id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091109.1 No Rôle: S.07.0086.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-11-23 Consultations: 276 - dernière vue 2026-07-02 23:25 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091109.1 Fiches 1 - 2 Peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen qui déduit le défaut d'impartialité du juge qui a rendu la décision attaquée de la situation personnelle alléguée de ce juge à l'égard des parties ou de l'une d'elles, lorsque le moyen relève des circonstances de nature à discuter l'impartialité du juge et qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour de cassation peut avoir égard que le demandeur aurait, en pleine connaissance de cause, renoncé à son droit fondamental d'être jugé par un tribunal impartial
(1)(Solution implicite).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Décision attaquée - Juge - Impartialité - Moyen - Recevabilité Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Moyen de cassation - Matière civile - Moyen nouveau - Décision attaquée - Juge - Impartialité - Moyen - Recevabilité Fiches 3 - 4 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Décision attaquée - Juge - Impartialité - Moyen - Recevabilité Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Moyen de cassation - Matière civile - Moyen nouveau - Décision attaquée - Juge - Impartialité - Moyen - Recevabilité Texte des conclusions S.07.0086.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ. 1. Je suis d'avis que la fin de non-recevoir opposée au premier moyen ne peut être accueillie. Votre Cour a décidé, dans de nombreux arrêts, que le moyen qui déduit le défaut d'impartialité qu'il allègue de la situation personnelle, à l'égard des parties ou de l'une d'elles, d'un juge ayant rendu la décision attaquée ne peut être élevé pour la première fois devant elle. Elle a également précisé, la plupart du temps dans les mêmes arrêts, que, en revanche, "le moyen qui conteste l'impartialité d'une juridiction en raison de sa composition peut être soulevé pour la première fois dans l'instance en cassation lorsqu'il est fondé sur une règle qui, répondant aux exigences objectives de l'organisation judiciaire, est essentielle à l'administration de la justice"
(1). Dans une espèce assez semblable à la présente cause, votre Cour a décidé, dans un arrêt du 13 janvier 1986 (voir note 1), que "la règle suivant laquelle le juge doit être impartial, est un principe général du droit consacré notamment par l'article 6, § 1er, de ladite Convention et par les dispositions du Code judiciaire concernant l'interdiction d'être à la fois juge et partie, les incompatibilités et les causes de récusation; que les premières règles contiennent une interdiction fondée sur des conditions objectives d'organisation judiciaire qui, sans avoir égard à la situation personnelle d'un juge déterminé à l'égard des parties, est essentielle pour l'administration de la justice et est, dès lors, d'ordre public; qu'au contraire, les causes de récusation se fondent, en règle, sur la situation personnelle d'un juge déterminé à l'égard des ou d'une des parties et, pour cette raison, doivent être invoquées devant le juge du fond par la partie intéressée; qu'elles ne peuvent être invoquées pour la première fois en cassation; qu'en ces branches, le moyen équivaut à invoquer à l'égard de l'un des conseillers sociaux, qui sont nommés en vertu de la loi sur proposition d'une organisation représentative de travailleurs et dont la nomination est publiée, des faits concernant sa personne et sur la base desquels il était loisible à la demanderesse de proposer la récusation devant la cour du travail, ce qu'elle n'a pas fait; qu'en ces branches, le moyen est irrecevable". La demanderesse avait, comme en l'espèce, argué que ses conseils ne connaissaient pas la cause de récusation lors des audiences d'introduction et de plaidoirie devant la Cour du travail, mais le procureur général Lenaerts, dans ses conclusions précédant l'arrêt
