id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091106.4 No Rôle: F.08.0077.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-11-23 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 21:17 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091106.4 Fiche 1 Il suit de l'article 185 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales que les liquidateurs ne peuvent distribuer l'actif aux associés qu'après le paiement des dettes ou la consignation des sommes nécessaires à ce paiement et qu'ils ne peuvent dès lors s'abstenir de recouvrer les créances de la société sur ses associés lorsqu'il existe des dettes impayées, fussent-elles contestées
(1).
(1)Voir les conclusions du MP Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - La société de droit commun, la société momentanée et la société interne - Liquidation et dissolution Mots libres: Liquidation - Liquidateur - Devoir Bases légales: Loi - 30-11-1935 - Art. 185 - 31 Lien ELI No pub 1935113051 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - La société de droit commun, la société momentanée et la société interne - Liquidation et dissolution Mots libres: Liquidation - Liquidateur - Devoir Texte des conclusions F.08.0077.F Conclusions de l'avocat général A. HENKES: I.- Faits de la cause et antécédents de la procédure Est à l'origine du litige, l'action en responsabilité intentée par le demandeur contre le défendeur, notamment en sa qualité de liquidateur de B.B.M.V. Electro, société privée à responsabilité limitée, dont la dissolution a été décidée par l'assemblée générale du 20 octobre 1999 et la liquidation clôturée par l'assemblée générale du 14 décembre de la même année. Par confirmation du jugement entrepris rendu le 16 février 2006 par le tribunal de commerce de Mons, l'arrêt déboute le demandeur de son action. La société avait déposé des réclamations contre les impositions (impôt des sociétés respectivement, le 20 octobre 1996 contre l'impôt de l'exercice 1995, le 7 novembre 1997 contre l'impôt de l'exercice 1996 ainsi que le 9 mars 1998 contre celui de l'exercice
- En date des 20 octobre 1997, 7 janvier 1998 et 9 avril 1998, l'inspecteur des contributions notifiait à la s.p.r.l. B.B.M.V. Electro que, dans l'attente de la suite qui serait donnée aux dites réclamations, il avait prescrit au receveur des contributions directes de ne poursuivre provisoirement que le recouvrement des sommes indiquées; pour chacune des trois impositions concernées, il était stipulé: ‘montant: néant'. Le 21 avril 2000, l'administration adressait un avertissement-extrait de rôle pour l'impôt des sociétés, exercice 1998, et le 27 avril 2000, elle adressait l'avertissement-extrait de rôle pour l'impôt des sociétés, exercice
- Il résulte d'une lettre du 13 mai 2002 du ministère des Finances adressée au défendeur, que les trois réclamations firent l'objet d'une décision de rejet le 1er mars 2001; aucun recours ne fut introduit contre ces décisions. Le 30 mai 2000, le receveur des contributions produisait une déclaration de créance à la liquidation de la s.p.r.l. B.B.M.V. Electro pour les cinq impositions des exercices 1995 à 1999, [...] soit au total 103.326,68 euros dont 98.412,54 euros à titre privilégié. La cour d'appel motive sa décision comme suit: «Il n'est pas contesté qu'au jour de l'ouverture de la liquidation, les actifs avaient été réalisés et les dettes - sous réserve de l'objet du présent litige - avaient été honorées. Il ne subsistait que deux comptes courants créditeurs au nom des seuls associés étant [le défendeur] et son épouse de telle sorte que les montants de ces derniers ne furent pas recouvrés (arrêt, p. 3, al. 5). (...) Lorsque les dettes ont été payées et l'actif réalisé, et qu'il ne subsiste que des comptes courants dont les débiteurs sont également les seuls associés, le liquidateur n'a pas l'obligation de procéder à leur recouvrement à défaut d'intérêt»( id., p. 4, al. 2). Après avoir constaté que des paiements avaient été effectués par le défendeur en sa qualité de gérant de la société, avant dissolution de celle-ci, l'arrêt poursuit: «- les payements ont désintéressé tous les créanciers de la société, excepté le demandeur; - au rang de ces créanciers se trouvaient des administrations fiscales. (...) Au jour de la mise en liquidation, la société avait reçu un courrier du ministère des Finances précisant que la dette à recouvrer provisoirement s'élevait à 'néant' pour les exercices d'imposition 1995, 1996 et 1997» (id., p.5, al. 1,2 et 5). L'arrêt ajoute, s'agissant de la dette fiscale de la société, que ce «courrier de l'administration fiscale précisait