id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091109.4 No Rôle: S.08.0128.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-11-23 Consultations: 87 - dernière vue 2026-07-02 21:13 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091109.4 Fiche 1 Pour la période postérieure au 31 décembre 1945, la production d'un document attestant que des cotisations ont été retenues dans un autre secteur, en l'occurrence celui de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, n'apporte pas la preuve nécessaire et suffisante que des cotisations de pension ont été retenues, en vue d'établir l'existence d'une occupation donnant ouverture au droit à la pension de retraite de travailleur salarié
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés Mots libres: Pension de retraite - Droit - Carrière professionnelle - Occupation - Preuve - Période postérieure au 31 décembre 1945 - Cotisations de pension - Cotisations dans un autre secteur Bases légales: Arrêté Royal - 21-12-1967 - Art. 32, § 1er,
- b)Fiche 2 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés Mots libres: Pension de retraite - Droit - Carrière professionnelle - Occupation - Preuve - Période postérieure au 31 décembre 1945 - Cotisations de pension - Cotisations dans un autre secteur Texte des conclusions S.08.0128.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ. 1. Je suis d'avis que le premier moyen est fondé. L'article 32, § 1er, b), de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés dispose que "la preuve d'une occupation donnant ouverture au droit à la pension de retraite est administrée: (...)
- b)pour la période postérieure au 31 décembre 1945 par tout document attestant que les cotisations de pension ont été retenues ou que le travailleur peut bénéficier des assimilations prévues aux articles 34, 35 ou 36". Un document qui atteste que des cotisations ont été retenues dans un autre secteur tel que celui de l'assurance maladie-invalidité, n'atteste donc pas, conformément à l'article précité, que des cotisations ont également été retenues dans le régime des pensions de retraite
(1). L'arrêt attaqué ne peut donc pas, sans violer l'article 32, § 1er, b), précité, décider que la preuve d'une occupation donnant ouverture au droit à la pension de retraite est établie, pour la période s'étendant du 1er janvier 1993 au 12 février 1993, par un extrait d'une fiche d'assurabilité établie par une mutualité, au motif que cela implique aussi que des cotisations sociales ont bien été retenues globalement par l'employeur pour être versées à l'ONSS et ensuite réparties entre les différents secteurs concernés.
- Il y a lieu de casser l'arrêt attaqué en tant qu'il dit l'appel fondé et qu'il statue sur les dépens.
- Il apparaît sans intérêt d'examiner le second moyen, qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue.
- Le demandeur sera condamné aux dépens de l'instance en cassation (C. jud., art. 1017, al. 2). Conclusion: cassation partielle. ________________ Note M.P.
(1)Comp. cass. 28 juin 1982, R.G. 3472 (Bull. et Pas. 1982, I, 1274) avec concl. de M. Lenaerts, avocat général, publiées dans R.W. 1982-1983, col. 1252. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091109.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div