(2), soulignait que, si les parties ne savaient pas quels conseillers constitueraient la chambre, elles devaient savoir que le conseiller social concerné faisait partie de la Cour du travail et qu'il était donc possible qu'il siège. La demanderesse aurait donc dû prendre des précautions à cet égard. Le procureur général insistait déjà dans les mêmes conclusions sur le fait que cette impossibilité d'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation le défaut d'impartialité tiré de la situation personnelle du juge à l'égard des parties n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme: "Van strijdigheid kan hier zeker geen sprake zijn. De voorschriften betreffende de wraking waarborgen integendeel de toepassing van de verdragsregel. Wat in het Verdrag immers op een algemene, principiële wijze is geformuleerd, wordt door het Gerechtelijk Wetboek in concrete voorschriften omgezet, die aangepast zijn aan de verschillende gevallen waarin de onpartijdigheid van de rechters in de Belgische rechterlijke organisatie en rechtspleging in het gedrang kan komen. De bijzondere regelen van artikel 829 t.a.v. de raadsheren en rechters in sociale zaken zijn daarvan een duidelijke illustratie. Er is dus alle reden om de rechtspraak te handhaven volgens welke de redenen tot wraking in de regel niet voor het eerst in cassatie kunnen worden aangevoerd". L'arrêt du 29 avril 1991 (voir note 1) a également dit pour droit que l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas au justiciable le droit de soulever pour la première fois en cassation des motifs de récusation fondés sur la situation personnelle, à l'égard des parties ou de l'une d'elles, d'un juge déterminé qui a rendu la décision attaquée. Le Professeur van Compernolle
(3)relève que la Cour de cassation de France
(4)a statué dans un sens analogue en précisant que le demandeur n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation une violation de l'article 6, § 1er, CEDH lorsqu'il connaissait la cause de récusation avant la clôture des débats, c'est-à-dire à un moment où il pouvait encore faire une demande de récusation. Selon lui, cet enseignement ne paraît pas contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme. Celle-ci a en effet décidé dans son arrêt Bulut c/Autriche du 22 février 1996 que "le requérant ne saurait prétendre avoir eu des motifs légitimes de douter de l'impartialité du tribunal qui l'a jugé alors qu'il pouvait en récuser la composition mais s'en est abstenu". Il faut néanmoins souligner que, dans ce dernier arrêt, la Cour européenne avait pris soin de vérifier que les parties avaient renoncé à leur droit d'invoquer la cause de récusation en pleine connaissance de cause, le juge du fond les ayant, en l'espèce, informées de la participation de l'un des membres du siège à l'instruction et leur ayant demandé si elles souhaitaient le récuser pour ce motif. La renonciation au droit à invoquer une cause de récusation devrait donc être claire et sans équivoque
(5). Tel n'était pas réellement le cas dans l'affaire française: comme dans deux arrêts précédents
(6), la Cour de cassation a rejeté le grief tiré de la partialité du juge en relevant que la composition de la formation de jugement était ou pouvait être connue du plaideur, dès lors que cette composition était conforme à l'ordonnance du premier président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction."La Cour tire de cette 'connaissance nécessaire' que la demanderesse n'est pas recevable à invoquer devant elle la violation de l'article 6, § 1er. L'intéressée aurait pu obtenir le respect de cette disposition en en prévenant la transgression et en récusant le président par application de l'article 341-5° du nouveau code de procédure civile. En s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi 'renoncé sans équivoque' à se prévaloir de ce respect"
(7). Cette "renonciation sans équivoque" n'était en tout cas pas expresse, puisqu'elle était déduite de la seule inaction du plaideur dans le délai légal
(8). Le Professeur Fricero s'interroge, dès lors, sur la question de savoir si la Cour de cassation de France se contenterait d'une connaissance théorique (ce qui semble être la solution retenue) ou si elle exigerait la preuve d'une réelle connaissance de cette composition. Selon elle, "de telles incertitudes vont à l'encontre de la lisibilité du système de sanction de l'impartialité du juge. Elles posent un problème plus général: est-il admissible que les juridictions internes des Etats signataires d'une convention directement applicable puissent restreindre l'effectivité des droits garantis en posant des conditions que le texte n'impose pas?"
