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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091106.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091106.3 No Rôle: F.08.0044.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2009-11-23 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 21:16 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091106.3 Fiche 1 L'article 442bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 n'autorise pas le receveur des contributions directes, en l'absence de notification de la cession, à poursuivre le recouvrement des impôts dus par le cédant sur la créance détenue par le cessionnaire contre un tiers et trouvant sa source dans l'exploitation postérieure à la cession, par le cessionnaire, des éléments qui lui ont été cédés

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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Recouvrement de l'impôt Mots libres: Recouvrement de l'impôt - Cession d'un fonds de commerce - Notification de la cession - Défaut - Receveur des contributions directes - Recouvrement - Pouvoir Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 442bis, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiches 2 - 3 L'article 300, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 fait obstacle à ce que le juge d'appel ordonne l'exécution provisoire de sa décision de lever une saisie effectuée en recouvrement de l'impôt
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE FISCALE - Impôts sur les revenus Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Recouvrement de l'impôt Mots libres: Recouvrement de l'impôt - Saisie - Juge d'appel - Décision de levée - Exécution provisoire - Pouvoir Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 300, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE FISCALE - Impôts sur les revenus Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Recouvrement de l'impôt Mots libres: Recouvrement de l'impôt - Saisie - Juge d'appel - Décision de levée - Exécution provisoire - Pouvoir Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 300, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Recouvrement de l'impôt Mots libres: Recouvrement de l'impôt - Cession d'un fonds de commerce - Notification de la cession - Défaut - Receveur des contributions directes - Recouvrement - Pouvoir Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE FISCALE - Impôts sur les revenus Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Recouvrement de l'impôt Mots libres: Recouvrement de l'impôt - Saisie - Juge d'appel - Décision de levée - Exécution provisoire - Pouvoir Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE FISCALE - Impôts sur les revenus Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Recouvrement de l'impôt Mots libres: Recouvrement de l'impôt - Saisie - Juge d'appel - Décision de levée - Exécution provisoire - Pouvoir Texte des conclusions F.08.0044.F Conclusions de l'avocat général A. HENKES I.- FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Est à l'origine du litige, une saisie-arrêt faite par le demandeur entre les mains de l'UNION ROYALE PHARMACEUTIQUE DE CHARLEROI, en sa qualité d'office de tarification, sur les sommes dues par elle à la défenderesse, au titre d'impôts des sociétés non payés par une société MARCOU (actuellement FM Invest), dont, par ailleurs, la défenderesse a acquis le fonds de commerce à usage de pharmacie. L'Union royale, appelée en déclaration d'arrêt commun, est débitrice de la défenderesse en ce que, agissant comme office de tarification intermédiaire entre les pharmaciens et les mutuelles, elle assure le versement aux premiers des sommes dues par les secondes. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, la cession du fonds de commerce a été faite par acte sous seing privé et enregistré le même jour. La défenderesse n'a pas fait procéder à la notification prévue par l'article 442 bis du Code des impôts sur les revenus
(1992)(ci-après CIR 92). Le demandeur fonde sa démarche sur ledit article 442bis dans sa version applicable au litige, qui dispose que : "§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 433 à 440 du présent code, la cession
(1), en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens n'est opposable aux receveurs des contributions qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte translatif ou constitutif, certifiée conforme, a été notifiée au receveur du domicile ou du siège social du cédant. §
  1. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales du cédant à l'expiration du délai visé au § 1er, à concurrence du montant déjà payé ou attribué par lui ou d'un montant correspondant à la valeur nominale des actions ou parts attribuées en contrepartie de la cession, avant l'expiration dudit délai. §
