id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091113.6 No Rôle: C.08.0322.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-12-01 Consultations: 150 - dernière vue 2026-07-02 21:07 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091113.6 Fiche 1 Il découle des articles 1445, alinéa 1er, et 1451 du Code judiciaire, ainsi que du caractère collectif de la saisie, que la saisie-arrêt conservatoire rend indisponible entre les mains du tiers saisi la totalité des sommes dont il est débiteur envers le saisi et que, dès lors que les conditions pour pratiquer une telle saisie sont réunies, le juge ne peut, sauf accord des parties, ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire pour ce qui dépasse le montant de la créance du saisissant
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Saisie conservatoire - Conditions saisie conservatoire - Recours saisie conservatoire Mots libres: Saisie-arrêt conservatoire - Conséquence sur le patrimoine du tiers saisi - Pouvoir du juge Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1445, al. 1er, et 1451 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Saisie conservatoire - Conditions saisie conservatoire - Recours saisie conservatoire Mots libres: Saisie-arrêt conservatoire - Conséquence sur le patrimoine du tiers saisi - Pouvoir du juge Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION Palais de Justice 1000 Bruxelles _____ C.08.0322.F M. l'avocat général Th. Werquin a dit en substance: Le moyen, en sa première branche: (...) Aux termes de l'article 1413 du Code judiciaire, tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge l'autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur. Il y a célérité lorsque le créancier peut sérieusement redouter la mise en péril du recouvrement de sa créance en raison de l'organisation ou la survenance de l'insolvabilité de son débiteur
(1). Aux termes de l'article 1415 du Code judiciaire, la saisie conservatoire ne peut être autorisée que pour une créance certaine, exigible et liquide ou susceptible d'une estimation provisoire. Ces conditions doivent s'apprécier avec une certaine souplesse. Un équilibre doit être établi, parfois à l'issue d'une procédure en mainlevée, entre la nécessité de garantir le recouvrement d'une créance même si elle ne présente pas encore une configuration définitive et le danger de mettre en péril le crédit d'une partie pour la garantie de droits trop incertains
(2). La créance est certaine lorsqu'elle se présente de manière apparente avec des éléments suffisants de certitude. Il suffit que justifiée sommairement, la créance paraisse réelle. Ce n'est pas parce que la créance est contestée qu'elle perd son caractère certain. Ainsi, une simple contestation, même apparemment sérieuse peut ne pas suffire pour conférer à une créance, justifiée dans son principe, un caractère incertain. Ce n'est que si le saisi établit le caractère suffisamment contestable de la créance au point d'en ébranler le fondement que la saisie conservatoire ne sera pas maintenue. On peut dire que devant le juge des saisies, une créance même non établie peut servir de base à une saisie conservatoire pourvu qu'une démonstration puisse s'en faire promptement. Autrement dit, devant le juge des saisies, une simple vocation à devenir créancier peut suffire. Il suffit d'une créance paraissant fondée dans son principe. L'étendue de ce qui doit être prouvé au stade conservatoire peut être nettement moindre que ce qui doit être établi lors de l'instance au fond. Le juge des saisies apprécie, d'après les éléments qui lui sont soumis, si la créance quoique contestée présente une apparence suffisante de fondement. Il ne suffit pas que la dette soit contestée pour qu'elle perde le caractère de certitude quant à son existence: il faut que la contestation soit sérieuse et se présente avec une apparence suffisante de fondement. Le seul fait de rendre une créance litigieuse par voie d'assignation ne permet pas de la faire considérer comme non certaine
(3). Dans un arrêt du 2 mai 1985
(4), la Cour a considéré que le principe de l'égalité entre les créanciers, consacré par les articles 7 et 3 de la loi hypothécaire, est une règle fondamentale de l'exécution forcée. Ce principe se concrétise dans la loi du concours. Tant en matière mobilière qu'en matière immobilière, les saisies, qui sont au départ des poursuites individuelles diligentées par un créancier et qui ne conduisent pas, par elles-mêmes, au dessaisissement de l'ensemble des biens appartenant au débiteur, deviennent collectives dès l'instant où, dûment informés par une publicité adéquate, les autres créanciers ont effectivement la possibilité de s'associer à la poursuite antérieurement pratiquée et de concourir effectivement à la distribution des deniers
(5). Dans un arrêt du 11 avril 1997
(6), la Cour a décidé que l'article 1390 du Code judiciaire, qui exprime de manière concrète la nature collective de la saisie mobilière, a une portée générale et est en règle, aussi applicable à la saisie-arrêt exécution, et que le fait que l'article 1627 du Code judiciaire règle la distribution par contribution après la saisie des deniers n'y fait pas obstacle dès lors que l'article 1543 du même code dispose que le tiers saisi dont la dette est liquide et exigible est tenu, conformément à sa déclaration de vider ses mains en celles de l'huissier de justice, à concurrence du montant de la saisie et qu'en conséquence, l'obligation de vider ses mains doit être exécuté sur l'objet de la créance du débiteur à l'égard du tiers saisi; il ne peut limiter le versement à l'huissier ni au montant des causes de la saisie, ni à ce dernier montant augmenté des oppositions formées par d'autres créanciers entre les mains de l'huissier