(9). Le Professeur Perrot répond résolument par l'affirmative à cette question en rappelant qu'il n'y a lieu d'en appeler au texte de la Convention européenne que si les dispositions du droit interne relatives à la récusation sont impuissantes à offrir la même garantie d'impartialité
(10). "Et lorsque les textes du droit interne aboutissent à des résultats convergents qui répondent au même souci d'impartialité, il n'est pas sacrilège d'ajouter que les textes européens ont un caractère subsidiaire qui interdit de faire l'impasse sur les textes français qui ne sont pas en contradiction avec cette finalité"
(11). De même, le Professeur Cadiet estime que cette solution est parfaitement justifiée: "elle exprime, en quelque sorte, une exigence de loyauté processuelle: il n'est pas admissible qu'une partie se réserve un moyen de critiquer ultérieurement le jugement pour le cas où celui-ci s'avérerait défavorable à ses intérêts, même au nom du principe d'impartialité"
(12). Le Professeur Normand est plus circonspect: "cette jurisprudence ne nous paraît pas indigne d'approbation. Il ne nous semble ni de l'essence du droit à l'impartialité ni indispensable à la protection de ce droit d'être abandonné au complet arbitraire de la partie qu'il entend protéger. Il ne va pas de soi que celui qui est conscient d'un risque de partialité puisse légitimement se taire dans l'immédiat et se réserver d'en faire ultérieurement usage si l'issue du procès lui est défavorable. Il n'est pas choquant qu'un devoir de loyauté vienne policer l'exercice des droits fondamentaux. (...) Le critère de la renonciation n'est pas inconnu de la jurisprudence européenne, et c'est assurément pour cela que la Cour de cassation a estimé judicieux de fonder sur lui sa jurisprudence nouvelle. Il reste à savoir si l'emprunt est fidèle. C'est l'un des éléments d'incertitude, et sans doute le plus grave, qui apparaissent au lendemain de l'arrêt Comet"
(13). Rappelant les arrêts Oberschlick c/Autriche
(14), Pfeiffer et Plankl c/Autriche
(15)et Bulut c/Autriche
(16), cet auteur poursuit: "Information de l'avocat, renonciation expresse des parties, qui peut dire si ces particularités, ou d'autres semblables, doivent être tenues pour nécessaires ou si la Cour diagnostiquerait également une renonciation non équivoque dans des circonstances moins favorables? (...) En vérité, l'arrêt Comet s'inscrit dans un contexte européen que l'on ne sait encore caractériser. On ne peut affirmer qu'il lui est favorable, mais pas davantage qu'il lui est franchement opposé. Certes, l'Assemblée plénière s'attache-t-elle à affirmer, comme la Cour européenne, que la renonciation doit être dépourvue d'équivoque. Mais l'on ignore quelles sont, à Strasbourg, les conditions requises pour qu'il en soit ainsi. La tonalité d'ensemble n'incline pas à l'optimisme. Sauf à considérer, comme l'a suggéré le conseiller-rapporteur, que les décisions topiques de la Cour européenne ont été rendues jusqu'à présent à l'occasion de poursuites pénales, et qu'une plus grande souplesse pourrait s'envisager en matière civile, où les parties sont davantage maîtresses de leurs droits"
(17). Depuis ces intéressants commentaires, a été rendu un arrêt Pescador Valero c/Espagne du 17 juin 2003, qui a donné l'occasion à la Cour européenne de confirmer la tendance évoquée plus haut. Elle y vérifie en effet in concreto si le requérant pouvait être considéré comme parfaitement informé des circonstances autorisant de sa part un grief de partialité: "il ne ressort pas du dossier que le requérant connaissait le magistrat avant le litige, ni même qu'il aurait dû le connaître. L'argumentation des tribunaux internes et du Gouvernement se fonde sur une présomption