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ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091109.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091109.2 No Rôle: S.08.0106.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-11-23 Consultations: 233 - dernière vue 2026-07-02 21:15 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091109.2 Fiche 1 L'indemnité de congé tend à réparer de manière forfaitaire le dommage matériel et moral résultant de la perte du travail à la suite d'une résiliation illicite du contrat de travail

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Indemnité de congé Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Indemnité de congé Mots libres: Nature - Réparation forfaitaire Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art. 39, § 1er Fiche 2 La circonstance que le délai de préavis prévu entre parties et à observer par l'employeur excède le délai minimum légal prévu à l'article 82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, n'empêche pas que le délai de préavis a été calculé en conformité avec cette disposition
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Préavis Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Indemnité de congé Mots libres: Délai - Calcul - En conformité avec le délai minimum légal Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art. 82, § 2, al. 1er Fiches 3 - 4 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Indemnité de congé Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Indemnité de congé Mots libres: Nature - Réparation forfaitaire Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Préavis Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Indemnité de congé Mots libres: Délai - Calcul - En conformité avec le délai minimum légal Texte des conclusions S.08.0106.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ. 1. Je suis d'avis que le premier moyen ne peut être accueilli. L'article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 dispose que "si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir"
(1). Cette indemnité de congé tend à réparer de manière forfaitaire le dommage matériel et moral résultant de la perte du travail à la suite d'une résiliation illicite du contrat de travail
(2). (L. du 3 juillet 1978, art. 39, § 1er). Il découle de cette règle que l'arrêt attaqué considère à bon droit que la rémunération due pour la fin du mois de mars 1999 est censée comprise dans le dommage indemnisé forfaitairement par l'indemnité de congé. Par ailleurs, l'arrêt attaqué n'est pas tenu de répondre au moyen tiré du caractère irrégulier du mode de rupture du contrat de travail, dès lors que sa décision relative au caractère forfaitaire de l'indemnité le rendait sans pertinence. 2. Le second moyen me paraît, en revanche, fondé, en sa seconde branche. Dans sa version applicable au litige, l'article 82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 disposait que "lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 947.000 francs, le délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans". L'arrêt attaqué constate que la rémunération de la demanderesse n'excède pas 947.000 francs et que le règlement de travail dont elle se prévaut fixe à trente mois le préavis à donner à l'employé dont la rémunération n'excède pas 911.000 francs par an et qui est occupé pour une durée indéterminée depuis moins de cinq ans. Il décide ensuite que ce règlement de travail ne pouvait déroger à la loi, dès lors que l'article 82, § 2, est une disposition impérative en faveur des deux parties. Or, en fixant le préavis à trente mois, le règlement de travail précité ne déroge pas à la loi; il ne fait que l'appliquer puisque la loi prévoit un préavis d'au moins trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans. Quel que soit le caractère impératif ou non de la disposition pour les deux parties, le législateur n'a pas prévu de maximum au délai de préavis dans ce cas de figure et les parties peuvent donc très bien fixer, de commun accord, dès avant la rupture, un délai supérieur au minimum légal. Je me résume: la circonstance que le délai de préavis prévu entre parties et à observer par l'employeur excède le délai minimum légal prévu à l'article 82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, n'empêche pas que le délai de préavis a été calculé en conformité avec cette disposition
(3). (L. du 3 juillet 1978, art. 82, § 2, al. 1er). En en décidant autrement, l'arrêt attaqué viole l'article 82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet
  1. Il y a lieu, d'une part, de casser l'arrêt attaqué en tant que, confirmant le jugement entrepris, il dit non fondée la demande de la demanderesse tendant au paiement d'une indemnité de préavis complémentaire et qu'il statue sur les dépens, et, d'autre part, de rejeter le pourvoi pour le surplus.
  2. Il apparaît sans intérêt d'examiner le second moyen, en sa première branche, qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue.
  3. Votre Cour appréciera s'il convient de condamner dès à présent la demanderesse à une partie des dépens de l'instance en cassation (C. jud., art. 1111, al. 4). Conclusion: cassation partielle et rejet pour le surplus. _______________ Notes M.P.
(1)L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans sa version antérieure au 1er juillet 1999.
(2)Cass. 26 septembre 2005, R.G. S.04.0176.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050926.4, Pas. 2005, n° 459.
(3)Voir cass. 29 octobre 2007, R.G. S.06.0085.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071029.4, à paraître à sa date à la Pas. 2007. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091109.2 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050926.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071029.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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