id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091118.3 No Rôle: P.09.0984.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-12-01 Consultations: 249 - dernière vue 2026-07-02 21:01 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.3 Fiches 1 - 2 A peine de nullité de l'ordonnance, la chambre du conseil ne peut pas renvoyer un inculpé devant la juridiction de jugement sur la base d'éléments qui n'ont pas été soumis à la contradiction ou pour des infractions constituées par des faits étrangers à sa saisine
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Renvoi - Chambre du conseil - Pouvoirs - Principe du contradictoire - Effet limitatif de la saisine Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Renvoi - Chambre du conseil - Pouvoirs - Principe du contradictoire - Effet limitatif de la saisine Fiches 3 - 5 L'appel formé par l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi est recevable lorsque le moyen invoqué à l'appui dudit appel fait valoir à bon droit que ladite ordonnance est irrégulière dès lors qu'elle se fonde sur des éléments qui n'ont pas été soumis à la contradiction ou renvoie l'inculpé pour des infractions constituées par des faits étrangers à la saisine de la chambre du conseil
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité - Moyen invoquant l'irrégularité de l'ordonnance de la chambre du conseil Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité - Moyen invoquant l'irrégularité de l'ordonnance de la chambre du conseil - Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité - Moyen invoquant l'irrégularité de l'ordonnance de la chambre du conseil Fiches 6 - 7 Aucune disposition légale n'interdit à la chambre du conseil d'avoir égard, pour l'appréciation des charges relatives aux faits visés dans le réquisitoire, à une pièce que le ministère public a jointe à cette fin, pour information, à une instruction déjà fixée pour le règlement de la procédure; dès lors qu'elle vise à éclairer la juridiction d'instruction quant aux faits sur lesquels celle-ci doit statuer, pareille pièce fait partie du dossier de la procédure même si les renseignements qu'elle contient n'ont pas été recueillis par le magistrat instructeur ou par un officier de police qu'il aurait mandaté à cet effet
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Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Renvoi - Chambre du conseil - Pouvoirs - Principe du contradictoire - Effet limitatif de la saisine Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Renvoi - Chambre du conseil - Pouvoirs - Principe du contradictoire - Effet limitatif de la saisine Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité - Moyen invoquant l'irrégularité de l'ordonnance de la chambre du conseil Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité - Moyen invoquant l'irrégularité de l'ordonnance de la chambre du conseil - Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité - Moyen invoquant l'irrégularité de l'ordonnance de la chambre du conseil Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Procédure - Composition du dossier - Pièce jointe par le ministère public à titre d'information - Prise en compte par la chambre du conseil Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Procédure - Composition du dossier - Pièce jointe par le ministère public à titre d'information - Prise en compte par la chambre du conseil Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Procédure - Composition du dossier - Pièce jointe par le ministère public à titre d'information - Régularité Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Nullités Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Procédure - Composition du dossier - Pièce jointe par le ministère public à titre d'information - Régularité Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION Palais de Justice 1000 Bruxelles _____ P.09.0984.F Conclusions de l'Avocat général D. VANDERMEERSCH: Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 mai 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. L'arrêt attaqué déclare irrecevables les appels interjetés par les demandeurs contre l'ordonnance rendue le 4 novembre 2008 par la chambre du conseil du tribunal de première instance les renvoyant devant le tribunal correctionnel du chef de faux et usage de faux et de détournement. Il y a lieu d'examiner, en premier lieu, la question de la recevabilité du pourvoi. Suivant la Cour, un recours en cassation immédiat contre l'arrêt statuant sur l'appel de l'inculpé contre une ordonnance de renvoi n'est recevable dans la mesure où l'appel devant la chambre des mises en accusation était lui-même recevable en vertu de l'article 135 du Code d'instruction criminelle (Cass., 28 novembre 2001, J.T., 2002, p. 9; Cass., 24 septembre 2002, RG P.02.0942.