  2. (...)". Cette disposition, dont nul ne conteste l'application en l'espèce, permet à l'Etat de considérer que la cession du fonds de commerce de la société MARCOU à la défenderesse est inopposable à l'Etat, de sorte que ce dernier est fondé à considérer que sa débitrice originaire, la société MARCOU est toujours propriétaire des éléments du fonds de commerce qu'elle a cédés à la défenderesse. En outre, et c'est là que gît le conflit entre le demandeur et la défenderesse, le Fisc considère que cette inopposabilité lui permet non seulement de saisir les éléments cédés, comme s'ils continuaient d'appartenir à la société MARCOU, mais également les créances générées par l'exploitation par la défenderesse de ces éléments cédés. Celle-ci, par contre, soutient qu'une telle solution n'est pas conforme au prescrit du texte légal. L'arrêt attaqué, réformant la décision du premier juge, d'une part, ordonne la mainlevée de la saisie et, d'autre part, condamne le Fisc à procéder à cette mainlevée dans le mois de l'arrêt, sous peine de voir l'arrêt servir lui-même de mainlevée. Ces décisions reposent sur les considérations que la cession du fonds de commerce porte sur des éléments du patrimoine de la société MARCOU (clientèle, matériel et mobilier, stock, droit au bail, numéros de téléphones, contrats de travail, autorisation d'exploitation). La créance du demandeur contre l'office de tarification, tiers saisi, qui est l'objet de la saisie arrêt exécution litigieuse et qui est distincte de la créance qui constitue la cause de la saisie, n'a pas fait l'objet de la cession. Cette créance est, dans le chef de la défenderesse, née postérieurement à la cession du fonds de commerce par MARCOU. Quand bien même la cession est inopposable au receveur des contributions, la créance litigieuse n'est pas une créance cédée. Par ailleurs, l'article 1539 du Code judiciaire n'autorise le créancier nanti d'un titre exécutoire à faire procéder par exploit d'huissier à une saisie-arrêt exécution, entre les mains d'un tiers, que sur les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur. En l'espèce, il n'y a pas eu de lien entre le tiers saisi et le débiteur saisi relativement à la créance constituant l'objet de la saisie et, dans ce cadre, le tiers saisi ne doit rien au débiteur. II. MOYENS Le pourvoi porte deux moyens, dirigés respectivement contre les deux décisions. Le premier moyen (A) critique l'arrêt en tant qu'il ordonne la mainlevée, le second moyen (B) critique l'arrêt en tant que cette mainlevée devait intervenir dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt. A) Premier moyen 1) Exposé Le premier moyen est divisé en deux branches. a) En sa première branche il est pris de la violation de l'article 442bis précité, des articles 164 et 165 de l'arrêté d'exécution du CIR ainsi que des dispositions du Code judiciaire relatives à la saisie-arrêt qu'il vise. La clé du raisonnement développée dans cette branche est, en substance, que "la disposition de l'article 442bis, § 1er, instaure au profit du receveur des contributions directes un régime exorbitant du droit commun qui lui permet de poursuivre le recouvrement des impôts sans avoir à prendre en considération la cession de fonds de commerce qui est intervenue dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée, est inopposable au demandeur, en sorte que celui-ci, par l'organe du receveur des contributions, peut, sur la base du rôle rendu exécutoire établi au nom du cédant, engager des poursuites à l'égard de celui-ci comme si le fonds de commerce était toujours sa propriété et peut exercer les droits du trésor sans distinction entre les éléments qui existaient au moment où la cession est intervenue et ceux qui ont été produits par la suite, le système instauré par l'article 442bis prévoyant, afin de prévenir toute fraude et toute organisation d'insolvabilité au préjudice du fisc, soit l'inopposabilité de la cession qui est censée ne point exister aussi longtemps qu'elle n'est pas notifiée au receveur (§ 1er), soit, en cas de notification, la responsabilité solidaire du cessionnaire en ce qui concerne les dettes fiscales du cédant existant à l'issue du délai prévu par le § 1er, à concurrence du montant déjà "payé" en contrepartie de la cession (§ 2). En l'espèce, c'est, ainsi que l'admet l'arrêt, l'article 422bis, § 1er, qui doit s'appliquer puisque la défenderesse n'a jamais notifié au receveur des contributions la cession du fonds de commerce dont elle a bénéficié, le cédant ne l'ayant pas davantage fait, en sorte que cette cession n'est pas opposable au demandeur et doit, à son égard, être considérée comme inexistante. L'article 442bis, § 1er, permet, grâce à cette inopposabilité, au receveur des contributions de recourir à toutes les mesures de poursuite, dont la saisie et la tierce saisie, sur tous les éléments du fonds de commerce, dont les créances, existant avant la cession ou nés postérieurement, en raison de l'exploitation de ce fonds par le cessionnaire, à charge de celui-ci, en raison de toutes les dettes fiscales du cédant, et ce sur la base du rôle établi à charge de ce dernier" (pourvoi, septième feuillet)
(2).
  1. b)En sa seconde branche il est pris de la seule violation de l'article 149 de la Constitution et dénonce une contradiction entre les motifs de l'arrêt. 2) Discussion
  2. a)Le moyen, en cette première branche, manque en droit. L'article 442bis vise la cession, en propriété ou en usufruit, "d'un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole". L'inopposabilité de la cession que le receveur des contributions peut faire valoir en vue d'un recouvrement d'impôt, seulement permise en cas d'absence de notification de la cession, ne concerne pas une universalité de biens, au sens patrimonial, dont la consistance varierait au fil du temps, mais concerne la cession d'un ensemble de biens déterminés au moment de la cession. Aussi, cette disposition n'autorise pas le receveur des contributions directes, en l'absence de notification de la cession d'une créance déterminée, à poursuivre le recouvrement des impôts, dus par le cédant (in casu, Marcou), sur la créance détenue par le cessionnaire (in casu, la défenderesse) contre un tiers (in casu, l'Union) et trouvant sa source dans l'exploitation par le cessionnaire, postérieurement à la cession, des éléments qui lui ont été cédés.
