment où elle est intervenue a pu faire courir le délai d'appel et que le recours formé par le demandeur était tardif (violation de toutes les dispositions visées au moyen et, singulièrement, des articles 10 et 11 de la Constitution). En conséquence de quoi, si la Cour ne devait pas accueillir d'emblée la première branche du moyen, le demandeur l'invite à poser à la cour constitutionnelle, conformément à l'article 26,§ 1, 3° de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la cour d'arbitrage, la question préjudicielle qu'elle libelle. 2) Discussion Je suis d'avis qu'en sa première branche, le moyen manque en droit. En vertu de l'article 33 du Code judiciaire, la signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise en mains propres du destinataire. La signification à personne peut être faite au destinataire en tout lieu où l'huissier de justice la trouve. Si le destinataire refuse de recevoir la copie de l'acte, l'huissier de justice constate ce refus sur l'original et la signification est réputée faite à personne. Dans l'hypothèse où la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire (...). Feu le Doyen Fettweis, commentateur autorisé s'il en était du Code judiciaire, écrivait qu'"en ce qui concerne l'application du Code de 1967 et de l'ensemble des autres lois de procédures (art.2 C.J.), sauf dispositions dérogatoires de stricte interprétation, seul le lieu de l'inscription sur les registres de la population peut être pris en considération pour déterminer le domicile d'une personne physique établie en Belgique"

(1). C'est là le domicile judiciaire. Ce qui caractérise ce domicile, c'est sa pérennité. A ce propos le doyen Fettweis, prenant à témoins le Commissaire royal à la réforme Van Reephinghen, qui, traitant du pli judiciaire précise qu'"il appartiendra aux parties qui sont engagées dans une procédure d'avertir le greffier de tout changement de domicile"
(2), enseigne qu'"un changement de domicile judiciaire (...) demeure sans incidence sur le procès en cours aussi longtemps que la partie qui a modifié son domicile néglige d'en avertir le greffe et son adversaire"
(3). C'est là une application du principe de loyauté procédurale auquel les parties sont tenus réciproquement. La règle de la " pérennité du domicile judiciaire durant l'instance " a une portée générale. Elle vaut tant pour la signification que pour la notification d'un acte de procédure ou d'une décision dans le cadre d'une même procédure, en tout cas, dans le cadre d'une même instance
(4). Il s'agit d'une règle ancienne
(5), qui a été confirmée récemment de manière expresse par l'article 5 de la loi du 5 août 2006 'modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique'. Lors de l'entrée en vigueur de cet article 5, au 1er janvier 2009, l'article 36, § 2, du Code judiciaire est dorénavant libellé comme suit: Toute signification, notification ou communication faite au domicile ou à la résidence d'une partie indiquée dans son dernier acte de la procédure en cours est réputée régulière tant que cette partie n'a pas fait connaître de manière expresse la modification de ce domicile ou cette résidence, au greffe et aux autres parties ainsi qu'au ministère public". A propos de ce domicile judiciaire, le Doyen Fettweis écrivait que "le demandeur, l'huissier ou l'avocat qui instrumente pour lui ont l'obligation de vérifier la réalité du domicile judiciaire du défendeur à la veille de l'introduction de l'instance"
(6)ou encore que "l'huissier de justice requis de signifier l'acte introductif d'un procès est tenu de vérifier la réalité de l'inscription sur les registres de la population"
(7). Mais il ajoutait, que "certains magistrats et des fonctionnaires des greffes exigent parfois, en cours d'instance, un extrait des registres de la population, de date récente, pour vérifier" le domicile. Selon le Doyen Fettweis, cette pratique est condamnable parce qu'elle "nie la permanence de principe du domicile judiciaire pendant la durée du procès, elle favorise les négligences et les manœuvres dilatoires et est contraires à l'esprit de la codification de 1967.(...), on fait perdre au système légal l'essentiel de son efficacité"
(8). Il suit de ce qui précède que tant qu'une partie à une procédure judiciaire n' a pas fait connaître son changement de domicile au greffe et aux autres parties ainsi qu'au ministère public, la signification et, le cas échéant, la notification du jugement faisant courir le délai d'appel, peuvent valablement être faites au domicile de la partie concernée par le changement, tel qu'il est mentionné dans les dernières pièces de la procédure. Le moyen, qui en cette branche repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Sur sa seconde branche, le moyen n'est pas d'avantage fondé et il n'y a pas lieu de poser à la cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par le demandeur, qui suppose, sur la base d'une conception erronée en droit, que la signification d'une décision ne peut faire courir le délai d'appel que si l'adresse à laquelle l'huissier de justice signifie cette décision constitue le domicile légal du destinataire. B. Second moyen 1) Exposé Le second moyen, après avoir rappelé que l'article 55 du Code judiciaire dispose que, "lorsque la loi prévoit qu'à l'égard de la partie qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, il y a lieu d'augmenter les délais qui lui sont impartis, cette augmentation est (...) 3° de quatre-vingts jours, lorsqu 'elle réside dans une autre partie du monde" (que l'Europe), considère qu'il s'agit là d'une règle générale qui en raison des articles 46, 50, 57, 1051, 1648, 1649 et 1650 du Code judiciaire, s'applique à toutes les procédures, et spécialement aux voies de recours ouvertes contre les décisions judiciaires, sauf dérogation expresse, inexistante en l'espèce. D'où il suit, selon le demandeur, que l'arrêt attaqué, qui admet qu'au moment où l'ordonnance a quo a été notifiée, le 9 octobre 2002, au demandeur, ce dernier était domicilié aux Etats-Unis d'Amérique, mais décide que l'appel formé par ledit demandeur, le 6 décembre 2002, était néanmoins irrecevable parce que tardif, viole les dispositions visées au moyen et spécialement les articles 55, 1051, 1648 et suivants du Code judiciaire. 2) Discussion Dès lors que, ainsi qu'il ressort de la réponse au premier moyen, le demandeur a un domicile judiciaire en Belgique à l'adresse duquel la notification a été faite régulièrement, faisant ainsi valablement courir le délai d'appel, ce dernier n'est dès lors pas susceptible d'être augmenté par application de l'article 55 du Code judiciaire. Le moyen, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable. III. Conclusion Rejet. ___________________
(1)A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 2° éd., 1987, n° 219, p. 183.
(2)Op. cit., n° 223, p. 187.
(3)Op; cit., n° 222, pp. 185-186.
(4)Voyez concernant la signification: Cass.,1er février 1982, RG 6480, Pas. 1982, 688 et Mons, 17 juin 1991, J.T. p.658. Concernant la notification: Cass., 21 juin 2001, RG C.00.0037.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010621.20, Pas. 2001, n° 387; Cass., 23 octobre 1992, RG. 7764, Pas. 1992, n° 688; Cass., 3 juin 1988, RG 5577, Pas. 1988, n° 608.
(5)Voyez p.ex. Pandectes belges, verbo domicile, n° 211. Sur la pérennité du domicile judiciaire durant l'instance voyez aussi: Gand, 9 octobre 2002, N.J.W, 2003, p.744; Liège, 16 novembre 1998, R.G.C.D. 2000, p.674 et la note de D. Scheers: 'Woonstwijziging tijdens de procedure'; Bruxelles, 18 octobre 1991, JLMB 1992, p. 221; Bruxelles 28 novembre 1978, J.T. 1979, p.283; A.Smets, Commentaar bij art.36 Ger.W. , OGR, Kluwer, 2002, p.151.
(6)Op.cit., pp. 184-185.
(7)Op. cit., p. 185.
(8)Op. cit., n° 223, p. 187. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091016.1 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010621.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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