clairement que sa décision n'était que provisoire dans l'attente des suites qui seraient données aux réclamations introduites» et relevait «l'existence d'une dette fiscale éventuelle» dans le chef de la société. II. Moyen A) Exposé Le moyen, en sa première branche, est pris de la violation des articles 183 à 186 des anciennes lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Le demandeur fait valoir qu'en vertu de l'article 186 précité les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers, et singulièrement les créanciers de la société, qu'à l'égard des associés de l'exécution de leur mandat. Le mandat des liquidateurs est, d'abord, de réaliser l'actif et notamment de recouvrer les créances. Il se déduit de l'article 185 des mêmes lois que le produit de réalisation de l'actif est affecté, par priorité, au règlement des créanciers, seul l'avoir social net, c'est-à-dire l'avoir qui subsiste après leur désintéressement, pouvant être l'objet d'une répartition entre les associés. Les liquidateurs ne peuvent partager cet avoir qu'après règlement des dettes dont ils ont connaissance ou doivent avoir connaissance. Il en est ainsi même des dettes contestées: le montant dû sera consigné par les liquidateurs. Les liquidateurs commettent donc une faute si, d'une part, ils laissent certaines dettes impayées et que, d'autre part, ils renoncent à recouvrer certaines créances de la société sur ses associés, cette renonciation étant équivalente à une répartition, à due concurrence, entre les associés débiteurs. Il s'ensuit que l'arrêt, qui constate que la société en liquidation demeurait redevable, à la clôture de celle-ci, d'une dette - même contestée - à l'égard du demandeur, n'a pu légalement décider que le défendeur, en sa qualité de liquidateur, n'a commis aucune faute en s'abstenant de recouvrer les dettes en compte courant des associés. B) Discussion Le moyen, en cette branche, est fondé. En vertu de l'article 183 des lois coordonnées par arrêté royal du 30 novembre 1935, applicable en l'espèce, les liquidateurs peuvent exiger des associés le paiement des sommes qu'ils se sont engagés à verser dans la société et qui paraissent nécessaires au paiement des dettes et des frais de liquidation. A propos de l'article 185 des anciennes lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la Cour enseigne que les liquidateurs d'une société commerciale ne peuvent distribuer les biens, sommes ou valeurs aux sociétaires qu'après le payement ou la consignation des sommes nécessaires au payement des dettes dont ils connaissent l'existence, même si celles-ci ne sont pas encore exigibles
(1). L'article 186 des lois précitées dispose que les liquidateurs sont responsables, tant envers les tiers qu'envers les associés, de l'accomplissement de leurs tâches et des fautes commises dans leur gestion. Il suit de ces dispositions que le liquidateur commet une faute s'il omet de recouvrer des créances de la société sur les associés débiteurs de cette dernière alors qu'il existe encore des dettes impayées. En l'espèce, par référence au jugement entrepris et par ses motifs propres, l'arrêt constate que la s.p.r.l. B.B.M.V. Electro a introduit des réclamations contre des impositions relatives aux exercices 1995, 1996 et 1997; que, pour chacune de ces réclamations, l'inspecteur des contributions a notifié à la société que, dans l'attente de la suite qui serait donnée à ces réclamations, il avait prescrit au receveur des contributions directes de ne pas poursuivre « provisoirement » le recouvrement; que, le 20 octobre 1999, la société a été mise en liquidation et le demandeur, qui en était le gérant, a été désigné comme liquidateur; que la clôture de la liquidation est intervenue le 21 décembre 1999 et que les trois réclamations de la société contre l'imposition ont fait l'objet d'une décision de rejet le 1er mars 2001. Par ailleurs, il se déduit des motifs de l'arrêt attaqué reproduits ci-dessus, que, avant la clôture de la liquidation, il ne subsistait que deux comptes courants créditeurs, dont les débiteurs étaient les seuls associés, parmi lesquels le défendeur, de sorte qu'existait une créance de la société envers ces associés; que cette créance n'avait pas été recouvrée. Dès lors, l'arrêt attaqué n'a pu légalement décider qu'en s'abstenant de recouvrer la créance précitée à défaut d'intérêt le défendeur n'avait commis aucune faute. III.- Conclusion Cassation de l'arrêt attaqué. ___________
(1)Cass., 6 avril 1984, n° 3968, Pas. 1984, n° 455. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091106.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div