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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091023.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091023.2 No Rôle: C.07.0638.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-11-05 Consultations: 352 - dernière vue 2026-07-02 21:28 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091023.2 Fiche 1 L'article 29bis, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs n'exclut de son champ d'application le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit qu'en ce qui concerne la réparation des dommages résultant de lésions corporelles subies par ce conducteur ou du décès de celui-ci

(1).
(1)L'article 29bis, § 2, avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001. Voir les conclusions (contraires) du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière fiscale - Indications requises DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Conducteur - Dommages - Réparation - Exclusion - Etendue - Ayant droit Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art. 29bis, § 2 Fiches 2 - 3 Le moyen, qui reproche au jugement attaqué de ne pas apprécier le dommage au moment où il statue et de ne pas distinguer le dommage passé, susceptible d'être calculé sans capitalisation, du dommage futur pouvant être capitalisé, se déduit de l'article 1382 du Code civil
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière fiscale - Indications requises DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Dommage - Appréciation par le juge - Griefs - Base légale Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière fiscale - Indications requises DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Appréciation par le juge - Griefs - Base légale Fiche 4 Le juge est, en règle, tenu de se placer au moment où il statue pour évaluer le dommage; à cette occasion, il est aussi tenu, si l'une des parties le demande, de distinguer le dommage subi à la date de la décision à intervenir du dommage futur, seule l'indemnisation de ce dernier étant susceptible de capitalisation
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière fiscale - Indications requises DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Date de l'évaluation - Dommage subi - Dommage futur - Distinction Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général DUBRULLE. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière fiscale - Indications requises DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Conducteur - Dommages - Réparation - Exclusion - Etendue - Ayant droit Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière fiscale - Indications requises DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Dommage - Appréciation par le juge - Griefs - Base légale Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière fiscale - Indications requises DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Appréciation par le juge - Griefs - Base légale Date de l'évaluation - Dommage subi - Dommage futur - Distinction Annotations Publications: J.T. - JADOUL Pierre; EYBEN, Cédric - 2010/6382 - p.93-99 Texte des conclusions PARQUET près la COUR de CASSATION C.07.0638.F CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GENERAL G. DUBRULLE:
  1. Le jugement attaqué déboute la demanderesse de sa demande relative à l'indemnisation, à charge de la défenderesse, du préjudice qu'elle a subi en qualité d'ayant droit de son mari, tué sur le coup lors d'un accident de la circulation, survenu le 28 novembre 1998, alors qu'il était passager du véhicule accidenté, au motif qu'elle était la conductrice dudit véhicule et qu'avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001, l'article 29bis, § 2, de la loi du 12 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ne permettait pas au conducteur de se prévaloir d'un tel préjudice par répercussion.
  2. Le premier moyen à l'appui du pourvoi en cassation est pris de la violation de cette disposition, dans cette version applicable aux faits, aux termes de laquelle "le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droits ne peuvent se prévaloir du présent article". L'article 29bis, § 1er, alinéa premier, dans cette version, disposait: "En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs". Le moyen se limite à soutenir que cette disposition "n'excluait de son champ d'application le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit qu'en ce qui concerne la réparation des dommages résultant de lésions corporelles subies par ce conducteur ou du décès de celui-ci", reproduisant ainsi les termes exacts de l'arrêt de la Cour du 9 janvier 2004
(1), auquel il se réfère dans ses développements. 3. Bien que la loi du 19 janvier 2001 ait modifié ledit article 29bis, § 2, dans le sens d'une protection accrue du conducteur, notamment en ce sens que "le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article, sauf si le conducteur agit en qualité d'ayant droit d'une victime qui n'était pas conducteur et à condition qu'il n'ait pas causé intentionnellement les dommages", que la question litigieuse ait ainsi été réglée et que son importance puisse dès lors être relativisée, celle-ci reste néanmoins posée sous l'empire de cet ancien droit
(2)et, plus particulièrement, sous l'angle de la compatibilité de jurisprudences interprétant ce droit. En effet, deux arrêts de la Cour semblaient interpréter l'ancienne disposition de manière inconciliable. Alors que l'arrêt du 9 janvier 2004 (section française) consacre la règle précitée, reprise par le moyen
(3), l'arrêt du 17 juin 2004
