id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091016.2 No Rôle: F.08.0005.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 237 - dernière vue 2026-07-03 02:07 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091016.2 Fiche 1 N'est pas légalement justifié, l'arrêt qui considère que, pour fixer le montant présumé des dépenses de ménage en vue d'établir la situation indiciaire des demandeurs, l'administration peut se fonder sur le "seuil intermédiaire des ressources" déterminé par l'article 14 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 alors que les signes ou indices doivent résulter de la situation personnelle des contribuables et non de données qui lui sont étrangères
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Calcul de l'impôt - Divers Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Calcul de l'impôt des personnes physiques Mots libres: Situation indiciaire - Dépenses de ménage - Données Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 340 et 341 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Calcul de l'impôt - Divers Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Calcul de l'impôt des personnes physiques Mots libres: Situation indiciaire - Dépenses de ménage - Données Texte des conclusions F.08.0005.F Conclusions de l'avocat général A. HENKES: I. Faits de la cause et antécédents de la procédure Est à l'origine du litige la décision du directeur régional de Liège du 7 août 2003 qui, pour justifier la base imposable retenue par application de l'article 341 du CIR, a ajouté aux revenus déclarés de l'année 1997 (exercice d'imposition 1998) et aux revenus déclarés de l'année 1998 (exercice d'imposition 1999) des frais de ménage fixés de manière forfaitaire par application d'un arrêté royal pris en exécution de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et a ajouté en outre aux revenus déclarés de l'année 1998 (exercice d'imposition 1999) le prix d'acquisition (frais compris) d'un bien immobilier acheté par les demandeurs en juillet 1997 sous déduction du montant de l'emprunt contracté pour financer cette acquisition et a justifié la détermination des frais de ménage en application de l'arrêté royal précité par l'existence en l'espèce d'indices concrets d'une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés, à savoir: pour l'année 1998, l'achat du bien immobilier précité au moyen de fonds propres; pour l'année 1998, l'accroissement d'avoirs résultant de l'acquisition des actions de la société Soldo-Rama et de la créance contre cette société; pour les deux années, la composition du ménage comprenant les demandeurs et un enfant en bas âge. La cour d'appel a par l'arrêt attaqué, notamment, rejeté le recours des demandeurs en ce qui concerne l'incorporation aux revenus imposables de l'exercice d'imposition 1998 de dépenses de ménage estimées forfaitairement et de la dépense nette consacrée à l'acquisition d'un bien immobilier et l'incorporation aux revenus imposables de l'exercice d'imposition 1999, de dépenses de ménage à concurrence du montant qu'il fixe. II. Moyens A. Exposé Le second moyen, qui est dirigé contre la décision précitée, est pris de la violation des: - article 14, § 1er, et 15 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, alinéa 2, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100 bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ledit arrêté modifié par arrêté royal du 18 février 1985; - articles 340 et 341 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR); - article 1349 du Code civil. L'arrêt attaqué fonde la décision querellée sur les motifs suivants: "En ce qui concerne les dépenses de ménage, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'administration avait fait preuve d'arbitraire" car "il était possible en l'espèce au fisc de tenir compte de données concrètes: la composition familiale, l'acquisition d'un immeuble que les (demandeurs) disent avoir financé partiellement par des fonds propres, la possession d'au moins une voiture, la capacité des conjoints a reconstituer l'épargne nécessaire pour acquérir une nouvelle voiture immatriculée en 2002 en plus de retraits dépassant 500.000 F. Il en résulte que, dans de telles circonstances tout à fait particulières, l'administration pouvait se référer au seuil intermédiaire de ressources prévu par l'arrêté royal du 18 février 1985 qui n'apparaît donc pas avoir été retenu à défaut de tout autre fait connu, comme le soutiennent les (demandeurs) en conclusions. Il importe peu que cette motivation n'ait pas été invoquée par l'administration dès l'avis de rectification, lequel ne constituait que le point de départ de pourparlers entre elle et les (demandeurs), de sorte qu'il n'y a pas eu en l'espèce de violation de l'article 346 CIR. Il importe peu également que certains des éléments susmentionnés interviennent en outre en tant que tels comme postes de la situation indiciaire. Le fait de faire référence au niveau des dépenses de ménage ne constitue pas un double emploi mais permet simplement l'évocation de données concrètes permettant de motiver que ces dépenses de ménage ne sont pas cantonnées au strict minimum vital (...) Au sujet de l'acquisition d'un immeuble, ce n'est pas parce que l'administration invoque cet argument dans le cadre de la présomption légale d'origine dont elle bénéficie qu'elle serait tenue en l'espèce d'accepter la justification constituée par les retraits d'épargne pour laquelle le fardeau de la preuve repose sur les (demandeurs). En effet, dans les circonstances de la cause, ce n'est pas parce qu'ils soutiennent que des virements dont la destination est inconnue ont été effectués peu avant l'achat qu'ils établissent que les sommes débitées d'un compte épargne auraient été destinées à cette acquisition (...) Les documents produits sont en l'espèce insuffisants pour considérer que les (demandeurs) rapportent la preuve qui leur incombe. Le seul fait d'être titulaire d'un compte épargne ne suffit pas dans ce contexte, même si par ailleurs ce compte est resté créditeur après l'enregistrement des deux virements susvisés". Le moyen est divisé en deux branches. En sa première branche le moyen soutient que, alors qu'en vertu de l'article 340 du