id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091118.2 No Rôle: P.09.0958.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-12-01 Consultations: 367 - dernière vue 2026-07-03 01:42 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.2 Fiches 1 - 2 La loi n'ayant pas défini l'usage de faux, il appartient au juge d'apprécier en fait ce qui constitue cet usage et, notamment, de vérifier si celui-ci continue à tromper autrui ou à lui nuire, et à produire ainsi l'effet voulu par le faussaire; la Cour vérifie toutefois si le juge a pu, de ses constatations, légalement déduire que le faux a cessé ou a continué d'engendrer l'effet utile recherché
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Usage de faux - Eléments constitutifs - Appréciation du juge - Contrôle par la Cour Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Appréciation souveraine par le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Usage de faux - Contrôle par la Cour Fiche 3 De la considération suivant laquelle, la fraude ayant été éventée, le dossier fictif d'appel d'offres ainsi que les autres écrits fabriqués pour masquer l'anomalie du prix ne pouvaient plus produire l'effet voulu par les entrepreneurs à l'origine du faux, les juges d'appel ont pu légalement déduire que la dernière facture du fournisseur, émise après cette découverte, ne constituait pas un usage de faux
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Usage de faux - Eléments constitutifs - Appréciation du juge - Découverte de la fraude Fiche 4 Aucune disposition légale ne règle la place que doit occuper cette partie du jugement que constitue ce que le juge a décidé sur la contestation; un dispositif peut donc se trouver parmi les motifs du jugement
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(1)Cass., 5 octobre 2005, RG P.05.1265.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.15, Pas., 2005, n° 484, Rev. dr. pén. crim., 2006, p.
- Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Dispositif - Décision sur une contestation - Place et forme Fiches 5 - 7 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Usage de faux - Eléments constitutifs - Appréciation du juge - Contrôle par la Cour Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Appréciation souveraine par le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Usage de faux - Contrôle par la Cour Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Usage de faux - Eléments constitutifs - Appréciation du juge - Découverte de la fraude Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION Palais de Justice 1000 Bruxelles _____ P.09.0958.F Conclusions de l'Avocat général D. VANDERMEERSCH: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 mai 2009 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 23 avril
- Rappel des faits. Tels qu'ils résultent des constatations de l'arrêt attaqué, les faits peuvent être résumés comme suit: - Dans le cadre des travaux de percement de la colline de Cointe par deux tunnels parallèles, le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions et représentant le Fonds des Routes conclut, en date du 19 décembre 1984, un Contrat-cadre avec sept sociétés associées momentanément sous la dénomination "Groupement E5-E9" (p. 24 de l'arrêt). - Une des caractéristiques majeures du Contrat-cadre gisait dans le mode de fixation du prix des travaux: après la phase préliminaire, l'association des entrepreneurs présentait une "offre de prix" dans le cadre du "contrat partiel" couvrant la tranche ultérieure des travaux, le maître de l'ouvrage devant concomitamment dresser une "estimation séparée du prix de ceux-ci et les entrepreneurs fixant ensuite, après la réalisation des travaux, leurs propres comptes soumis à des réviseurs d'entreprises indépendants. Le prix final de l'ouvrage était alors établi selon une clé arithmétique prédéfinie contractuellement, et qui tenait compte de l'offre initiale, de l'estimation préalable et des dépenses réelles admissibles (p. 24 et 25 de l'arrêt). - Dans le cadre de la mise en œuvre d'une nouvelle technique de consolidation des roches instables des parois des tunnels, des boulons dénommés "Swellex" ont été livrés par la SA PRS. L'enquête judiciaire a fait apparaître qu'entre le mois d'août 1987 et le mois de mars 1997, plusieurs milliers de boulons "Swellex" auraient été livrés à des prix exorbitants, de cinq à dix fois leur valeur marchande, sans que le maître de l'ouvrage se doute des abus et sans que les contrôles comptables mettent en évidence des anomalies de facturation (p. 25 et 26 de l'arrêt). - Il est apparu dans le cadre de l'enquête