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020924.11, Pas., 2002, n° 474). Dès lors, il convient d'examiner si les appels des demandeurs étaient recevables. En ce qui concerne l'inculpé, il ne peut faire appel des ordonnances de renvoi que dans les situations suivantes (art. 135, §2, C.I.cr.): 1° s'il soulève une exception d'incompétence (art. 539, C.I.cr.); 2° en cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité affectant un acte d'instruction ou l'obtention d'une preuve (art. 131, §1er, C.I.cr.); 3° en cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité relatives à l'ordonnance de renvoi; 4° s'il invoque une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique. Devant la cour d'appel, les demandeurs ont fait valoir que leur appel était recevable dès lors qu'il était fondé sur une irrégularité entachant l'ordonnance de renvoi. Ils reprochaient à l'ordonnance entreprise de fonder la décision de renvoi sur une dénonciation émanant de l'administration de l'enregistrement du 29 avril 2008 qui avait été jointe "pour information" au dossier de la procédure par apostille du procureur du Roi. Selon la thèse des défendeurs, cette pièce ne faisait pas partie du dossier de l'instruction, n'avait fait l'objet d'aucune réquisition du ministère public et n'était pas soumise à l'appréciation de la chambre du conseil. Lorsqu'elle statue sur le règlement de la procédure et qu'elle dessaisit le juge d'instruction, la chambre du conseil doit statuer sur tous les faits dont le juge d'instruction a été régulièrement saisi et uniquement sur ceux-ci ainsi qu'à l'égard de toutes les personnes qui ont été mises en prévention par le procureur du Roi dans ses différents réquisitoires ou par la partie civile dans sa constitution ainsi qu'à l'égard des personnes inculpées par le juge d'instruction. Par ailleurs, la procédure devant la chambre du conseil a un caractère contradictoire: les parties doivent pouvoir prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier (en ce compris les pièces à conviction) sur lesquelles la chambre du conseil est appelée à se prononcer. Il faut et il suffit que l'inculpé ait pu consulter ces pièces et qu'il ait pu les contredire ou se fonder sur elles devant la juridiction d'instruction (Voy. Cass., 30 mai 2006, RG P.06.0362.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060530.2, Pas., 2006, n° 297). Il résulte de ce qui précède que le fait pour la chambre du conseil de se fonder sur une pièce qui n'a pas été soumise à la contradiction des parties ou de renvoyer un inculpé pour un fait dont le juge d'instruction n'était pas saisi constitue une irrégularité, une omission ou une cause de nullité relative à l'ordonnance de renvoi et peut donner lieu à un appel recevable. Cependant, suffit-il qu'une partie invoque cet élément pour justifier la recevabilité de l'appel ou la chambre des mises en accusation a-t-elle pour tâche, dans le cadre de l'examen de la recevabilité de l'appel, de vérifier si, en l'espèce, le grief invoqué à l'égard de l'ordonnance constitue réellement l'irrégularité, l'omission ou la cause de nullité visée à l'article 135, §2, du Code d'instruction criminelle? La Cour me paraît avoir opté pour la seconde voie: elle a considéré que, pour déclarer l'appel de l'inculpé recevable, il appartenait à la juridiction d'appel, lorsque l'inculpé invoquait l'absence, dans l'ordonnance de renvoi, de motivation concernant l'existence de charges suffisantes, de vérifier si, malgré l'allégation de pareille omission, l'ordonnance dont appel est motivée à cet égard (Cass., 13 avril 2005, Rev. dr. pén. crim., 2005, p. 837, note "Irrecevabilité de l'appel et du pourvoi subséquent formés par l'inculpé lorsque, malgré l'allégation d'un défaut de motivation concernant l'existence de charges, la chambre des mises en accusation constate que l'ordonnance de renvoi est motivée"; Cass., 7 septembre 2005, Rev. dr. pén. crim., 2006, p. 129). Si la Cour s'en tient à cette jurisprudence, elle doit examiner, en l'espèce, si la chambre des mises en accusation a légalement pu déclarer l'appel irrecevable pour le motif que le grief allégué ne constituait pas une irrégularité, une omission ou une cause de nullité relative à l'ordonnance de renvoi au sens de l'article 135, §2, du Code d'instruction criminelle. Comme je l'ai déjà indiqué, les demandeurs soutenaient devant les juges d'appel que l'ordonnance entreprise était irrégulière dès lors qu'elle se fondait sur une