de connaissance qui ne repose sur aucune preuve concrète démontrant que le requérant était au courant des activités professionnelles du juge J.B.L. à l'université". Cet arrêt donne une actualité plus grande encore aux propos suivants du Professeur Normand: "à défaut de preuve directe de la connaissance effective (information donnée par le juge, renonciation au moyen, par exemple), il doit se trouver un faisceau d'indices suffisants pour convaincre de ce que la situation était 'nécessairement connue', que l'intéressé ne pouvait raisonnablement l'ignorer et qu'il était intellectuellement à même d'en tirer parti (...). La rigueur, dans cette vérification, est d'autant plus indispensable que, dans la logique de cette jurisprudence, de cette seule connaissance se déduit la 'renonciation non équivoque' à contester l'impartialité. C'est cet aspect de la construction qui sera soumis un jour au regard critique de la Cour européenne"
(18). Philippe Frumer insiste également sur les garanties qui doivent entourer la renonciation à ce droit tout à fait fondamental qu'est le droit d'être jugé par un tribunal impartial: "Si la renonciation est admise dans son principe, encore conviendra-t-il de s'assurer que ses modalités d'exercice correspondent aux standards dégagés en la matière par la jurisprudence européenne, en l'occurrence l'absence d'équivoque et la présence de garanties minimales correspondant à sa gravité. Tel devrait être le cas si les éléments suivants sont réunis: connaissance de la cause de récusation par le justiciable; renonciation formulée par ou en présence du défenseur du justiciable; renonciation formulée auprès d'un juge qui n'est pas lui-même suspecté de partialité; rôle passif du juge concerné après avoir pris connaissance de la cause de partialité et en attendant que la renonciation soit exprimée; faculté de renonciation envisagée par un texte national. Ce n'est que si ces diverses conditions sont réunies, et au prix d'un contrôle jurisprudentiel minutieux portant sur le respect de celles-ci, que la renonciation devrait pouvoir déployer quelque effet au regard de la garantie d'impartialité"
(19). La jurisprudence européenne ainsi circonscrite me conduit à proposer à votre Cour de s'écarter, dans la présente cause, de sa jurisprudence précédemment rappelée. La règle devrait devenir celle-ci: peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen qui déduit le défaut d'impartialité du juge qui a rendu la décision attaquée de la situation personnelle alléguée de ce juge à l'égard des parties ou de l'une d'elles, lorsque le moyen relève des circonstances de nature à discuter l'impartialité du juge et qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour de cassation peut avoir égard que le demandeur aurait, en pleine connaissance de cause, renoncé à son droit fondamental d'être jugé par un tribunal impartial. Partant, il me semble qu'en l'espèce, ne peut être accueillie la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au premier moyen et déduite de ce que le moyen ne peut être invoqué pour la première fois devant votre Cour.
- Cela étant, je suis cependant d'avis que le premier moyen ne peut être accueilli. En effet, les circonstances invoquées manquent, selon moi, de précision par rapport à la cause et elles ne peuvent donc constituer une cause d'éviction du conseiller social concerné, dont il n'est pas établi que l'impartialité a été compromise.
- Le second moyen, en sa première branche, me paraît manquer en fait. En effet, l'arrêt attaqué apprécie in concreto les conséquences de l'exercice par la défenderesse d'une activité extra-contractuelle pendant sa période d'incapacité: voir arrêt attaqué, pages 7 et 8 in limine.