(4)(section néerlandaise), quant à lui, décide "que cette règle (de l'article 29bis,§ 2), qui exclut que le conducteur puisse se prévaloir des dispositions de cet article, ne contient pas d'exception pour le cas où le conducteur réclame une réparation en tant qu'ayant droit d'une victime dont il est question à l'article 29bis,§ 1er; que les travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2001 qui complète l'article 29bis, § 2, par les termes: " sauf si le conducteur agit en qualité d'ayant droit d'une victime qui n'était pas conducteur et à condition qu'il n'ait pas causé intentionnellement les dommages ", indiquent, pour le surplus, que le législateur a entendu modifier la situation existante et introduire une possibilité d'indemnisation du conducteur". Néanmoins, à l'analyse, il n'y pas d'éléments suffisants pour conclure à une incompatibilité entre ces deux arrêts, sauf à considérer que le premier arrêt semble accorder le bénéfice de l'article 29bis, §2 applicable, pour tout autre dommage du conducteur que corporel (y compris le dommage en qualité d'ayant droit). Or, aucune certitude n'était permise quant à une telle lecture. En effet, tel n'était pas l'objet de la question tranchée par cet arrêt du 9 janvier 2004: les autres branches du moyen de cassation concernant essentiellement la notion d'accident de la circulation (et notamment la question de savoir si les lésions occasionnées par une balle perdue à un occupant d'un véhicule, circulant sur une route, étaient susceptibles d'être mises en rapport avec un accident répondant à cette définition), la quatrième branche était formulée ainsi: "Aux termes de l'article 29bis, § 2, de la loi du 21 novembre 1989, 'le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droits ne peuvent se prévaloir du présent article'. Il ressort des constatations du jugement attaqué que la défenderesse était la conductrice du véhicule assuré par la demanderesse. Le jugement attaqué condamne la demanderesse à indemniser la défenderesse du dommage que celle-ci a subi personnellement
(5)et lui alloue à ce titre une indemnité de 100.000 francs à titre provisionnel. Le jugement attaqué viole dès lors l'article 29bis, § 2, de la loi du 21 novembre 1989"
(6). La Cour y répond qu'il ne ressort ni du jugement attaqué ni des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'indemnité provisionnelle allouée à la défenderesse en nom personnel réparerait pareil dommage. La question du droit à un dommage par répercussion dans le chef du conducteur, en sa qualité d'ayant droit, n'est donc pas tranchée, la Cour n'y étant pas, du moins pas explicitement, invitée. L'interprétation de ladite disposition, quant à ce droit précis, ne s'imposait donc à la Cour qu'à l'occasion de l'arrêt du 17 juin 2004. Pour cette même raison, n'ayant pas à apercevoir une incompatibilité avec un "précédent" du 17 janvier 2004, la Cour à pu confirmer sa jurisprudence du 17 juin 2004 dans son arrêt 21 novembre 2008
(7). 4. Cette question d'un dommage par répercussion est à présent au cœur du débat et justifie de traiter la cause en audience plénière. Je suis d'avis que la jurisprudence des arrêts du 17 juin 2004 et du 21 novembre 2008 peut être maintenue. Elle s'appuie sur l'enseignement de l'arrêt du 12 février 2004
(8), aux termes duquel l'appréciation du bien-fondé de la demande en indemnisation d'un ayant droit d'une victime directe d'un accident de la circulation est liée à sa qualité au moment de cet accident, indépendamment de sa position selon la nature du dommage (direct ou par répercussion). L'exclusion du conducteur se rapporte à cette seule qualité. La critique, à l'égard du premier arrêt, de la doctrine
(9)qui, se fondant sur les travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2001, la qualifie d' "interprétative", estimant donc que la loi a toujours eu la portée que ces auteurs lui prêtent, celle de n'exclure de son champ d'application le conducteur (...) qu'en ce qui concerne la réparation des dommages résultant de lésions corporelles subies (ou, donc, de ne pas exclure la réparation de dommages subis en qualité d'ayant droit d'une victime de l'accident), ne me semble pas suffisamment convaincante. Quelle que soit la qualification donnée à cette loi, tâchons de cerner la volonté de ses auteurs en citant les termes exacts de la proposition de loi
(10): "L'actuel article 29bis est interprété en ce sens qu'il exclut le conducteur du bénéfice de toute indemnisation automatique même s'il est lui-même ayant droit de la victime décédée, par exemple, en tant que parent. La formulation proposée permettra d'indemniser le conducteur en pareil cas. Il convient évidemment, dans ce contexte, d'insérer une disposition légale qui exclut de toute indemnisation les conducteurs qui tuent ou blessent intentionnellement des parents, leur méfait ne pouvant être récompensé." La première phrase n'est assurément pas à concevoir comme une interprétation de l' "ancien" article par les auteurs de la proposition eux-mêmes mais signifie que cet article est interprété dans ce sens par d'aucuns qui doivent l'appliquer et non indubitablement que ces auteurs considèrent qu'une telle interprétation est contraire à la volonté du législateur. La deuxième phrase tend à remédier, dans le futur ("permettra"), à cette exclusion. La troisième restreint d'emblée la future protection du conducteur. Cette loi me semble donc avoir réglé une situation (préjudiciable au conducteur) non prévue ou tout au moins non perçue par la loi, dans sa version précédente. Rappelons également l'arrêt de la Cour d'arbitrage (actuellement la Cour constitutionnelle) du 23 janvier 2002
(11), qui explicite la ratio legis de l'exclusion du conducteur par l'ancienne loi en ces termes: B.4.