dénonciation jointe "pour information" au dossier de la procédure, pièce qui, selon la thèse des défendeurs, ne faisait pas partie des éléments recueillis au cours de l'instruction, n'avait fait l'objet ni de l'instruction ni d'aucune réquisition du ministère public. Il résulte du contenu de l'arrêt attaqué que la dénonciation en question a été jointe au dossier par le procureur du Roi par apostille du 4 juillet 2008 et qu'à la suite de cette jonction, la partie civile a sollicité la réouverture débats. Ensuite la chambre du conseil a fait droit à cette demande et des débats contradictoires ont eu lieu à l'audience du 7 octobre 2008 qui portaient non seulement sur les éléments d'enquête mais également sur les nouvelles pièces jointes. La composition du dossier d'instruction n'est pas verrouillée par l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction prise conformément à l'article 127, §1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, ni par les réquisitions finales du ministère public en vue du règlement de la procédure. Par la suite, le dossier peut être complété par de nouvelles pièces tant que la juridiction d'instruction n'a pas statué sur le règlement de la procédure et pour autant que ces pièces soient soumises à la contradiction des parties. Ainsi, il est fréquent que de nouvelles pièces soient jointes au dossier de la procédure suite à l'exécution d'une demande de devoirs complémentaires (art. 127, §3, C.I.cr.), ou soient déposées ultérieurement par les parties ou le ministère public à l'audience de la chambre du conseil. Cette dernière peut elle-même considérer que le dossier est incomplet et rendre une ordonnance de surséance à statuer afin que des nouveaux devoirs soient exécutés ou que des pièces ou éléments complémentaires soient joints au dossier. Lorsque des pièces complémentaires sont jointes au dossier après l'établissement des réquisitions finales, le procureur du Roi n'est pas tenu de prendre de nouvelles réquisitions, à moins qu'il ne souhaite étendre la saisine du juge d'instruction et, partant, de la chambre du conseil à de nouveaux faits ou qu'il estime devoir modifier ses premières réquisitions. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit. La circonstance qu'une pièce soit jointe au dossier de la procédure "pour information" n'a pas pour conséquence qu'elle ne fait pas partie du dossier mais au contraire, cette jonction a précisément pour objet de permettre aux juridictions concernées de prendre connaissance de ladite pièce pour statuer en connaissance de cause. Les termes "jonction pour information" sont, en règle, utilisés par les parquets pour indiquer que les pièces sont jointes au dossier d'instruction sans extension de la saisine du juge d'instruction aux nouveaux faits infractionnels éventuels contenus dans lesdites pièces (voyez, à ce sujet, H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 670 et 687). La régularité de la jonction d'une pièce au dossier est toutefois subordonnée à la condition que celle-ci soit soumise à la contradiction des parties. A cet égard, l'arrêt attaqué constate que les nouvelles pièces jointes par le ministère public ont fait l'objet d'une requête en réouverture des débats déposée par une partie civile afin notamment de "permettre aux parties de prendre connaissance desdites pièces et de s'expliquer sur le dossier éclairé par ces pièces nouvelles" et que, par ordonnance du 27 mai 2008, la chambre du conseil a fait droit à cette demande permettant ainsi aux parties d'en prendre connaissance et d'exercer sans réserve leur droit de défense. Enfin, il n'apparaît pas des pièces de la procédure que les préventions de faux et usage de faux et d'abus de confiance pour lesquelles le renvoi a été ordonné concerneraient des faits dont le juge d'instruction et la chambre du conseil n'étaient pas saisis. Dès lors, c'est à bon droit que la chambre des mises en accusation a déclaré les appels des demandeurs irrecevables en considérant que les griefs invoqués par eux ne constituent pas une irrégularité, une omission ou une cause de nullité de l'ordonnance de renvoi au sens de l'article 135, §2, du Code d'instruction criminelle. Il en résulte que les pourvois sont également irrecevables. Il n'y a donc pas lieu d'avoir égard au mémoire de demandeurs dans la mesure où il est étranger à la question de la recevabilité des pourvois. Je conclus au rejet des pourvois. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.3 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020924.11 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060530.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div