- Je suis d'avis que le second moyen, en ses deuxième et troisième branches, ne peut être accueilli. D'une part, contrairement à ce qui lui est reproché, l'arrêt attaqué ne fonde pas son refus d'ordonner une expertise sur l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. D'autre part, le juge apprécie souverainement s'il y a lieu ou non d'ordonner une mesure d'expertise. En l'espèce, ce n'est pas en raison de l'absence d'un contre-rapport médical que l'arrêt attaqué refuse de faire appel à l'avis d'un expert judiciaire, mais parce que les certificats médicaux produits par la défenderesse ont paru suffisamment probants, d'autant qu'ils n'étaient contredits que par des considérations de la demanderesse issues de sa science personnelle. Conclusion: rejet. _________________
(1)Cass., 5 décembre 2003, RG C.01.0046.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031205.22, n° 625; voy. aussi cass., 13 octobre 1975, Pas., 1976, I, 181 et note JV: "le moyen fondé sur l'existence d'une cause de récusation du juge ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour, à moins que la participation de ce juge à la décision ne viole une règle essentielle de l'administration de la justice; attendu que le principe général du droit selon lequel nul ne peut être à la fois juge et partie dans une même cause (...) constitue une telle règle"; cass., 4 mai 1982, RG 6751, Pas., 1982, I, 1007; cass., 5 mai 1982, RG 2286, Pas., 1982, I, 1018; cass., 21 mars 1985, RG 7178, n° 444; cass., 13 janvier 1986, RG 4965, n° 308; cass., 4 mars 1991, RG 7157, n° 352; cass., 29 avril 1991, RG 8957, n° 450; cass., 30 janvier 1998, RG C.96.0432.F, n° 55; cass., 19 décembre 2002, RG C.02.0285.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021219.20, n° 685; cass., 10 avril 2003, RG C.02.0220.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.12, n° 243.
(2)publiées in A.C., 1985-1986, n° 308.
(3)"L'impartialité du juge", in Finalité et légitimité du droit judiciaire, La Charte, 2005, p. 11.
(4)Cass. fr., assemblée plénière, 24 novembre 2000, Rev. trim. dr. civ., 2001, p. 192 et obs. J. Normand; Rev. trim. dr. civ., 2001, p. 204 et obs. R. Perrot; J.C.P., 2001, I, 311, n° 3 et obs. L. Cadiet; D., 2001, 1067 et obs. N. Fricero.
(5)F. Tulkens et J. Lotarski, "Le tribunal indépendant et impartial à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme", in Mélanges J. van Compernolle, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 747.
(6)Cass. 2e civ., 6 mai 1999, Bull. Civ. II, n° 77 et 78, Rev. trim. dr. civ., 1999, p. 686 et 704.
(7)J. Normand, obs. sous Cass. fr., 24 novembre 2000, Rev. trim. dr. civ., 2001, p. 194.
(8)Or, dans l'arrêt Oberschlick c/Autriche (23 mai 1991, série A, n° 204), la Cour européenne avait considéré que la renonciation à un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque, et que l'absence de récusation de la part du plaideur ne peut pas être interprétée comme une renonciation à voir sa cause tranchée par un tribunal impartial.
(9)N. Fricero, "Les garanties d'une bonne justice", in Droit et pratique de la procédure civile, 5ème éd., Dalloz, 2006, n° 211.129, p. 473.
(10)R. Perrot, obs. sous Cass. fr., 24 novembre 2000, Rev. trim. dr. civ., 2001, p. 205.
(11)ibidem, p. 207.
(12)L. Cadiet, obs. sous Cass. fr., 24 novembre 2000, J.C.P., 2001, I, 311, p. 704.
(13)J. Normand, op. cit., p. 195-196.
(14)Voir note 8.
(15)du 25 février 1992, dans lequel la Cour européenne énonce que "la renonciation à un droit garanti par la convention - pour autant qu'elle soit licite - doit se trouver établie de manière non équivoque (...). En outre, (...) semblable déclaration, pour entrer en ligne de compte sous l'angle de la Convention, doit s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité".
(16)du 22 février 2006, n° 59/1994/506/588.
(17)ibidem, p. 198-199.
(18)J. Normand, op. cit., p. 200.
(19)P. Frumer, La renonciation aux droits et libertés. La Convention européenne des droits de l'homme à l'épreuve de la volonté individuelle, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 238-239. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091109.1 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021219.20 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.12 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031205.22 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div