que la procédure d'appel d'offres que le Groupement E5-E9 soutenait avoir lancée pour le marché des fournitures des boulons de Swellex et qui avait débouché sur le choix de la SA P.R.S. était fictive (p. 26 de l'arrêt). - Au terme d'un arrêté de comptes définitifs intervenu en date du 5 juillet 2002, le maître de l'ouvrage s'est vu octroyer une somme de 331.723.015.FB à titre de dédommagement (p. 27 de l'arrêt). Examen du pourvoi Le premier moyen Le moyen est pris de la violation des articles 196 et 197 du Code pénal et des articles 20 à 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Le demandeur fait reproche à la décision attaquée d'avoir décidé que l'action publique était prescrite en considérant que la dernière facture du 18 février 1997 de la SA P.R.S. ne constituait pas un nouvel acte d'usage du faux appel d'offres, dès lors que, après la vague des perquisitions accomplies le 4 décembre 1996, les faussaires ou les usagers de ces faux, à savoir les entrepreneurs du groupement, ne pouvaient plus espérer d'effet utile à l'usage de ces différents faux, sachant que le maître de l'ouvrage - lui aussi perquisitionné le 4 décembre 1996 - avait connaissance de l'existence d'une fraude à son détriment à propos des ancrages fournis par la SA P.R.S. et que, dès lors, le but originairement assigné aux faux documents par les faussaires aussi bien que les usagers - la captation de sommes indues - ne pouvait plus être atteint ne fût-ce qu'une seule fois. Le moyen soulève la question épineuse du point de départ de la prescription en matière de faux et d'usage de faux. La prescription de l'action publique doit être appréciée en fonction, d'une part, de la date à laquelle cette infraction a été commise, d'autre part, du temps qui s'est écoulé depuis, en tenant compte, ce faisant, des délais de prescription des différentes infractions prévus aux articles 21 et 21bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et des éventuelles suspensions et interruptions de la prescription prévues aux articles 22, 23, 24 et 25 subséquents. Lorsqu'il est reproché à un prévenu non seulement l'infraction de faux en écritures, mais également son usage, la jurisprudence considère de façon constante que dans le cas de pareilles préventions, la prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à partir du dernier usage tant à l'égard du faux que dudit usage du faux. Suivant la jurisprudence de votre Cour, "l'usage se continue, même sans fait nouveau de l'auteur du faux et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas entièrement atteint et tant que l'acte initial qui lui est reproché ne cesse pas d'engendrer, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait" (Cass., 7 février 2007, RG P.06.1491.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.6, Pas., 2007, n° 72; Cass., 27 janvier 2009, RG P.08.1639.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090127.3, N.C., 2009, p. 266 et la note de S. VAN DYCK "Over bootroof, valsheid en een lenterevolutie"; R. DECLERCQ, Eléments de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 172 et les nombreuses références jurisprudentielles citées). Autrement dit, le délai de prescription des infractions de faux et d'usage de faux prend cours, selon le cas, soit lorsque le faux aura atteint son objectif, soit lorsqu'il ne sera plus en mesure de l'atteindre, que ce soit par la volonté du faussaire ou indépendamment de celle-ci (O. KLEES, "Le point sur la prescription en matière de faux", in Colloque en droit pénal et procédure pénale, Bruxelles, Ed. Jeune Barreau Bruxelles, 2006, p. 125 à 131). Dans son arrêt du 7 février 2007 (RG P.06.1491.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.6, Pas., 2007, n° 72), la Cour précise que la loi n'ayant pas défini l'usage de faux, il appartient au juge d'apprécier en fait ce qui constitue cet usage et quelle en est la durée et notamment de vérifier si celui-ci continue à tromper autrui ou à lui nuire, et à produire ainsi l'effet voulu par le faussaire (voyez aussi Cass., 13 janvier 2009, RG P.08.0882.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090113.4, N.C., 2009, p. 265 et Cass., 27 janvier 2009, RG P.08.1639.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090127.3, N.C., 2009, p. 266 et la note de S. VAN DYCK "Over bootroof, valsheid en een lenterevolutie") Certes, la Cour se doit d'exercer un contrôle marginal à cet égard, en ce sens qu'il lui appartient de vérifier si la décision attaquée n'a pas méconnu la notion d'usage de faux, en examinant si, des éléments souverainement constatés, le juge a pu légalement déduire que l'usage ne continuait pas à tromper autrui ou à lui nuire, ne produisant ainsi plus l'effet voulu par le faussaire (voyez, à ce propos, Cass., 21 mai 2008, RG P.07.1710.