(7). Dans un arrêt du 26 octobre 2000, la Cour a considéré qu'à l'égard du tiers saisi, la saisie-arrêt conservatoire rend indisponible entre ses mains la totalité des sommes dont il est débiteur envers le saisi et lui interdit tout paiement. Si le Code judiciaire impose en toute circonstance que la somme pour laquelle la saisie est pratiquée soit précisée, il n'est nulle part exigé que l'objet ne soit saisi qu'à due concurrence. Il n'y a pas de corrélation imposée entre la cause et l'objet de la saisie
(8). La vocation collective des saisies explique l'indisponibilité totale que réalise en règle toute saisie mobilière et immobilière. Ce principe est particulièrement important en cas de saisie-arrêt car le saisissant n'acquiert, en cette qualité, aucun droit exclusif sur le produit de la saisie et, jusqu'au jour du paiement, d'autres créanciers peuvent se manifester et exiger de participer à la distribution par contribution
(9). Le principe de l'indisponibilité totale des saisies va ainsi de pair avec le principe selon lequel une saisie ne confère aucun privilège au premier saisissant mais à tout autre créancier pratiquant sur les mêmes biens une saisie nouvelle ou un acte équipollent
(10). Toute saisie conservatoire produit naturellement un effet d'indisponibilité totale
(11). Il en résulte que le seul fait de la disproportion de la somme due et de la somme bloquée ne saurait engager la responsabilité du saisissant et que la réduction des causes de la saisie n'entraîne par elle-même aucune main-levée partielle de celle-ci, mais elle peut rendre possible un cantonnement
(12). S'il est incontestable que la règle de l'indisponibilité totale peut entraîner une déperdition économique et paralyser le crédit du débiteur, il existe des correctifs, spécialement le cantonnement, qui justifient le principe en permettant d'en tempérer les inconvénients excessifs
(13). Le cantonnement est ainsi le moyen légal par lequel le saisi peut supprimer l'effet d'indisponibilité totale de la saisie conservatoire moyennant le dépôt préalable d'une valeur atteignant les causes de la saisie
(14). Le juge ne peut dès lors, sauf accord des parties, ordonner la main-levée de la saisie-arrêt conservatoire pour ce qui dépasse le montant de la créance du saisissant lorsque les conditions de la saisie sont réunies. De même, dans le cadre de la procédure d'autorisation préalable, le juge fixe la somme à concurrence de laquelle la saisie conservatoire est permise sans que cette liquidation n'ait pour effet de réduire l'indisponibilité totale produite par la saisie conservatoire. Le juge des saisies en fixant la somme à concurrence de laquelle la saisie conservatoire est permise ne peut décider que l'objet de la saisie n'excèdera pas le montant de la créance du saisissant
(15). De plus, le saisi ne peut, en l'absence de tout cantonnement, exiger une mainlevée partielle de la saisie sur tout ce qui dépasse les causes de la saisie. En effet, s'il appartient au saisissant d'apprécier et de supporter les conséquences de ses initiatives, ni le juge des saisies, ni le saisi, ne peuvent lui imposer, en dehors des exceptions prévues par la loi, une limitation des effets de la saisie susceptible de compromettre ses chances de paiement
(16). L'arrêt attaqué relève que "la demande originaire tend à la main-levée de la saisie-arrêt conservatoire pratiquée à la requête du demandeur entre les mains de la s.a. Fortis Real Estate Development à charge du défendeur pour sûreté et garantie d'une somme de 284.038,79 euros et que "le saisissant a demandé de maintenir la saisie à tout le moins jusqu'à ce qu'une décision définitive au fond intervienne". L'arrêt attaqué constate que "le juge du fond a rendu un jugement déclarant notamment que la demande en condamnation du défendeur au paiement de la somme de 279.846,25 euros est déclarée fondée à concurrence de la somme provisionnelle de 100.000 euros sur le montant dû" et "qu'il est sursis à statuer pour le surplus". Alors qu'il considère que la condition de célérité est remplie au moment de la saisie, et que le demandeur était titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à concurrence d'un montant de 100.000 euros, l'arrêt attaqué, en raison de l'indisponibilité totale des avoirs saisis, ne justifie pas légalement sa décision d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre 2005 pour tout montant supérieur à 100.000 euros. Conclusion: cassation. ____________
(1)de Leval, Traité des saisies, 1988, p.282.
(2)de Leval, op. cit., p.293.
(3)de Leval, op. cit., p.296 et suiv.
(4)Pas., n°527.
(5)Concl. du M.P. précédant Cass., 16 décembre 2005, Pas., n°679, p.2544.
(6)Pas., n°184.
(7)Georges, Saisie-arrêt et concours des créanciers: fin d'une controverse, J.L.M.B. 1997, p.915.
(8)de Leval, op. cit., p.370.
(9)Concl. du M.P. précédant Cass., 16 décembre 2005, Pas., n°679, p.2546.
(10)de Leval, op. cit., p.370.
(11)de Leval, op. cit., p.371.
(12)de Leval, op. cit., p.371.
(13)de Leval, op. cit., p.372.
(14)de Leval, op. cit., p.373.
(15)de Leval, op. cit., p.373.
(16)de Leval, op. cit., p.373. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091113.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div