CIR, l'administration peut avoir recours à des présomptions de l'homme pour établir les signes ou indices d'aisance qu'elle invoque pour l'application de l'article 341 du CIR, l'arrêt attaqué, en se fondant sur le "seuil intermédiaire de ressources" prévu par l'arrêté du 9 mai 1984, modifié par l'arrêté du 18 février 1985, pour fixer le montant présumé des dépenses de ménage à prendre en considération dans l'établissement de la situation indiciaire des demandeurs par application de l'article 346 du CIR, il recourt à une présomption qui n'est ni une présomption légale (la législation invoquée, fixant des montants supérieurs au minimum des moyens d'existence, étant étrangère à l'établissement de la situation indiciaire par application de l'article 346 du CIR), ni une présomption de l'homme, laquelle est une déduction que le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu (article 1349 du Code civil) alors que l'application de la réglementation précitée est sans rapport avec un fait connu propre aux demandeurs. Suivant le moyen, la considération de l'arrêt attaqué selon laquelle " il était possible en l'espèce au fisc de tenir compte de données concrètes" est sans pertinence, dès lors que la situation indiciaire n'a pas été établie sur le fondement des éléments concrets invoqués par l'arrêt et que ces éléments concrets ne justifient pas les montants retenus par l'Administration et entérinés par l'arrêt. B Discussion Le moyen, en cette branche, est fondé. L'article 340 CIR dispose que pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt, l'administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. En vertu de l'article 341, alinéa 1er CIR, sauf preuve contraire, l'évaluation de la base imposable peut être faite, pour les personnes morales comme pour les personnes physiques, d'après des signes ou indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés. Suivant l'article 14 de l'arrêté royal précité, sans préjudice des dispositions de l'article 10 de cet arrêté et du § 3 de cet article, aucun recouvrement ne peut être effectué à charge du débiteur d'aliments dont le revenu net imposable de la pénultième année civile précédant l'année au cours de laquelle la poursuite est décidée ne dépasse pas le montant de [16.681,99 EUR], augmenté de [2.335,48 EUR] par personne à charge. Le recouvrement est limité au montant qui excède le revenu imposable mentionné ci-avant. La Cour a décidé que l'administration fiscale peut prouver, notamment par présomptions, le caractère fictif d'un contrat qu'un redevable affirme avoir conclu et qu'il invoque pour énerver la preuve de l'existence de signes et d'indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés
(1). Par ailleurs, dans une cause proche de la présente, la Cour ne paraît pas vouloir admettre le procédé de calcul en cause dans la présente espèce
(2). Dans cette cause, ainsi qu'il résulte de cet arrêt, l'administration avait rectifié les revenus déclarés par le demandeur pour les exercices 1990 à 1992 en se basant sur des situations indiciaires prenant en considération notamment des dépenses de ménage pour les exercices 1990 à 1992, montants contestés par le demandeur en cassation; la cour d'appel, qui avait accepté que les dépenses de ménage soient évalués sur la base de la législation sur les C.P.A.S., considérait que l'administration avait procédé "par une évaluation au minimum absolu" et énonçait que les sommes retenues par l'administration n'étaient pas exagérées, compte tenu du minimum fixé par la loi au dessous duquel les centres publics d'aide sociale ne peuvent poursuivre un débiteur, ce minimum étant de 250.000 francs indexés, plus 50.000 francs indexés par personne à charge. La Cour, après avoir considéré que durant les exercices concernés aucune disposition légale ou réglementaire ne fixait à un tel niveau le seuil en dessous duquel le centre public d'aide sociale ne pouvait poursuivre un débiteur, a décidé que, dès lors, l'arrêt ne justifiait pas légalement sa décision. M. R. ROSOUX, dans une étude récente sur l'évaluation des dépenses de ménage, estime que "la seule référence aux législations en matière d'aide sociale ne peut, à défaut de tout autre fait connu, justifier l'appréciation in concreto des dépenses de ménage en tant que signes et indices"
(3). Les signes et indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés sont des éléments connus ou suffisamment précis ou concordants dont on peut tirer présomption de l'existence de moyens pour y pourvoir. Une taxation indiciaire qui procède d'une évaluation des dépenses du ménage par application des montants de référence fixés dans la réglementation relative au C.P.A.S. pour les recouvrements poursuivis par ce dernier contre les débiteurs d'aliments, sans qu'il ne soit fait référence à des éléments concrets relatifs à la situation du ménage desquels on peut déduire les montants retenus dans la taxation, ne répond pas aux prescrits des articles 340 et 341 CIR précités. En effet, les signes ou indices doivent résulter de la situation personnelle des contribuables et non de données qui lui sont étrangères. En l'espèce, l'arrêt attaqué considère que, pour fixer le montant présumé des dépenses de ménage en vue d'établir la situation indiciaire des demandeurs, l'administration peut se fonder sur le "seuil intermédiaire des ressources" déterminé par l'article 14 de l'arrêt royal précité, lequel a pour seul objet de déterminer les montants en-dessous desquels aucun recouvrement par le C.P.A.S. n'est possible. De la sorte, l'arrêt attaqué viole les articles 341 CIR et 1349 du Code civil. III. Conclusion Cassation de l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel. Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen et la seconde branche du second moyen qui ne pourraient entraîner une cassation plus étendue. __________________
(1)Cass., 4 octobre 1985, RG F.1214.N, Pas. 1986, 106.
(2)Cass., 11 mars 2002, inédit. Pour un commentaire, v. Le Fiscologue, n° 850, p. 11.
(3)R. ROSOUX, " L'évaluation des dépenses de ménage: le maillon faible des décomptes indiciaires", RGCF, 2002/2, p. 15. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091016.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div