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080521.5, Pas., 2008, n° 307). Pour répondre à cette question, il y a lieu de revenir ici au critère retenu par la Cour dans son arrêt du 7 février 2007 pour décider si le faux engendre toujours l'effet utile voulu par le faussaire. Dans cet arrêt, la Cour me paraît retenir un double critère: soit le faux continue à tromper autrui (à masquer la vérité), soit il continue à lui nuire. Dans un arrêt récent, la Cour a précisé que l'usage de faux est le comportement matériel de se servir d'un acte ou d'une pièce fausse en vue de réaliser un but spécifique. Cet usage doit être de nature telle qu'il peut constituer un moyen de donner effet au faux (Cass., 13 janvier 2009, RG P.08.0882.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090113.4, N.C., 2009, p. 265). Dans l'arrêt attaqué, les juges d'appel considèrent que la facturation des boulons Swellex à des prix exorbitants a été rendue possible en raison de trois facteurs: - le fonctionnaire-dirigeant n'aurait pas mené les recherches idoines de prix à propos de la valeur des pièces mises en œuvre, à tout le moins de manière approfondie et indépendante; - la procédure d'appel d'offres que le Groupement E5-E9 soutenait avoir lancée pour le marché des fournitures de Swellex, les convainquant fallacieusement de la validité du choix du vendeur (la SA P.R.S.) et de la loyauté des livraisons, s'est révélée, a posteriori, fictive; - les entrepreneurs auraient agréé à dessein l'interposition artificielle de plusieurs intermédiaires commerciaux entre le fabricant des boulons et le fournisseur final, la SA P.R.S., cette chaîne étant de nature à justifier le prix final élevé et à empêcher les investigations comptables gênantes (p. 26 de l'arrêt). Dès que les juges d'appel estimaient que l'effet utile du faux ne dépendait pas uniquement du faux mais également des deux autres facteurs repris ci-dessus (à savoir la carence dans le chef du fonctionnaire-dirigeant et l'interposition artificielle de plusieurs intermédiaires, éléments qui auraient eu pour conséquence que le maître de l'ouvrage était resté dans l'ignorance de la surfacturation à des prix exorbitants), ils ont pu légalement, au terme d'une appréciation en fait, considérer que la facture postérieure au 4 décembre 1996, émise le 18 février 1997 par la SA P.R.S. ne constituait plus un nouvel usage du dossier fictif d'appel d'offres et des écrits accompagnant la création virtuelle de flux de marchandises dès lors que, après la vague de perquisitions accomplies précisément le 4 décembre 1996, les faussaires ou les usagers de ces faux, à savoir les entrepreneurs du groupement, ne pouvaient plus espérer d'effet utile à l'usage de ces différents faux, sachant que le maître de l'ouvrage - lui aussi perquisitionné le 4 décembre 1996 - avait connaissance de l'existence d'une fraude à son détriment à propos des ancrages fournis par la SA P.R.S. et que, par conséquent, le but originairement assigné aux faux documents par les faussaires aussi bien que par les usagers - la captation des sommes indues - ne pouvait plus être atteint, ne fût-ce qu'une seule fois (p. 41 de l'arrêt attaqué). Il ne faut pas perdre de vue ici que la fixation définitive du prix à payer n'intervenait qu'après décompte entre parties établi selon la clé arithmétique prédéfinie contractuellement. L'arrêt ajoute à cet égard que "l'effet utile des faux ne pouvant, en l'espèce, être constitué par la conservation de profits indus (ceux-ci furent restitués amiablement dès qu'ils purent être calculés avec exactitude) jusqu'au règlement civil intervenu, mais seulement par la prétention de ces écrits à s'imposer à la confiance publique, la cour constate qu'il n'existe dans le dossier qui lui est soumis aucune trace d'usage punissable ultérieur de ces documents tenus pour faux, dans le chef d'aucun prévenu" (p. 42 de l'arrêt attaqué). Par ces considérations, les juges d'appel ont pu légalement déduire que l'usage ne continuait pas à tromper autrui ou à lui nuire, ne produisant ainsi plus l'effet voulu par le faussaire. Le moyen ne peut être accueilli. (...) Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.2 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.6 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080521.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090113.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090127.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div