id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091026.5 No Rôle: C.08.0171.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-11-18 Consultations: 233 - dernière vue 2026-07-02 21:27 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091026.5 Fiches 1 - 2 Le fait qui justifie la révocation immédiate d'un médecin hospitalier est le fait accompagné de toutes les circonstances qui peuvent lui attribuer le caractère d'un motif grave
(1).
(1)Voir conclusions écrites du ministère public. Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins - Personnel hospitalier Mots libres: Médecin - Médecin hospitalier - Loi sur les hôpitaux - Motif grave - Révocation Bases légales: Lois coordonnées - 07-08-1987 - Art. 125 Thésaurus Cassation: MEDECIN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins - Personnel hospitalier Mots libres: Médecin hospitalier - Loi sur les hôpitaux - Révocation - Motif grave Bases légales: Lois coordonnées - 07-08-1987 - Art. 125 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins - Personnel hospitalier Mots libres: Médecin - Médecin hospitalier - Loi sur les hôpitaux - Révocation - Motif grave Thésaurus Cassation: MEDECIN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins - Personnel hospitalier Mots libres: Médecin hospitalier - Loi sur les hôpitaux - Révocation - Motif grave Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.08.0171.F Conclusions de M. l'avocat général J.-M. Genicot: Sur le moyen unique en sa première branche. Le contrat de collaboration avenu entre parties le 9 juillet 1992 et qui régit l'agréation des activités du demandeur auprès des services de la défenderesse, porte explicitement, par référence à l'article 5, du Règlement général, interdiction de principe pour le demandeur, d'exercer dans d'autres institutions du secteur hospitalier de Mons des activités privées, qui ne peuvent nuire à la bonne organisation des services et rappelle en son article 11, la possibilité de mettre unilatéralement fin au contrat sans délai ni indemnité en cas de motif grave, dans le respect de la Loi sur les hôpitaux, et donc notamment de son article 125, qui n'autorise la rupture immédiate pour manquement grave sans avis préalable du Conseil médical que lorsque celle-ci est notifiée dans les 3 jours de la connaissance du fait qui justifie ce motif de rupture. Pris de la violation de cet article 125, la première branche du moyen fait grief à l'arrêt attaqué, de ne pas avoir invalidé le motif grave dès lors que pour admettre le congédiement du demandeur par lettre du 6 février 2004 qui dénonçait une absence du 5 février 2004, les juges d'appel ont également pris en compte d'autres absences antérieures, en sorte que la condition du délai de 3 jours maximum de notification du motif grave imposé par l'article 125 n'avait pu être satisfaite et qu'il était donc irrégulier à défaut d'avis du conseil médical. La notification du motif grave du 6 février 2004 portait non seulement sur une absence injustifiée de la veille, le jeudi 5, mais aussi sur le constat par huissier de l'exécution au même moment de prestations pour le compte de la Clinique Saint-Joseph de Mons en totale infraction avec l'article 5 du Règlement général applicable. En outre l'arrêt interlocutoire du 13 juin 2006, s'il précise en effet que "les faits antérieurs ne peuvent plus, en tant que tels, justifier cette révocation", admet cependant que la défenderesse peut "... Néanmoins les invoquer pour mettre en évidence la gravité du fait pour lequel la révocation pour motif grave a été donnée, même si ces faits n'étaient pas mentionnés dans la lettre de rupture".
(1)Sur la base de l'instruction complémentaire ordonnée par cet arrêt interlocutoire en application de l'article 877, du Code judiciaire, l'arrêt attaqué relève que, dans le cahier de rendez-vous du service de radiologie de la défenderesse, les jours correspondant à ceux durant lesquels le demandeur accomplissait des prestations au sein de la clinique Saint-Joseph portaient les mentions "absent" ou "en congé", sans possibilité de déterminer si le demandeur avait respecté la procédure d'attribution et de comptabilisation de ces jours de congé, ni de savoir s'il exerçait une activité au sein d'une institution concurrente, pour en conclure que ces absences répétées n'ont pu qu'entraîner un allongement des délais de rendez-vous et une désorganisation du service.
(2)L'arrêt attaqué prend donc en considération des circonstances de fait que dévoile l'instruction complémentaire, et qui ne font ici qu'éclairer sous un jour particulier l'existence, avérée par constat d'huissier le 5 février seulement, d'une activité extérieure interdite par le règlement, en ne mettant en quelque sorte qu'"en évidence la gravité du fait", comme l'y invitait d'ailleurs explicitement l'arrêt interlocutoire précité. Il m'apparaît donc que les juges d'appel ont régulièrement apprécié, en respectant le cadre fixé par l'arrêt interlocutoire du 13 juin 2006, le manquement spécifiquement constaté du 5 février 2004, à la lumière de toutes les circonstances dont ils avaient au demeurant le pouvoir d'apprécier en fait la pertinence au regard de l'exigence de gravité qu'imposait le motif invoqué, sans violer non plus l'article 125 de la loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux. Pour le surplus, il résulte des explications qui fondent ainsi le rejet de cette première branche que (...) le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses cinq branches. Cela étant posé, de façon surabondante et à titre indicatif, cette solution me paraît en tout état de cause rencontrer, celle qui résulte, - certes sous un autre angle de vue -, de la logique de l'application du motif grave à des manquements qui par leur répétition et leurs similitudes relèvent d'un comportement continu. En effet, dans le cadre de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail et plus précisément de son article 35,- dont à maints égards le mécanisme est transposable mutatis mutandis aux relations entre les parties présentement en cause -, la Cour a déjà, en plusieurs de ses arrêts, décidé que lorsque le fait qui justifie le licenciement consiste en un manquement continu du travailleur, le moment à partir duquel ce type de comportement vient à rendre immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle, relève de l'appréciation de l'employeur.
(3)C'est d'ailleurs en ce sens que la Cour en son récent arrêt du 14 septembre 2009 a considéré que dans un cas tout à fait similaire à celui de la présente espèce que "lorsque le fait qui justifierait la révocation constitue un manquement continu, le moment à partir duquel ce manquement en cours rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle relève de l'appréciation du gestionnaire".
(4)Cette jurisprudence consacre caractère personnalisé de toutes relations de travail, et le souci, pour les préserver au mieux dans l'intérêt de chacun, de laisser à celui qui pourrait se prévaloir d'un manquement continu, la liberté de ne pas nécessairement provoquer de rupture immédiate, en lui reconnaissant le pouvoir d'apprécier le moment à partir duquel le poids cumulé de ce manquement dans le temps rendra irrévocablement impossible toute poursuite de la relation en cours. Conclusion. Je conclus au rejet. Arrêt. _____________
(1)Neuvième feuillet de l'arrêt du 13 juin 2006.
(2)Quatrième feuillet de l'arrêt attaqué du 11 décembre 2007.
(3)Cass. 27 novembre 1995, RG S. 95.0026. F, Pas. 1995, n° 508; Cass. 19 janvier 1998, RG S.97.0022.N, Pas., 1998, n° 34.
(4)Cass., 14 septembre 2009, RG C.08.0547.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090914.1, Pas., 2009, n° ... Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091026.5 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090914.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div