  1. L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 organise un système de responsabilité objective des conducteurs de véhicules automoteurs dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile, le conducteur d'un véhicule automoteur impliqué dans un accident ne pouvant pas s'exonérer de son obligation de réparation des dommages corporels subis par les victimes en invoquant l'absence de faute dans son chef. Dans le système applicable au moment où se sont déroulés les faits soumis à l'appréciation du juge a quo, seule la faute inexcusable de la victime pouvait être opposée comme exclusive de cette responsabilité. B.4.
  2. Pour répondre à l'objection émise par le Conseil d'Etat dans son avis donné sur l'avant-projet de loi concernant l'article précité, relative à l'exclusion des véhicules automoteurs du bénéfice de l'indemnisation automatique, le Gouvernement a précisé "que la logique qui sous-tend le présent projet est avant tout d'assurer, en toute circonstance, l'indemnisation des personnes qui, à l'inverse des conducteurs, sont victimes d'une situation qu'elles n'ont pas voulu créer. Ces personnes ne constituent pas ou seulement dans une faible proportion un danger pour les autres usagers de la route. Par contre, le conducteur d'un véhicule met en oeuvre une énergie cinétique telle qu'elle crée un risque inéluctable même si ce conducteur fait preuve de toute la prudence voulue. L'accident de la circulation n'a le plus souvent pu se produire que parce qu'un véhicule automoteur a été mis en circulation" (Doc. 9 parl., Sénat, 1993-1994, n° 980-1, p. 34). A ce premier objectif s'en ajoutait un autre, à savoir l'allégement de la charge des dépenses pour l'assurance maladie-invalidité dans la mesure où des récupérations pourront être faites dans des cas où cela n'était pas possible sur la base de la loi du 21 novembre 1989 (ibid., p. 35). B.4.
  3. En adoptant les dispositions en cause, le législateur avait pour objectif l'indemnisation automatique des victimes des accidents de la route réputées faibles. Les critères retenus pour caractériser cette faiblesse, celui, d'une part, de n'être pas conducteur d'un véhicule automoteur et celui, d'autre part, du danger que constitue en soi la mise en circulation d'un véhicule automoteur sur la voie publique, sont des critères objectifs pour fonder le droit à l'indemnisation automatique des préjudices corporels subis par les victimes réputées faibles. L'exclusion du bénéfice de cette indemnisation des conducteurs des véhicules automoteurs susvisés est la conséquence logique des critères retenus pour déterminer la catégorie des bénéficiaires de la mesure voulue par le législateur. Cette exclusion n'est pas disproportionnée dans la mesure où il n'est pas contesté que ce sont les véhicules automoteurs qui sont à l'origine du plus grand nombre des accidents de la route. S'il est vrai que les conducteurs de ces véhicules peuvent aussi être victimes des accidents de la circulation, ils ne sauraient, compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, être considérés comme des usagers faibles. S'il avait prévu également l'indemnisation automatique des conducteurs des véhicules automoteurs, le législateur aurait contredit l'objectif de protéger les usagers faibles et, en outre, il aurait, comme il a pu raisonnablement l'estimer au cours des travaux préparatoires, contribué à une majoration excessive de la prime d'assurance responsabilité civile automobile, très supérieure aux 5 p.c. sur lesquels l'ensemble des partenaires s'étaient entendus comme coût de la protection des usagers faibles (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 980-3, pp. 18, 21 et 40). Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
  4. Le deuxième moyen reproche au jugement attaqué de ne pas apprécier le dommage (subis par répercussion par les enfants de la demanderesse) au moment où il statue et de ne pas distinguer le dommage passé, susceptible d'être calculé sans capitalisation, du dommage futur pouvant être capitalisé. La défenderesse lui oppose une fin de non-recevoir déduite de ce qu'il n'invoque pas la violation de l'article 29bis de la loi du 21 novembre
  5. Cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie. En effet, la seule violation de l'article 1382 du Code civil suffirait à emporter la cassation si le moyen était fondé. Le moyen est fondé. En effet, ainsi que l'enseigne l'arrêt de la Cour du 22 novembre 2005
(12), le juge est, en règle, tenu de se placer au moment où il statue pour évaluer le dommage. A cette occasion, il est aussi tenu, si 1'une des parties le demande, de distinguer le dommage subi à la date de la décision à intervenir du dommage futur, seule l'indemnisation de ce dernier étant susceptible de capitalisation. Le jugement attaqué, qui se borne à confirmer le calcul effectué par le premier juge sans l'actualiser en opérant lui-même la distinction précitée, alors que la demande en avait été faite également en degré d'appel, viole l'article 1382 du Code civil.
