id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 novemb
Art. 135
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Art. 135
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Art. 135, § 2 Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général HENKES.
Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel incident Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Appel incident DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Appel incident DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Pouvoirs publics - Commune - Voie publique - Obligation de sécurité - Limite - Nature Thésaurus Cassation: COMMUNE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Appel incident DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Voie publique - Obligation de sécurité - Limite - Nature Thésaurus Cassation: VOIRIE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Appel incident DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Voiries Mots libres: Voie publique - Commune - Obligation de sécurité - Limite - Nature Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.08.0537.F Conclusions de l'avocat général A. HENKES: I. - FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Est à l'origine du litige, un accident de randonnée équestre, sur un sentier reliant les territoires des deux défenderesses, la demanderesse étant blessée à la suite de la chute d'une branche d'un arbre situé sur le fonds appartenant à M. R. Poels et à Mme A.-M. Poels, fille et héritière de ce dernier. La demanderesse assignant les précités en réparation du dommage subi, l'U.N.M.N., assureur maladie-invalidité de la demanderesse, intervient volontairement à la cause et cite en intervention forcée les défenderesses. Le premier juge condamne les défenderesses et Mme Poels, in solidum, à payer à la demanderesse et à l'U.N.M.N. une indemnité par provision. Mme Poels et la première défenderesse ont interjeté appel les 23 mai 2006 et 27 avril 2007. Par conclusions la seconde défenderesse a formé un appel incident. L'arrêt attaqué réforme la décision entreprise en déchargeant les défenderesses des condamnations prononcées à leur charge; seule Mme Poels est condamnée à indemniser la demanderesse et l'U.N.M.N. par provision. II.- MOYENS A) Premier moyen 1) Exposé Le moyen, qui est pris de la violation de l'article 1054 du Code judiciaire, fait grief à la l'arrêt attaqué de recevoir l'appel incident introduit par la seconde défenderesse et de la décharger de la condamnation prononcée contre elle par le premier juge. Il fait valoir, en substance, qu'"En vertu de l'article 1054 du Code judiciaire, "la partie intimée peut former incidemment appel à tout moment, contre toutes les parties en cause devant le juge d'appel (...)". Une partie n'est intimée au sens de cette disposition que lorsqu'un appel principal ou incident est dirigé contre elle, ce qui implique qu'une partie appelante ait formulé devant le juge d'appel une prétention, autre qu'une demande en déclaration d'arrêt commun, qui est de nature à porter atteinte à ses intérêts. Mme Anne-Marie Poels n'a, par son appel principal, intimé que la demanderesse et l'U.N.M.N. et n'a formulé aucune prétention à l'encontre de la seconde défenderesse. La première défenderesse a certes soutenu que l'arbre litigieux se trouvait sur le territoire de la seconde défenderesse mais n'a, pour autant, formé aucune demande contre cette dernière". 2) Discussion Le moyen ne peut être accueilli. Certes, il est exact, comme le soutient le moyen, qu'en vertu de l'article 1054 du Code judiciaire, seule une partie intimée peut former un appel incident et qu'une partie n'est intimée au sens de cette disposition que lorsqu'un appel principal ou incident est dirigé contre elle, ce qui implique qu'une partie appelante a formulé devant le juge d'appel une prétention, autre qu'une demande en déclaration d'arrêt commun, qui est de nature à porter atteinte à ses intérêts. Tel est bien l'enseignement de la Cour