  3. b)En sa seconde branche le moyen ne peut être accueilli. En effet, il n'est pas contradictoire de décider, d'une part, que la cession du fonds de commerce par la société Marcou à la défenderesse, n'est pas opposable au receveur des contributions à défaut de notification conforme aux exigences de l'article 442bis précité et, d'autre part, que le receveur des contributions ne peut poursuivre la récupération des impôts dus par la société Marcou en saisissant la créance de la défenderesse postérieure à la cession du fonds de commerce, qui n'a pas fait l'objet de la cession. B) Second moyen 1) Exposé Le second moyen est dirigé contre l'arrêt en tant qu'il décide que la mainlevée de la saisie doit intervenir dans le mois du prononcé de l'arrêt attaqué. Cette décision violerait l'article 300, § 2, CIR 92, qui dispose que "lorsqu'une demande en justice a pour objet, même partiellement, des mesures destinées à effectuer ou à garantir le recouvrement de l'impôt, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, ainsi que des intérêts et frais y relatifs, le délai de cassation ainsi que le pourvoi en cassation sont suspensifs". Le moyen soutient que cette disposition s'applique à la saisie litigieuse, de sorte que le juge d'appel a méconnu l'effet suspensif du délai pour se pourvoir en obligeant l'Etat à donner mainlevée de la saisie avant que ce délai ne soit écoulé. 2) Discussion Le moyen est fondé. L'article 1393 du Code judiciaire dispose que "sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l'exécution provisoire du jugement". En vertu de l'article 377 CIR 92, "les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice". J.-P. MAGREMANNE et M. MARLIERE écrivent
(3)à propos de cette disposition, que "le maintient d'une disposition spécifique en matière fiscale -dérogatoire au droit commun [en ce qui concerne l'effet suspensif du pourvoi,]- implique que l'arrêt de la cour d'appel ne pourra jamais être assorti de l'exécution provisoire en faveur du contribuable"
(4). L'intérêt de ces propos est que, pour ce qui est du pourvoi en cassation et de son effet sur l'exécution immédiate d'une décision judiciaire définitive, ils visent une disposition comparable à l'article 300 précité. Il me paraît dès lors cohérent de penser que cette disposition fait, à l'instar de l'article 377 précité, obstacle à ce que le juge d'appel ordonne l'exécution provisoire de sa décision de lever une saisie effectuée en recouvrement de l'impôt. Par conséquent, l'arrêt attaqué, qui ordonne au demandeur de procéder à la mainlevée de la saisie litigieuse dans le mois de la prononciation de l'arrêt et dit qu'à défaut de mainlevée volontaire dans le délai précité, l'arrêt tiendra lieu de mainlevée de ladite saisie, viole l'article 300, § 2, précité. III. CONCLUSION Cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il fixe à un mois à partir de la prononciation de l'arrêt le délai dans lequel le défendeur doit procéder à la mainlevée de la saisie litigieuse, qu'il dit qu'à défaut de mainlevée volontaire dans le délai précité, l'arrêt tiendra lieu de mainlevée de ladite saisie, et qu'il statue sur les dépens. La Cour dira son arrêt commun et opposable à l'association sans but lucratif Union royale pharmaceutique de Charleroi et à Pierre Fontaine. ___________
(1)Je souligne
(2)Je souligne
(3)J.-P. MAGREMANNE et M. MARLIERE, Le contentieux de l'impôt sur les revenus, Kluwer, 2000, n° 652, p. 702; v. aussi en ce sens, à propos de l'article 377 CIR 92, D. JAECQUES, "Uitspraak in fiscale zaken: uitvoerbaar bij voorraad?", note sous Civ. Bruges, 22 mars 2004, T.F.R., 2005, p. 23 ; Gand, 27 juin 2006, R.G.C.F., 2006, p. 340.
(4)V. également articles 92bis CTVA, 225bis nouveau du Code des droits d'enregistrement, 142-3 nouveau du Code des droits de succession, 79 du Code des droits de timbre, 210 du Code des taxes assimilées au timbre. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091106.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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