  1. Le troisième moyen, qui allègue un défaut de motivation, est également fondé: par aucune considération, le jugement attaqué ne répond aux conclusions de la demanderesse qui demandait l'indemnisation des frais et honoraires d'avocats qu'elle avait dû supporter (à concurrence d'un montant provisionnel de 5.000 euros sur un dommage évalué à 10.000 euros).
  2. Conclusion: cassation partielle (limitée à la portée des deuxième et troisième moyens) et rejet pour le surplus. Arrêt ______________
(1)R.G. C.02.0194.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040109.9, Pas., 2004, n° 11, avec concl. de M. Werquin, avocat général. Nous mettons "ses" en italique.
(2)Dont l'interprétation divisait la doctrine. Estimaient que la loi n'excluait pas le conducteur en cette qualité: L. CORNELIS, "De objectieve aansprakelijkheid van motorrijtuigen", R.W., 1998-99, p. 527; D. SIMOENS, (Verkeersaansprakelijkheid in België en Nederland, R.W., 1998-99, p. 686 (arguant même de motifs sociaux qui prévalaient contre l'argument de texte); C. VAN SCHOUBROECK, "Overzicht van de rechtspraak inzake vergoeding van verkeersslachtoffers op grond van artikel 29bis WAM-wet" in Actuele aspecten van verkeersaansprakelijkheid, Jura Falconis libri. 2000, p.
  1. Etaient de l'avis opposé: J.-L. FAGNART, "L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation après la réforme baclée du 30 mars 1994", RGAR, 1994, F12388, 8; B. DUBUISSON, "Questions diverses: L'application de la loi dans le temps et dans I'espace, le préjudice par répercussion, la situation du conducteur" in L'indemnisation des usagers faibles de la route, Les dossiers du JT, Bruxelles, Larcier,
  2. p. 174, n° 32.
(3)Voir ci-dessus (2 et la note de bas de page 1).
(4)R.G. C.02.0488.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040617.2, Pas., 2004, n° 336 et les concl. du M.P., publiées à leur date dans A.C.
(5)Nous mettons en italique.
(6)L'avocat général, M. Werquin, concluait (l.c., p. 38): "3. Le moyen, en sa quatrième branche, semble manquer en droit. Certes le conducteur du véhicule est exclu du régime d'indemnisation organisé par l'art. 29bis, § 1er de la loi du 21 novembre 1989 en cas de dommage résultant d'une lésion corporelle qu'il a subie. Cependant, si le conducteur est une victime par répercussion, il n'est pas exclu du bénéfice de l'indemnisation du préjudice par ricochet résultant des lésions subies par la victime tombant sous le champ d'application de l'article 29bis, § 1er précité
(14)." (cette note de bas de page renvoyant à la doctrine en ce sens, dont celle citée ci-dessus dans notre note de bas de page 2).
(7)R.G. C.08.0144.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081121.4, www.cass.be. Le sommaire accompagnant la publication de l'arrêt du 9 janvier 2004 à la Pasicrisie ne concerne d'ailleurs que la réponse de la Cour à la première branche (qui se rapporte à la notion d'accident de la circulation) et non celle donnée à cette quatrième branche (critiquant le jugement attaqué en tant qu'il indemnise la conductrice d'un dommage subi personnellement).
(8)R.G. C.01.0333.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040212.23, Pas., 2004, nr. 78, avec concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C. et auquel il est fait référence in fine des conclusions précédent l'arrêt du 17 juin 2004 (voir la note de bas de page 4).
(9)P. GRAULUS. "Artikel 29bis WAM: de bestuurder als rechthebbende voor de wijziging van 19 januari 2001: duidelijkheid graag!", Bull. Ass. 2005, p. 495; G. JOCQUE, note sous Cass., 9 janvier 2004, T. Strafr. 2004,
(361)365, n° 5; G. JOCQUE, "Vergoeding van de bestuurder als rechthebbende van een rechtstreeks slachtoffer", Verkeer, Aansprakelijkheid, Verzekering, 2004/5, p. 402.
(10)Doc. Chambre 50 0210/005 (Proposition de loi améliorant le régime de l'indemnisation automatique des dommages subis par les usagers de la route les plus vulnérables et les passagers de véhicules), p.4.
(11)23/2002, M.B., 26 mars 2002, 12404, déjà cité in fine des conclusions précédant Cass., 17 juin 2004 (voir la note de bas de page 4) et dont la motivation est reprise dans le mémoire en réponse.
(12)R.G. P.05.0963.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051122.10, Pas., 2005, n° 616, avec concl. De M. De Swaef, procureur général. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091023.2 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040109.9 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040212.23 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040617.2 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051122.10 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081121.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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