(1). En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la première défenderesse a formé un appel principal tendant à être déchargée des condamnations prononcées contre elles par le premier juge, en faisant valoir, parmi d'autres moyens, qu'elle n'est en tout état de cause pas concernée par l'accident litigieux au motif que l'arbre dont une branche a causé le dommage de la demanderesse se situe sur le territoire de la seconde défenderesse. De la sorte, la première défenderesse a formulé une prétention de nature à porter atteinte aux intérêts de la seconde défenderesse. Aussi, celle-ci avait la qualité d'intimée l'autorisant à former un appel incident. B) Second moyen 1) Exposé Le moyen, qui est pris de la violation de l'article 135, §2, de la nouvelle loi communale coordonnée par arrêté royal du 24 juin1988, ratifiée par la loi du 26 mai 1989, est dirigé contre la décision de l'arrêt attaqué disant fondé l'appel principal interjeté par la première défenderesse et la déchargeant des condamnations prononcées contre elle aux motifs: "que si l'article 135, §2, de la loi communale qui reprend le texte des décrets de 1789 et de 1790 impose aux communes une obligation de sécurité, il s'agit d'une obligation de moyen et non de résultat comme l'a indiqué, à tort, le jugement déféré; (...) qu'aucun élément de la cause n'établit que la [première défenderesse] aurait manqué à son obligation de gestion de la sécurité de la voirie; qu'en effet il était matériellement impossible pour cette commune de faire procéder à l'élagage de tous les arbres susceptibles de gêner son réseau de voirie secondaire et aucun signe à l'extérieur ne permettait de deviner l'état de pourriture intérieure de l'arbre avant la chute de la branche qui a provoqué l'accident". Le moyen fait valoir qu'"en vertu de son obligation de construire des routes et de n'ouvrir celles-ci à la circulation routière que si elles sont suffisamment sûres, toute commune est tenue, sous réserve d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui l'empêche de se conformer à cette obligation de sûreté, d'éviter par la prise de mesures adéquates tout danger anormal qui pourrait tromper la légitime attente des usagers, fût-il caché ou apparent. Bien qu'il s'agisse d'une obligation de moyen, la circonstance relevée par la cour d'appel que l'on ne pouvait deviner l'état de pourriture intérieure de l'arbre ne peut être en soi déterminante dès lors que l'obligation des communes s'étend aux dangers qui sont cachés. De même, par la seule considération générale qu'il était matériellement impossible d'élaguer tous les arbres potentiellement dangereux sur le réseau de voirie secondaire, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une cause étrangère, qui ne pouvait être imputée à la première défenderesse et qui l'aurait empêchée de remplir l'obligation de sécurité qui lui incombait" (requête, 6ème feuillet). 2) Discussion Le moyen ne peut être accueilli. En vertu de l'article 135, §2, de la nouvelle loi communale, l'obligation d'une commune de n'ouvrir à la circulation publique que des voies suffisamment sûres et d'obvier, par des mesures appropriées à tout danger anormal, caché ou apparent, n'a pas le caractère d'une obligation de résultat
(2). Et le juge appelé à apprécier l'existence d'une faute dans le chef de la commune est tenu d'avoir égard au fait que les autorités communales pouvait ou devaient avoir connaissance du danger
(3). En l'espèce, en considérant "qu'aucun élément de la cause n'établit que la [première défenderesse] aurait manqué à son obligation de gestion de la sécurité de la voirie; qu'en effet il était matériellement impossible pour cette commune de faire procéder à l'élagage de tous les arbres susceptibles de gêner son réseau de voirie secondaire et aucun signe extérieur ne permettait de deviner l'état de pourriture intérieure de l'arbre avant la chute de la branche qui a provoqué l'accident", l'arrêt justifie légalement sa décision de déclarer l'action dirigée par la demanderesse contre la première défenderesse sur la base de l'article 135, §2, précité, non fondée. III.- Conclusion Rejet. ________________
(1)Cass., 19 septembre 2003, RG. C.02.0490.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030919.14, Pas., 2003, n° 442, précédé des conclusions du ministère public; id., JLMB, 2003, p. 1571 et les observations de G. de LEVAL, "L'assouplissement des conditions de recevabilité de l'appel incident"; A. DECROËS, "Les parties à l'appel incident", RGDC, 2005, p. 322, spéc. n°4, p. 323.
(2)Cass. 3 février 2005, RG. C.03.0574.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050203.23, Pas., 2005, n° 66, précédé des conclusions du ministère public; id., JLMB, p. 720 avec les observations de M. SCARCES.
(3)Cass. 17 avril 2008, RG. C.06.0575.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080417.10, www.cass.be. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091106.2 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030919.14 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050203.23 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080417.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div